Délai d'opposition: 28 septembre 1992

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Code pénal suisse

Modification du 19 juin 1992

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 1990 1), arrête:

Le code pénal 2) est modifié comme il suit: AH. 351bis la. Entraide en matière de police a. Système de recherche informatisé de police (RIPOL)

1

La Confédération gère, en coopération avec les cantons, un système de recherche informatisé de personnes et d'objets (RIPOL) afin d'assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches légales suivantes: a. Arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour dans le cadre d'une enquête pénale ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure; b. Internement dans le cadre de l'exécution d'une mesure tutélaire ou privative de liberté à des fins d'assistance; c. Recherche du lieu de séjour de personnes disparues; d. Contrôle des mesures d'éloignement prises à l'égard d'étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 193l 3) sur le séjour et l'établissement des étrangers; &. Diffusion des interdictions d'utiliser un permis de conduire étranger non valable en Suisse; f. Recherche du lieu de séjour de conducteurs de véhicules à moteur non couverts par une assurance RC; g. Recherche de véhicules et d'objets perdus ou volés.

2 Dans le cadre du premier alinéa, les autorités suivantes peuvent diffuser des signalements par le RIPOL:

!> FF 1990 III1161 > RS 311.0 > RS 142.20

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1992-371

Traitement des informations en matière de poursuite pénale. CP

a. Office fédéral de la police; b. Ministère public de la Confédération; c. Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants; d. Office fédéral des étrangers; e. Office fédéral des réfugiés; f. Direction générale des douanes; g. Autorités de justice militaire; h. Autorités cantonales de police et autres autorités cantonales civiles.

3 Les autorités suivantes peuvent obtenir des données du RIPOL pour l'accomplissement des tâches mentionnées au 1er alinéa: a. Autorités mentionnées au 2e alinéa; b. Postes frontières; c. Service des recours du Département fédéral de justice et police; d. Représentations suisses à l'étranger; e. Organes d'Interpol; f. Offices de circulation routière; g. Autorités cantonales de police des étrangers; h. Autres autorités judiciaires et administratives.

4 Le Conseil fédéral: a. Règle les modalités, notamment la responsabilité du traitement des données, le genre de données saisies ainsi que la durée de conservation des données et la collaboration avec les cantons; b. Désigne les autorités qui peuvent introduire directement des données dans le RIPOL, celles qui peuvent le consulter et celles auxquelles des données peuvent être communiquées de cas en cas; c. Règle les droits de procédure des personnes concernées, notamment la consultation des données ainsi que leur rectification, leur archivage et leur destruction.

Art. 351ter

b. CollaboraINTERPOL Compétence

l

Le Ministère public de la Confédération assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).

2 II lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres Etats et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.

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Traitement des informations en matière de poursuite pénale. CP

Attributions

Protection des données

Aides financières et indemnités

') RS 351.1 2) RO . . .

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Art. 351t>ua'er !

Le Ministère public de la Confédération transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.

2 II peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.

3 II peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.

4 En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, le Ministère public de la Confédération peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.

Art. 55;«"'"«"'« 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 198l1) sur l'entraide pénale internationale et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.

2 La loi fédérale du 19 juin 19922) sur la protection des données régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.

3 Le Ministère public de la Confédération peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'Etat destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données.

Art. 351sexies La Confédération peut accorder à INTERPOL des aides financières et des indemnités.

Traitement des informations en matière de poursuite pénale. CP

Art. 351seP'ies c. Collabora- l Le Bureau central suisse de police enregistre et répertorie les d'tontifioîiion données signalétiques relevées par des autorités cantonales, fédéde personnes raies ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales qui lui ont été transmises.

Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il compare ces données entre elles.

2 II communique le résultat de ces travaux à l'autorité requérante, aux autorités de poursuite pénale menant une enquête contre cette même personne ainsi qu'aux autres autorités devant connaître son identité pour accomplir leurs tâches légales.

3 Le Conseil fédéral: a. Règle les modalités, notamment la responsabilité en matière de traitement des données, le cercle des personnes touchées et leurs droits de procédure, la conservation des données et la collaboration avec les cantons; b. Désigne les autorités compétentes pour la consultation, la rectification et la destruction des données.

Art. 363*" communication 1 Le Bureau central suisse de police enregistre pour une durée de pénales en deux ans les demandes d'extraits du casier judiciaire déposées par cours des autorités judiciaires pénales fédérales et cantonales. Il enregistre: a. L'autorité requérante; b. L'identité de la personne inculpée; c. L'inculpation (crime et délit); d. La date de délivrance de l'extrait.

2 Lorsqu'une autorité judiciaire pénale dépose dans le cadre d'une poursuite pénale une demande d'extrait du casier judiciaire, le Bureau central suisse de police lui communique les données enregistrées en vertu du 1er alinéa pour autant qu'elles concernent la même personne.

3 L'autorité judiciaire pénale annonce au Bureau central suisse de police la décision d'acquittement ou le prononcé de non-lieu concluant l'enquête pour laquelle une demande d'extrait du casier judiciaire au sens du 1er alinéa a été déposée. Le Bureau central suisse de police détruit alors les données enregistrées en vertu du 1er alinéa.

4 Le Conseil fédéral: a. Règle les modalités, notamment la responsabilité en matière de traitement des données, les droits de procédure des personnes concernées et la collaboration avec les cantons; 921

Traitement des informations en matière de poursuite pénale. CP

b. Désigne les autorités compétentes pour la consultation, la rectification et la destruction des données.

II Référendum et entrée en vigueur 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 19 juin 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber Date de publication: 30 juin 1992'> Délai d'opposition: 28 septembre 1992

34036

D FF 1992 III 918

922

Conseil national, 19 juin 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Code pénal suisse Modification du 19 juin 1992

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30.06.1992

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