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LXIIIe année. Vol. IV. N° 41.

11 octobre 1911.

221.

Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de certaines dispositions de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, du 28 juin 1889.

(Du 2 octobre 1911.)

Monsieur le président et messieurs, L'organisation des troupes, qui entrera en vigueur le 1er avril 1912, modifie la formation de l'armée suisse; les huit divisions actuelles seront remplacées par six nouvelles divisions. A teneur de l'arrêté du Conseil fédéral du 26 août 1911, le territoire de la Confédération sera désormais réparti en six arrondissements de division fournissant les troupes endivisionnées comme celles qui ne le sont pas.

Ces changements influent également sur le nombre des tribunaux militaires attendu que d'après l'organisation judiciaire du 28 juin 1889 (art. 11), ces tribunaux sont des «tribunaux de division », attribués chacun à une division.

Feuille fédérale suisse. Année LXIII. Vol. IV.

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En conséquence, si l'on s'en tient strictement à la disposition fondamentale de la loi, il devrait y avoir dorénavant six tribunaux de division; deux des tribunaux existants devraient être supprimés.

En examinant attentivement cette question, on se rend compte que cette solution ne serait pas heureuse.

Dès l'entrée en vigueur de l'organisation judiciaire militaire de 1889, on se convainquit de la nécessité de nommer des officiers spéciaux de la justice militaire pour les troupes, du canton du Tessin attribuées à la 8e division, vu la langue qu'elles parlaient. Cela fut décidé par arrêté du Conseil fédéral du 7 janvier 1890. Toutefois, la composition du tribunal militaire de la 8e division (formée de troupes des cantons des Grisons, du Tessin, du Haut-Valais, de Schwyz, d'Uri et de Glaris) resta la même pour toute la division.

Cette manière de faire était pratiquement justifiée et bien fondée; mais elle ne concordait pas avec la loi (voir lesart. 11, 12, 13, 14, 29 et 31 de l'organisation judiciaire).

La loi actuelle demande des tribunaux et des officiers de la justice militaire spéciaux pour chaque division et elle prévoit leur remplacement en cas de nécessité. Mais on est unanime dans les milieux compétents pour estimer qu'en désignant les titulaires des postes de la justice militaire, il faut tenir compte des langues parlées dans un arrondissement de division. Et cette nécessité s'impose également au même point en ce qui concerne la composition des tribunaux militaires. Un accusé doit, en tant que cela se peut, être jugé par un tribunal dont les membres comprennent la langue qu'il parle et ne se bornent pas à saisir la manière dont il se comporte à l'égard de l'accusation par l'intermédiaire trop souvent défectueux d'un traducteur. Il faut que, dans la mesure du possible, un accusé comprenne les questions qui lui sont posées sans recourir à un interprête. Ce n'est qu'ainsi que l'on sauvegardera complètement le principe de l'immédiateté des débats.

L'occasion se présente aujourd'hui de donner une base légale au système adopté pour une partie d'une division et de perfectionner en même temps ce système.

La future 2e division se composera en partie de troupes de langue française et en partie de troupes de langue allemande; la future 5e -division comprendra en majeure partie

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des troupes de cantons allemands mais aussi les troupes du canton du Tessin.

Pour les motifs exposés ci-dessus, nous proposons que la loi prévoie l'attribution à ces deux divisions de deux tribunaux militaires, avec le nombre nécessaire d'officiers de la justice militaire, et qu'elle prévoie de même deux tribunaux supplémentaires pour le service territorial et des étapes.

Pour les quatre autres divisions, on pourrait, malgré le renforcement des divisions résultant de la nouvelle organisation des troupes, se contenter comme jusqu'ici d'un tribunal de division et d'un tribunal supplémentaire. Toutefois, par mesure de précaution, le Conseil fédéral devrait être autorisé à constituer en cas de besoin un second tribunal de division.

Cela pourrait très bien se faire en désignant dans les Ier, lile, rve et VIe arrondissements de division comme seconds tribunaux de division et tribunaux supplémentaires pour le service territorial et des étapes les «tribunaux supplémentaires » actuels qui n'ont jamais fonctionné e depuis 20 ans et dont la mission spéciale consiste (art. 11, 2 alinéa de l'organisation judiciaire militaire) à maintenir la juridiction militaire dans l'arrondissement d'une division qui quitte son territoire pour un temps prolongé et à accompagner, les troupes de landwehr qui s'éloignent du territoire de leur juridiction. Il devrait en outre être également possible de maintenir, en cas de besoin, un tribunal supplémentaire spécial à côté des deux tribunaux de division.

Si ce système a pour effet de doubler le nombre des postes d'officiers de la justice militaire (grand-juge, auditeur, juge d'instruction, greffier), cela ne peut être que bon. Aujourd'hui déjà, les officiers de la justice militaire des tribunaux supplémentaire sont les suppléants naturels de leurs collègues auprès des tribunaux des divisions. A l'avenir, il faudra les appeler régulièrement à fournir leurs services, ce que justifie aussi la grosse besogne qui incombe momentanément aux officiers de la justice militaire de certains tribunaux de division.

D'une manière générale, il est à recommander de réserver, en revisant la loi, la possibilité d'une nouvelle réglementation répondant aux circonstances» sans la fixer dans la loi. Ce sera l'affaire du Conseil fédéral de déterminer et d'ordonner, ce qui conviendra.

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On peut se demander si à l'occasion de cette revision de la loi, inévitable comme nous l'avons vu, il n'y aurait pas lieu de reviser d'autres points de notre organisation judiciaire et clé notre procédure pénale militaire. A la vérité, il ne manque pas de points où la loi pourrait être améliorée et complétée d'après les leçons de l'expérience, ainsi en ce qui concerne la procédure contre les absents, ou l'article 16 de l'organisation militaire du 12 avril 1907 dont l'application est laissée au « tribunal militaire » sans que la procédure soit fixée par la loi, malgré la nécessité évidente de l'uniformiser et "de la régler dans la mesure du possible. Si nous nous ·abstenons pour le moment de présenter des propositions de ·révision sur ces points, c'est parce que la nouvelle répartition des tribunaux de division sur une base erlégale, doit être opérée assez à temps pour être effective le 1 avril 1912 -- date de l'entrée en vigueur de la nouvelle organisation des troupes -- et parce que, pour cette raison, les Conseils législatifs n'auraient pas le temps de discuter un projet plus volumineux. Nous nous bornons donc au strict nécessaire, en nous réservant toutefois de soumettre à bref délai à l'Assemblée fédérale un projet de plus grande dimension sur notre procédure pénale militaire. Notre renvoi se justifie d'autant plus que l'organisation judiciaire et procédure pé"nale pour l'armée fédérale du 28 juin 1889 est une loi fédérale qui, au jugement des gens compétents, a bien fait ses preuves et dont les points principaux n'ont pas besoin de modification.

En conformité de ce que nous venons d'exposer, nous avons approuvé le projet de loi ci-joint que nous a soumis notre département militaire et dont nous vous recomman'dons chaudement l'acceptation.

Veuillez agréer, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 2 octobre 1911.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, RUCHET. .

Le chancelier de la Confédération.

SCHATZMANN.

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(Projet.)

Loi fédérale modifiant

certaines dispositions de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, du 28 juin 1889.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, En considération de l'article 54 de l'organisation militaire du 12 avril 1907, de l'arrêté fédéral du 6 avril 1911 concernant l'organisation des troupes et de l'arrêté du Conseil fédéral du 26 août 1911 concernant la répartition du territoire de la Confédération en arrondissements de division; Vu le message du^ Conseil fédéral du 2 octobre 1911, décrète : Les articles 11 à 14 et 29 à 35 de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, du 28 juin 1889, sont remplacés par les dispositions suivantes : 1. Les actes punissables relevant de la juridiction militaire sont jugés par les tribunaux de division

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et, dans le service territorial et des étapes, par les tribunaux supplémentaires.

. Le Conseil fédéral fixe le nombre des tribunaux de division et des tribunaux supplémentaires de chaque arrondissement de division, en tenant compte des effectifs des troupes de l'arrondissement et des langues parlées dans ces troupes.

S'il existe dans un arrondissement de division plusieurs tribunaux de division, un de ceux-ci peut être désigné comme tribunal supplémentaire pour le service territorial et des étapes.

2. Le Conseil fédéral nomme pour une période de trois ans les tribunaux de division et les tribunaux supplémentaires, ainsi que les officiers de la justice militaire attribués à ces tribunaux, en tenant compte des langues parlées dans les troupes de l'arrondissement de division.

3. Les tribunaux de division et les tribunaux supplémentaires se composent d'un grand juge, fonctionnant comme président, et de six juges.

En cas d'empêchement, les juges sont remplacés par des suppléants.

On désignera pour chaque tribunal, comme juges ou suppléants de ceux-ci, trois officiers et trois sousofficiers ou soldats appartenant aux troupes de l'arrondissement de division. Les juges et les suppléants continuent à servir dans leur corps respectif.

Le nombre nécessaire d'officiers de la justice militaire (auditeurs, juges d'instruction et greffier) est attribué aux tribunaux de division et aux tribunaux supplémentaires.

4. Les enquêtes pénales sont instruites par un juge d'instruction assisté d'un greffier.

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Les greffiers font également fonction de secrétaires et tiennent la comptabilité des tribunaux.

Un auditeur fait fonction d'accusateur public devant le tribunal.

5. Les grands juges, auditeurs, juges d'instruction et greffiers doivent, en cas d'empêchement, se suppléer les uns les autres.

En cas de besoin, l'auditeur en cbef désigne des suppléants ad hoc, qu'il choisit parmi les officiers de la justice militaire à disposition.

IL Les autorités judiciaires militaires et les officiers de la justice militaire nommés à teneur des dispositions qui précèdent entreront en fonctions le 1er .avril 1912.

Les enquêtes militaires non encore closes à cette ·date seront terminées par les offices et jugées par les tribunaux actuellement en fonctions.

En cas de conflit, on demandera des instructions .à l'auditeur en chef.

III. Le Conseil fédéral prendra les mesures et procédera aux nominations qui lui compétent à teneur du n° I de la présente loi assez à temps pour que rien ne s'oppose à l'entrée en vigueur de la loi pour le 1er avril 1912.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de certaines dispositions de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, du 28 juin 1889. (Du 2 octobre 1911.)

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11.10.1911

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