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91.078

Message relatif à l'arrêté fédéral sur la viticulture

du 25 novembre 1991

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons, par le présent message, le projet d'arrêté sur la viticulture et vous proposons de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

25 novembre 1991

1991 - 796

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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Condensé L'anêté fédéral du 22 juin 1979 instituant des mesures en faveur de la viticulture (RO 1979 1369) arrivait à échéance à la fin de 1989.

La nécessité de poursuivre l'application des mesures instituées dans cet arrêté n'étant pas contestée, le Conseil fédéral a soumis, par son message du 21 décembre 1988 relatif à l'arrêté fédéral sur la viticulture, un projet d'arrêté pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1999.

Le Parlement s'est prononcé en faveur du nouvel arrêté sans y apporter de grandes modifications. Toutefois, lors du vote final, quelques critiques touchant le fond, en particulier l'importation, ont émergé. Fin juillet 1989, un groupement hors parti de parlementaires lançait un référendum contre le nouvel arrêté. Ce référendum ayant abouti, c'est par un arrêté urgent que le Parlement, en décembre 1989, prorogea l'arrêté de 1979 jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel arrêté, mais jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard.

Le 1er avril 1990, l'arrêté fédéral sur la viticulture était rejeté par le peuple et devait ainsi être refondu. L'Office fédéral de l'agriculture a élaboré en février 1991 un nouveau projet et un rapport explicatif, que le Département fédéral de l'économie publique a soumis à l'appréciation des cantons, des partis politiques et des organisations intéressées. Fort des résultats de la procédure de consultation, le Conseil fédéral propose un nouvel arrêté dont la durée est limitée à dix ans. Celui-ci prévoit pour l'essentiel: 1. Le maintien du cadastre viticole dans sa conception actuelle.

2. Le renforcement des mesures visant à promouvoir la qualité.

3. La classification des moûts et des vins en trois catégories et la réglementation relative aux dénominations.

4. L'introduction d'une limitation fixe de la production pour la catégorie 1.

5. La possibilité d'adapter le volume des récoltes à la capacité d'absorption du marché, en habilitant les cantons et la Confédération à limiter les quantités produites pour toutes les catégories.

6. La nomination par le Conseil fédéral de Commissions régionales chargées de conseiller les cantons et le Conseil fédéral en matière de limitation des quantités produites.

Le nouvel arrêté tend à maintenir l'aire viticole actuelle et à promouvoir la production de raisins de qualité en quantités adaptées à la capacité d'absorption du marché. Il contribuera ainsi à assurer un revenu équitable au vigneron.

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Message I II

Partie générale Introduction

Les arrêtés fédéraux instituant des mesures en faveur de la viticulture de 1958 (RO 1959 147), 1969 (RO 1970 52) et 1979 (RO 1979 1369) ont utilement complété la loi sur l'agriculture.

Ces mesures ont permis d'améliorer la qualité des vins indigènes et, partant, de mieux adapter l'offre aux besoins du marché. Leurs effets ont été bénéfiques et la rentabilité du vignoble a, d'une manière générale, pu être assurée durant leur période d'application.

L'arrêté fédéral du 22 juin 1979 instituant des mesures en faveur de la viticulture (RS 916.140.1) arrivait à son terme à la fin de 1989. La nécessité de poursuivre l'application des mesures instituées dans cet arrêté n'étant pas contestée, le Conseil fédéral a soumis, par son message du 21 décembre 1988 relatif à l'arrêté fédéral sur la viticulture (FF 1989 I 245), un projet d'arrêté pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1999.

Le Conseil national et le Conseil des Etats ont débattu du nouvel arrêté sur la viticulture pendant les sessions de mars et de juin 1989 (FF 1989 II 866) et ont approuvé le projet du Conseil fédéral. Toutefois, juste avant le vote final du Conseil national, des critiques touchant le fond, en particulier l'importation, ont émergé. Lors du scrutin final, les Chambres se sont prononcées en faveur de l'arrêté sur la viticulture, le Conseil national par 70 voix contre 38 et le Conseil des Etats par 35 voix contre 0.

Fin juillet 1989, un groupe hors parti de parlementaires a lancé un référendum contre le nouvel arrêté sur la viticulture. Ce référendum ayant abouti, le nouvel arrêté ne pouvait être mis en vigueur comme prévu le 1er janvier 1990. Le Conseil fédéral fut alors contraint de soumettre aux Chambres fédérales un arrêté fédéral urgent afin de proroger l'arrêté de 1979 jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel arrêté sur la viticulture, mais jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard.

Appelé le 1er avril 1990 à se prononcer sur l'arrêté fédéral sur la viticulture du 23 juin 1989, le peuple suisse rejetait ce dernier par 881 383 voix contre 771 420.

Le Conseil fédéral et le Département de l'économie publique étaient alors appelés à revoir l'ensemble du problème et à présenter, dans les plus brefs délais, un nouveau projet d'arrêté fédéral sur la viticulture.

Trois chapitres de l'arrêté refusé de 1989 étaient contestés. Il
s'agit de l'importation - bien que celle-ci n'était pas réglée dans ledit arrêté -, de la promotion de la qualité et de l'adaptation de la production aux débouchés. Nous considérons dès lors que les autres dispositions ne sont pas combattues.

La nouvelle réglementation concernant l'importation est prévue dans le Statut du vin (ordonnance du Conseil fédéral; RS 916.140), qui contient les dispositions y relatives. Le système retenu (contingent tarifaire) permettra des importations libres grevées d'un droit de douane supplémentaire à partir d'une certaine 439

quantité. Cette solution permettra d'abolir l'attribution contestée des contingents individuels, tout en maintenant un certain contrôle des quantités importées. Son introduction pour les vins rouges en vrac est prévue pour le 1er janvier 1992, puis par étapes pour les autres produits viti-vinicoles (vins rouges en bouteilles, vins blancs en fûts, etc.).

12 121

Situation économique et politique de la viticulture Rendement brut épuré

Le vignoble suisse, qui occupe en général des terres peu riches, à forte déclivité et, à quelques exceptions près, peu favorables à d'autres cultures, s'étend sur une surface de 14 823 ha. En raison du caractère intensif de sa culture, la vigne exige des soins assidus. Dans une situation économique équilibrée, 2 à 4 ha peuvent suffire à assurer l'existence du vigneron et de sa famille. Par ailleurs, la viticulture garantit à nombre d'exploitations mixtes un revenu annexe non négligeable.

En moyenne, la viticulture participe à raison de 6 à 7 pour cent au rendement brut épuré de l'agriculture (moyenne 1980/89: 582,1 mio. de fr.). Les années fastes, ce taux peut atteindre quelque 9 pour cent (1982,1989). Une étude par canton fait apparaître des chiffres plus élevés encore. Dans le canton du Valais par exemple, la branche viticole participe pour 60 pour cent environ au rendement brut épuré de l'agriculture. Comme il ressort de l'appendice 1, cette culture occupe une place importante dans la production végétale. Son rendement brut moyen dépasse celui des cultures fruitières et maraîchères, voire céréalières.

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Nombre et surface des exploitations

Le nombre des exploitations agricoles comprenant des vignes a évolué comme il suit: Evolution du nombre des exploitations viticoles et de la surface en vigne Tableau 1 Années

Exploitations

Surface totale ha

1905 1939 1955 19651) 19691) 1975') 19801) 19851' 19901'

69 247 45 865 38101 25117 23061 20286 19753 19340 15977

24 800 10 516 11498 10332 10576 11563 12303 13412 13245

'> Exploitations horticoles non comprises Source: Office fédéral de la statistique

440

Il ressort du tableau 1 que la viticulture n'échappe pas à la tendance générale à la diminution du nombre des exploitations agricoles, d'où une augmentation de la surface moyenne en vigne par exploitation. Celle-ci reste néanmoins très faible puisque des 15 977 exploitations viticoles recensées en 1990,10 941 (68 %) avaient une surface égale ou inférieure à 5000 m2.

1985: Surface viticole moyenne par exploitation dans les divers cantons (en ares) Tableau 2 Canton

Surface viticole par exploitation

Zurich Berne Baie-Campagne Schaffhouse Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie Fribourg Vaud Valais Neuchâtel Genève Tessin

70 120 47 72 61 115 53 103 95 163 43 146 450 36

Suisse

69

Source: Office fédéral de la statistique

Comme toutes les valeurs moyennes, celles que donne le tableau 2 doivent être interprétées avec prudence. La surface moyenne par exploitation est en réalité inférieure aux chiffres indiqués, car les plus petites d'entre elles (exploitations dont .la surface ne dépasse pas 1000 m2)) ne sont pas recensées. Il ressort cependant de ce tableau que les plus grandes surfaces viticoles moyennes par exploitation se situent en Suisse romande, le canton de Genève venant en tête avec 450 ares, suivi du canton de Vaud (163 ares) et du canton de Neuchâtel (146 ares). Quant aux plus petites surfaces viticoles moyennes par propriétaire, on les trouve au Tessin (36 ares) et en Valais (43 ares). Ces différences dénotent la grande diversité des structures économiques et sociales de la viticulture entre cantons. Alors que dans certaines régions (Genève, Vaud et dans une moindre mesure la Suisse alémanique) la viticulture tend à devenir l'activité principale de l'exploitant, dans d'autres (Valais, Tessin) elle reste au contraire le plus souvent le complément d'autres activités (cultures fruitières, maraîchères, etc.) ou de professions non agricoles (ouvriers, employés, indépendants).

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Surface viticole et encépagement

L'appendice 2 illustre l'évolution de la surface du vignoble suisse depuis 1970.

L'augmentation de la surface viticole qui apparaît entre 1980 et 1990 (122 066 ares) se situe probablement au-dessous de la réalité. Sans corrections statistiques portant sur + 40 000 ares pour le Valais en 1984 et sur - 20 000 ares environ pour le Tessin en 1989, dues à des mises à jour des surfaces de ces cantons, l'augmentation serait d'environ 142 066 ares. Le recensement de 1985 sur l'utilisation du sol, entrepris par l'Office fédéral de la statistique, fournit des chiffres inférieurs, car les exploitations de moins de 10 ares n'y sont pas comprises.

Amorcé au cours des années 70, le regain d'importance de la viticulture en Suisse alémanique s'est confirmé. L'augmentation de surface enregistrée entre 1980 et 1990 (+ 37099 ares) s'est concentrée avant tout dans le canton de Zurich ( + 13 558 ares). En Suisse italienne, l'augmentation est de 37 000 ares environ, compte tenu de la correction mentionnée ci-dessus. En Suisse romande, tous les cantons ont étendu1' leur aire viticole, le canton de Genève venant ici en tête, suivi des cantons de Vaud et du Valais. Quant à l'encépagement, le tableau 3 en illustre l'évolution.

Evolution de l'encépagement en variétés européennes (en %) Tableau 3

Suisse alémanique Suisse romande Suisse italienne Suisse

1990

1980

1970 rouge

blanc

rouge

blanc

rouge

blanc

82 25

18 75 3 62

74

26 72 1 61

70 38 97 47

30 62 3 53

97

38

28 99 39

Source: Déclaration obligatoire de la vendange

Si l'évolution des plantations et reconstitutions a été favorable aux cépages rouges en Suisse romande, en Suisse alémanique on note une augmentation des cépages blancs. Les proportions de l'encépagement sont restées stables au Tessin.

Pour ce qui est des autorisations de planter (parcelles déjà classées en zone viticole) et des nouvelles admissions en zone viticole, l'évolution de 1981 à 1990 est donnée à l'appendice 3. L'intérêt pour de nouvelles vignes était important pendant les années de disette, soit jusqu'à la récolte de 1982. Suite aux excédents qui résultèrent de cette dernière, le nombre de demandes a fortement diminué.

De 1981 à 1985, l'Office fédéral de l'agriculture ou, lors de recours, le Département fédéral de l'économie publique ou le Conseil fédéral, ont autorisé la plantation de 1611 parcelles pour une surface de 69 182 ares. Au cours des années ') Compte tenu de la correction statistique du Valais.

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1986 à 1990 (810 demandes), les surfaces admises ont diminué d'environ 50 pour cent pour atteindre 28 866 ares. De même, le nombre de demandes portant sur des surfaces ne remplissant pas les conditions requises pour l'admission en zone viticole, qui ont donc été refusées, a également diminué, passant de 761 cas en 1981-1985 (65 523 ares) à 298 cas en 1986-1990 (17 109 ares). La majorité des recours suscités par ces refus ont été rejetés par les instances supérieures.

Rappelons que, lors de l'évaluation de parcelles pour le classement en zone viticole, seuls les critères techniques - déclivité, altitude, exposition, etc. - sont pris en considération. D'autres facteurs (situation du marché ou du requérant) ne sauraient ici influencer la décision. La sévérité accrue dont l'Office fédéral de l'agriculture fait preuve depuis 1983 dans l'octroi des autorisations n'est pas tellement le fruit d'une politique délibérément restrictive due à l'état du marché, mais bien la conséquence que les demandes proviennent de régions toujours plus marginales et sous la pression de paysans soucieux, par une diversification, de pallier les problèmes liés à d'autres productions agricoles excédentaires. Il convient en outre de relever qu'un certain nombre de parcelles n'ont pas pu être plantées en vigne pour des raisons d'ordre écologique (prairies sèches, parcelles boisées, etc.) ou de protection du paysage (sites protégés).

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Production

La production annuelle moyenne enregistrée entre 1981 et 1990 (135,6 mio. de 1) s'est accrue de quelque 36 pour cent par rapport à celle de 1971-1980 (99,6 mio.

de 1). On ne saurait attribuer l'augmentation de la production viticole et ses importantes fluctuations (1981: 84 mio. de 1, 1982: 182 mio. de 1) aux seules influences relevant du recours à des sélections plus performantes, à l'amélioration constante des techniques et à l'extension de la surface cultivée. Les problèmes d'excédents apparus sur le marché des vins (appendice 4) sont à attribuer bien plus aux conditions climatiques exceptionnellement favorables qui ont caractérisé les périodes de floraison des années 1982 à 1990.

Sans les baisses de prix à la production engendrées par les années excédentaires, les rendements obtenus auraient, dans la plupart des régions viticoles, permis la couverture des coûts de production. En 1990, ceux-ci variaient entre 30 000 et 45 000 francs à l'hectare dans les régions les plus favorisées (Suisse alémanique, Genève, Neuchâtel, La Côte, Nord-Vaudois par exemple) et entre 47 000 et 70 000 francs à l'hectare dans les régions les plus déclives. ^ Pour tempérer la chute des prix due à la pléthore de 1982 et de 1983, la Confédération s'est vue contrainte d'intervenir sur le marché, comme exposé au chapitre «mesures économiques». Depuis 1984, les organisations professionnelles et les cantons recommandent aux vignerons de limiter leur production face aux générosités répétées de la nature. Dans certains cantons, des textes légaux ont été mis en place afin de limiter la production dans un but qualitatif.

Cette discipline plus stricte devra être maintenue si l'on souhaite adapter la production indigène aux possibilités d'absorption du marché. En année normale, ') Enquête du bureau fédéral pour l'établissement des coûts de revient des raisins et du vin.

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une production moyenne de 1,1 à 1,2 kg/m2 donne une récoltes de 130 à 140 millions de litres environ, ce qui correspond à la consommation moyenne de vins indigènes. L'irrégularité de notre production, dépendante du climat, nécessite toutefois que les récolte soient en années favorables légèrement supérieures à la moyenne afin de compenser celles des années où la nature se montre moins généreuse.

.Une comparaison des rendements moyens au mètre carré en Suisse avec ceux d'autres pays viticoles - tels la France, l'Italie et l'Espagne - n'est envisageable que si l'on tient compte des éléments suivants: - La Suisse produit en majorité des vins de cépages blancs dont la productivité est généralement plus élevée que celle des cépages rouges.

- Le cépage dominant est le Chasselas, réputé pour ses fortes variations de rendement (entre 400g et 3,6 kg/m2).

- En moyenne, la Suisse ne couvre que 40 pour cent de ses besoins en vin par sa propre production (95% dans les blancs et 20% dans les rouges - vins industriels non compris), alors que les pays viticoles cités précédemment ont une production excédentaire.

- Les coûts de production - selon les régions jusqu'à quatre fois plus élevés qu'à l'étranger - contraignent nos vignerons à produire un peu plus de raisin à l'unité de surface pour disposer d'un revenu satisfaisant.

Notre objectif demeure toutefois l'obtention du rapport qualité/prix le meilleur qui soit en faveur du consommateur. Dès lors, il faut renoncer à établir des comparaisons peu significatives. A titre indicatif, les rendements de vin blanc obtenus durant la décennie écoulée sont mentionné à l'appendice 5.

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Importation

Les importations annuelles moyennes de vin1' ont augmenté d'environ 4 pour cent de 1971-1980 (1 907 348 hl) à 1981-1990 (1 945 679 hi). L'ouverture de contigents additionnels ou extraordinaires étant fonction de l'offre de vins indigènes, les fluctuations annuelles sont donc importantes. Par rapport à la décennie précédente, l'accroissement des importations entre 1980 et 1989 s'est ralenti par le fait qu'il n'y a pas eu attribution de nouvelles quote-parts («Aufstockung»). En raison du système de limitation des importations appliqué aux vins rouges en bouteilles - aucun contingentement rigoureux, mais prélèvement d'un droit de douane supplémentaire sur les quantités dépassant le contingent de 150 000 hl -, l'augmentation précitée s'est concentrée avant tout sur ces vins-là.

Relevons en outre que, durant la dernière décennie, les importations ont représenté en moyenne 62 pour cent de l'offre totale, soit 79 pour cent pour les vins rouges et 22 pour cent pour les vins blancs. Ces chiffres doivent cependant être interprétés avec prudence puisque, pour les blancs notamment, l'importation moyenne est influencée par les années de pénurie et par la présence, dans la ') Vins doux, spécialités, mistelles, mousseux et trafic des voyageurs et de frontière non compris.

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statistique, des vins destinés à l'utilisation industrielle (1986: environ 60% des vins blancs importés).

En chiffres absolus, la Suisse détient, derrière l'Allemagne, le Royaume Uni, la France et les Pays-Bas, la cinquième place pour les importations de vin dans l'Europe de l'ouest. Toutefois, si l'on compare ces importations avec le nombre d'habitants respectifs de chaque pays, nous constatons que la Suisse, avec 30 litres par habitant, se situe en deuxième place derrière le Luxembourg qui importe 37 litres. Elle est suivie de la Belgique avec 19 litres par habitant, de l'Allemagne avec 14 litres et du Royaume Uni avec 12 litres. Les grands pays producteurs, tels la France, l'Italie et l'Espagne, n'importent respectivement que 10,1,5 et 0,5 litres par habitant.

Il est également important de relever que, depuis plus de cinq ans, les contingents de vins rouges en vrac ouverts annuellement ne sont plus complètement utilisés.

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Consommation

La consommation totale - vins indigènes et vins étrangers (y compris les vins industriels) - a suivi une courbe ascendante de 1978/79 jusqu'en 1983/84; depuis lors, elle s'est stabilisée. Toutefois, de 287 millions de litres en 1978/79, nous sommes passés à 317,4 millions de litres en 1990/91, ce qui représente une augmentation de 10,6 pour cent environ.

Parallèlement aux fluctuations de la production, la consommation de vins indigènes a marqué de fortes variations. De 110 millions de litres en 1979/80, elle est d'abord tombée à 85 millions en 1981/82 et à 87 millions en 1982/83, puis elle est remontée progressivement pour atteindre le niveau record de 140,6 millions de litres en 1986/87, puis 138,9 millions de litres en 1990/91 (cf. appendice 6). Cette évolution - acquise partiellement au prix d'un bradage de certains vins excédentaires - est d'autant plus réjouissante pour les vins suisses que, ces dernières années, la consommation totale a tendance à stagner. L'augmentation de la part des vins indigènes dans la consommation globale démontre une évolution favorable du rapport qualité/prix de nos vins. Toutefois, à l'avenir, l'effort de marketing en faveur de nos vins devra encore être renforcé.

En comparant les moyennes décennales de la production (126,3 mio. de 1) et de la consommation de vins indigènes (117,4 mio. de L), on pourrait conclure hâtivement à la présence d'un excédent structurel. Une analyse plus approfondie démontre que tel n'est pas encore le cas. Les calculs des consommations moyennes de vins indigènes sont souvent faussés, puisque, durant les années de pénurie, la production ne peut satisfaire la demande. En effet, si nous analysons l'évolution depuis 1983, année où l'offre était à nouveau suffisante, nous constatons que la consommation moyenne dépasse les 130 millions de litres. Il n'en reste pas moins que nous avons atteint pour les vins blancs le seuil de l'excédent structurel. Si la part du marché que représente la consommation de vins indigènes ne parvenait pas à se maintenir, et compte tenu du fait que d'importantes fluctuations de récoltes peuvent provoquer des excédents momentanés, des limitations plus strictes de la production devraient être envisagées.

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Dans les années qui viennent, il faudra s'efforcer de maintenir la part de la consommation de vins indigènes au-delà du seuil de 40 pour cent de la consommation totale, ce qui dépendra essentiellement: - de la qualité de nos vins, - des efforts de marketing consentis, - de la compétitivité des vins importés.

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Mesures qualitatives

La promotion de la qualité constitue une préoccupation constante de notre politique viti-vinicole. Cet objectif a jusqu'ici suscité de nombreux efforts qui peuvent être brièvement résumés comme suit: - introduction du cadastre viticole en vue de maintenir le vignoble dans les zones favorables, compte tenu des conditions régionales; - obligation d'arracher les vignes plantées en dehors de la zone viticole; - encouragement du contrôle de la qualité de la vendange; - introduction d'une liste des cépages et des porte-greffes appropriés.

Depuis 1980, deux mesures complémentaires sont venues s'ajouter aux instruments déjà mentionnés: il s'agit du paiement obligatoire de la vendange selon sa qualité (mesure déjà appliquée par certains cantons) et du déclassement en «vin blanc» ou en «vin rouge», sans autre indication, des vins issus de vendanges n'ayant pas atteint une teneur naturelle minimale en sucre fixée par les cantons. Il appartient aux cantons d'établir, d'entente avec les organisations professionnelles, les règles d'application de ces deux mesures.

Relevons d'emblée que leur mise en place s'est heurtée jusqu'en 1982 à la pression des années de pénurie. Le manque de vins indigènes sur le marché a rendu difficile la fixation de degrés minima élevés qui auraient pénalisé une production déjà déficitaire. Pour les mêmes raisons, les échelles de paiement à la qualité ne se virent pas accorder une valeur très contraignante pour le viticulteur. Dès 1984 cependant, après le choc causé par les deux récoltes pléthoriques de 1982 et 1983, les cantons et les organisations professionnelles ont pris conscience de la nécessité d'appliquer strictement les deux mesures en question (appendice 7). Depuis lors, il est impossible pour le viticulteur d'accroître ses rendements sans tenir compte de la qualité, car des échelles de paiement très sévères pénalisent celui qui a tendance à produire des récoltes qualitativement insuffisantes.

A l'avenir, il importe de maintenir, voire de renforcer ces mesures qualitatives, puisqu'elles contribuent aussi à une meilleure adaptation de la production aux besoins du marché.

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Mesures économiques

Bien que les mesures prévues par l'arrêté fédéral de 1979 aient contribué au maintien de la viticulture indigène, la situation qui a résulté des abondantes récoltes de 1982 et 1983 a nécessité l'instauration de mesures en vertu du Statut du vin du 23 décembre 1971 (RS 916.140).

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En décembre 1983, le Conseil fédéral adoptait l'ordonnance concernant une contribution aux frais de stockage des vins excédentaires des récoltes de 1982 et 1983 (RS 916.145.12). Quelque 95 millions de litres de vin excédentaires furent bloqués en cave durant l'année 1984, les frais de stockage et les intérêts étant pris en charge par la Confédération. Coût de cette opération: 32 millions de francs environ. Ce stockage se justifiait à l'issue de plusieurs années de faible récolte; par ailleurs, on ne souhaitait pas répéter les erreurs de 1976 et 1977 où certaines quantités de moût immédiatement retirées du marché devaient faire cruellement défaut par la suite.

Cette mesure ponctuelle, prévue dans le Statut du vin en vigueur, a tempéré la baisse des prix sur un marché très perturbé, mais elle n'a plus été reconduite en 1985 en raison d'une nouvelle récolte excédentaire. En 1984 et 1985, un crédit total d'un million de francs a été consacré à une campagne d'information sur la viticulture et les vins suisses, dont les résultats se sont traduits par une reprise de la consommation de vins indigènes.

Depuis la récolte de 1984, des mesures encourageant l'utilisation non alcoolique ont été prises afin d'alléger le marché, opérations fondées en 1984 et 1985 sur des ordonnances annuelles du Département fédéral de l'économie publique. En 1986, le Conseil fédéral a adopté un programme d'assainissement de la viticulture d'une durée de cinq ans.

Outre la reconduction des actions non alcooliques, le programme quinquennal couvrait l'utilisation industrielle d'une partie des excédents de vins vieux, la promotion des exportations par des actions de relations publiques et la participation aux campagnes d'information sur la viticulture suisse, mises sur pied par les organisations régionales de propagande. L'ensemble de ces mesures devait permettre d'éliminer du marché traditionnel quelque 13 millions de litres de moût et de vin par année (9 à 10 mio. de 1 sous forme non alcoolique, 3,5 mio. de 1 de vin industriel), soit 65 millions de litres en cinq ans, quantité correspondant à celle des vins blancs importés à titre extraordinaire dans les années 1978 à 1982. Les 25 millions de litres excédentaires restants devaient être absorbés par une limitation volontaire des quantités produites jusqu'en 1990. La combinaison
de toutes ces actions devait déboucher sur un assainissement de la situation viti-vinicole en 1990 au plus tard.

Ce plan fut abrogé à la fin de 1989 vu que les objectifs fixés étaient atteints, soit l'élimination des excédents calculés au 30 juin 1986. Les nouveaux excédents issus de la récolte de 1989 ne pouvaient plus être pris en charge dans le cadre de ce plan. Le Conseil fédéral relevait par ailleurs qu'il ne prévoyait plus, pour l'avenir, l'institution de nouvelles mesures d'assainissement semblables.

Entre 1984 et 1989,444 000 hl de moût ont été ainsi transformés en jus de raisin ou en moût primeur, 4 308 987 kg de raisin ont été mis sur le marché en tant que raisin de table et 95 000 hl de vin ont pris le chemin de l'industrie alimentaire (vinaigres, sauces, fondues préparées, etc.). Le coût total de ces opérations s'est élevé à 166 millions de francs, soit 27,7 millions de francs par année. Ces montants ont été prélevés sur la provision dite «fonds vinicole», alimentée par les taxes perçues sur les vins et les moûts importés et par le droit de douane supplémentaire sur les vins rouges en bouteilles importés en plus des 150 000 hl non soumis à la surtaxe.

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13

Nécessité d'adopter un nouvel arrêté

Si la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951 (RS 910.1) prévoyait l'établissement d'un cadastre délimitant les régions propres à la production viticole (zone viticole) et prescrivait que seules les régions comprises dans le cadastre pouvaient bénéficier des mesures prises par la Confédération en faveur de la viticulture, elle n'interdisait pas la plantation de vignes en dehors de la zone viticole. Les abus constatés à l'époque ont conduit le Conseil fédéral, dans ses messages des 11 février 1958 (FF 1958 I 477), 24 février 1967 (FF 1967 I 591), 12 février 1969 (FF 1969 I 241) et 22 novembre 1978 (FF 1978II1757), à compléter utilement la loi sur l'agriculture en interdisant la plantation de vignes à l'extérieur de la zone viticole. Afin de garantir une meilleure adaptation de la viticulture aux besoins du marché, on insistait également sur la nécessité d'encourager la production de qualité. Les premières prescriptions en la matière furent insérées dans les arrêtés fédéraux du 6 juin 1958 et du 10 octobre 1969.

Grâce aux dispositions introduites dans l'arrêté fédéral du 22 juin 1979 (maintien de l'interdiction de planter de la vigne en dehors de la zone viticole, paiement obligatoire de la vendange selon la qualité et déclassement en «vin blanc» ou en «vin rouge», sans autre indication, des vins issus de vendanges n'ayant pas atteint une teneur naturelle minimale en sucre fixée par les cantons), l'économie viti-vinicole s'engageait définitivement sur la voie de la qualité. L'évolution positive de la consommation de vins indigènes doit nous inciter à renforcer nos efforts dans cette direction, tout en tenant compte de l'évolution sur le marché international.

Les seules mesures visant à promouvoir la qualité n'auront cependant pas permis de réaliser l'adaptation de la production à la capacité d'absorption du marché.

Une suite quasiment ininterrompue de bonnes.années viticoles dès 1982 (dont celles extraordinaires de 1982,1983 et 1989) a mis le marché des vins suisses dans des difficultés qui ont nécessité l'intervention de la Confédération. En pareille situation, les vignerons et les encaveurs eux-mêmes sont contraints à une participation financière non négligeable.

Les dispositions prises en 1979 doivent être reconduites, voire complétées. La période que nous venons de traverser a démontré que
l'économie viti-vinicole reste très tributaire des fluctuations du marché et des caprices de la nature. Une suite de récoltes importantes, même de bonne à très bonne qualité, peut rapidement entraîner notre viticulture dans une situation précaire dont elle ne peut se sortir que par le biais de mesures coûteuses pour tous les participants. Ce fait restera valable à l'avenir.

Le nouvel arrêté devra tenir compte de cette situation. L'évolution des relations entre la Suisse et le Marché commun durant la prochaine décennie n'est pas prévisible. Un rapprochement est toutefois inéluctable. Il est dès lors souhaitable que notre législation s'inspire de celle du Marché commun. Une adhésion à la CE équivaudrait à la reprise de l'acquis communautaire. Des dispositions transitoires ne seraient admises qu'en cas de nécessité absolue. Autant que possible, notre législation viticole doit dès lors être harmonisée avec celle du Marché commun.

448

14

Situation dans le Marché commun

Deux règlements de la CE nous intéressent particulièrement en ce qui concerne les mesures définissant la qualité et la limitation de la quantité: le règlement CE 822/87 «portant organisation commune du marché viti-vinicole» et le règlement 823/87 «établissant des propositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d)».

141

Qualité

Les deux règlements se prononcent sur la qualité ou plus exactement sur les titres alcoométriques volumiques naturels minimaux permettant d'élaborer du vin (vin de table) ou d'élaborer des vins de qualité produits dans des régions déterminées.

La législation du Marché commun subdivise l'Europe viticole en six zones viticoles (A, B, C la, C Ib, C II, C III) et attribue à chacune d'elles un titre alcoométrique minimal. En plus, le législateur s'est également prononcé sur l'enrichissement en sucre possible dans les différentes zones.

Deux zones viticoles sont comparables aux nôtres; il s'agit de la zone B, comprenant les vignobles de l'Alsace, du Jura, de la Savoie et de la Haute-Savoie ainsi que ceux de la Champagne, et de la zone C la comprenant le Beaujolais et la Bourgogne, pour ne citer que les régions les plus proches de notre pays.

Sans faire de différenciation entre les cépages blancs et les cépages rouges et sans tenir compte des différentes variétés, les teneurs naturelles minimales en sucre exigées et les limites d'enrichissement fixées par la CE sont les suivantes: Teneurs minimales

Zone B Zone C la

Enrichissement

Vin de table

v.q.p.r.d.

Vin de table

v.q.p.r.d.

6% vol. = 50° Oe

7,5% vol. = 59° Oe

2,5% vol.

1)

2,5% vol.

i)

7,5% vol. = 59° Oe

8,5% vol. = 65,5° Oe

2% vol.

2% vol.

') En année exceptionnellement défavorable 3,5% vol.

1% vol. d'enrichissement = adjonction de 1,9 kg de sucre par hectolitre de moût

Ce tableau permet de constater que les exigences de la CE pour la zone B sont sensiblement inférieures à celles que nous proposions dans l'arrêté de 1989 et le message y relatif (FF 1989 I 253), alors que celles de la zone C la ne leur sont que légèrement supérieures.

Quant à l'enrichissement, les possibilités sont données pour des adjonctions de sucre allant de 3,8 à 4,75 kg/hl - en année exceptionnellement défavorable jusqu'à 6,65 kg/hl.

30 Feuille fédérale. 144e année. Vol. I

449

142

Quantité

Le marché commun ne limite pas la production de raisin dans son ensemble. Il n'a prévu une limitation que dans le cadre des v.q.p.r.d., où la fixation d'un rendement à l'unité de surface est une condition sine qua non pour la production de tels vins. Aucun chiffre de limitation n'est cependant mentionné. Seule une disposition demandant aux Etats membres de tenir compte, lors de la fixation des rendements à l'unité de surface, des rendements obtenus au cours des dix dernières années donne une indication de l'ordre de grandeur à retenir.

Dans la pratique, en France en particulier, nous constatons que les anciennes appellations d'origine contrôlées (AOC) se sont fixé des rendements très faibles à l'unité de surface, alors que les nouvelles AOC sont au bénéfice de limitations moins restrictives.

Une telle limitation de la production ne peut donc être comparée au système d'adaptation de la production aux débouchés que nous proposions dans l'arrêté de 1989, car ce dernier prévoyait, le cas échéant, une limitation de l'ensemble de la production, toutes catégories confondues, les quantités produites en trop devant être utilisées sous forme non alcoolique (jus de raisin, vinaigre, etc.) sans aide de l'Etat. La CE, par contre, subventionne l'élimination des excédents de vin de table par une aide à la distillation et tente de diminuer la surface viticole au moyen de primes à l'arrachage.

15

Résultats de la procédure préliminaire

Sur la base des délibérations relatives à l'arrêté fédéral du 23 juin 1989 et des résultats de la votation populaire du 1er avril 1990, l'Office fédéral de l'agriculture a élaboré un projet d'arrêté ainsi qu'un rapport explicatif. Le Département fédéral de l'économie publique a mis ces documents en consultation le 15 avril 1991 auprès des cantons, des partis politiques et des organisations intéressées.

151

Projet du DFEP

Le projet élaboré par le DFEP contenait pour l'essentiel des propositions concernant: - le cadastre viticole - les cépages - les contributions aux reconstitutions - la qualité et - l'adaptation des récoltes aux conditions du marché.

151.1

Cadastre viticole

Bien que l'interdiction de créer de nouvelles vignes porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'au droit de propriété, cette mesure devrait être maintenue, car elle vise à adapter l'offre aux besoins du marché et à maintenir 450

le vignoble sur les terrains à forte déclivité. Ne pas reconduire cette interdiction équivaudrait à perdre d'un seul coup tous les bénéfices acquis depuis 1958.

Le cadastre viticole devrait être maintenu dans sa conception actuelle. Une modification mineure devrait cependant permettre au DFEP de consentir à des exceptions pour ce qui est de l'interdiction de planter de la vigne en dehors de la zone viticole lorsqu'il s'agit des surfaces nécessaires à la production de greffons exempts de virus.

Une disposition nouvelle devrait permettre par ailleurs d'exclure certaines parcelles de la zone viticole, ceci dans la mesure où celles-ci: - sont situées dans la zone constructible et sont bâties; - sont situées dans la zone constructible et ne sont plus plantées en vigne depuis plus de dix ans; - sont dignes de protection au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage; - sont réputées forêts au sens de la loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.

Devraient également être exclues les parcelles situées en dehors du périmètre viticole défini lors d'un remaniement parcellaire ou d'un réajustement des limites de la zone viticole. L'Office fédéral de l'agriculture serait appelé à trancher de cas en cas, sur proposition du canton concerné.

Le Conseil fédéral devrait en outre obtenir la compétence d'interdire temporairement, le cas échéant, toute nouvelle plantation de vigne. En effet, dans le cas où les Commissions régionales se verraient dans l'obligation de proposer une limitation de la production, il serait peu logique d'autoriser parallèlement la création de nouvelles vignes.

La transgression de l'interdiction de créer des vignes en dehors de la zone viticole implique l'obligation d'arracher les ceps plantés illicitement.

151.2

Cépages

Le potentiel moyen de production de 1,2 à 1,4 million d'hectolitres, dont environ 57 pour cent de vins blancs et 43 pour cent de vins rouges, semble correspondre à la capacité d'absorption du marché.

Compte tenu du niveau actuel de la consommation de vins indigènes (83 mio. de 1 de vins blancs et 55 mio. de 1 de vins rouges) et des exigences de notre politique commerciale extérieure, qui ne nous permettent pas de diminuer les quotas d'importation, il sera difficile de s'écarter de l'équilibre entre vins blancs et vins rouges qui s'est établi aujourd'hui sur le plan de l'encépagement.

Toutefois, il serait souhaitable de maintenir la possibilité donnée aux cantons d'établir un cadastre des cépages, basé sur la liste officielle des cépages de la Confédération, permettant d'intervenir de façon indicative ou imperative sur l'encépagement. Ainsi, les cantons pourraient, le cas échéant, influencer la plantation à l'aide de variétés choisies.

451

Par ailleurs, les réglementations concernant la liste des cépages, l'examen des nouvelles variétés et leur admission dans la liste officielle, la production et l'importation de matériel de multiplication et la certification éventuelle devraient être établis.

151.3

Contributions aux reconstitutions

Sur le plan de l'économie de l'exploitation, dans la mesure où les contributions réduisent les écarts entre les frais de reconstitution des zones à forte déclivité (au-delà de 30%) et de celles à faible pente, comme au niveau de l'orientation de la production par le choix des cépages et des méthodes de culture, les contributions aux frais de reconstitution peuvent se justifier. Par ailleurs, ces subsides permettent un certain contrôle des surfaces viticoles. La possibilité de pouvoir verser de telles contributions était maintenue.

Une disposition permettant le versement de contributions pour la reconstitution des vignes endommagées par des gelées hivernales extraordinaires (destruction des ceps), introduite dans l'arrêté de 1989, devrait subsister.

151.4

Qualité

Compte tenu de nos conditions particulières de production et face à la vive concurrence étrangère qui va croissant, l'avenir de la viticulture indigène réside dans la production de vendanges et de vins de haute qualité. La promotion de la qualité reste donc l'objectif prioritaire de notre économie vinicole. Toutefois, il faut être conscient que celle-ci n'est pas réalisable uniquement au moyen de dispositions inscrites dans un texte de loi. L'arrêté fédéral sur la viticulture ne peut que livrer le cadre et les bases permettant aux autorités cantonales et aux organisations professionnelles d'échafauder leur propre politique de qualité. La diversité de notre vignoble nécessite impérativement la délégation de ces compétences aux cantons. Toutefois, le Conseil fédéral se doit de fixer des seuils minima propres à garantir au consommateur l'authenticité minimum de nos vins.

Concernant l'enrichissement en sucre des moûts, les dispositions y relatives devront être introduites dans l'ordonnance sur les denrées alimentaires, actuellement en révision (RS 817.02).

L'hétérogénéité que présentent nos régions viticoles du point de vue du climat, de la topographie et de l'encépagement, ainsi que la volonté de mettre sur pied un système de base équilibré, ont amené à proposer une subdivision du vignoble suisse en six zones géo-climatiques. Une telle solution permettrait de tenir compte de facteurs d'ordre aussi bien naturel que politique lors de la fixation des exigences minimales sans mettre en péril certains vignobles qui, bien que situés dans des régions climatiquement marginales, ont un caractère traditionnel et une renommée.

Sur la base des résultats qualitatifs et quantitatifs des vendanges de ces dix dernières années et compte tenu également de considérations géo-climatiques, la zonification proposée se présentait comme il suit: 452

Zones géo-climatiques

SCHWEIZ

453

A: B: C:

Pied du Jura, Jura Région ouest Lausanne et Genève Région Lausanne, Lavaux, Chablais et Bas-Valais (districts de Saint-Maurice et de Monthey) D: Valais (districts de Saint-Maurice et de Monthey exclus) E: Tessin et Moësa F: Suisse alémanique.

Concernant la fixation des seuils de déclassement pour les différentes catégories de moûts (catégorie 1: moûts avec appellation d'origine, catégorie 2: moûts avec indication de provenance et catégorie 3: moûts sans appellation ni indication géographique), la Confédération aurait fixé pour chaque zone une exigence minimale pour les moûts de la catégorie 1. Les cantons se seraient déterminés sur le degré minimum à respecter sur leur territoire. En revanche, pour les moûts des catégories 2 et 3, qui se rapportent à des secteurs géographiques s'étendant au-delà des limites cantonales, il appartiendrait au législateur de fixer des limites applicables à l'ensemble du pays.

Sur la base des divers cépages complantés et par référence aux degrés moyens obtenus ces dix dernières années, eu égard aussi aux valeurs fixées dans les règlements de la CE, l'échelonnement suivant était proposé: Zone

Blanc

Rouge

]

2

3

1

2

3

A

60° Oe

58° Oe

55° Oe

65° Oe

62° Oe

58° Oe

B

. 6 2 ° Oe

58° Oe

55° Oe

67° Oe

62° Oe

58° Oe

C

64° Oe

58° Oe

55° Oe

69° Oe

62° Oe

58° Oe

D

. 7 0 ° Oe

58° Oe

55° Oe

75° Oe

62° Oe

58° Oe

E

66° Oe

58° Oe

55° Oe

71° Oe

62° Oe

58° Oe

F

63° Oe

58° Oe

55° Oe

68° Oe

62° Oe

58° Oe

Les valeurs ont été choisies de telle façon qu'elles soient satisfaisantes du point de vue qualitatif et acceptables pour la viticulture. La fixation d'exigences minimales plus élevées irait à rencontre des buts de l'arrêté. Elle aggraverait excessivement les conditions de production et risquerait de faire disparaître une viticulture traditionnelle dans certaines régions.

151.5

Adaptation de la production aux débouchés

L'étude des résultats de ces dernières années a démontré que la seule promotion de la qualité ne peut empêcher la production d'excédents. En effet, dans les années bénéficiant d'un climat optimal pour la floraison et la maturation du raisin, il est tout à fait possible de vendanger des quantités qui dépassent largement les besoins du marché et qui atteignent tout de même une qualité suffisante, voire 3l Feuille fédérale. 144' année. Vol. I

455

excellente. Preuve en est l'année 1989 où, malgré une récolte supérieure à 174 millions de litres, on a mesuré en moyenne la teneur naturelle en sucre la plus élevée de ces dix dernières années.

Les résultats très irréguliers des vendanges démontrent la nécessité d'appliquer une limitation souple de la production, permettant une adaptation à la situation du marché en tenant compte du climat de l'année, des régions et des cépages. Une limitation rigide, fondée sur des quantités maximales chiffrées dans l'arrêté, permettrait certes d'éviter la production d'excédents, mais elle empêcherait en même temps tout réajustement des stocks dans les années qualitativement favorables. A long terme, il en résulterait une diminution de la consommation de vins indigènes.

Ces réflexions ont amené à opter pour un système de limitation qui recouvre toutes les catégories, tout en tenant compte de la diversité de nos vignobles et de la volonté d'engager la responsabilité des cantons et des organisations professionnelles dans la conduite de l'économie vinicole. Des Commissions régionales paritaires regroupant des producteurs et des encaveurs, avec la participation de représentants des consommateurs, devraient être créées à cet effet. Ces commissions seraient chargées d'apprécier la situation année après année et de formuler à l'intention des cantons des propositions concernant la limitation de la production.

De leur côté, les cantons auraient alors pour mission de prendre les dispositions nécessaires pour faire appliquer les limitations et en contrôler l'exécution. Les commissions les seconderaient dans l'accomplissement de leurs tâches. En cas de carence des commissions ou des cantons et lors d'interventions d'ordre économique, il appartiendrait au Conseil fédéral de décider des limitations à respecter.

Le champ d'activité des Commissions régionales serait défini par le Conseil fédéral.

Le financement des mesures de contrôle devrait être pris en charge à 80 pour cent par la Confédération et à 20 pour cent par les cantons.

152

Résultats de la procédure de consultation

Le DFEP a soumis à consultation le projet, accompagné d'un rapport explicatif, auprès des cantons, de treize partis politiques et de 76 organisations intéressées.

Ont donné leur avis 24 cantons et demi-cantons, sept partis politiques et 42 organisations.

Les avis exprimés portent pour l'essentiel sur les points mentionnés dans le rapport ainsi que sur l'importation des vins, à savoir: - la nécessité de renouveler l'arrêté fédéral sur la viticulture, - les nouvelles plantations et l'exclusion de la zone viticole, - les cépages, - les aides financières, - la promotion de la qualité et la dénomination, - l'adaptation des récoltes aux débouchés et - les importations de vins.

456

152.1

Nécessité de renouveler l'arrêté fédéral sur la viticulture

L'ensemble des cantons, des partis et des organes consultés reconnaissent la nécessité d'adopter un nouvel arrêté fédéral sur la viticulture. Ils approuvent dans l'ensemble les objectifs visés par le projet, mais émettent des avis divergents quant aux moyens à mettre en oeuvre et aux voies à suivre. D'aucuns estiment que l'intervention de l'Etat doit être limitée et que la responsabilisation des cantons et des organisations professionnelles doit être accrue. D'autres sont d'avis qu'une réglementation plus rigide ainsi que des dispositions claires et des limites précises dans l'arrêté sont nécessaires.

Les interventions de l'Etat doivent en effet être limitées au strict minimum.

Dépendante de la nature, la viticulture ne peut être enfermée dans un carcan trop rigide. Compte tenu de l'ouverture probable des frontières, il serait par ailleurs déplacé de désavantager notre viticulture indigène par rapport à la concurrence étrangère en lui imposant des mesures légales de restriction exagérées.

152.2

Nouvelles plantations et exclusion de la zone viticole

Le cadastre viticole est en général admis sous sa forme actuelle. L'interdiction temporaire de planter de nouvelles vignes est par contre refusée dans plusieurs cas (cantons, partis). Les organisations viticoles et les organisations agricoles se déclarent cependant favorables à un moratoire lorsque la production serait limitée. Le présent projet ne prévoit donc une interdiction de planter qu'en cas de limitation générale de la production décrétée par le Conseil fédéral.

152.3

Cépages

La majorité des organes consultés se prononcent en faveur de dispositions qui laissent une large responsabilité aux cantons. On demande toutefois que la liste des cépages soit révisée plus fréquemment et qu'elle soit adaptée aux nouvelles conditions. A diverses reprises, en particulier dans les milieux écologiques, on souhaite même que la liste obligatoire actuelle soit transformée en un assortiment ayant caractère de recommandation.

L'idée d'en faire un assortiment officiel a été retenue. Nous pouvons nous attendre à ce que l'engagement des cantons, la conscience professionnelle de l'économie vinicole et de la production ne permettent pas un abaissement du niveau de qualité, même si le choix des cépages devient libre. Par contre, une telle solution autorisera une adaptation souple et simplifiée aux nouvelles exigences du marché.

L'assortiment fédéral ne comprendra que les cépages recommandés par la Confédération. La plantation d'autres cépages sera donc en principe autorisée.

L'assortiment officiel devrait être révisé périodiquement. Seuls des cépages dont la valeur aura été examinée au cours d'essais portant sur plusieurs années et qui se seront avérés appropriés pourront être admis dans l'assortiment.

Pour des raisons qualitatives, la possibilité donnée aux cantons d'établir une liste des cépages limitative doit être maintenue. Une libéralisation totale du choix des 457

cépages irait à rencontre des efforts en faveur de la qualité consentis jusqu'à ce jour. Il appartiendra finalement aux cantons de se prononcer quant aux cépages à autoriser sur leur territoire.

152.4

Aides financières

Une majorité se prononce contre la formulation potestative proposée en matière d'aides financières. La promotion des méthodes de culture respectueuses de l'environnement reçoit un appui quasi unanime. Dans de nombreux cas (consommateurs et commerce), la solution proposée est approuvée. Toutefois, plusieurs intervenants (partis, groupements écologiques, groupements spécifiques) sont d'avis que le soutien est insuffisant et que des mesures plus substantielles en faveur d'une viticulture respectueuse de l'environnement sont nécessaires. Au vu de l'ensemble des réactions, nous maintenons notre proposition. Des mesures de promotion générales en faveur d'une agriculture respectueuse de l'environnement, qui s'appliqueraient également à la viticulture, devraient être réglées dans d'autres textes légaux, car elles n'ont pas leur place dans cet arrêté.

Au vu de l'augmentation des frais de production depuis 1979, une adaptation ou une indexation des montants des aides financières en faveur des reconstitutions et des dégâts dus au gel d'hiver est exigée à plusieurs reprises.

Ces aides financières sont toutefois contestées. Rappelons que le Conseil fédéral, dans son message du 21 décembre 1988 concernant l'arrêté fédéral sur la viticulture, proposait de biffer tout simplement les contributions en faveur des reconstitutions. Cependant, le Parlement n'a pas suivi le Conseil fédéral et a réintroduit ces aides dans l'arrêté en y ajoutant même des aides financières en faveur de cultures respectueuses de l'environnement et de dégâts dus au gel d'hiver.

Compte tenu de la situation précaire des finances de la Confédération, le Conseil fédéral propose à nouveau de ne pas allouer de contributions pour les reconstitutions de vignobles, mêmes pas celles rendues nécessaires à cause de dommages dus au gel.

L'octroi de moyens financiers en faveur de la promotion, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, des produits d'appellation d'origine (vins de la catégorie 1) trouve un large soutien (producteurs, encavage, commerce, cantons). Toutefois, pour des raisons politiques et économiques, nous devons renoncer à un tel article.

152.5

Promotion de la qualité

Dans toutes les réponses enregistrées, on réserve une place prépondérante à la question de la qualité des vins. Toutefois, les avis divergent quant aux moyens à mettre en oeuvre pour promouvoir la qualité.

152.51

Classification des moûts

La classification des moûts en trois catégories (vins d'appellation d'origine, vins avec indication de provenance et vins sans appellation) est admise dans la 458

majorité des prises de position. Toutefois, quelques organisations et quelques cantons demandent qu'il soit possible de renoncer à la catégorie 2 et que les moûts n'atteignant pas le degré minimum pour la catégorie 1 soient directement déclassés en catégorie 3. Comme cela était déjà le cas en 1988, des représentants de la Suisse alémanique, soutenus par certaines organisations, exigent d'autre part que le «Ostschweizer Riesling x Sylvaner» soit reconnu comme vin d'appellation d'origine et non pas classé comme prévu en catégorie 2.

Bien que cette requête soit compréhensible, nous sommes d'avis que l'on doit s'en tenir au principe selon lequel l'étendue d'une appellation d'origine devrait, sauf exceptions limitées, ne pas dépasser les frontières d'un canton. Le Parlement partageait cette opinion en 1989. Il serait peu judicieux de revenir sur cette décision car, pour des raisons d'équité, cela contraindrait à reconnaître aussi en tant que vins d'appellation d'origine les Chasselas de Romandie et les Gamay de Romandie, ce qui irait dans le sens d'un démantèlement de notre système qualitatif. Par ailleurs, il importe de relever que, selon les textes de lois actuels (ordonnance sur les denrées alimentaires), le «Ostschweizer Riesling x Sylvaner», comme d'ailleurs le Chasselas de Romandie, sont des vins avec indication de provenance. La solution proposée n'équivaut dès lors pas à un déclassement. Par cette décision, nous répondons également par la négative à la question demandant de pouvoir renoncer à la catégorie 2.

152.52

Exigences minimales et zonifîcation

Dans un grand nombre de réponses, on prend position sur les exigences minimales se rapportant à la catégorie 1. Une majorité (partis politiques, représentants des consommateurs, comité référendaire) se prononce en faveur d'une élévation des exigences minimales. Le reste (production, encavage) demande la diminution ou le maintien des valeurs minimales proposées. Concernant les cantons, cinq se prononcent pour l'une et cinq pour l'autre solution. Certaines prises de position demandent en outre de prévoir des mesures d'exceptions pour les années climatiquement défavorables. L'encavage demande que, lors du contrôle de la vendange, le mesurage de la teneur naturelle en sucre soit effectué uniquement au moyen de réfractomètres dans toute la Suisse.

La répartition en six zones géo-climatiques est traitée dans un grand nombre de réponses. Une majorité (commerce, consommateurs, partis et comité référendaire) est favorable à la solution proposée, alors qu'une minorité (organisations viticoles et organisations agricoles ainsi que l'encavage) la rejette. Parmi les cantons qui se prononcent, une faible majorité approuve le système proposé.

Toutefois, les deux plus importants cantons viticoles, Valais et Vaud, le refusent.

Les adversaires de la zonification qualifient parfois cette solution d'ingérence de la Confédération dans les affaires cantonales. Ils proposent de ne fixer pour toute la Suisse qu'un seul degré de déclassement par catégorie et par couleur de raisin.

Ensuite de quoi il appartiendrait aux cantons et aux organisations professionnelles de fixer, pour l'ensemble de leur territoire ou par région, les exigences minimales correspondantes. Les seuils minima proposés pour la catégorie 1 sont de 60° Oechslé pour les moûts blancs et 65° Oechslé pour les moûts rouges. La 459

Commission de spécialistes de l'économie vinicole suisse partage cet avis (voir ch. 153).

Comme nous l'avons mentionné dans le chiffre 152.1, le Conseil fédéral est d'avis que l'intervention de l'Etat doit être réduite au minimum nécessaire. L'ouverture imminente des frontières pour les importations de vins rouges en vrac avec l'introduction d'un système de tarification, suivie d'une ouverture par étapes pour les autres vins également, placera les vins indigènes dans une situation de concurrence accrue. La viti-viniculture suisse ne pourra dès lors survivre qu'avec des produits de première qualité. La production de vins de deuxième ou de troisième catégorie ne permettra pas de couvrir les frais de production. Ainsi, les cantons seront appelés à fixer des exigences minimales favorisant une production de vins de haute qualité.

Il convient de relever ici que la qualité des moûts destinés à la préparation des vins ne dépend pas uniquement de leur teneur naturelle en sucre. Bien d'autres éléments, tels que les acides, les sels minéraux, les tanins, etc., qui entrent dans leur composition complexe, contribuent aussi à en déterminer la qualité. A relever également dans ce contexte que, dans la révision du chapitre «vin» de l'ordonnance sur les denrées alimentaires, il est prévu une limitation d& la chaptalisation qui empêchera tout sucrage excessif.

Au vu de ces considérations, nous proposons d'abandonner le système de la zonification en faveur d'une solution fondée sur un seul degré de déclassement par catégorie de moût et par couleur pour l'ensemble de la Suisse. Son adaptation aux conditions particulières de chaque région serait donc du ressort des cantons.

Les seuils minima suivants sont proposés:

catégorie 1 catégorie 2 catégorie 3

...

Blancs

Rouges

60° Oe 58° Oe 55° Oe

65° Oe 62° Oe 58° Oe

Les valeurs de la catégorie 1 sont dès lors légèrement plus élevées que celles de la zone B de la CE (Alsace, Champagne, Jura, Savoie et Haute-Savoie). Une élévation de ces seuils présenterait le risque de mettre gravement en difficulté, certaines années, les régions viticoles climatiquement défavorisées. Pour le canton de Neuchâtel par exemple, nous constatons qu'en appliquant un seuil de 62° Oe quelque 60 à 80 pour cent des récoltes auraient à deux reprises été déclassées en catégorie 2 ou 3 durant ces dix dernières années, et cela malgré le fait que les rendements moyens n'ont été que de 0,721/m2. On démontre ainsi clairement que la fixation de seuils plus élevés mettrait la viticulture en péril dans de telles régions. A moyen ou à long terme, une telle situation aboutirait à son abandon ou à la modification de l'encépagement.

152.53

Dénomination des vins

La dénomination fait l'objet de diverses remarques. Dans plusieurs requêtes, on souhaite des définitions plus claires assorties d'exemples. Certains désirent que la 460

définition du droit à l'utilisation des dénominations soit plus explicite. D'autre part, on estime que l'avis des cantons devrait être requis lors de la fixation des exigences concernant les appellations d'origine contrôlées.

On a tenu compte de ces désirs en apportant quelques modifications au projet. En matière d'appellation d'origine contrôlée, nous proposons que la Confédération ne fixe que le cadre, comme cela est le cas dans la CE. Les cantons élaboreraient alors les textes légaux y relatifs et les présenteraient pour approbation au DFEP.

Ainsi les cantons bénéficieraient de l'autonomie souhaitée et le consommateur aurait la garantie que toutes les appellations d'origine contrôlées sont fondées sur les mêmes principes et sont dès lors comparables. En même temps, l'image de marque de nos vins sur le marché serait améliorée.

152.6

Adaptation de la production aux débouchés

152.61

Limitation de la production

L'introduction d'une mesure permettant de prévenir une récolte excédentaire est généralement admise. Le système souple proposé est à plusieurs reprises considéré comme insuffisant. Ce sont en particulier les milieux de l'encavage, du commerce et des consommateurs qui souhaitent la fixation d'une limitation dans l'arrêté. Dix prises de position (entre autres celle du comité référendaire) proposent même de limiter la production de raisins blancs à 1,4 kg/m2 et celle de raisins rouges à 1,2 kg/m2. Les représentants de la production se déclarent par contre d'accord avec la solution proposée. Ils se prononcent parfois avec véhémence contre l'introduction d'une limitation rigide fixée dans l'arrêté.

En outre, quelques prises de position (commerce, consommateurs, comité référendaire) exigent que les décisions en matière de limitation soient de la compétence de la Confédération. Dans six requêtes (cantons), on souhaite que cette tâche soit du ressort des cantons. De plus, on exige, en particulier par l'encavage, que la quantité de raisins produite soit limitée directement au niveau des producteurs et non pas, comme proposé, lors de l'encavage.

Pour ce qui est de la limitation de la production, on insiste par ailleurs à plusieurs reprises sur le fait qu'une telle mesure ne doit en aucun cas conduire à une augmentation de l'importation.

Les résultats de la consultation nous amènent à la proposition de faire un pas supplémentaire en direction de la CE et d'introduire une limitation générale de la production pour les moûts de la catégorie 1 (appellations d'origine et appellations d'origine contrôlées). Les cantons seraient appelés à fixer une limite de production pour tout leur territoire ou par région, ceci après avoir consulté les Commissions régionales et en tenant compte des récoltes des dix dernières années. Il importe de fixer dans cet arrêté le cadre servant de base pour les dispositions cantonales. D'après les propositions largement exprimées lors de la consultation, nous considérons les plafonds de 1,4 kg/m2 pour les cépages blancs et de 1,2 kg/m2 pour les cépages rouges comme étant les rendements limites à respecter par les cantons dans leur réglementation.

De cette manière, il sera d'une part possible d'atteindre les objectifs qualitatifs fixés. Par la limitation du rendement, les producteurs concentreront en effet leurs 461

efforts sur l'augmentation de la qualité puisqu'ils ne pourront pas améliorer leur revenu au moyen de la quantité produite. D'autre part, cette limitation évite des récoltes pléthoriques, largement supérieures à la capacité d'absorption du marché et responsables de son engorgement. Les valeurs proposées sont telles que des excédents de vins de la catégorie 1 pourront être évités.

Notre projet prévoit que la production des vins des catégories 2 et 3 resterait libre quantitativement. Ces produits seraient toutefois exclus de toutes mesures de soutien. Si la situation du marché l'exigeait, les cantons, ou même le Conseil fédéral, devraient néanmoins avoir la possibilité de réagir et, le cas échéant, de pouvoir décréter une limitation générale de la production (toutes catégories) après avoir consulté les Commissions régionales.

Les avantages de cette solution résident dans le fait que, d'une part, les volumes de vins de la catégorie 1 sont soumis à un contrôle permanent et que, d'autre part, elle s'apparente à celle de la CE. A moyen terme, lorsque les appellations d'origine simples seront transformées en appellations d'origine contrôlées, cette solution sera totalement compatible avec le système actuel de la CE.

152.62

Commissions régionales

La création de Commissions régionales est généralement admise. Les avis divergent par contre sur le rôle qu'auraient à jouer dans celles-ci les représentants des consommateurs. Une majorité se prononce en faveur de leur participation.

Dans quelques prises de position, on ne veut reconnaître aux consommateurs qu'un statut d'observateurs, alors que d'autres en proposent même l'exclusion complète. Nous nous rallions à la majorité.

152.7

Importation de vins

Bien que les importations de vins ne soient pas à.régler dans l'arrêté fédéral, un grand nombre de requêtes se prononcent pour une solution rapide des questions y relatives. A cet effet, des propositions concrètes sont formulées. Plusieurs d'entre elles proposent une libéralisation des importations des vins rouges pour le 1er janvier 1992 et celle des vins blancs pour 1995 au plus tard.

Les dispositions concernant les importations sont à régler dans le Statut du vin (ordonnance du Conseil fédéral se fondant sur la loi sur l'agriculture). Comme mentionné dans l'introduction (chapitre 11), le contingentement tarifaire devrait permettre une importation non limitée quantitativement ainsi que l'abolition des contingents individuels. Un droit de douane supplémentaire, à percevoir à partir d'une quantité déterminée, permettra le maintien d'un certain contrôle des importations. L'introduction du nouveau système est prévue pour le début de 1992 pour les vins rouges en vrac. Le système sera par la suite appliqué par étapes aux autres catégories (vins blancs en vrac, vins rouges en bouteilles, etc.).

462

153

Prise de position de la Commission de spécialistes de l'économie vinicole suisse

La Commission de spécialistes de l'économie vinicole suisse approuve la reconduction de l'arrêté fédéral et soutient le projet dans les grandes lignes. Elle salue en particulier toutes les mesures qui responsabilisent les cantons et les organisations professionnelles.

Concernant la limitation de la production, elle se prononce en faveur de la solution contenue dans le projet soumis à consultation, selon laquelle ce sont en premier lieu les cantons qui se déterminent après avoir consulté les Commissions régionales. La Commission de spécialistes s'oppose à la zonification du vignoble suisse en six zones géo-climatiques et propose une solution ne prévoyant qu'un seul degré de déclassement par catégorie de moût et par couleur (voir aussi chapitre 152.52). La Commission est consciente qu'une telle solution implique de la part des cantons l'engagement total en faveur de la qualité et l'assurance de ne plus descendre à l'avenir au-dessous des exigences minimales actuelles.

2

Partie spéciale Commentaire du projet d'arrêté

Les dispositions correspondantes de l'arrêté actuellement en vigueur sont indiquées entre parenthèses.

Section 1: But et principes Article premier (nouveau) Cette disposition nouvelle énumère les buts et les principes visés par l'arrêté fédéral sur la viticulture.

Section 2: Interdiction et autorisation de planter, exclusion de la zone viticole Article 2 Interdiction et autorisation de planter Le 1er alinéa (1) correspond à celui de l'arrêté en vigueur. Il maintient l'interdiction de planter de nouvelles vignes en dehors de la zone viticole. Le 2e alinéa (2) reprend les termes du texte actuellement en vigueur et autorise tout propriétaire ou fermier ne possédant pas de vignes à planter 400 m 2 de vignes pour couvrir ses besoins domestiques. Les cantons peuvent réduire la surface maximale autorisée dans le cadre de cette exception et fixer une distance minimale à respecter par rapport à d'autres vignes, espace qui permettra en particulier de faciliter les contrôles. Le 3e alinéa (3 et 4) règle, comme par le passé, les questions concernant l'autorisation de planter et le choix des cépages. Le 4e alinéa (nouveau) donne la possibilité à l'Office fédéral de l'agriculture de délivrer aux autorités cantonales des autorisations limitées dans le temps, permettant de planter des vignes hors cadastre viticole afin de prélever des greffons exempts de virus. Le raisin produit sur ces parcelles ne pourra être mis sur le marché que sous forme non alcoolique.

463

Article 3 Interdiction temporaire de planter (nouveau) Cet article autorise le Conseil fédéral à interdire temporairement toute plantation de nouvelles vignes. Par cette disposition, le Conseil fédéral pourra intervenir directement sur la surface plantée en vigne lorsque la production sera limitée pour toutes les catégories au sens de l'article 19, 2e ou 3e alinéa, de l'arrêté.

Article 4 Exclusion de la zone viticole (nouveau) Le 1er alinéa prévoit la possibilité d'exclure certaines surfaces (parcelles ou parties de parcelles) de la zone viticole lorsque celles-ci se situent dans la zone à bâtir et sont bâties, lorsqu'elles se situent dans la zone à bâtir et ne sont plus cultivées en vigne depuis plus de dix ans, sont protégées selon la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage ou sont réputées forêts au sens de la législation fédérale y relative. Le 2e alinéa autorise également l'exclusion de parcelles dans le cadre de remaniements parcellaires ou d'un réajustement des limites de la zone viticole d'une commune. Selon le 3e alinéa, l'Office fédéral de l'agriculture ne peut prendre de telles décisions que sur proposition du canton concerné.

Cet article permettra la mise à jour des plans du cadastre viticole - dont certains datent encore de la fin des années 50 - en tenant compte de la situation du moment et des différentes exigences relatives à l'environnement et à l'aménagement du territoire.

Section 3: Cépages, production et importation de matériel de multiplication, certification Article 5 Assortiment fédéral des cépages (nouveau) Cet article reprend une partie des dispositions de l'article 8 du Statut du vin (ordonnance du 23 décembre 1971 sur la viticulture et le placement des produits vitico'les, RS 916.140).

Le 1er alinéa charge le Département d'établir un assortiment fédéral après avoir consulté les milieux concernés. Cet assortiment officiel comprend les cépages dont la plantation est recommandée. Contrairement aux listes de cépages antérieures, l'assortiment n'a plus force obligatoire pour les cantons.

Les alinéas 2 à 5 fixent les principes et les responsabilités en ce qui concerne l'introduction de nouveaux cépages dans l'assortiment fédéral.

Article 6 Liste cantonale des cépages (nouveau) Cet article, comme le précédent, reprend une partie des dispositions de l'article 8 du Statut du vin et règle la mise en place de la liste cantonale des cépages. Il autorise d'autre part les cantons à établir un cadastre des cépages. La nouveauté réside dans le fait que les cantons peuvent aussi englober dans leur liste des cépages des variétés qui ne font pas partie de l'assortiment fédéral. On donne ainsi aux cantons la possibilité de tester de nouveaux cépages et, le cas échéant, de les introduire dans leur liste.

464

Article 7 Production et importation de matériel de multiplication (nouveau) Cet article institue la base légale permettant au Conseil fédéral de régler la production et l'importation de matériel de multiplication, voire le cas échéant de soumettre ces activités au régime de l'autorisation.

Article 8 Certification (nouveau) Le 1er alinéa donne la compétence au Département d'instaurer un contrôle officiel du matériel de multiplication. Si le règlement de la procédure et son financement sont du ressort du Département, la certification elle-même incombe aux Stations fédérales de recherches agronomiques. Celles-ci peuvent confier certaines tâches de contrôle à des organisations professionnelles (2e alinéa).

Section 4: Aides financières en faveur de méthodes de culture respectueuses de l'environnement Article 9 (nouveau) Cet article donne la possibilité à la Confédération de verser aux cantons des aides financières pour les efforts entrepris lors de la promotion de méthodes particulièrement respectueuses de l'environnement. En premier lieu, ces aides seront versées pour des exploitations-témoins ou parcelles-témoins ainsi que pour les activités de vulgarisation. Il n'est pas prévu de verser des aides directes destinées à favoriser la vente des produits cultivés selon les méthodes mentionnées ci-dessus.

Ces aides seront versées selon la capacité financière des cantons et seront de l'ordre de 50 à 70 pour cent des dépenses cantonales.

Section 5: Récolte, promotion de la qualité et appellations Article 10 Perspectives de récolte (nouveau) Cet article est repris du Statut du vin (art. 3) afin d'en assurer la base légale. Il charge les cantons d'annoncer les perspectives de récolte le 1er septembre de chaque année au plus tard. Si nécessaire, l'Office fédéral peut demander des informations complémentaires. Les chiffres concernant les perspectives de récolte ainsi que ceux concernant les stocks de vin au 30 juin doivent être publiés par l'Office.

Article 11 Paiement de la vendange (art. 9, 2e et 3e al.)

Cet article reprend sous une nouvelle forme les dispositions concernant le paiement de la vendange selon la qualité. Il laisse une grande liberté aux cantons.

Article 12 Contrôle de la vendange (art. 9) Le 1er alinéa (1 et 3) contient les dispositions concernant le contrôle de la qualité, des cépages, du volume et de la provenance de la vendange. Il prévoit d'autre part que la mesure de la teneur en sucre doit s'effectuer avec un réfractomètre avant le

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traitement de la vendange. Le 2e alinéa (1) demande que les résultats du contrôle de la vendange soient communiqués à l'Office. Ce dernier publie les résultats (3e alinéa). Quant au 4e alinéa, il fixe la participation financière de la Confédération aux dépenses causées par le contrôle de la vendange. Cet alinéa est repris du Statut du vin actuel, avec une modification concernant le taux minimum de subventionnement qui est réduit de 70 à 60 pour cent pour les cantons à forte capacité financière.

Article 13 Classification des moûts (nouveau) Le 1er alinéa introduit la classification des moûts, et partant des vins, en trois catégories selon leur teneur naturelle en sucre (moûts permettant l'élaboration de vin d'appellation d'origine, moûts permettant l'élaboration de vin avec indication de provenance et moûts ne permettant que l'élaboration de vin sans appellation d'origine ni indication de provenance). Seules les vendanges de bonne qualité pourront être transformées en vin de haut de gamme. Le 2e alinéa précise que les moûts des différentes catégories doivent être encavés et vinifiés séparément.

Article 14 Teneur minimale en sucre (nouveau) Le 1er alinéa charge les cantons de fixer, avant la vendange et après avoir consulté les organisations professionnelles, les seuils minimums que doivent atteindre les apports de vendanges de leurs vignobles pour être classés en catégorie 1.

Le 2e alinéa invite les cantons à communiquer avant la vendange leurs seuils minimums à l'Office fédéral, qui est chargé de les publier.

Le 3e alinéa fixe les teneurs naturelles minimales en sucre pour les moûts de la catégorie 1, que les cantons doivent respecter lors de la fixation des seuils cantonaux. Les teneurs minimales pour les moûts des catégories 2 et 3 (catégories recouvrant des zones plus étendues qu'un canton) sont fixées au 4e alinéa. Elles s'appliquent à l'ensemble de la Suisse et ne peuvent être modifiées par les cantons.

Article 15 Indication de provenance (nouveau) Cet article doit être lu et comparé avec l'article 16.

Le 1" alinéa précise que l'on entend par indication de provenance le nom du pays ou d'une partie de pays ainsi qu'une désignation traditionnelle (comme le Nostrano du Tessin), qui donne sa renommée au moût ou au vin. En liaison avec l'article 16, le nom d'un canton ou d'une partie de canton
ne peut dès lors être utilisée comme indication de provenance. Cette définition est conforme à celle donnée à l'article 18 de la loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles (RS 232.11). L'exigence de renommée est remplie dès que le public (consommateur), à la lecture de l'indication de provenance, est à même de se faire une idée de la nature et des caractéristiques du produit (Chasselas de Romandie, Ostschweizer Riesling x Sylvaner, Gamay suisse). Le 2e alinéa précise qu'une indication de provenance ne peut être utilisée que pour le produit de raisins qui ont poussé dans la région concernée.

466

Article 16 Appellation d'origine (nouveau) Le 1er alinéa définit l'appellation d'origine comme étant le nom propre de l'aire de production (canton, partie d'un canton, commune, cru, château, domaine, etc) ou une appellation à caractère géographique (Dole, Fendant, Dorin, etc.) désignant un vin de qualité reconnue. Il appartient ensuite aux cantons d'élaborer et de publier les dispositions précises relatives à leurs appellations. Pour de nombreux cas, il existe déjà des lois et des ordonnances qui pourront être reprises pratiquement sans modification. L'appellation d'origine est en quelque sorte une indication de provenance ou une appellation analogue (dénomination de cépage à caractère géographique) d'un vin de qualité, dont l'aire de production et les assemblages possibles (assemblages de moûts ou de vins de régions et de cépages différents) sont déterminés par les cantons (2e al.). L'aire d'appellation peut être étendue à une désignation d'ensemble ou de cépage pour tout le territoire. Les cantons fixent le droit d'utilisation de l'appellation d'origine. Il est à relever que cette dernière est liée au produit et non pas à une entreprise ou à une personne.

Le 3e alinéa autorise le Département à étendre, sur demande des cantons concernés, l'appellation d'origine au-delà des frontières d'un canton, lorsque le vignoble en question constitue une entité géographique bien déterminée (région du Vully p. ex.).

Article 17 Appellation d'origine contrôlée (nouveau) Le 1er alinéa précise qu'une appellation d'origine contrôlée désigne un vin dont la qualité répond aux normes particulières fixées par les cantons. Il appartient dès lors à ces derniers de se prononcer sur les sept conditions mentionnées et de fixer les définitions ainsi que les exigences minimales auxquelles un moût ou un vin doit satisfaire afin de pouvoir porter la désignation «appellation d'origine contrôlée».

Les sept conditions mentionnées correspondent à celles de la CE. Ainsi, nous avons une certaine garantie que, à l'avenir, nos appellations d'origine contrôlées seront reconnues par Bruxelles. Selon le 2e alinéa, les cantons peuvent introduire des appellations d'origine contrôlées et fixer le droit à leur utilisation. Rappelons qu'une telle désignation est là aussi liée au produit et non pas à une firme ou à une personne.

Le 3e alinéa
prévoit que les textes légaux concernant les appellations d'origine contrôlées doivent être approuvés par le Département et qu'un inventaire doit être tenu. L'institution de la Commission fédérale des appellations d'origine contrôlées, l'approbation des dispositions cantonales par le Département et le registre des appellations tenu pour l'ensemble de la Suisse sont garants pour le public d'une bonne transparence, ainsi que d'un cadre homogène, apte à assurer durablement l'obtention d'un niveau de qualité élevé.

Article 18 Commission fédérale des appellations d'origine contrôlées (nouveau) Cet article prévoit la nomination d'une Commission fédérale des appellations 'd'origine contrôlées chargée de coordonner les efforts des cantons et de la Confédération.

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Section 6: Limitation des quantités (nouveau) Article 19 Limitation de la production Le 1er alinéa précise que la production de raisins destinés à l'élaboration de moûts de la catégorie 1 est limitée à l'unité de surface. Les cantons fixent cette quantité maximale, laquelle ne doit pas dépasser 1,4 kg/m2 pour les cépages blancs et 1,2 kg/m2 pour les cépages rouges. Lors de la fixation de ces plafonds, ils tiennent compte des récoltes qualitativement suffisantes obtenues durant les dix années précédentes.

Cette disposition se rapproche beaucoup de celle utilisée pour les v.q.p.r.d. dans la CE et facilite ainsi la reconnaissance de nos dénominations. Elle doit entraîner un allégement durable du marché, tout en contribuant à l'amélioration de la qualité.

Afin de pouvoir parer à toute éventualité, en cas de non-respect des limitations des quantités prévues au 1er alinéa, le 2e alinéa habilite les cantons à limiter la quantité produite dans les trois catégories de vin. A cet effet, ils se réfèrent à la situation du marché et aux propositions des Commissions régionales (art. 21). Le 3e alinéa prévoit que, au besoin, le Conseil fédéral peut également intervenir dans ce domaine après avoir consulté les cantons et les Commissions régionales.

Le 4e alinéa précise qu'il appartient aux cantons de se déterminer sur les dispositions à arrêter en matière de limitation de la production et de déclassement ainsi que sur les marges de tolérance à retenir. Le contrôle de la limitation est également du ressort des cantons. Pour ce faire, ils peuvent requérir l'aide des Commissions régionales ou des sous-commissions cantonales.

Article 20 Conséquences du dépassement des quantités maximales Lorsque la quantité produite de raisins de la catégorie 1 dépasse les limites maximales à l'unité de surface fixées par les cantons, toute cette quantité est déclassée en catégorie 2, sans tenir compte de sa qualité (1er al.).

Le 2e alinéa précise que les quantités dépassant les limites fixées pour l'ensemble des catégories ne pourront être utilisées que sous la forme non alcoolique ou à des fins industrielles.

Article 21 Commissions régionales Le 1er alinéa prévoit la mise en place de trois Commissions régionales. Le Conseil fédéral en nomme les membres après avoir consulté les organisations professionnelles. Outre les groupements professionnels intéressés, les organisations de consommateurs seront aussi représentées au sein de celles-ci. Selon le 2e alinéa, ces commissions sont chargées d'analyser, année après année, la situation du marché et de conseiller les cantons, éventuellement le Conseil fédéral, en matière de limitation des quantités. Le 3e alinéa définit les trois régions viticoles. Selon le 4e alinéa, les commissions s'organisent elles-mêmes et soumettent leur règlement au Conseil fédéral pour approbation. Elles peuvent s'organiser en sous-commissions cantonales.

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Article 22 Couverture des frais Cet article précise que les dépenses administratives et les frais de personnel occasionnés aux cantons par l'application de la limitation de la production seront partiellement pris en charge par les cantons au prorata de leur surface viticole (1er al). Le 2e alinéa précise que la Confédération participera à raison de 60 à 80 pour cent aux dépenses consenties par les cantons, selon leur capacité financière.

Section 7: Autres conditions, contrôles et mesures administratives Article 23 Autres conditions et charges (partiellement art. 6) Le 1er alinéa stipule que les mesures prévues à l'article 25 de la loi sur l'agriculture ne seront ordonnées que si les dispositions relatives à la teneur naturelle minimale en sucre (art. 14) et à la limitation de la production (art. 19) sont appliquées. De plus, le 2e alinéa exclut de toute aide fédérale les apports de vendange qui n'ont pas atteint les teneurs minimales en pour-cent de sucre fixées pour les moûts de la catégorie 1. Le 3e alinéa précise que tant qu'un canton ne s'acquitte pas ou ne s'acquitte qu'imparfaitement des obligations prévues dans l'arrêté, aucune aide financière ne lui sera versée.

Article 24 Contrôles (art. 12) L'ancien article 12 est repris et complété de la mention des Commissions régionales. Il implique également la collaboration des préposés aux registres cadastraux et fonciers.

Article 25 Couverture des dépenses (art. 8) Cet article met à la charge du fonds vinicole les dépenses découlant des dispositions contenues dans l'arrêté fédéral. Si le fonds s'avère insuffisant, ces dépenses seront couvertes par les ressources générales de la Confédération.

Article 26 Versement des aides financières (art. 7) L'article est repris sans modification.

Article 27 Obligation d'arracher des vignes (art. 14) L'article est repris sans modification quant au fond.

Section 8: Protection juridique et dispositions pénales Article 28 Voies de recours (nouveau) Cet article précise que les décisions de l'Office peuvent être déférées à la Commission de recours du Département. On tient ainsi compte des dispositions de la procédure judiciaire fédérale.

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Les articles: Article 29 Plantation sans autorisation (art. 15) Article 30 Violation de l'obligation d'arracher des vignes (art. 16) Article 31 Autres infractions (art. 17) Article 32 Droit applicable (art. 18) Article 33 Compétence et procédure (art. 19) sont repris sans modifications importantes, si ce n'est une augmentation du montant des amendes prévues aux articles 29 à 31.

Section 9: Dispositions finales Article 34 Exécution (art. 20) L'ancien article est repris sans modification de fond. L'obligation d'approuver les dispositions d'application est remplacée par le devoir d'informer le Département.

Article 35 Dispositions transitoires (art. 21) Les alinéas 1 et 2 correspondent sur le fond à l'ancien article 21. Les articles 44 et 45 de la loi sur l'agriculture sont suspendus durant la validité de l'arrêté afin de prévenir un double emploi. La disposition du 3e alinéa est motivée par la modification du 4 octobre 1991 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (FF 1991 III 1393).

Article 36 Référendum et entrée en vigueur (art. 22) Le 1er alinéa est repris sans modification, alors que le 2e alinéa fixe l'entrée en vigueur au 1er janvier 1993, avec effet jusqu'au 31 décembre 2002.

3 31

Conséquences financières, effets sur l'état du personnel et autres conséquences Sur le plan de la Confédération

Pour la Confédération, les conséquences financières de l'arrêté, tel qu'il vous est soumis, dépendront - des coûts des aides en faveur des méthodes de culture respectueuses de l'environnement (art. 9), - des frais occasionnés par le contrôle de la vendange (art. 12) et - des frais occasionnés par la limitation de la production ainsi que par les Commissions régionales (art. 19 et 21).

Par contre, la Confédération ne devrait plus, sauf exception, être appelée à intervenir directement par des mesures de placement coûteuses telles que contribution au stockage et mise en valeur d'excédents.

Pour ce qui est du contrôle de la vendange, nous pouvons nous fonder sur les dépenses effectives de ces dernières années, figurant dans le tableau ci-dessous.

470

Dépenses pour le contrôle de la vendange Tableau 4 Année

Contrôle de la vendange en francs

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

977 831 691 370 1 081 827 1 229 556 1 453 978 968 604 1 034 688 990412 1126 384 946 058

L'intensification des contrôles et l'achat d'appareils de mesure de précision (réfractomètres manuels et .réfractomètres électroniques) ont, par rapport au début des années 80, passablement augmenté les dépenses. Le renforcement des mesures en faveur de la qualité entraînera des dépenses de l'ordre de 1,5 à 1,7 million de francs par année. Quant aux coûts se rapportant à la limitation de la production et à son contrôle, il est difficile d'en fixer le montant à l'avance, car le volume de travail y relatif reste inconnu. En nous basant sur les coûts du contrôle de la vendange, nous estimons qu'un montant annuel d'environ 1,5 million de francs devrait être inscrit au budget. Ce montant pourrait être plus élevé durant les trois premières années au cours desquelles sera mise en place la mesure.

Nous ne sommes pas non plus à même de chiffrer avec précision le montant nécessaire pour les aides en faveur de-méthodes de culture respectueuses de l'environnement. Nous jugeons toutefois qu'une somme annuelle de 0,5 à 1 million de francs devrait suffire à couvrir les primes des premières années.

Par la suppression des contributions aux reconstitutions de vignes en forte pente et en terrasses, une économie de deux millions de francs environ sera réalisée.

32

Sur le plan des cantons et des communes

Sur le plan cantonal, les frais de contrôle de la vendange seront vraisemblablement légèrement supérieurs à ceux de ces dernières années (intensification du contrôle par l'introduction des trois catégories). Pour la limitation de la récolte, les frais imputables aux cantons devraient, vu l'article 19 et selon estimation, être de l'ordre de 500 000 francs, à répartir entre les cantons au prorata des surfaces viticoles. Concernant les méthodes de culture respectueuses de l'environnement, il appartient aux seuls cantons de juger des montants à mettre à disposition.

32 Feuille fédérale. 144= année. Vol. I

471

Les communes ne seront pas directement touchées financièrement par l'arrêté.

Tout au plus les préposés au cadastre seront-ils appelés à fournir un effort supplémentaire pour communiquer certaines données nécessaires à la limitation des rendements.

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Effets sur Pétât du personnel

Les mesures proposées n'auront aucun effet sur l'état du personnel de la Confédération. En ce qui concerne les cantons, mis à part l'engagement temporaire de personnel supplémentaire pour le contrôle de la vendange, il n'est pas exclu que l'introduction de la classification des moûts en trois catégories nécessite, pour les principaux cantons viticoles, l'engagement éventuel d'une personne supplémentaire. S'agissant des Commissions régionales, l'engagement de personnel auxiliaire à temps partiel sera vraisemblablement nécessaire.

34

Autres conséquences

Les nouveautés introduites dans cet arrêté ne devraient pas entraîner d'autres répercussions importantes sur les plans social et économique, ni dans le domaine de la protection de la nature.

4

Programme de la législature

Le projet d'arrêté en question est prévu dans le programme de la législature 1987-1991 (FF 1988 I 353).

5

Relation avec le droit européen

51

Organisation du marché viti-vinicole dans la CE

Ainsi que pour la plupart des produits agricoles, le marché viti-vinicole, dans la CE, est soumis à une réglementation commune, introduite en 1970. Actuellement, le «Règlement (CE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché», fait foi. Il règle l'ensemble du secteur viti-vinicole et contient les chapitres suivants: - règles concernant la production et le contrôle du développement du potentiel viticole, - règles concernant les pratiques et traitements oenologiques, - régime des prix et règles concernant les interventions et autres mesures d'assainissement du marché, - régime des échanges avec les pays tiers, - règles concernant la circulation et la mise à la consommation et - dispositions générales.

Il faut également signaler le «Règlement (CE) n° 823/87 du Conseil du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées».

472

Vu son excédent de production (env. 35 millions d'hectolitres en 1989), la CE est nettement orientée vers l'exportation et les mesures d'assainissement. A moyen terme, nous ne pouvons pas nous attendre à une modification radicale de la situation.

Rappelons ici que 85 pour cent de nos importations de vin proviennent de la CE, plus particulièrement de France, d'Italie et d'Espagne.

52

Compatibilité avec le droit européen

Aucune différence par rapport à l'ordre juridique de la CE ne résulte du nouvel arrêté. Les éléments nouveaux, à savoir la classification des vins en trois catégories, la définition de ces dernières ainsi que la limitation de la production de moûts de la catégorie 1, ne font nullement obstacle. En effet, ces mesures sont très proches des règles du marché des vins au sein de la CE.

Ainsi donc, les droits et les engagements convenus avec nos partenaires et la CE ne sont pas mis en question.

6 61

Bases juridiques Constitutionnalité

Le nouvel arrêté, comme celui de 1979, se fonde sur les articles 31bis, 32, 64bis et 69bls de la Constitution fédérale. Les atteintes au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi qu'au droit de propriété (limitation des nouvelles plantations en zone viticole) et l'octroi de prestations de la Confédération se fondent, comme ce fut le cas dans les arrêtés fédéraux du 6 juin 1958 (RO 7959 147), 28 septembre 1967 (FF 7967 II 596), 10 octobre 1969 (FF 7969 II 1083) et 22 juin 1979 (RS 916.140.1), sur l'article 31bis, 3e alinéa, lettres b et c de la Constitution. Les organisations professionnelles ont pris dans les domaines de la promotion de la qualité et de la limitation de la quantité les mesures d'entraide qu'on peut équitablement exiger d'elles.

Le principe selon lequel les interventions de l'Etat doivent demeurer dans une juste proportion est sauvegardé. Les dispositions pénales se fondent sur l'article 64bis de la Constitution.

62

Délégation du droit de légiférer

En ce qui concerne les pouvoirs délégués au Conseil fédéral, leur nécessité a été expliquée dans les commentaires relatifs aux différentes dispositions.

63

Forme de l'acte à adopter

La validité décennale des arrêtés sur la viticulture a été introduite pour la première fois dans l'arrêté de 1969. Durant la dernières période (1979-1989), une modification du délai a été discutée. Toutefois, il s'est avéré qu'une durée de validité de dix ans correspond à la situation de notre économie vinicole.

34900

473

Appendice 1 Rendement brut épuré des cultures végétales Années

Viticulture

Cultures fruitières

Cultures maraîchères

Céréales

Autres

Total production végétale

en millions de francs

341,3 353,0 746,4 625,1 532,2 583,7 626,1 586,1 569,6 856,1

322,6 277,7 432,4 358,9 402,4 352,6 396,9 289,3 403,9 316,7

226,8 222,3 243,8 240,9 255,7 268,0 276,7 302,8 300,2 325,7

334,1 390,0 295,1 449,6 530,8 473,3 447,3 405,7 481,5 522,5

316,1 364,8 342,2 341,4 394,0 387,1 400,5 394,3 426,4 462,9

1540,9 1607,8 2059,9 2015,9 2115,1 2064,7 2147,5 1978,2 2181,6 2483,9

1985/1989

644,3

351,9

294,7

466,1

414,2

2171,2

1980/1989

582,0

355,3

266,3

433,0

383,0

2019,6

1980 1981

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

..

..

.

. ..

en % du total de la production végétale

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

22,1 22,0 36,2 31,0 25,2 28,3 29,2 29,6 26,1 34,5

20,9 17,3 21,0 17,8 19,0 17,1 18,5 14,6 18,5 12,8

14,7 13,8 11,8 12,0 12,1 13,0 12,9 15,3 13,8 13,1

21,7 24,3 14,3 22,3 25,1 22,9 20,8 20,5 22,1 21,0

20,5 22,7 16,6 16,9 18,6 18,7 18,6 19,9 19,5 18,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1985/1989

29,7

16,2

13,6

21,5

19,1

100,0

1980/1989

28,8

17,6

13,2

21,4

19,0

100,0

.

..

..

..

Source: Secrétariat des paysans suisses Office fédéral de l'agriculture

474

Appendice 2 Evolution de la surface viticole depuis 1970 (en ares) Région

Surface totale en 1970

Surface totale en 1980

Surface totale en 1990

Dont

rouges

Zurich Berne (Lac de Thoune/Laufonais) ..

Lucerne Schwyz Soleure Baie-Ville Baie-Campagne Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie Autres1)

Producteurs directs

Cépages européens

40451 1039 210 800

46839 1177 833 1256

4 884 38 019 82 13 948 19 692 26 200 13 010

32 5987 44435 225 14684 27329 32100 19066

blancs

60397 1525 1400 2342 150 260 7786 48087 247 17404 30871 35240 25114 239

37699 455 452 1098 100 100 5129 38134 156 14234 27420 19240 16927 96

22654 1070 948 1244 50 160 2492 9953 91 3170 3451 15330 8187 136

rouges

44

165

670

7

Suisse alémanique

158 335

193 963

231 062

161 240

68936

886

Moësa Tessin

5 490 110 680

4490 82750

4890 119 719

4410 89521

200 2617

280 27581

Suisse italienne

116170

87240

124 609

93931

2817

27861

475

»NW/GL/ZG/AI Source: Déclaration obligatoire de la vendange

blancs

476

Surface totale en 1970

Région

Surface totale en 1980

Surface totale en 1990

Dont Cépages européens

Producteurs directs

rouges

blancs

rouges

Berne (Lac de Bienne) Fribourg Vaud ..

Valais Neuchâtel Genève

24845 9934 321 400 421 338 58946 102800

23547 10146 349 143 530 139 57453 108 600

23774 10494 367140 516520 61240 147 458

4489 1676 65380 269 982 22598 63259

19285 8818 301 630 246 538 38642 84046

130

Suisse romande

939 263

1 079 028

1 126 626

427384

698 959

283

1 213 768

1 360 231

1 482 297

682 555

770 712

29030

Suisse

..

....

Source: Déclaration obligatoire de la vendange

blancs

--

153 -- --

Appendice 3

Autorisations de planter et nouvelles admissions au cadastre viticole Canton

Autorisations Nombre de demandes

ZH BE LU

SZ NW .

ow

GL ZG SO

BL BS SH AR AI SG GR

. . . .

AG TG TI FR VD

. . .

VS NE .

GÈ JU Suisse

ff

1986-1990

1981-1985

. . .

...

121 11 2 3 2 0 1 1 4 28 2 24 1 0 18 63 28 48 30 8 336 755 35 90 0

1611

Autorisations

Refus

Surfaces en zone viticole

Surfaces admises en zone viticole

Surfaces totales

Ares

Ares

Ares

908 7 0 8 0 0 200 0 28 31 0 979 0 0 0 1304 240 155 165 62 5852 6696

6616 727 250 95 16 0 0 3 58 1140 54 638 41 0 1369 1477 1384 4236

1188 104 13019 8161

7523

734 250 103 16 0 200 3 85 1172 54 1616 41 0 1369 2781 1624 4391 1353 166 18872 14857

3609

3664 4262

0

0

4100 7871 0

20681

48501

69182

437

477

Source: Office fédéral de l'agriculture

Nombre de demandes

Surfaces

Nombre de demandes

Ares

17 2 2 3 1 0 0 0 0 2 2 11 2 0 3 15 2 20 15 4 173 407 14 66 0 761

1420 63 987 223 50 0 0 0 0 105 54 877 160 0 60 1351 43 1364

Surfaces en zone viticole

Surfaces admises en zone viticole

Surfaces totales

Ares

Ares

Ares

967 11212 0

78 9 3 3 0 0 0 0 4 19 2 15 1 0 55 42 52 26 23 1 187 246 10 33 1

901 149 0 0 0 0 0 0 0 92 0 84 9 0 704 846 355 171 732 15 1709 1851 479 910 0

65523

810

9007

2868

84 30659 12975

Refus

3400

264 188 113 0 0 0 0 36 562 27 343 0 0 3150 619 1920 1867 1164 0 3347 2304

4301 413 188 113 0 0 0 0 36 654 27 428 9 0 3854

1464 2275 2038

1895 15 5056

25 312 218

4155 504 1221 218

19859

28866

Nombre de demandes

Surfaces

Ares

30 4 2 1 1 1 1 0 4 5 1 1 0 2 15 23 14 21 10 3 93 54 3 9 0 298

2511 186 197 4 50 30 20 0 81 170 30 27 0 111 1834 1203 1704 1364 576 34 5288

1110 331 250 0 17109

Appendice 4 Evolution de la production (en millions de litres) Année

Suisse

Suisse

alémanique

italienne

romande

1976/1990

12,6

3,9

108,3

124,9

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

6,9 18,1 17,1 11,2 5,7 16,7 7,5 14,6 19,4 14,6

3,4 4,6 4,0 3,1 5,0 4,7 3,7 2,7 4,5 5,0

73,9 160,2 140,1 103,7 114,3 113,1 114,5 98,8 150,9 113,8

84,2 182,8 161,2 117,9 125,0 134,5 125,7 116,1 174,7 133,4

1981/1990

13,2

4,1

118,3

135,6

1986/1990

14,6

4,1

118,2

136,9

Source: Office fédéral de l'agriculture

Appendice 5 Production de vin blanc en Suisse romande - rendement en hl/ha de 1981 à 1990 Années

Lac de

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

28 96 61 55 72 70 54 42

Bienne

84 74

FR

VD

37

49

129 93 76 110 108

163 110

77 83 143 115

117

90 131 105 83 146

120

vs

NE

GE

28 127

81 120

145 96

75

104 207 119 103 112 90

89 109 109 84 154 100

Suisse romande

62

112

147 123 92 107 94 108

102

95 127

143

85

114

108

68 81 80 64 54

82

1981/1985

62,4

89,0

108,6

97,0

85,0

129,0

106,2

1986/1990

64,8

105,2

114,2

111,2

77,0

107,6

107,0

1981/1990

63,6

97,1

111,4

104,1

81,0

118,3

106,6

Source: Office fédéral de l'agriculture

478

Appendice 6 Consommation de vin - y compris les vins industriels (en millions de litres) Moyenne 1981/821990/91

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

1990/91

Vin blanc indigène Vin rouge indigène

73,4 47,8

83,1 54,2

85,0 55,6

82,9 51,2

83,0 51,3

83,4 55,2

81,4 57,5

Total vin indigène

121,2

137,3

140,6

134,1

134,3

138,6

138,9

Vin blanc étranger Vin rouge étranger

19,2 172,1

14,5 164,9

11,7 161,2

12,1 171,7

14,6 167,2

17,1 163,1

17,1 161,4

Total vin étranger

191,3

179,4

172,9

183,8

181,8

180,2

178,5

Consommation totale en Suisse . .

312,5

316,7

313,5

317,9

316,1

318,8

317,4

Source: Office fédéral de l'agriculture

*· ^1 *o

Moyenne 1986/871990/91

Appendice 7 Seuils de qualité pour les vins d'appellation d'origine 1990 Suisse romande Région de production

Valais

Fendant

Morges Aubonne Perroy Begnins Féchy Mont-sur-Rolle . .

Tartegnin Coteau de Vincy .

Vinzel Luins Nyon Côtes de l'Orbe . .

480

Goron

%Brix

°Oe

%Brix

"Oe

%Brix

71

17,2

83

20,0

71

17,2

Vaud

Villeneuve Yvorne Aigle Ollon Bex Lutry Villette Bpesses Saint-Saphorin . . .

Chardonne .

Montreux ou Vevey Dézaley

Dole

°0e

Chasselas

Pinot Noir

Gamay

°0e

%Brix

°Oe

%Brix

°0e

%Brix

63 65 65 64 64 62 64 64 65 64

15,4 15,9 15,9 15,6 15,6 15,2 15,6 15,6 15,9 15,6

71 74 74 74 74 70 73 73 74 73

17,2

18,0 18,0 18,0 18,0 17,0 17,7 17,7 18,0 17,7

66 69 69 69 69 65 68 68 69 68

16,1 16,8 16,8 16,8 16,8 15,9 16,5 16,5 16,8 16,5

62 70 64 60 61 61 61 61 62 62 62 62 62 62 60 60 60

15,2 17,0 15,6 14,7 14,9 14,9 14,9 14,9 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 14,7 14,7 14,7

70 77 74 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 68

17,0 18,7 18,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 16,5

65 72 69 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 63

15,9 17,5 16,8 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,4

Région de production

Genève

Chasselas

°0e

%Brix

°Oe

%Brix

°Oe

%Brix

65

15,9

72

17,4

68

16,6

Région de production

Neuchâtel

Chasselas %Brix

°0e

%Brix

°0e

%Brix

62

15,2

72

17,5

--

--

Chasselas

Pinot Noir

Gamay

°Oe

%Brix

°Oe

%Brix

°0e

60

14,7

70

17,0

--

Fribourg

Vully Cheyres

Gamay

Pinot Noir

"Oe

Berne

Lac de Bienne et Jolimont

Gamay

Pinot Noir

Chasselas

%Brix

--

Pinot Noir

Gamay

°Oe

%Brix

°0e

%Brix

°Oe

%Brix

60 58

14,7 14,3

68 66

16,6

63 61

15,4

16,1

14,9

Suisse italienne Région de production

Merlot

°Oe

%Brix

68

16,6

Suisse allemande Région de production

Riesling x Sylvaner °Oe

Pinot Noir °0e

Zurich Berne (Lac de Thoune/Laufonais) Lucerne Schwyz Baie-Campagne Schaffhouse · Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie ....

65 63 65

68 70

,

. .

65 65 65 66 66 65 65

68 68 68 68 70 72 68 68

481

Arrêté fédéral sur la viticulture

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Condédération suisse,

vu les articles 31bis, 32, 64bis et 69bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 199l1', arrête:

Section 1: But et principes Article premier 1

La Confédération encourage la viticulture en: a. autorisant la plantation de vignes uniquement dans les régions qui s'y prêtent; b. soutenant la production de qualité et ses appellations; c. adaptant les récoltes à la situation du marché et à sa capacité d'absorption.

2 La Confédération peut encourager la viticulture en allouant des aides financières en faveur de méthodes de culture particulièrement respectueuses de l'environnement.

3 Ce faisant, elle prend en compte les exigences relevant de la protection de la nature et du paysage, de la protection de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la promotion des exploitations paysannes de type familial.

Section 2: Interdiction et autorisation de planter, exclusion de la zone viticole Art. 2 Interdiction et autorisation de planter 1 La plantation de vignes est interdite en dehors de la zone viticole.

2 Cette interdiction ne s'applique pas aux propriétaires fonciers ni aux fermiers qui ne possèdent pas encore de vignes et qui plantent pour leurs propres besoins une surface ne dépassant pas 400 m 2 par ménage. Les cantons peuvent fixer une surface maximale moins élevée, fixer une distance minimale à respecter par rapport à d'autres vignes et soumettre la plantation de telles parcelles au régime de l'autorisation.

3 L'Office fédéral de l'agriculture (ci-après «l'Office») délivre, après avoir consulté les cantons, l'autorisation de planter dans la zone viticole. Ne sont autorisés que les cépages figurant sur la liste cantonale.

i) FF 1992 I 437 482

Viticulture. AF

4

L'Office peut délivrer à l'autorité cantonale l'autorisation, limitée dans le temps, de planter des parcelles situées hors de la zone viticole dans le but de prélever des greffons exempts de virus. Le raisin récolté sur ces parcelles ne pourra être transformé qu'en produits non alcooliques. L'exploitation de ces parcelles peut être déléguée à l'association faîtière cantonale des pépiniéristes.

Art. 3 Interdiction temporaire de planter Le Conseil fédéral peut interdire temporairement et par région toute plantation de nouvelles vignes à l'intérieur de la zone viticole lorsque la production est limitée au sens de l'article 19, 2e ou 3e alinéa, du présent arrêté.

Art. 4 Exclusion de la zone viticole 1 Peuvent être exclues de la zone viticole les parcelles qui ne sont plus plantées en vigne, si elles: a. sont situées dans la zone à bâtir et sont bâties; b. sont situées dans la zone à bâtir et ne sont plus cultivées en vigne depuis plus de dix ans; c. sont protégées au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 ^ sur la protection de la nature et du paysage; d. sont réputées forêts.au sens de la loi fédérale sur les forêts du 4octobre 199l2).

2 Peuvent également être exclues les parcelles situées hors du nouveau périmètre viticole défini lors d'un remaniement parcellaire ou d'un réajustement des limites de la zone viticole d'une commune.

3 L'Office décide sur proposition du canton.

Section 3: Cépages, production et importation de matériel de multiplication, certification Art. 5 Assortiment fédéral des cépages 1 Le Département fédéral de l'économie publique (ci-après «Département») établit, après avoir consulté les cantons et les milieux intéressés, un assortiment fédéral des cépages comprenant les cépages et les porte-greffes recommandés pour la plantation.

2 Seuls les cépages et les porte-greffes dont la valeur a été examinée au cours d'essais portant sur plusieurs années et qui se sont avérés appropriés peuvent être admis dans l'assortiment fédéral des cépages.

') RS 451

2

> RO . . . (FF 1991 III 1364)

483

Viticulture. AF

3

L'examen est effectué par les Stations fédérales de recherches agronomiques ou, sous leur direction, par des organisations professionnelles ou des services cantonaux spécialisés.

4 L'assortiment fédéral des cépages est mis à jour régulièrement.

5 Le Département règle la procédure d'examen des variétés et leur admission dans l'assortiment fédéral des cépages.

Art. 6 Liste cantonale des cépages 1 Les cantons établissent, de concert avec la Station fédérale compétente et après avoir consulté les organisations professionnelles intéressées, une liste cantonale des cépages. Cette liste comprend les cépages et les porte-greffes appropriés et autorisés sur leur territoire. Elle peut s'écarter de l'assortiment fédéral des cépages.

2 Les cantons peuvent soumettre au régime de l'approbation les cépages utilisés pour la plantation et la reconstitution de vignes.

3 Ils peuvent établir un cadastre des cépages et lui donner force obligatoire.

Art. 7 Production et importation de matériel de multiplication 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons et les organisations professionnelles intéressées, règle la production et l'importation de matériel de multiplication, tel que boutures, greffons et porte-greffes.

2 II peut soumettre ces activités au régime de l'autorisation.

Art. 8 Certification 1 Le-Département peut instaurer un contrôle officiel du matériel de multiplication de haute qualité (certification). Il en règle la procédure et le financement après avoir consulté les milieux intéressés.

2 La certification incombe aux Stations fédérales de recherches agronomiques.

Elles contrôlent la production, le conditionnement et la distribution du matériel de multiplication. Elles peuvent fixer les conditions de la certification et confier certaines tâches de contrôle aux organisations professionnelles.

Section 4: Aides financières en faveur de méthodes de culture respectueuses de l'environnement

Art. 9 1 La Confédération peut verser des aides financières au titre des dépenses consenties par les cantons pour la promotion de méthodes de culture particulière484

Viticulture. AF

ment respectueuses de l'environnement, telles qu'exploitations-témoins ou parcelles-témoins et activités de vulgarisation.

2 L'aide financière représente, selon la capacité financière des cantons, 50 à 70 pour cent des dépenses.

Section 5: Récolte, promotion de la qualité et appellations Art. 10 Perspectives de récolte 1 Chaque année, le 1er septembre au plus tard, les cantons font rapport à l'Office sur les perspectives de récolte. L'Office peut demander des informations complémentaires.

2 L'office publie les chiffres concernant les perspectives de récolte et les stocks de vin par canton.

Art. 11 Paiement de la vendange La vendange sera payée selon sa qualité, suivant des modalités fixées par les cantons.

Art. 12 Contrôle de la vendange 1 Les cantons règlent et surveillent le contrôle officiel de la vendange. Celui-ci comprend la qualité (teneur naturelle en sucre), le cépage, le volume et l'origine de la vendange. La teneur naturelle en sucre doit être mesurée au réfractomètre avant le traitement de la vendange.

2 Ils communiquent à l'Office, au plus tard à fin novembre, la surface des vignes, ainsi que le volume et la qualité de la vendange par catégorie (art. 13). Ces indications sont données séparément par commune et par cépage. L'Office peut demander des informations complémentaires.

3 L'Office publie un rapport annuel sur le volume et la qualité de la récolte par canton et par cépage principal.

4 La Confédération participe à la couverture des coûts du contrôle officiel de la vendange, à raison de 60 à 80 pour cent, selon la capacité financière des cantons.

Art. 13 Classification des moûts 1 Les apports de vendange sont classés selon leur teneur naturelle en sucre en 3 catégories: a. catégorie 1: Moûts permettant l'élaboration de vin d'appellation d'origine; b. catégorie 2: Moûts permettant l'élaboration de vin avec indication de provenance; c. catégorie 3: Moûts ne permettant que l'élaboration de vin sans appellation d'origine ni indication de provenance.

2 Les raisins et les moûts des différentes catégories doivent être encavés et vinifiés séparément.

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Art. 14 Teneur minimale en sucre 1 Avant la vendange, les cantons fixent, pour l'ensemble de leur territoire ou par région et après avoir consulté les organisations professionnelles, les teneurs naturelles minimales en pour-cent de sucre (titre massique de saccharose) pour les moûts de la catégorie 1.

2 Les teneurs naturelles minimales en pour-cent de sucre fixées par les cantons doivent être communiquées avant la vendange à l'Office, qui les publie.

3 Les teneurs naturelles minimales en pour-cent de sucre pour les moûts de la catégorie 1 ne peuvent être inférieures à: Cépages blancs Brix (° Oe)

Cépages rouges % Brix (° Oe)

14,8 (60)

15,8 (65)

4

Pour les moûts des catégories 2 et 3, les teneurs naturelles minimales en pour-cent de sucre sont:

Catégorie 2 Catégories

Cépages blancs % Brix (° Oe)

Cépages rouges % Brix (° Oe)

14,4(58) 13,6(55)

15,2(62) 14,4(58)

Art. 15 Indication de provenance 1 Par indication de provenance, on entend le nom du pays, le nom d'une partie du pays ou une désignation traditionnelle, qui donne sa renommée au moût ou au vin.

2 L'indication de provenance ne peut être utilisée que pour le produit des raisins récoltés dans la région concernée.

Art. 16 Appellation d'origine 1 Par appellation d'origine, on entend le nom propre de l'aire de production, telle que canton, partie de canton, commune, cru, château, domaine, ou une appellation à caractère géographique désignant un vin de qualité reconnue.

2 Les cantons déterminent l'aire de production ainsi que les assemblages possibles et fixent le droit à l'utilisation de l'appellation d'origine. Ils peuvent étendre cette appellation à une désignation d'ensemble ou de cépage pour tout leur territoire.

3 A la demande des cantons concernés, le Département peut étendre l'appellation d'origine au-delà des frontières cantonales lorsque le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée.

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Art. 17 Appellation d'origine contrôlée 1 L'appellation d'origine contrôlée désigne un vin dont la qualité répond aux normes fixées par les cantons. Celles-ci concernent: a. la délimitation des zones de production; b. l'encépagement; c. les méthodes de culture; d. les teneurs naturelles minimales en sucre; e. les rendements à l'unité de surface; f. les procédés de vinification; g. l'analyse et l'examen organoleptique.

2 Les cantons peuvent introduire des appellations d'origine contrôlées. Ils en déterminent le droit à l'utilisation.

3 Après avoir consulté la Commission fédérale des appellations d'origine contrôlées, le Département approuve les dispositions cantonales. Il tient un registre des appellations d'origine contrôlées pour l'ensemble du territoire national.

Art. 18 Commission fédérale des appellations d'origine contrôlées 1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale des appellations d'origine contrôlées, chargée de coordonner les efforts des cantons et de la Confédération en la matière.

2 Les milieux intéressés y sont équitablement représentés.

Section 6: Limitation des quantités Art. 19 Limitation de la production 1 La production de raisins destinés à l'élaboration de moûts de la catégorie 1 est limitée à l'unité de surface. Les cantons fixent les quantités de production maximales en tenant compte des récoltes de qualité suffisante obtenues au cours des dix années précédentes. Celles-ci ne peuvent être supérieures à 1,4 kg/m2 pour, les raisins blancs et 1,2 kg/m2 pour les raisins rouges.

2 Sur proposition des Commissions régionales (art. 21), les cantons peuvent limiter la production de toutes les catégories pour l'ensemble de leur territoire ou pour une partie de celui-ci.

3 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons et les Commissions régionales, limiter, le cas échéant, la production de l'ensemble des catégories.

4 Les cantons édictent les dispositions concernant la limitation de la production et le déclassement et en contrôlent l'application. Ils peuvent appeler les Commissions régionales et les sous-commissions cantonales à y collaborer.

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Art. 20 Conséquences du dépassement des quantités maximales 1 Lorsque les quantités récoltées dépassent les quantités maximales fixées selon l'article 19, 1er alinéa, l'ensemble de la production est déclassée en catégorie 2.

2 Les quantités récoltées dépassant les limites fixées selon l'article 19, 2e ou 3e alinéa, ne peuvent être transformées qu'en produits non alcooliques ou en vins industriels.

Art. 21 Commissions régionales 1 Pour chacune des trois régions viticoles, le Conseil fédéral nomme, après avoir consulté les organisations professionnelles, une Commission régionale composée de représentants des organisations professionnelles et d'organisations de consommateurs.

2 Ces commissions apprécient la situation de l'économie vinicole et conseillent les cantons au sujet des mesures de limitation des quantités.

3 Les trois régions viticoles se composent comme il suit: a. la Suisse romande (Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud et la région du lac de Bienne); b. la Suisse italienne (Tessin et Moësa); c. la Suisse alémanique (tous les autres cantons suisses ou parties de ceux-ci).

4 Les Commissions régionales édictent un règlement d'organisation et le soumettent à l'approbation du Conseil fédéral. Elles peuvent s'organiser en souscommissions cantonales.

Art. 22 Couverture des frais 1 Les dépenses administratives et les frais de personnel occasionnés par l'application de la limitation de la production selon l'article 19 sont pris en charge par les cantons au prorata de leur surface viticole.

2 La Confédération participe à la couverture des dépenses, à raison de 60 à 80 pour cent, selon la capacité financière des cantons.

Section 7: Autres conditions, contrôles et mesures administratives Art. 23 Autres conditions et charges 1 Lorsqu'un canton ne prend pas en temps utile les dispositions prévues à l'article 14 (teneur minimale en sucre) ou n'applique pas l'article 19 (limitation de la production), les produits viticoles originaires de son territoire sont exclus des mesures de placement prises en vertu de l'article 25 de la loi sur l'agriculture1'.

») RS 910.1

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2

Sont également exclus des mesures mentionnées au 1er alinéa les produits issus des apports de vendange qui ne répondent pas aux exigences fixées pour les moûts de la catégorie 1.

3 Tant qu'un canton ne s'acquitte pas ou ne s'acquitte qu'imparfaitement des obligations que lui impose le présent arrêté, aucune aide financière fédérale ne lui est versée.

Art. 24 Contrôles 1 Tout propriétaire, fermier ou encaveur est tenu de présenter les pièces justificatives requises aux organes de contrôle de la Confédération, des cantons ou des Commissions régionales et de leur donner libre accès à tous les biens-fonds viticoles et aux locaux ou installations de réception et d'encavage.

2 Les préposés aux registres fonciers secondent les organes de contrôle dans l'accomplissement de leurs tâches.

Art. 25 Couverture des dépenses Les dépenses découlant du présent arrêté sont couvertes par la provision dite «fonds vinicple» selon l'article 46 de la loi sur l'agriculture1'.

Art. 26 Versement des aides financières Les articles 102, 3e alinéa, 103 et 104 de la loi sur l'agriculture^ s'appliquent par analogie au versement des aides financières fédérales.

Art. 27 Obligation d'arracher des vignes 1 Les cantons ordonnent l'arrachage des vignes plantées illicitement.

2 L'arrachage sera exécuté par le propriétaire de la parcelle ou par le fermier, dans un délai de douze mois à compter de la réquisition. Passé ce délai, les cantons peuvent faire procéder à l'arrachage aux frais du contrevenant.

Section 8: Protection juridique et dispositions pénales Art. 28 Voies de recours Les décisions de l'office peuvent être déférées à ,la Commission de recours du DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, ^ans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.

') RS 910.1

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Art. 29 Plantation sans autorisation Celui qui aura planté de la vigne sans autorisation sera puni d'une amende de 50 centimes à 2 francs par m 2 de surface plantée.

Art. 30 Violation de l'obligation d'arracher des vignes 1 Celui qui n'aura pas satisfait à l'obligation d'arracher une vigne sera puni d'une amende de 4 francs au moins par m 2 de plantation illicite.

2 Tant que subsiste la plantation illicite, une nouvelle amende plus élevée es-t fixée chaque année.

3 Les cantons communiquent leurs décisions pénales au Ministère public de la Confédération.

Art. 31 Autres infractions 1 Celui qui, intentionnellement, a. aura refusé de présenter les pièces justificatives requises aux organes de contrôle ou leur aura refusé le libre accès aux biens-fonds viticoles ou aux locaux ou installations de réception ou d'encavage; b. aura, dans une procédure relative à une aide financière, donné des indications inexactes ou incomplètes; c. aura contrevenu à une disposition d'une ordonnance dont la transgression est punissable; sera puni de l'amende, à moins qu'il ne s'agisse d'une infraction plus grave.

2 Si le contrevenant a agi par négligence, l'amende sera de 3000 francs au plus.

Art. 32 Droit applicable 1 Les dispositions générales du code pénal suisse1' sont applicables. La complicité est punissable.

2 La poursuite pénale se prescrit par cinq ans. Si la prescription est interrompue, elle sera en tout cas acquise lorsque le délai sera dépassé de moitié.

Art. 33 Compétence et procédure La poursuite et le jugement des infractions visées aux articles 29 à 31 incombent aux cantons.

» RS 311.0

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Section 9: Dispositions finales Art. 34 Exécution 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté, à moins qu'elle n'incombe aux cantons.

2 Les dispositions d'exécution des cantons doivent être portées à la connaissance du Département.

Art. 35 Dispositions transitoires 1 L'application des articles 44 et 45 de la loi sur l'agriculture ^ est suspendue pendant la durée de validité du présent arrêté.

2 Le présent arrêté s'applique aux faits qui se sont produits avant son entrée en vigueur, s'il est plus favorable à l'intéressé que la législation précédente.

3 Jusqu'à l'institution de la Commission de recours du DFEP, le Département se prononce sur les recours contre les décisions de l'Office.

Art. 36 Référendum et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

2 II entre en vigueur le 1er janvier 1993 et a effet jusqu'au 31 décembre 2002.

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') RS 910.1

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Message relatif à l'arrêté fédéral sur la viticulture du 25 novembre 1991

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Jahr

1992

Année Anno Band

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Volume Volume Heft

05

Cahier Numero Geschäftsnummer

91.078

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

11.02.1992

Date Data Seite

437-491

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10 106 856

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