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Message concernant une convention de double imposition avec la Bulgarie

du 22 janvier 1992

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, .

Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu et la fortune avec la Bulgarie, signée le 28 octobre 1991, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

22 janvier 1992

1991 - 895

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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Condensé Au terme de brèves négociations, une convention de double imposition a pu être conclue avec la Bulgarie le 28 octobre 1991. Des entreprises suisses sont déjà implantées en Bulgarie, et l'on peut s'attendre à ce que, à l'avenir, leurs activités économiques se développent encore dans ce pays. Outre l'élimination de la double imposition, la convention offre aux entreprises qui investissent en Bulgarie une certaine protection fiscale. Déplus, elle garantit aux entreprises suisses que, sur le plan fiscal, elles ne pâtiront pas de désavantages concurrentiels par rapport aux autres Etats industrialisés de l'Ouest.

Une convention détaillée a pu être conclue avec la Bulgarie en fonction des nouvelles données économiques et sociales. Par ailleurs, la présente convention suit, dans une large mesure, le modèle de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et la pratique de la Suisse en la matière.

Les cantons et milieux économiques concernés ont donné leur aval à la conclusion de cette convention.

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Message 1

Genèse

Comme on le sait, le processus de réformes engagé en Europe de l'Est a conduit à une ouverture généralisée, en Bulgarie également. Au début de 1989, ce pays a soumis sa législation dans le domaine économique à une révision en profondeur; la liberté d'action des investisseurs occidentaux s'en trouve considérablement améliorée. A la demande de la Bulgarie, les premiers pourparlers ont eu lieu en 1989, les thèmes abordés portant alors sur des aspects techniques. Vu les bons résultats obtenus au cours de ces entretiens, une nouvelle phase de négociations a été entamée au début de 1990, qui a permis de trouver une solution aux derniers points encore en supens.

Outre la suppression de la double imposition, la convention avec la Bulgarie offre une certaine protection fiscale aux firmes qui y exercent leur activité. De plus, elle favorise de nouveaux investissements suisses et contribue à ce que les entreprises helvétiques ne subissent pas de désavantages fiscaux face à la concurrence d'autres Etats industrialisés. Dans son message concernant le renforcement de la coopération avec des Etats d'Europe de l'Est et aux mesures d'aide immédiate correspondantes (FF 7990 I 121), le Conseil fédéral a, d'une manière générale, apporté son soutien au processus de réformes engagé en Europe orientale. L'une des mesures judicieuses qu'il a citées est précisément la conclusion de conventions de double imposition.

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Commentaire des dispositions de la convention

Dans son message du 13 juillet 1965 concernant une convention de double imposition avec la Suède, le Conseil fédéral a commenté en détail les dispositions du modèle de convention de l'OCDE de 1963 (FF 1965II732). Ce modèle a par la suite été remanié; en avril 1977, le Conseil de l'OCDE a publié une version révisée, assortie d'une nouvelle recommandation. Les innovations ont été présentées en détail dans le message du 11 janvier 1978 concernant une convention de double imposition avec la Grande-Bretagne (FF 79781193). C'est pourquoi on se contentera de commenter ci-après les principales divergences entre le texte de l'OCDE et la pratique de la Suisse en matière de conventions. On signalera par ailleurs les particularités de la présente convention.

Article 2 Impôts visés par la convention La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et la fortune, à l'exception de l'impôt à la source prélevé sur les gains réalisés dans les loteries.

Article 5 Etablissement stable Un chantier de construction et de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse neuf mois.

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Article 7 Bénéfices des entreprises Aux ternies de la présente convention, les dispositions du droit bulgare interne concernant la force d'attraction de l'établissement stable ne sont pas applicables pour déterminer les bénéfices imputables à l'établissement stable (protocole, ch. 2).

Article 9 Entreprises associées Si des redressements de bénéfices sont effectués dans un Etat contractant, les deux Etats contractants peuvent se consulter en vue d'opérer mutuellement des ajustements de bénéfices. Il est également prévu que des redressements de bénéfices ne peuvent être opérés que dans les cinq ans à compter de la fin de l'année durant laquelle les bénéfices ont été réalisés. Cette limitation ne s'applique pas en cas de fraude ou d'autres délits fiscaux intentionnels.

Article 10 Dividendes L'impôt payé à l'Etat de la source est respectivement de 5 pour cent (participations) et de 15 pour cent (portefeuille).

Article 11 Intérêts Selon les dispositions de la convention, l'impôt payé à l'Etat de la source est limité à 10 pour cent. Les intérêts payés en liaison avec des ventes à crédit et sur les prêts consentis par un établissement bancaire ne sont cependant pas soumis à l'impôt à la source.

Article 12 Redevances Actuellement, les redevances ne peuvent être imposées que dans l'Etat de domicile du destinataire (protocole, ch. 4).

Article 17 Artistes et sportifs Conformément à la pratique de la Suisse en matière de conventions, l'imposition au lieu où s'exerce l'activité s'applique en principe aussi aux revenus attribués non pas à l'artiste du spectacle ou au sportif pour leurs prestations, mais à une autre personne. Cette imposition n'a toutefois pas lieu lorsqu'il peut être prouvé que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent directement aux bénéfices de cette autre personne. L'imposition selon les dispositions de l'article 17 est cependant exclue lorsque l'activité de l'artiste du spectacle ou du sportif est subventionnée, pour une part importante, par des fonds publics.

Article 19 Fonctions publiques Les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'aux rémunérations payées au titre de services rendus dans l'exercice de fonctions publiques. En outre, les entreprises de navigation aérienne ne sont pas considérées comme des personnes morales de droit public (protocole, ch. S).

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Article 23 Elimination de la double imposition Tant la Suisse que la Bulgarie éliminent la double imposition par le biais de l'exemption fiscale. L'application du taux intégral reste réservée. La Bulgarie exempte également les dividendes suisses. En ce qui concerne les intérêts, la Bulgarie accorde l'imputation de l'impôt prévue par le droit interne. Pour les dividendes et intérêts, la Suisse applique l'imputation forfaitaire d'impôt.

Article 24 Non-discrimination Etant donné les particularités du système juridique bulgare, la Bulgarie n'accorde la non-discrimination des établissements stables bulgares appartenant à des personnes physiques résidentes de Suisse ou à des sociétés de personnes résidentes de Suisse qu'en rapport avec des établissements stables de personnes et des sociétés de personnes d'Etats tiers.

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Conséquences financières

Dans une convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes sont dues surtout au remboursement partiel de l'impôt anticipé et à l'imputation intégrale ou partielle de l'impôt perçu à la source en Bulgarie sur les dividendes et intérêts. Les investissements bulgares en Suisse étant insignifiants, le manque à gagner résultant du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des personnes résidant en Bulgarie devrait rester modeste. En revanche, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 grèvera le fisc suisse. Si cette mesure entraîne des pertes fiscales, dont l'ampleur ne peut toutefois être estimée faute de statistiques appropriées, elle apportera aussi des avantages financiers. En effet, alors que, jusqu'ici, l'impôt à la source bulgare sur les dividendes et intérêts devait être admis à titre de dépense déductible, les revenus provenant de Bulgarie pourront désormais être imposés en Suisse à leur montant brut. Il en résultera une augmentation générale des rendements imposables.

On peut opposer à ces effets d'ordre fiscal les avantages considérables que l'économie suisse retirera de la promotion du commerce en Bulgarie et des facilités octroyées en matière d'investissements dans ce pays. Par ailleurs, les conventions de double imposition sont conclues avant tout dans l'intérêt des contribuables et favorisent la coopération économique, respectant ainsi l'un des buts principaux de la politique de la Suisse en matière de commerce extérieur.

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Constitutionnalité

La base constitutionnelle de la présente convention est fournie par l'article 8 de la constitution, qui attribue à la Confédération la compétence de conclure des traités avec des Etats étrangers. En vertu de l'article 85,5e alinéa, de la constitution, il est de la compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver la présente convention.

Cette dernière est certes conclue pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile. La convention ne prévoit pas

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l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas non plus une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif au sens de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

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Conclusions

La présente convention suit dans une large mesure le modèle de convention de l'OCDE et correspond à la politique de la Suisse en matière de conventions. Elle apporte aux investisseurs suisses un allégement important de l'impôt bulgare.

D'une manière générale, elle devrait avoir des conséquences favorables sur l'évolution ultérieure des relations économiques bilatérales.

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Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Bulgarie

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 janvier 1992l\ arrête:

Article premier 1

La convention signée le 28 octobre 1991 entre la Confédération suisse et la Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

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!> FF 1992 II 1461

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Convention

Texte original

entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

La Confédération suisse et

la République de Bulgarie désireuses de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans le but de développer et de faciliter leurs relations économiques, sont convenues des dispositions suivantes: Article 1 Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a) en Bulgarie: (i) l'impôt sur le revenu total; (ii) l'impôt sur les bénéfices; (iij) l'impôt sur les bâtiments; (ci-après désignés par «impôt bulgare»); b) en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus); et (ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune); (ci-après désignés par «impôt suisse»).

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Doubles impositions

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue.

qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

5. La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a) le terme «Bulgarie» désigne la République de Bulgarie, et quand il est utilisé au sens géographique, il désigne le territoire sur lequel la Bulgarie exerce ses droits souverains, ainsi que le plateau continental et la zone économique exclusive, sur lesquels la Bulgarie exerce ses droits souverains, conformément au droit international; b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; c) le terme «personne» désigne les personnes physiques, les personnes morales, les sociétés ou autres sujets de droit indépendants qui sont traités comme des personnes morales aux fins d'imposition; le terme comprend également les sociétés de personnes; d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; e) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant; f) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant; g) l'expression «autorité compétente» désigne: (i) en Bulgarie, le ministre des finances ou son représentant autorisé; (ii) en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

97 Feuille fédérale. 144e année. Vol. II

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Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne: a) en ce qui concerne la Bulgarie, toute personne physique qui, en vertu de la législation bulgare, est assujettie à l'impôt en Bulgarie pour son revenu mondial et qui n'est pas résident d'un Etat tiers, ainsi que toute personne morale qui a son siège de direction en Bulgarie ou qui y est enregistrée; b) en ce qui concerne la Suisse, toute personne qui, en vertu de la législation suisse, est assujettie à l'impôt en Suisse en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; elle désigne également les sociétés en nom collectif et en commandite simple de droit suisse ayant leur siège de direction effective en Suisse.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier et

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f) une mine, une carrière, un puits de pétrole ou de gaz ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction'ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse neuf mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; la vente d'objets présentés à l'occasion d'une exposition ou d'une foire n'est pas considérée comme constitutive d'un établissement stable; c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises pour l'entreprise; e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de réunir ou délivrer des informations pour l'entreprise, d'effectuer des recherches'scientifiques, d'exercer une simple surveillance d'un chantier de construction ou de montage pour autant que l'entreprise n'exécute pas elle-même dans l'autre Etat contractant des travaux de construction ni ne livre ou ne monte des machines ou des équipements ou d'exercer d'autres activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire; f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui
sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

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7. Un fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7 Bénéfices des entreprises' 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

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4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement
ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui

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diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.

3. Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.

Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

Le présent paragraphe n'affecte
pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit

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une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne est le bénéficiaire effectif des intérêts, et si ceux-ci sont payés: a) en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, b) en liaison avec la vente à crédit de marchandises livrées par une entreprise à une autre entreprise, ou c) sur un prêt de n'importe quelle nature, non représenté par des titres au porteur, consenti par un établissement bancaire.

4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

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5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé, 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12 Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans

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Doubles impositions

l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe auquel se rattache l'obligation de verser ces redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenant de l'Etat contractant ou l'établissement stable ou la base fixe est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de
l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

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Doubles impositions

Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16,18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

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Doubles impositions

Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle, ni le sportif, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée dans ce paragraphe.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux revenus provenant des activités d'artistes ou de sportifs professionnels qui sont soutenus, directement ou indirectement, pour une part importante par des allocations provenant de fonds publics.

Article 18 Pensions Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19 Fonctions publiques 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus dans l'exercice de fonctions de caractère public à cet Etat ou à cette subdivision, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) est devenu un résident de cet Etat pas pour la seule fin de rendre les services.

2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus dans l'exercice de fonctions de

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Doubles impositions

caractère public à cet Etat ou à cette subdivision, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales, ou personnes morales de droit public.

Article 20 Etudiants 1. Les sommes qu'en étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

2. En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d'un emploi salarié, auxquelles ne s'applique pas le paragraphe 1, un étudiant, un stagiaire ou un apprenti au sens du paragraphe 1 aura en outre, pendant la durée de ces études ou de cette formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts que les résidents de l'Etat dans lequel il séjourne.

Article 21 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas,
sont applicables.

Article 22 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés au paragraphe 2 de l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat

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contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 23 Elimination de la double imposition 1. En ce qui concerne la Bulgarie, la double imposition est évitée de la manière suivante: a) Lorsqu'un résident de la Bulgarie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables en Suisse, la Bulgarie exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de l'alinéa b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.

b) Lorsqu'un résident de la Bulgarie reçoit des intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 11 et 12, sont imposables en Suisse, la Bulgarie accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur ces revenus, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt bulgare, calculé avant la déduction, correspondant à ces revenus qui sont imposés en Suisse.

2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Bulgarie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des alinéas b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.

b) Lorsqu'un résident de
Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances, qui, conformément aux dispositions des articles 10,11 et 12, sont imposables en Bulgarie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande; ce dégrèvement consiste: (i) en l'imputation de l'impôt payé en Bulgarie conformément aux dispositions des articles 10,11 et 12 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la

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Doubles impositions

fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés en Bulgarie, ou (ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou (iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Bulgarie du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

c) Lorsqu'une société qui est un résident de la Suisse reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de la Bulgarie, elle bénéficie en ce qui concerne l'impôt suisse afférent à ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de la Suisse.

Article 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. Le terme «nationaux» désigne: a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant; b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9,
du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entre-

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prise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

6. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant la Bulgarie d'imposer au taux prévu par la législation bulgare le montant total des bénéfices d'un établissement stable bulgare d'une personne physique qui est un résident de la Suisse ou d'une société de personnes résident de la Suisse, pourvu que le taux précité n'excède pas le taux généralement applicable aux bénéfices d'un établissement stable d'un Etat tiers.

7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

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Article 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Aux fins de la Convention, les agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires d'un Etat contractant accrédités dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, qui ont la nationalité de l'Etat accréditant, sont réputés être des résidents dudit Etat s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents de cet Etat.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Article 27 Entrée en vigueur 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Sofia aussitôt que possible.

2. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables à tous les impôts perçus pour des années fiscales commençant après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés.

3. A partir du jour où la présente Convention est applicable, l'échange des notes entre la Bulgarie et la Suisse concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne du 20 janvier 1969 perd sa validité.

Article 28 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable à tous les impôts perçus pour des années fiscales commençant après le 31 décembre de l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

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Doubles impositions

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait en double exemplaire à Berne, le 28 octobre 1991, en langues française et bulgare, chaque texte faisant également foi.

Pour la Confédération suisse: Stich

Pour la République de Bulgarie: Kostov

35109

98 Feuille fédérale. 144e année. Vol. II

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Protocole

Texte original

La Confédération suisse et la République de Bulgarie Sont convenues, lors de la signature de la Convention entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, intervenue le 28 octobre 1991 à Berne, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention: 1. Ad Article 3, paragraphe 1, alinéa e) En ce qui concerne la Bulgarie sont également considérées comme entreprises les firmes individuelles et collectives des personnes physiques, ainsi que les activités économiques de ces personnes, enregistrées auprès des municipalités selon la législation bulgare.

2. Ad Article 7, paragraphes 1 et 2 Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable, qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.

Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.

3. Ad Article 8, paragraphes 1 et 4 Les dispositions de ces paragraphes ainsi que les dispositions des articles 3, paragraphe 1, alinéa f), 13, paragraphe 3, 15, paragraphe 3, et 22, paragraphe 3, s'appliquent par analogie également aux véhicules routiers exploités en trafic international.

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Doubles impositions

4. Ad Artide 12, paragraphe 2 Aussi longtemps que la Confédération suisse n'a pas introduit dans sa législation interne une imposition à la source pour les redevances payées à des non résidents, la disposition du paragraphe 2 de l'article 12 ne s'applique pas et les redevances ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif.

5. Ad Article 19 L'expression «personne morale de droit public» ne comprend pas les entreprises de transport aérien, nonobstant du fait qu'elles appartiennent à l'Etat ou à une tierce personne.

Fait en double exemplaire à Berne, le 28 octobre 1991, en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République de Bulgarie:

Stich

Kostov

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Doubles impositions

Le Chef du Département fédéral des finances

Berne, le 28 octobre 1991 Son Excellence Ivan Kostov Ministre des Finances Sofia

Monsieur le Ministre, Me référant à la Convention entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune qui a été signée aujourd'hui, je vous informe que le Conseil fédéral suisse a défini comme suit, par décision du 7 mars 1977, la politique suisse en matière d'échange de renseignements: Pour la Suisse, le but d'une convention de double imposition consiste à éviter les doubles impositions internationales; les renseignements nécessaires à une application régulière et propres à empêcher l'utilisation abusive d'une convention peuvent déjà être échangés dans le cadre des dispositions conventionnelles existantes concernant la procédure amiable, la réduction des impôts perçus par voie de retenue à la source, etc.

Pour la Suisse, une disposition particulière sur l'échange de renseignements est superflue, puisque même une formule expresse ne pourrait prévoir, conformément au but de la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie que l'échange des renseignements qui sont nécessaires à une application régulière et propre à empêcher une utilisation abusive de la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie.

Je saisis l'occasion, Monsieur le Ministre, pour vous renouveler l'assurance de ma plus haute considération.

Pour la Confédération suisse: Stich 35109

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Message concernant une convention de double imposition avec la Bulgarie du 22 janvier 1992

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Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1992

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

17

Cahier Numero Geschäftsnummer

92.007

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

05.05.1992

Date Data Seite

1461-1488

Page Pagina Ref. No

10 106 957

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