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Message concernant la ratification par la Suisse de la Convention n° 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation du produit du crime du 19 août 1992

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral portant approbation de la Convention n° 141 du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation du produit du crime.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

19 août 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1992-433

Condensé Le développement du crime organisé observé au cours de ces dernières années justifie de sérieuses inquiétudes. C'est pourquoi une lutte efficace contre ce fléau doit être menée en priorité, tant au plan national qu'au plan international. L'expérience a montré que la méthode la plus efficace pour combattre la criminalité organisée consiste à s'en prendre à sa base financière, en punissant le blanchissage d'argent et en séquestrant et confisquant les produits d'origine délictueuse. Ces moyens ne pourront toutefois atteindre leur but qu'en trouvant application dans le cadre de la coopération internationale, car le crime organisé ignore les frontières et sait tirer profit des particularités juridiques des différents pays.

Les instruments internationaux en vigueur, notamment la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ne traitent qu'incomplètement de la confiscation des produits du crime. Une nouvelle convention, consacrée spécialement à ce problème et au blanchissage d'argent qui lui est lié, a été élaborée au sein du Conseil de l'Europe avec la participation active de la Suisse. Elle s'inscrit directement dans la ligne suivie par d'autres instruments, par exemple la Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, mais aussi les Recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux de 1990.

La Convention définit, dans une première partie, les mesures nationales minimales en matière de mesures d'investigation, de séquestre et de confiscation. Elle oblige d'autre part les Etats membres à conférer le caractère d'infraction pénale aux actes de blanchissage d'argent. Enfin, s'appuyant sur ces dispositions, la Convention tend à assurer la coopération internationale en matière d'investigations, de séquestre et de confiscation définitive.

Pour autant que la Suisse, lors de la ratification, formule les réserves envisagées, le droit suisse actuel est en mesure de satisfaire aux exigences de la Convention. Le Conseil fédéral est convaincu que la Suisse, en ratifiant cet instrument, apportera une contribution importante à une lutte plus efficace contre le crime organisé à l'échelle internationale.

Message I II

Partie générale Introduction

Le crime organisé s'est développé au cours des dernières années dans une mesure inquiétante, des points de vue tant quantitatif que qualitatif. Son champ d'activités le plus important, le trafic illicite de stupéfiants, présente aujourd'hui un chiffre d'affaire mondial annuel approximatif de plusieurs centaines de milliards de francs. Dans ces conditions, on comprend que les effets négatifs de la criminalité organisée dépassent largement le préjudice causé directement par les infractions elles-mêmes. Les gigantesques produits du crime, investis dans le circuit économique, risquent notamment de conduire à l'édification d'une économie parallèle susceptible de menacer les systèmes démocratiques dans leur existence. C'est pourquoi l'arsenal législatif de lutte contre le crime organisé doit pouvoir s'en prendre efficacement à sa base financière, notamment par la répression du blanchissage d'argent, le séquestre et la confiscation des produits d'origine délictueuse, d'autant plus que les transactions sur les capitaux accumulés constituent un point faible propre aux organisations criminelles1'.

Dans ce sens, en adoptant des dispositions pénales contre le blanchissage d'argent2', notre pays a franchi un pas important. Des dispositions plus efficaces encore en matière de confiscation sont en outre proposées dans le cadre du deuxième train de mesures législatives destinées à combattre le crime organisé3'.

La Suisse devrait ainsi disposer sur le plan du droit interne des moyens susceptibles de garantir un contrôle efficace des mouvements financiers du crime organisé. Cela ne suffit toutefois pas; la criminalité organisée ignore les frontières; dans le domaine des transactions financières justement, elle opère sur le plan international afin de tirer profit des particularités juridiques des différents Etats.

Il en découle la nécessité d'une coopération internationale effective qui s'étende également aux domaines du blanchissage d'argent et de la confiscation. En ce qui concerne les produits d'origine délictueuse, les instruments internationaux actuels sont toutefois d'une efficacité insuffisante; ainsi, par exemple, l'article 3, chiffre 1, de la Convention européenne sur l'entraide judiciaire en matière pénale4' ne prévoit pas le séquestre de valeurs en vue d'une confiscation ultérieure. C'est pour ces
raisons que, sur l'initiative du Groupe de coopération en matière de lutte contre l'abus et le trafic illicite de stupéfiants (dit Groupe Pompidou), la 15e Conférence des ministres européens de la justice, qui a eu lieu à Oslo du 17 au

') Cf. à ce sujet le message du 12 juin 1989 concernant la législation pénale sur le blanchissage d'argent et le défaut de vigilance en matière d'opérations financières; FF 1989 II 961.

> Articles 305bis et 305ter CPS, en vigueur depuis le 1er août 1990 3 > Avant-projet du Département fédéral de justice et police de mars 1991 concernant la punissabilité de l'organisation criminelle, la confiscation, le droit de communication du financier, ainsi que la responsabilité de l'entreprise.

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> RS 0351.1

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19 juin 1986, a été amenée à recommander l'élaboration, par les organes du Conseil de l'Europe, d'une convention particulière qui devrait être ouverte également à la signature de pays non européens.

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Elaboration de la Convention

Le projet de convention a été élaboré par le comité d'experts PC-R-SC, en neuf séances échelonnées d'octobre 1987 à avril 1990. Seize Etats membres, dont la Suisse, ont pris une part active aux travaux. Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe (CDPC) a finalisé le projet à sa session annuelle de juin 1990 et l'a transmis au Comité des ministres, qui l'a approuvé en décidant de l'ouvrir à la signature à l'occasion de la réunion au niveau ministériel du Groupe Pompidou des 8 et 9 novembre 1990. Jusqu'à présent, seize Etats ont signé la Convention; en revanche, aucun ne l'a encore ratifiée. La signature par la Suisse est intervenue conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 14 août 1991.

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Buts et contenu essentiel de la Convention

La Convention a notamment pour but d'améliorer la coopération internationale en matière d'investigations, de séquestre et de confiscation de valeurs patrimoniales d'origine délictueuse; on entend par là toutes les formes de criminalité, mais en particulier les délits, tels le trafic de drogue et d'armes, qui offrent des possibilités de gains considérables. La réalisation de ce but dépend essentiellement de la création de normes nationales minimales de mesures qui permettent aux Etats membres de confisquer aux auteurs les fruits de leurs activités délictueuses. Ces mesures doivent en particulier s'étendre à la répression des actes de blanchissage d'argent. La Convention tend en ces matières à limiter les différences entre les ordres juridiques des différents Etats; en revanche, l'unification des législations nationales n'entre pas dans le but de la Convention.

Après avoir formulé une série de définitions (chap. 1er), la Convention définit au chapitre II (art. 2 à 6) des normes nationales minimales pour les investigations le séquestre et la confiscation de valeurs d'origine délictueuse et prescrit aux Etats parties de conférer au blanchissage d'argent le caractère d'une infraction pénale dont le champ d'application dépasse, comme c'est le cas en droit suisse, le domaine des infractions en matière de stupéfiants. C'est par les dispositions du chapitre III (art. 7 à 35), qui touchent toutes les étapes du procès pénal depuis les premiers actes d'instruction jusqu'à l'exécution des décisions de confiscation, que la Convention réalise son objectif principal de favoriser la mainmise sur les instruments et les produits du crime par une coopération internationale aussi étendue, souple et efficace que possible. Ainsi, les articles 8 et ss garantissent déjà l'entraide pour sauvegarder les preuves pertinentes. Il est ensuite important que les instruments et les produits du crime ne puissent, avant que la confiscation ne soit prononcée, être déplacés par les auteurs de l'infraction. A cet effet, la Convention règle la coopération lorsque des mesures conservatoires sont ordonnées, telles le blocage de comptes bancaires ou le séquestre (art. 11 et ss). Afin de garantir 11

Vexécution de la confiscation elle-même, la Convention prévoit en son article 13 deux formes de coopération internationale: l'Etat requis peut, au choix, exécuter la décision de confiscation de l'Etat requérant ou satisfaire à la demande d'entraide en introduisant une procédure en confiscation indépendante conformément à son droit interne. De plus, et cela est essentiel, tant les pays qui connaissent le système de la «confiscation de l'objet» (soit des instruments et du produit de l'infraction) que ceux qui pratiquent le système de la «confiscation de la valeur»5' (soit d'une somme d'argent correspondant à la valeur du produit de l'infraction) peuvent bénéficier de l'entraide judiciaire.

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Appréciation de la Convention

La Convention représente un pas important dans le cadre des efforts internationaux en matière de lutte contre le crime organisé6'. Elle s'inspire largement de la Convention de Vienne de 19887' et va même au-delà à différents égards, dans la mesure où elle liera un cercle comparativement plus restreint d'Etats dotés de systèmes juridiques aux structures fondamentales semblables.

La ratification par la Suisse serait la suite logique de la participation active de notre pays à l'élaboration de la Convention. Notre droit actuel de la confiscation répond déjà aux exigences de celle-ci, bien que des dispositions conçues de façon plus efficace dans le sens du projet d'un deuxième train de mesures relatives à la lutte contre le crime organisé8' s'approcheraient davantage encore des buts de la Convention. La nouvelle législation suisse sur le blanchissage d'argent correspond également aux conditions de la Convention; de plus, elle satisfait déjà partiellement aux exigences facultatives de la Convention (voir art. 6, ch. 3, let. a de la Convention). Ainsi, l'arsenal législatif suisse est en mesure de répondre aux exigences de la Convention relatives à la coopération internationale. On peut également compter qu'avec les révisions en cours du droit de la confiscation et de l'EIMP9', les intentions de la Convention seront encore mieux prises en considération.

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Partie spéciale Les dispositions de la Convention et leurs rapports avec le droit suisse en vigueur Définitions

L'article premier donne une définition des notions fondamentales utilisées dans la Convention. La terminologie ne se réfère pas à un système juridique déterminé, 5 ) 6

Sur la confiscation de la valeur, cf. ci-dessous le chiffre 22 à propos de l'article 2, chiffre 1.

) Cf. par exemple la Directive du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et le rapport du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux du 7 février 1990.

7 ) Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes du 20 décembre 1988, articles 3, 5 et 7 ss.

8) a. note 3 ') Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale; RS 351.1 12

mais doit être comprise de façon autonome. Sera par conséquent déterminant pour l'interprétation d'un terme le résultat d'une mesure et non sa description en droit national; par exemple, un Etat partie ne pourra écarter une demande en «dépossession» d'une valeur patrimoniale sous l'unique prétexte que cette mesure est qualifiée de «confiscation» dans son droit national.

Dans toute la mesure du possible, la terminologie de la Convention a été formulée en harmonie avec les définitions correspondantes de la Convention de Viennew\ La notion large de produit, en relation avec la description du bien (ou valeur patrimoniale), doit assurer que tous les avantages économiques tirés par l'auteur de son activité criminelle puissent lui être confisqués. Toutefois, si le lien entre l'objet à confisquer et l'infraction à laquelle il est censé se rapporter se révèle insuffisant au regard du droit de la Partie requise, celle-ci a la faculté d'écarter la demande d'entraide judiciaire (voir ci-dessous, ad art. 18, ch. 4, let. b). Mais la définition du bien n'exclut pas que des objets et valeurs puissent être saisis auprès de tiers auxquels ils auraient été cédés. La définition des termes «produits» et «bien» de l'article 1er, lettres a et b, est parfaitement couverte par le droit suisse actuel de la confiscation. Le terme «valeur» de l'article 58, 1er alinéa, CPS, comprend tous les avantages économiques, peu importe qu'ils consistent en une augmentation d'actifs ou une diminution de passifs11).

Le terme «instruments» au sens de l'article 1er, lettre c, comprend, tout comme l'article 58, 1er alinéa, CPS, non seulement les objets qui ont servi à commettre une infraction, mais encore ceux qui y étaient destinés.

La confiscation au sens de l'article 1er, lettre d, correspond à des sanctions dirigées contre le patrimoine, qu'elles soient qualifiées en droit national de peines ou, comme en Suisse, de mesures. Est déterminante la relation de la sanction avec une infraction déterminée. Il n'est toutefois pas indispensable que la confiscation soit prononcée dans une procédure pénale principale; elle peut aussi être ordonnée dans une décision de classement ou rendue au terme d'une procédure de confiscation indépendante. Mais dans tous les cas, la procédure doit offrir la garantie d'un tribunal indépendant au sens de l'article
6, chiffre 1, CEDH12). Des décisions de confiscation purement administratives sont exclues du champ d'application de la Convention.

L'expression «infractionprincipale-» de l'article 1er, lettre e, correspond à l'infraction initiale (ou préalable) génératrice du produit délictueux, à laquelle se rattache le délit de blanchissage d'argent. On la retrouve à l'article 6, chiffres 2 et 4, de la Convention.

"» OE note 7 »>ATF 100 IV 105 ss; 104 IV 229; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil 2, Berne 1989, n° 49 ad para. 14; Hans Schultz, Die Einziehung, der Verfall von Geschenken und anderen Zuwendungen sowie die Verwendung zugunsten des Geschädigten gemäss StrGB rev. Artikel 58 ff., ZBJV 114 (1978), p. 305 ss (315).

12 > Cf. à ce propos ATF 108 IV 157 ss 13

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Normes nationales minimales

Afin notamment d'être en mesure de combattre plus efficacement le crime organisé et de faciliter l'entraide judiciaire, les législations nationales sur le blanchissage d'argent et la confiscation, aujourd'hui encore fortement divergentes, doivent être rapprochées. Dans son deuxième chapitre (art. 2 à 6), la Convention formule des normes nationales minimales. Les Etats contractants prennent l'engagement d'adopter un ensemble de règles minimales en matière de dépistage, de séquestre et de confiscation de valeurs d'origine délictueuse; ils s'engagent, d'autre part, à prévoir une répression du blanchissage d'argent, qui s'inspire des définitions de la Convention de Vienne, sans limiter toutefois les infractions principales (en accord avec le modèle suisse) aux délits en matière de drogue.

L'article 2, chiffre 1, fonde l'obligation positive pour les Etats contractants d'adopter les mesures législatives internes permettant la confiscation des instruments et des produits d'infractions ou des biens dont la valeur correspond à ces produits et ce, de façon générale, pour toutes les catégories de délits. L'article 2, chiffre 1, exprime déjà l'exigence fondamentale selon laquelle tous les Etats contractants doivent être, indépendamment du type de confiscation que connaît leur législation nationale, en mesure de statuer aussi bien sur des demandes tendant à la confiscation de l'objet, que sur d'autres tendant à la confiscation de la valeur (voir art. 7, ch. 2 et art. 13, ch. 3). La confiscation de la valeur, c'est-à-dire la confiscation de biens dont la valeur correspond aux produits, a pour effet d'astreindre le défendeur au paiement d'une somme d'argent, dont le montant est fixé sur la base d'une estimation de la valeur des produits tirés directement des infractions (le cas échéant des biens de substitution). A la suite d'une confiscation de la valeur, l'Etat peut ainsi faire valoir une créance à rencontre de la personne qui fait l'objet de la décision. A défaut d'un paiement intégral, cette créance peut être garantie par tout bien, même légalement acquis, appartenant à l'intéressé13\ L'obligation, prévue à l'article 2, chiffre 1, d'assurer la confiscabilité des instruments et des produits est entièrement satisfaite par le droit suisse de la confiscation. En outre, si seuls sont encore disponibles des objets
de substitution venus remplacer les avantages initialement obtenus, il est généralement admis qu'ils peuvent être confisqués 14\ Reste en revanche à examiner si le droit suisse actuel satisfait aux exigences de la Convention en matière de coopération internationale dans le cas où ni les produits de l'activité délictueuse, ni les biens de substitution ne sont saisissables. Dès l'instant où les objets et valeurs sujets à confiscation ne sont plus disponibles, une créance compensatrice de l'Etat au sens de l'article 58,4e alinéa, CPS, d'un montant équivalent à l'avantage illicite, doit être ordonnée.

L'exécution de la créance compensatrice se déroule conformément au droit des poursuites et cela exclusivement par voie de saisie et de réalisation de gage (art. 43 LP). En revanche, le droit actuel ne connaît pas de confiscation compensatoire de 13

> Cf. Rapport explicatif de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, édition du Conseil de l'Europe, 1991, p. 11.

> 4 >ZBJV 113 (1977) p. 175; Hans Schulte (note 11), p. 313, et Stefan Trechsel, Kurzkommentar zum schweizerischen Strafrecht, Zurich 1989, n° 6 ad art. 58, avec références; avis différent de Günter Stratenwerth (note 11), n° 54 ad par. 14.

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nature pénale, selon laquelle des éléments du patrimoine de la personne touchée par la confiscation seraient, par l'effet de la décision, directement dévolus à l'Etat.

Une telle possibilité est toutefois prévue par l'avant-projet du Département fédéral de justice et police du 1er mars 199115) sur l'article 58, chiffre 2, 3e alinéa, AP-CPS. Cette disposition satisferait dans tous les cas aux exigences de la Convention.

On pourrait par contre douter que le droit actuel de la confiscation soit suffisant au regard de la Convention. L'article 1er, lettre d, définit en effet la notion de confiscation comme une mesure ou une peine aboutissant à la privation permanente du bien. Mais on peut partir de l'idée que la Convention n'exige pas que la décision de confiscation de la valeur ait un effet réel direct. Ainsi qu'on l'a vu, la confiscation de la valeur, comme telle, consiste simplement en une créance de l'Etat contre le défendeur. Ce n'est que dans le cadre de l'exécution forcée et en cas de nécessité que des objets de son patrimoine seront évalués. En outre, le commentaire de la Convention dit expressément que, dans ce cas, la décision de confiscation est exécutée de manière analogue à ce qui se passe pour les amendes et les jugements civils16^. On peut en déduire qu'une créance compensatrice prononcée, conformément à l'article 58, 4e alinéa, CPS, sur la base d'une demande étrangère de confiscation de la valeur, tout comme l'exécution forcée qui lui est attachée conformément au droit interne des poursuites, devrait satisfaire aux exigences de la Convention.

Celle-ci impose toutefois que le droit national prévoie également, pour garantir la confiscation de la valeur, des mesures provisoires portant sur toutes les valeurs patrimoniales réalisables17\ Or, si les objets à confisquer ne sont plus disponibles et que seule une créance compensatrice au sens de l'article 58, 4e alinéa CPS, entre en ligne de compte, on peut difficilement envisager de mettre la main, uniquement pour garantir cette créance compensatrice, sur n'importe quel élément du patrimoine du défendeur par des mesures de contrainte relevant de la procédure pénale. Il n'est toutefois pas exclu que, dans de tels cas, des valeurs patrimoniales puissent être séquestrées pour d'autres motifs, par exemple pour garantir l'administration de preuves
ou couvrir les frais de procès. On peut enfin songer à la possibilité d'un séquestre civil intervenant avant l'échéance d'une créance, pour autant que les conditions de l'article 271,1er alinéa, chiffres 1 ou 2, LP soient réunies. Ces moyens, dans leur efficacité, correspondent toutefois bien peu à une garantie directe de la créance compensatrice par des mesures de procédure provisoire. C'est pourquoi, dans le cas particulier, le droit actuel satisfait à peine aux exigences de la Convention. Si, en revanche, l'article 58, chiffre 2,3e alinéa, AP-CPS devait être un jour adopté, le champ d'application du séquestre serait indirectement étendu à la confiscation compensatoire.

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> Cf. note 3 > Rapport explicatif (note 13), p. 11; dans ce sens également Hans G. Nilsson dans «The Council of Europe Laundering Convention: A Récent Example of a Developing International Criminal Law», exposé présenté à l'Institut Max-Planck de droit pénal étranger et international, à Fribourg-en-Brisgau, mai 1991, p. 6.

") Cf. Rapport explicatif (note 13), p. 30, n° 48 16

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L'article 2, chiffre 2, offre aux Etats signataires la possibilité, en formulant une réserve, de limiter le champ des infractions à raison desquelles la confiscation peut être prononcée. Il n'est donc nul besoin de donner suite à une demande de confiscation, présentée par voie d'entraide judiciaire, qui se fonde sur un délit couvert par la réserve. Les dispositions sur la confiscation du Code pénal suisse s'appliquent de manière générale à tous les crimes, délits et contraventions prévus par ce code. Cela vaut également pour le droit pénal accessoire, à moins que les lois fédérales correspondantes n'en disposent autrement (art. 333, 1er al., CPS).

De telles exceptions n'existent pas dans le droit pénal accessoire. L'on peut dès lors renoncer à la formulation d'une réserve au sens de l'article 2, chiffre 2.

L'article 3 oblige les Etats membres à mettre en place un ensemble minimal de mesures d'investigation et de mesures provisoires en vue du dépistage et de la saisie des biens soumis à confiscation. Cette prescription doit être lue conjointement avec les articles 7 (ch. 2), 8 et 11: l'arsenal de mesures doit également pouvoir être mis en oeuvre dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale.

Les lois de procédure pénale suisse satisfont pleinement aux exigences de cette disposition, sauf, pour une part, dans le domaine de la créance compensatrice (voir ci-dessus, ad art. 2). L'obligation de prévoir le séquestre découle déjà du droit fédéral matériel, qui permet aux autorités de poursuite de prendre provisoirement sous leur garde des objets et des valeurs patrimoniales avant qu'une décision définitive n'intervienne, afin de garantir l'exécution de la confiscation18'.

Selon l'article 4, chiffre 1, le secret bancaire ne saurait faire obstacle à la production ou à la saisie de dossiers bancaires, financiers ou commerciaux ordonnée en vue d'une confiscation. L'article 47, 4e alinéa, de la loi fédérale sur les banques19' réserve expressément les dispositions fédérales et cantonales sur le devoir de témoigner devant les autorités du pays ou de leur fournir des renseignements. Les banques, ou les organes et les employés agissant pour le compte de celles-ci, sont assimilées, en ce qui concerne leur devoir de témoigner, à d'autres particuliers. Ni l'article 77 de la loi fédérale sur la procédure
pénale20', ni les codes de procédure pénale cantonaux ne reconnaissent au banquier de droit spécifique de refuser de témoigner; par conséquent, le banquier est soumis au devoir de donner suite à une requête tendant à la production de dossiers ou de documents commerciaux, ou d'en tolérer le séquestre21'. En matière de secret bancaire également, le droit suisse se révèle conforme à la Convention.

L'article 4, chiffre 2, oblige les Parties contractantes à envisager l'introduction de techniques spéciales d'investigation, afin de faciliter le dépistage des produits délictueux. Il va de soi que de telles techniques d'investigation, qui ne sont du reste pas limitativement énumérées dans la disposition, doivent dans tous les cas être conformes aux droits fondamentaux. Une partie des mesures citées dans la Convention sont déjà, de lege lata, applicables en Suisse; on peut mentionner en

18

> OE ATF dans Sem. Jud. 1980, p. 525; ainsi que ATF 74 IV 213 ss '») RS 952.0 2 °> RS 312.0 21 > Cf. à ce propos Maurice Aubert, Jean-Philippe Kernen, Herbert Schoenle, Le secret bancaire suisse, 2e éd., Berne 1982, p. 101 ss 16

particulier la réglementation légale de la surveillance du trafic télégraphique et téléphonique22^. Bien que le devoir de produire des pièces en jutice ne soit pas expressément réglé dans tous les codes de procédure pénale cantonaux, il y est suppléé, lorsque cela est nécessaire, par la voie du séquestre ou de la perquisition.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'observation permanente d'un suspect est admissible dans le cadre des limites générales imposées par l'Etat de droit23).

Enfin, les supports de données informatiques sont en principe susceptibles d'être séquestrés. En revanche, la Suisse ne connaît jusqu'ici aucune réglementation légale qui prévoie, à la manière d'un contrôle téléphonique, la surveillance permanente de comptes bancaires pour une certaine durée.

L'article 5 exige que les personnes touchées par une confiscation ou une autre mesure au sens des articles 2 et 3, et qui font valoir des droits sur les valeurs patrimoniales en cause, disposent de voies de recours judiciaires effectives. Notre ordre juridique satisfait pleinement à cette exigence. Dans le cadre de la procédure d'instruction, les intéressés ont à disposition les possibilités de recours et de plainte offertes par le droit de procédure pénale applicable. Dans la procédure d'entraide judiciaire internationale, des mesures provisoires au sens de l'article 18 EIMP peuvent être contestées en dernière instance par un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 25, 1er al., EIMP). La décision définitive de confiscation est de la compétence exclusive du juge24'. Le droit d'être entendu doit être accordé non seulement au prévenu, mais encore au tiers ayant droit25'. Ce dernier est aussi légitimé à attaquer une décision de confiscation de la dernière instance cantonale par un pourvoi en nullité au niveau fédéral26'. De plus, l'article 58bls, 3e alinéa, CPS, préserve les droits de tiers pendant cinq ans après l'avis officiel de la confiscation.

\Jarticle 6, chiffre 1, constitue une disposition essentielle de la Convention. Elle oblige les Etats parties à conférer le caractère d'infraction pénale aux actes de blanchissage d'argent commis intentionnellement. La description des faits répressibles s'inspire très largement du libellé des paragraphes correspondants de l'article 3, chiffre 1, de la Convention
de Vienne de 1988, avec toutefois une différence importante en ce sens que la Convention du Conseil de l'Europe ne limite pas le champ des infractions principales, c'est-à-dire des différents délits préalables au blanchissage d'argent. Chaque Partie a toutefois la faculté, pour ce qui la concerne, d'opérer cette limitation en formulant une réserve au sens de l'article 6, chiffre 4.

La Convention oblige les Etats parties, selon trois variantes différentes, à conférer le caractère d'infraction pénale à des transactions dont les valeurs patrimoniales proviennent d'infractions principales (let. a à c), en incluant une large gamme d'actes de participation (let. d). Une distinction est faite quant à l'intensité du

22

> Loi fédérale du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO19791170), ainsi que les dispositions de procédure des articles 66 LPPF et des codes de procédure pénale cantonaux.

ni ATF 112 la 23 24 > a. ATF 108 IV 157 ss 25) ATF dans Sem. Jud. 1980, p. 526 ss 26 > ATF 108 IV 155 ss 2 Feuille fédérale. 144' année. Vol. VI

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caractère contraignant des obligations: tandis que les lettres a et b sont conçues de façon absolument contraignantes, les dispositions des lettres c et d sont soumises à la réserve générale du respect des principes constitutionnels nationaux et des principes fondamentaux de l'ordre juridique interne. La formulation des dispositions pénales reste ainsi, dans tous les cas, l'affaire du droit interne.

Selon {'article 6, chiffre 1, lettre a, doivent être réprimés la conversion ou le transfert de valeurs patrimoniales provenant d'infractions principales, intervenus en connaissance du fait qu'elles constituent le produit d'infractions et, de plus, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces biens ou d'aider les auteurs de l'infraction principale à échapper à l'action de la justice. D'autre part, selon la lettre b, doivent être réprimés la dissimulation ou le déguisement intentionnel de la nature, de l'origine, de l'emplacement, du mouvement ou finalement de la situation juridique réels de biens dont l'auteur sait qu'ils constituent le produit d'infractions. En d'autres termes, la variante de la lettre a se distingue de celle de la lettre b en ce sens que dans la première, doivent être attachés à l'accomplissement d'une transaction financière «neutre en soi» des buts particuliers en sus de l'intention, tandis que dans la seconde (let. b), l'acte clairement défini (dissimulation, déguisement) doit avoir simplement été commis intentionnellement.

L'acception large de l'expression «valeurs patrimoniales» de l'article 305bis CPS a une portée au moins équivalente à la définition correspondante de la Convention27). Dans les deux cas, la preuve de l'origine criminelle des valeurs est requise.

Reste à examiner si la formulation de l'acte à l'article 305bis CPS («un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales») correspond aux normes de la Convention. Elle saisit en tout cas la variante de la lettre b quant à la dissimulation intentionnelle. En revanche, le modèle suisse s'écarte légèrement de la variante de la lettre a. La Convention retient n'importe quelle transaction, mais elle exige une intention qualifiée, tandis que selon la formule suisse, une transaction qualifiée (propre à entraver l'identification ... ou la
confiscation) accomplie par pur dol éventuel suffit. Mais comme seules les transactions propres à dissimuler servent le but du blanchissage d'argent, la formule suisse est plus précise. De plus, du point de vue des éléments subjectifs, elle se montre bien moins exigeante que la Convention. Globalement, notre formule répond aux exigences exposées tant à la lettre a qu'à la lettre b de l'article 6, chiffre 1.

La variante de {'article 6, chiffre .1, lettre c, qui est assortie de la réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux des systèmes juridiques nationaux, étend sensiblement le domaine du punissable. Ainsi, \'acquisition, la détention et surtout l'utilisation, en connaissance de cause, de produits d'infractions principales (art. 1er, let. e) doivent être, de manière générale, punissables, pour autant que l'auteur ait connu l'origine des valeurs au moment déjà où il les recevait. Ici également, la question se pose de savoir si le droit suisse répond complètement à de telles exigences. Certes, le fait de recevoir intentionnellement des valeurs de provenance criminelle est souvent propre aussi à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales. On 2?

) Cf. le message du 12 juin 1989 relatif à la législation sur le blanchissage d'argent (note 1), p. 981, ainsi que l'article 1, lettre b, de la Convention.

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ne peut en revanche conclure automatiquement que tout acte par lequel des valeurs sont reçues est propre à entraver au sens de l'article 305bis, chiffre 1, CPS; en cette matière, le législateur a laissé une large place à l'interprétation jurisprudentielle28). Les comportements décrits à l'article 6, chiffré 1, lettre c, correspondent d'ailleurs plutôt, selon les circonstances, aux éléments constitutifs du recel (art. 144 CPS). Toutefois, des lacunes apparaissent, ici également, à deux égards; notamment et en premier lieu, lorsque le bien n'est pas le produit d'un délit contre le patrimoine; en second lieu, lorsqu'il s'agit d'un objet de substitution. La Suisse doit dès lors invoquer, quant à la lettre c, la réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique. La formule générale proposée par la Convention conduirait à une grande insécurité juridique et ne satisferait pas à nos exigences de clarté en matière de normes pénales (art. 1er CPS).

L'article 6, chiffre 1, lettre d, entend assurer que soient également punissables la participation aux infractions visées aux lettres a à c et la tentative. Le fait que les notions contenues dans cette disposition se chevauchent partiellement tient notamment à ce que les actes de participation sont conçus dans les divers systèmes juridiques selon des techniques législatives et des définitions différentes. Cela explique aussi le manque de concordance entre les versions française et anglaise du texte de la Convention. C'est pourquoi la réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique revêt une grande importance pour la transposition de l'article 6, chiffre 1, lettre d, dans les différents droits nationaux des Etats contractants. Chaque pays doit trouver la voie correspondant à sa technique législative propre.

Dans la mesure où la Convention entend que soient punis l'aide fournie et les conseils prodigués en vue de la commission d'une infraction au sens des lettres a à c, le passage doit être compris dans la perspective suisse conformément à nos formes de participation que sont la complicité et l'instigation. Une interprétation plus large conduirait à effacer les indispensables contours des définitions y relatives. Cela vaut en principe également pour la punissabilité de l'association.
Dans la mesure où les notions anglo-saxonnes d'«association» et de «conspiracy» ne seraient pas couvertes déjà par les formes de participation de la partie générale du Code pénal suisse, ni par les éléments constitutifs des actes préparatoires délictueux (art. 260bis CPS), l'élaboration, prévue dans un proche avenir, d'une norme réprimant l'organisation criminelle29^ comblerait d'éventuelles lacunes.

La formulation de l'article 6, chiffre 1, lettre d, de la Convention et, en particulier, la réserve en faveur des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique laissent toutefois à la Suisse une marge de manoeuvre suffisante pour traiter, selon sa procédure législative interne, la question de l'organisation criminelle.

^ Message du 12 juin 1989 (note 1), p. 983 («C'est à la jurisprudence qu'il incombera de développer des catégories d'actes typiques d'entrave»).

29 > Cf. avant-projet du DFJP (note 3), qui propose l'introduction d'un nouvel article 260Kr. Le projet et le message devraient, selon la décision du Conseil fédéral du 1er juillet 1992, être soumis au Parlement durant la première moitié encore de l'année prochaine.

19

Dans ces conditions, on peut considérer que, globalement, la législation suisse satisfait aux intentions de l'article 6, chiffre 1, de la Convention.

Selon l'article 6, chiffre 2, lettre a, le blanchissage d'argent doit également être puni, lorsque l'infraction principale ne tombe pas dans la compétence juridictionnelle de la Partie contractante. Cette exigence est entièrement remplie par l'article 305bis, chiffre 3, CPS.

Sous la forme d'une proposition non contraignante aux Etats signataires, l'article 6, chiffre 3, prévoit divers élargissements possibles de la notion pénale de blanchissage d'argent. La description du dol éventuel à la lettre a correspond textuellement à notre définition de l'article 305bis CPS.

Chaque partie a la faculté, en formulant une réserve conformément à l'article 6, chiffre 4, de limiter le champ des infractions principales constitutives du délit de blanchissage défini à l'article 6, chiffre 1. La Suisse doit, conformément à sa conception du blanchissage d'argent, formuler une réserve aux termes de laquelle l'article 6, chiffre 1, de la Convention, ne trouve application que lorsque les infractions principales sont qualifiées de crimes par le droit pénal suisse (art. 9, 1er al., CPS, en relation avec les dispositions spéciales du code pénal suisse et du droit pénal accessoire).

23

Coopération internationale

231

Principes généraux

Le chapitre III de la Convention règle la coopération internationale; l'article 7 en fixe les principes généraux. Tandis que le chiffre 1 pose le principe de la plus large collaboration possible, le chiffre 2 esquisse les niveaux de la coopération: la confiscation, l'entraide aux fins de dépistage et de séquestre provisoire d'éléments de preuve et de valeurs patrimoniales illégalement acquises. Le chiffre 2 de l'article 7 doit, au demeurant, être lu en relation avec l'article 13: l'Etat contractant doit être en mesure de traiter aussi bien de demandes de confiscation de la valeur que de demandes de confiscation de l'objet.

Comme exposé dans le commentaire des articles 2 et suivants, notre législation interne en matière d'investigations, de séquestre et de confiscation de valeurs d'origine délicteuse satisfait aux exigences de la Convention. Il reste encore à examiner si notre droit répond également à ces exigences lorsqu'il s'agit d'accorder l'entraide judiciaire en ces matières. Les dispositions de l'EIMP sur les autres actes d'entraide (art. 63 ss EIMP) et sur l'exécution des décisions pénales (art. 94 ss EIMP) se révèlent minces en matière de séquestre et de confiscation et nécessitent une interprétation. Aussi le Tribunal fédéral suisse a-t-il, dans les considérants fouillés d'un arrêt 115 Ib 517 et ss, dégagé un certain nombre de règles essentielles. Partant du principe que la lutte efficace contre le crime est le but premier de l'EIMP, le Tribunal fédéral a considéré que les «autres actes d'entraide» pouvaient aussi inclure des mesures destinées à permettre à l'Etat requérant de disposer du produit de l'infraction. La saisie conservatoire peut dès lors être ordonnée dans une procédure d'entraide judiciaire au titre de mesure provisoire. En outre, sous la condition générale qu'une procédure pénale, dans le 20

cadre de laquelle il puisse être fait appel au juge, soit engagée dans l'Etat requérant (art. 1er, 1er al., let. b, et 3e al., EIMP), le produit de l'infraction pourrait être, sur la base de l'article 63 EIMP, remis également en vue de confiscation selon le droit matériel de l'Etat requérant. Encore convient-il pour cela qu'il soit établi, avec un haut degré de vraisemblance, que les objets réclamés proviennent directement ou indirectement de l'infraction poursuivie. Cela vaut également pour les valeurs patrimoniales déposées auprès de tiers, pour autant que la personne poursuivie ait, en fait ou en droit, le pouvoir d'eri disposer. Si, en revanche, le produit de l'infraction peut être également confisqué selon le droit suisse, les objets en cause doivent être confisqués en Suisse et ne peuvent être remis à l'Etat requérant. La remise pourrait toutefois intervenir dans l'hypothèse où il serait incertain qu'une confiscation puisse être prononcée en Suisse, alors qu'elle pourrait vraisemblablement l'être dans l'Etat étranger30). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il découle des articles 63,1er alinéa, et 74,2e alinéa, EIMP qu'en principe, la remise d'objets en relation avec une procédure pendante dans l'Etat requérant peut intervenir sans qu'il y ait lieu de limiter l'affectation des dits objets à leur restitution au propriétaire.

Le Tribunal fédéral a ensuite jugé, au considérant 8 du dit arrêt, qu'en principe la remise du produit de l'infraction pouvait également intervenir, sur la base de l'article 94, 2e alinéa, EIMP, en exécution d'un jugement étranger de confiscation, pour autant que la mesure ne puisse être prononcée en vertu d'une compétence juridictionnelle originaire de la Suisse et en application directe de l'article 58 CPS.

En outre, la condition de la résidence habituelle du condamné en Suisse (art. 94, 1er al., let. a, EIMP) n'a pas à être remplie pour l'exécution d'une décision étrangère de confiscation. Ainsi, sur la base de cette jurisprudence, il apparaît que le droit suisse actuel est en mesure de satisfaire pleinement aux exigences de la Convention en matière de coopération internationale dans les domaines du séquestre et de la confiscation de valeurs patrimoniales provenant directement ou indirectement de délits.

Reste toutefois encore à examiner si tel est également
le cas dans l'hypothèse de demandes étrangères tendant à la confiscation de la valeur. Dans la mesure où les instruments, ou les valeurs provenant directement ou indirectement du délit, se trouvent en Suisse, il pourrait être entièrement satisfait, quant au résultat, à une demande étrangère en confiscation de la valeur par l'ouverture d'une procédure de droit suisse en confiscation de l'objet (voir art. 13, ch. 1, let. b); encore conviendrait-il que, conformément aux articles 3 à 7 CPS, au principe de la compétence universelle ou à des dispositions spéciales, par exemple l'article 24 de la loi fédérale sur les stupéfiants31), l'infraction commise à l'étranger soit soumise au droit pénal suisse32'. Lorsque des valeurs patrimoniales d'origine criminelle ont été transférées en Suisse, il en résultera souvent une circonstance de rattachement à l'article 305bls CPS. Si, en revanche, il n'existe aucune circonstance de rattachement qui permette que soit conduite une procédure de confiscation selon le droit suisse, l'exécution de la décision étrangère de confiscation de la 3

°) ATF 115 Ib 517ss cité, cons. 6 et 7

31

> RS 812.121

32

> Cf. Günter Stratenwerth (note 11), n° 79 ad par. 14 21

valeur devrait en principe pouvoir être fondée sur l'article 94 EIMP, car en tout cas la loi ne fait pas obstacle non plus à cette possibilité33\ Bien entendu, l'exécution devrait en ce cas se dérouler, après exequatur, selon les règles de la poursuite pour dettes.

Ces deux variantes doivent en principe trouver aussi application dans le cas où les produits directs ou indirects du délit ne sont plus disponibles, tandis que le défendeur dans la procédure étrangère de confiscation dispose en Suisse d'autres valeurs patrimoniales légalement acquises. Pour autant que soit donnée une circonstance de rattachement, une créance compensatrice au sens de l'article 58, 4e alinéa, CPS pourrait être ordonnée au terme d'une procédure indépendante de droit suisse. Toutefois, le prononcé d'une créance compensatrice de droit national, tout comme l'exécution d'une décision étrangère de confiscation de la valeur, seraient exclus si les valeurs patrimoniales provenant directement ou indirectement de l'infraction se trouvaient à l'étranger. Il serait contraire aux principes fondamentaux du droit suisse actuel de la confiscation de s'en prendre dans ce cas aux valeurs patrimoniales légalement acquises du défendeur. Il n'y a pas lieu de s'attendre à ce que de telles demandes, eu égard notamment à l'article 15 de la Convention, soient présentées par une Partie contractante; le seraient-elles néanmoins qu'elles devraient être écartées, pour les raisons invoquées, conformément à l'article 18, chiffre 1, lettre a, de la Convention.

On peut donc conclure que, globalement, le droit suisse satisfait aux exigences de la Convention en matière de coopération internationale. On reviendra sur certaines questions particulières en commentant d'autres dispositions de la Convention.

Finalement, il convient de relever ici déjà qu'une requête aux fins d'investigations doit, elle aussi, contenir des informations concrètes suffisantes afin d'exclure les opérations dites «de pêche»; ainsi l'article 27, chiffre 1, lettre e, 2e alinéa, dispose que la requête doit notamment désigner, outre l'emplacement des valeurs auxquelles se réfère la demande de coopération, leur lien avec les personnes concernées et avec l'infraction en cause.

232

Entraide aux fins d'investigations

Les articles 8 à 10 règlent l'entraide mutuelle aux fins d'investigations, notamment la mise en sûreté des éléments de preuve destinés à identifier et à dépister les instruments, les produits et les autres biens susceptibles de confiscation.

L'article 8 pose le principe de l'entraide mutuelle laplus large possible. L'expression «autres biens» utilisée dans cette disposition souligne, d'une part, le fait que l'entraide aux fins d'investigation est également accordée lorsque la Partie requérante connaît le système de la confiscation en valeur; elle exprime d'autre part l'idée que, dans ce cas, l'entraide judiciaire peut aussi toucher des valeurs dont l'origine n'est pas délictueuse. La prescription de mesures de contrainte peut par ailleurs être subordonnée par les Parties au principe de la double incrimination (art. 18, ch. 1, let. f), auquel la Suisse entend comme jusqu'ici se tenir, ainsi 33

> Cf. ATF115 Ib 543 ss sur la remise de l'objet de l'infraction en exécution d'un jugement de confiscation de biens.

22

qu'elle l'a manifesté en formulant une réserve à propos de l'article 5 de la Convention européenne d'entraide judiciaire34^ en matière pénale et conformément à l'article 64, 1er alinéa, EIMP.

L'article 9 soumet l'exécution des actes d'entraide mutuelle aux fins d'investigations aux règles de droit interne de la Partie requise, lesquelles doivent cependant correspondre aux normes minimales de la Convention (art. 7). En principe, les demandes spécifiques de la Partie requérante tendant à la mise en oeuvre de procédures particulières doivent être admises, pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec le droit interne de la Partie requise; on songe par exemple à la participation d'un fonctionnaire de l'Etat requérant aux actes d'enquêtex\ Selon l'article 10, une Partie a la faculté, dans l'intérêt d'une coopération spontanée, de transmettre même sans demande préalable à une autre Partie des informations sur des instruments ou des produits. Une telle transmission d'informations reste toutefois facultative; aucune obligation pour les Etats membres n'est attachée à cette disposition. De plus, l'information spontanée peut être soumise à une condition de confidentialité (cf. art. 33, ch. 3).

233

Mesures provisoires

Les articles 11 et 12 traitent de l'obligation d'ordonner, puis d'exécuter les mesures provisoires destinées à assurer une confiscation ultérieure. Pour autant que la Partie requérante ait ouvert une procédure pénale ou une procédure indépendante en confiscation, l'article 11, chiffre 1, oblige la Partie requise à donner suite aux procédures particulières précisées dans la demande, telles que le blocage de comptes ou le séquestre en vue de la mise en sécurité des valeurs suspectes, et ce afin d'être en mesure de répondre à une future demande de confiscation d'objets ou de valeurs. Les mesures conservatoires peuvent, dans le cas de la confiscation de la valeur, toucher également des biens légalement acquis, pour autant que la demande le mentionne expressément. La règle de l'article 11, chiffre 1, correspond, dans son sens, à l'article 18 EIMP.

Lorsque la demande de confiscation selon l'article 13 est déjà parvenue à l'Etat requis, celui-ci doit, conformément au chiffre 2 de l'article 11, prendre les mesures provisoires qui s'imposent pour donner suite à la demande ou l'exécuter. La Partie requérante doit pour sa part spécifier dans sa demande les mesures de sûreté qu'elle juge nécessaires (art. 27, ch. 3, let. a, 4e al). Sont réservées, dans tous les cas, les dispositions des articles 18 et suivants concernant le refus et l'ajournement de la coopération.

L'exécution des mesures provisoires se déroule de la même manière que celle de l'entraide aux fins d'investigations, conformément au droit interne de la Partie requise (art. 12, ch. 1), dont l'éventail de mesures provisoires doit toutefois satisfaire aux normes minimales de la Convention. Celle-ci n'exige pas, au demeurant, que soient automatiquement prises des mesures provisoires dans tous les cas où une confiscation est envisageable. De telles mesures pourraient être M

> RS 0-351.1

35

> Rapport explicatif (note 13), p. 24 23

refusées en invoquant le principe de la proportionnalité (art. 18, ch. 1, let. c). De plus, l'application de mesures coercitives peut être refusée lorsque les mesures sollicitées ne sauraient être prises, en vertu du droit de la Partie requise, dans une affaire interne analogue (art. 18, ch. 2). De même, il ne pourra être donné suite à une requête tendant à ce que soient ordonnées des mesures spécifiques, que si l'exécution de celles-ci n'est pas contraire au droit interne de la Partie requise.

La levée d'une mesure provisoire intervient également conformément au droit de la Partie requise. Comme le veut l'article 12, chiffre 2, la faculté doit alors être préalablement donnée à la Partie requérante de prendre position. Si le droit de la Partie requise exige de façon contraignante la levée de la mesure, par exemple dans un cas de péremption ou de prescription absolue, l'article 31, chiffre 1, lettre e, prescrit que la Partie requise doit informer sans délai la Partie requérante de la situation juridique.

234

Confiscation

La quatrième section du chapitre relatif à la coopération internationale (art. 13 à 17) est consacrée à la confiscation.

L'article 13, qui règle l'obligation de confiscation, suit au chiffre 1 le modèle du double système en matière de coopération internationale, tel qu'il est déjà prévu par la Convention de Vienne36). Les Etats parties peuvent satisfaire à l'obligation de confiscation des instruments et des produits soit en exécutant la décision judiciaire de confiscation de la Partie requérante (art. 13, ch. 1, let. a), soit en engageant une procédure indépendante de confiscation de droit interne (art. 13, ch. 1, let. b, et ch. 2). La Partie requise a libre choix entre ces deux possibilités. Si, par exemple, une demande est présentée tendant à l'exécution selon le chiffre 1, lettre a, de l'article 13, rien n'empêche la Partie requise d'accorder l'entraide sur la base de l'article 13, chiffre 1, lettre b. La Partie requise reste toutefois liée, dans ce cas également, par la constatation des faits exposés dans le jugement fondant la demande (cf. à ce propos l'art. 14, ch. 2).

L'obligation d'entraide judiciaire porte exclusivement sur les confiscations de droit pénal prononcées par une décision judiciaire de la Partie requérante. Une décision de confiscation rendue au terme d'une procédure indépendante suffit. A l'inverse, l'Etat requis, qui accorde l'entraide selon l'article 13, chiffre 1, lettre b, doit aussi être en mesure d'engager une procédure de confiscation indépendante, ce qui ne pose aucun problème pour la Suisse37'.

Dans le cas de l'ouverture d'une procédure de confiscation de droit interne également, la transmission de la demande aux autorités compétentes peut être soumise à la condition d'un examen provisoire de recevabilité par l'Autorité centrale (conformément au système de l'EIMP, art. 17, 2°al.)38). La possibilité d'un rejet ultérieur de la demande par l'autorité compétente sur la base de l'article 18 est évidemment réservée.

36

> Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (note 7), art. 5, ch. 4.

") Cf. Günter Stratenwerth (note 11), n° 79 ad par. 14 38 > Rapport explicatif (note 13), p. 29, n° 45 24

Le chiffre 3 de l'article 13 fixe la règle importante selon laquelle les Etats contractants doivent être en mesure de pouvoir donner suite également à une demande d'entraide judiciaire tendant à la confiscation de la valeur. Pour satisfaire entièrement à la demande, il est alors nécessaire de pouvoir, le cas échéant, mettre aussi la main sur des valeurs patrimoniales légalement acquises.

Concernant la compatibilité du droit suisse actuel avec cette disposition conventionnelle, on peut se référer à ce qui a été dit à propos de l'article 7.

Le chiffre 4 a un caractère subsidiaire par rapport au chiffre 1 de l'article 13; la Partie qui requiert la confiscation d'un bien déterminé peut exiger l'application de ce type de confiscation.

L'article 14 traite de l'exécution de la confiscation. Le chiffre 1 prévoit que la loi de la Partie requise s'applique au traitement de la demande (lexfori). Cela vaut aussi notamment pour la prescription. Si, par ailleurs, la prescription est acquise selon le droit de la Partie requérante, la demande doit être rejetée puisque dépourvue de force exécutoire (art. 18, ch. 4, let. e; pour les devoirs d'information de la Partie requérante en cette matière, cf. art. 27, ch. 3, let. a, 2e al., et 31, ch. 2, let. a).

Toutefois, aux termes de l'article 14, chiffre 2, la Partie requise est liée par la constatation des faits tels qu'exposés dans le jugement produit à l'appui de la demande. Cela vaut, comme déjà mentionné, indépendamment du fait que l'Etat requis donne suite à la demande de confiscation par une décision d'exequatur ou par l'ouverture d'une procédure de confiscation selon son droit interne. Cette disposition a pour but d'éviter que les faits sur lesquels les tribunaux d'un Etat ont statué soient à nouveau examinés par les tribunaux d'un autre Etat. Ainsi, l'appréciation des preuves qui a conduit à une déclaration de culpabilité par le tribunal compétent de l'Etat requérant ne doit plus être remise en question par les tribunaux de l'Etat requis. Il en va bien sûr différemment lorsque des faits nouveaux apparaissent ultérieurement, dont l'autorité de jugement de l'Etat requérant n'avait pas eu connaissance, ou lorsqu'il s'agit de faits qui n'ont une signification juridique que dans l'Etat requis, de sorte qu'ils n'ont pas été élucidés par les tribunaux de l'Etat
requérant. Dans de tels cas, la Partie requise peut provisoirement refuser d'accorder l'entraide judiciaire et ordonner une instruction complémentaire selon son droit interne39).

La règle selon laquelle la Partie requise est liée par la constatation des faits de l'Etat requérant peut faire l'objet de la part de chaque Etat signataire d'une réserve conditionnelle invoquant ses principes constitutionnels et les concepts fondamentaux de son système juridique (art. 14, ch. 3). La Convention prévoit à l'article 18 une gamme élaborée de motifs autorisant de refuser totalement ou partiellement la coopération. De plus, si la décision étrangère concerne les droits de tiers sur l'objet de la confiscation, l'article 22, chiffre 2, prévoit à ce sujet un catalogue particulier de motifs de refus. C'est pourquoi nous sommes d'avis qu'il peut être renoncé à une réserve supplémentaire au sens de l'article 14, chiffre 3.

En matière d'exécution de décisions pénales, l'article 97 EIMP repose également sur le principe de la force obligatoire de la constatation des faits des jugements étrangers.

39

> Cf. Rapport explicatif (note 13), p. 32 s 25

Pour les demandes en confiscation de la valeur, l'article 14, chiffre 4, règle la conversion en devises du pays requis.

Le chiffre 5 réserve à la Partie requérante le droit exclusif de statuer sur toute demande de révision de la décision de confiscation rendue par ses propres autorités au sens de l'article 13, chiffre 1, lettre a. L'expression «demande de révision» comprend les voies de recours ordinaires et extraordinaires.

En vertu de l'article 15, la Partie requise dispose selon son droit interne de tous les biens confisqués par elle. Par là, il faut entendre que des arrangements différents entre Etats concernés restent réservés (dans le cadre d'autres conventions, de traités interétatiques ou au gré des cas particuliers). Ainsi par exemple, le partage des produits confisqués entre les Etats coopérants correspondrait à l'esprit de la Convention, qui ne prévoit toutefois aucune obligation dans ce sens.

L'article 16, chiffre 1, énonce le principe selon lequel la Partie requérante conserve son droit d'exécuter la confiscation, tandis que l'article 16, chiffre 2, tend à empêcher que dans le cas où une décision de confiscation de la valeur serait exécutée simultanément dans un ou plusieurs autres Etats, le montant fixé dans la décision de confiscation ne soit pas globalement dépassé.

L'article 17 prévoit le droit pour l'Etat requérant d'exclure, en le précisant dans la demande, toute mesure de substitution restrictive de liberté qui pourrait remplacer une confiscation inexécutable. Cette disposition ne joue un rôle pour la Suisse que dans l'hypothèse où elle est Partie requérante; notre droit de la confiscation, en effet, à la différence de ce qui est prévu pour l'exécution des amendes selon l'article 49, chiffre 3, CPS, ne connaît pas la conversion en sanctions privatives de liberté.

235

Refus et ajournement de la coopération

L'article 18 énumère exhaustivement les motifs autorisant la Partie requise à refuser la coopération, ou n'y faire droit que partiellement ou conditionnellement. Tandis que les motifs de refus du chiffre 1 se réfèrent à toutes les formes de coopération internationale envisagées par la Convention, les chiffres 2 et 3 concernent les mesures coercitives de procédure et les chiffres 4 à 6 la confiscation. Dans l'intérêt d'une coopération internationale aussi large que possible, on a renoncé, lors de l'élaboration de la Convention, de prescrire pour certains motifs particuliers le refus de coopérer. Ainsi, les motifs de refus de l'article 18 sont tous facultatifs. Rien n'empêche toutefois les Etats contractants de prévoir de façon contraignante dans leur droit interne le refus de la coopération pour certains motifs particuliers.

Outre des motifs classiques de refus, tels que ceux fondés sur l'ordre public, la souveraineté, la sécurité et les intérêts prépondérants de l'Etat contractant, l'article 18 prévoit une série d'autres possibilités de restrictions: ont ainsi également été prévus les exceptions de la double incrimination, du principe ne bis in idem, du caractère politique ou fiscal de l'infraction, mais aussi de la proportionnalité. Le catalogue détaillé de l'article 18 correspond aux nonnes généralement reconnues et couvre les motifs de refus de l'EIMP.

26

S'agissant de certains motifs de refus, il convient d'observer qu'un motif fondé sur l'article 18, chiffre 1, lettre a, pourra, par exempte, être envisagé lorsque le jugement de confiscation produit par l'Etat requérant se base sur un renversement du fardeau de la preuve et qu'une telle décision va à rencontre de l'ordre public de l'Etat requis. La Convention n'oblige pas à un allégement de la preuve en matière de confiscation: la Suisse pourrait ainsi librement avancer dans cette direction ou y renoncer, même après la ratification. Un autre cas possible d'application de l'article 18, chiffre 1, lettre a, peut être illustré par la mise en danger des intérêts de ressortissants de la Partie requise, par exemple dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales en cause sont déjà saisies en faveur d'un créancier privilégié par une décision de droit des poursuites. De même, il y aurait matière à refuser la coopération lorsque les valeurs sont l'objet d'une procédure fiscale interne40'. Est ici toujours déterminant le droit interne de l'Etat requis.

Un refus fondé sur l'article 18, chiffre 1, lettre c, peut intervenir lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre l'importance de la mesure d'entraide requise et celle du délit. Cette disposition peut aussi être invoquée lorsque l'infraction ou la valeur à confisquer sont de peu d'importance. Un refus peut également être envisagé lorsque les frais encourus seraient excessifs eu égard à l'importance de la cause. Dans ce cas, il convient toutefois de tenter préalablement de trouver avec l'Etat requérant un arrangement quant à la répartition des frais (cf. art. 34).

La notion de délit fiscal et politique de l'article 18, chiffre 1, lettre d, doit être interprétée de la même façon que pour les conventions existantes du Conseil de l'Europe dans le domaine pénal41'.

L'exigence de la double incrimination prévue à l'article 18, chiffre 1, lettre f, ne trouve application, s'agissant de l'entraide aux fins d'investigation selon les articles 8 et suivants, que dans la mesure où l'acte de coopération rend nécessaire des mesures de procédure coercitives. Cette conception s'accorde avec l'article 64, chiffre 1, EIMP. Si les informations fournies ne sont pas suffisantes pour apprécier la question de la double incrimination, la Partie requérante peut être invitée,
selon l'article 28, à fournir des informations supplémentaires.

Les demandes d'entraide aux fins d'investigation (art. 8 ss) ou portant sur des mesures provisoires (art. 11 ss), dès l'instant où elles impliquent des mesures coercitives de procédure, peuvent être écartées conformément à l'article 18, chiffre 2, si, dans un cas comparable de droit interne, la mise en oeuvre de mesures de contrainte serait exclue. En outre, cette disposition inclut les motifs de refus prévus à l'article 18, chiffre 4, lettres a à c, pour la coopération en matière de confiscation42).

Le refus d'une demande comportant des mesures coercitives est en outre possible sur la base de l'article 18, chiffre 3, si de telles mesures sont exclues selon le droit de l'Etat requérant ou si la demande n'a pas été approuvée par une autorité judiciaire pénale (y compris le ministère public) de cet Etat.

"°) Cf. Rapport explicatif (note 13), p. 37, n° 60 41 > Rapport explicatif (note 13), p. 38, n° 63. Cf. p. ex. art. 2, let. a, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.1) 42 > Cf. Rapport explicatif (note 13), p. 40, n° 68

27

Le refus d'une demande d'entraide tendant à la confiscation peut intervenir lorsque la confiscation est exclue selon le droit de la Partie requise pour l'infraction sur laquelle porte la demande (art. 18, ch. 4, lei. a). Cette disposition se réfère aux infractions à propos desquelles l'Etat requis a formulé une réserve conformément à l'article 2, chiffre 2.

La coopération peut, d'autre part, être refusée lorsque, selon la législation de l'Etat requis, il n'existe pas un lien suffisamment étroit entre l'objet de la confiscation et l'infraction (art. 18, ch. 4, let. b). Il est ici fait allusion à la confiscation de biens de substitution ou de montants représentant le fruit d'activités licites financées par un produit illicite. Mais ce qui est très important est que l'équivalence établie par la Convention entre la confiscation de la valeur et la confiscation des biens (ou de l'objet) ne peut être contournée en invoquant ce motif de refus. Pour la confiscation de la valeur, cela signifie que le motif de refus ne peut se référer qu'au défaut d'un lien entre le délit et la valeur patrimoniale qui a servi de base à l'évaluation du montant à confisquer. En revanche, l'entraide judiciaire ne peut être refusée en arguant du fait que l'exécution de la confiscation en valeur porte sur des biens patrimoniaux du défendeur sans rapport avec le délit. Il est d'autre part important de constater qu'aucune suite ne peut être donnée à une demande de confiscation de l'ensemble du patrimoine, qui ne se fonderait pas sur une évaluation de valeurs d'origine délictueuse.

L'article 18, chiffre 4, lettres c à e, énumère, comme autres motifs de refus, le fait que selon la législation de la Partie requise, la confiscation ne peut plus être prononcée, ni exécutée pour cause de prescription, ainsi que le défaut de constatation judiciaire d'un délit invoqué à l'appui de la demande et l'absence de force jugée ou de force exécutoire de la décision de confiscation dans l'Etat requérant.

L'article 18, chiffre 4, lettre f, doit être lu en relation avec {'article 18, chiffres 5 et 6.

En principe, une demande peut être écartée lorsque la décision de confiscation à laquelle elle se rapporte a été rendue en l'absence du défendeur et que les droits minima de la défense, dans la conception de la Partie requise, n'ont pas été suffisamment
garantis au cours de la procédure. La décision de confiscation n'est toutefois pas considérée comme rendue par défaut si elle a été prononcée ou confirmée après opposition de l'intéressé ou si elle a été rendue sur son appel.

Pour apprécier la question de la garantie des droits minima de la défense, on doit prendre en considération, le cas échéant, le fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice et qu'il a renoncé à exercer ses droits. Le pouvoir d'appréciation de la Partie requise n'est en revanche pas limité à cet égard par la Convention et la question doit être tranchée exclusivement sur la base du droit national.

Selon l'article 18, chiffre 7, le secret bancaire ne peut non plus, en principe, être invoqué pour faire échec à la coopération internationale (sur les rapports entre le secret bancaire et les mesures de droit interne destinées à assurer la confiscation, cf. le commentaire ad art. 4, ch. 1). Chaque Partie peut cependant exiger qu'une demande d'entraide qui implique la levée du secret bancaire soit autorisée par une autorité judiciaire pénale, y compris par le ministère public. Il va en outre de soi que les autres motifs de refus de l'article 18 restent applicables malgré cette disposition. C'est ainsi notamment qu'il sera possible, par le biais du motif de 28

refus de l'article 18, chiffre 1, lettre b, de faire valoir la règle de l'article 10, 2e alinéa, EIMP, selon laquelle la révélation d'un secret bancaire est inadmissible, «lorsqu'elle permet de craindre que l'économie suisse n'en subisse un grave préjudice et que celui-ci paraît insupportable, au vu de l'importance de l'infraction». La notion d'«autres intérêts essentiels de la Partie requise» de l'article 18, chiffre 1, lettre b, englobe aussi les intérêts économiques43).

Sous réserve de la conformité aux principes de son ordre juridique, la Partie requise ne peut rejeter une demande de coopération principalement du fait qu'elle touche une personne morale (art. 18, ch. 8, let. a). Il en va de même s'agissant d'une demande d'exécution d'une décision judiciaire de confiscation selon l'article 13, chiffre 1, lettre a, lorsque la personne physique concernée est décédée ou que la personne morale a été dissoute (art. 18, ch. 8, let. b).

Les articles 19 et 20 traitent de l'ajournement et de l'admission partielle ou sous condition de la demande d'entraide. La Partie requérante sera en règle générale consultée, aucune forme particulière n'étant prévue pour cette consultation. S'il ne peut être fait entièrement droit à une demande d'entraide, les articles 30 et 31, chiffre 1, lettre c, prescrivent que la Partie requérante doit en être informée sans délai et que la décision doit être motivée.

236

Notification et protection des droits des tiers

La Convention n'entend limiter en rien la faculté de notifier directement des actes judiciaires par voie postale à des personnes se trouvant à l'étranger; elle prévoit toutefois, à l'article 21, chiffre 1, la possibilité pour les Etats parties de formuler une réserve à ce sujet. Selon l'article 30 OEIMP44', combiné avec l'article 68, 2e alinéa, EIMP, la notification directe d'actes judiciaires à leur destinataire en Suisse n'est admissible qu'en matière de contraventions à la législation sur la circulation routière dans des Etats limitrophes. C'est pourquoi la Suisse doit formuler une réserve aux termes de laquelle la notification d'actes judiciaires doit intervenir par l'intermédiaire des autorités suisses compétentes (Office fédéral de la police).

Si, antérieurement à une demande d'entraide ou de confiscation, il a déjà été statué dans l'Etat requérant sur des droits revendiqués par des tiers, l'article 22, chiffre 1, dispose qu'en principe l'Etat requis est lié par la décision rendue. Est toutefois réservée la large gamme de motifs de refus énoncés au chiffre 2, lettres a à d. L'existence de l'un de ces motifs ne doit toutefois pas nécessairement conduire à refuser totalement l'entraide. Il sera, au contraire, souvent possible de remédier au grief invoqué en statuant de nouveau sur les droits revendiqués par des tiers dans l'Etat requis.

43

> Rapport explicatif (note 13), p. 37, n° 61 ) Ordonnance sur l'entraide internationale en matière pénale, RS 351.11

M

29

237

Procédure et autres règles générales

Selon l'article 23, les Etats contractants désignent une autorité centrale en qualité de correspondant. Conformément au système de l'EIMP, cette tâche doit être confiée en Suisse à l'Office fédéral de la police.

En principe, la Convention n'exige pas la traduction des demandes et des pièces annexes dans la langue de la Partie requise. L'Etat contractant qui désire néanmoins pouvoir exiger de telles traductions, doit formuler une réserve particulière dans ce sens. En accord avec l'article 28, 5e alinéa, EIMP, il convient de formuler une réserve aux termes de laquelle les demandes d'entraide et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien ou être accompagnées d'une traduction, officiellement certifiée conforme, dans l'une de ces langues.

Les prescriptions énoncées à l'article 27 quant au contenu de la demande correspondent aux exigences de l'EIMP45). Toutefois, la formulation de l'article 27, chiffre 1, lettre e, mérite d'être clarifiée. Selon cette disposition, la requête doit contenir, «si nécessaire et dans la mesure du possible», des détails concernant les personnes touchées et les valeurs patrimoniales. Il ne peut en effet être renoncé à fournir ces informations dans la demande que si elles ressortent des pièces annexes ou s'il ne s'agit que d'une simple demande de notification. En revanche, les demandes qui tendent au prononcé de mesures de contrainte doivent nécessairement contenir des informations concrètes suffisantes. Si, par exemple, un compte bancaire doit être bloqué, la désignation précise de la succursale de la banque qui gère le compte est indispensable46\ La disposition de l'article 27, chiffre 1, lettre e, n'a pas pour fonction de permettre que des demandes d'entraide incomplètes soient présentées dans le seul but de chercher à découvrir des preuves.

Tandis que l'article 31 porte sur les devoirs réciproques d'information entre Partie requise et Partie requérante, l'article 32 traite de la spécialité. La Convention ne prescrit toutefois pas de façon contraignante l'observation de cette règle, mais elle tient compte du principe inscrit également dans le droit suisse de l'entraide judiciaire (cf. art. 67 EIMP), dans la mesure où l'article 32 permet de restreindre aux fins de la demande d'entraide l'utilisation des informations et des éléments de preuve
obtenus, aussi bien dans chaque cas d'espèce que par une déclaration générale faite au moment de la ratification. En ce qui concerne la Suisse, il se justifie de garantir le principe de la spécialité par la formulation d'une réserve au sens de l'article 32, chiffre 2, et de faire dépendre, dans chaque cas particulier, l'exception de l'approbation de l'Office fédéral de la police.

L'article 33 règle le respect de la confidentialité par la Partie requise, s'agissant de la demande et de son contenu, et par la Partie requérante, s'agissant des moyens de preuve et des informations communiqués.

«) Art. 28 en relation avec les art. 76 et 103 EIMP 46 ) Dans ce sens également, Rapport explicatif (note 13), p. 48, n° 85

30

Selon l'article 34, les frais sont en principe à la charge de la Partie requise. Cette disposition ne porte en revanche pas sur les dépenses exposées par l'exécution de la demande d'entraide. L'article 12 OEIMP permet de répondre au principe du règlement des frais prévu par la Convention.

Enfin, {'article 35 prévoit, pour le cas où une action en dommages et intérêts serait engagée par un particulier à raison d'un acte relevant de l'entraide, un échange d'informations et une concertation entre Parties concernées.

24

Dispositions finales

Les dispositions finales de la Convention (art. 36 à 44) correspondent, à quelques particularités près, à celles des autres conventions du Conseil de l'Europe. On peut, en particulier, relever ce qui suit: La ratification est ouverte non seulement aux Etats membres du Conseil de l'Europe, mais aussi aux non membres qui ont participé à l'élaboration de la Convention (Australie, Canada, Etats-Unis d'Amérique). D'autres Etats non membres peuvent être invités à ratifier la Convention (art. 37).

Le numéros clausus des réserves possibles constitue une particularité importante de la Convention. Les Etats contractants ne peuvent formuler de réserve que dans les cas prévus aux articles 2, chiffre 2,6, chiffre 4,14, chiffre 3,21, chiffre 2,25, chiffre 3 et 32, chiffre 2 (art. 40, ch. 1). Les réserves de la Suisse commentées dans le présent message et énoncées dans l'arrêté fédéral doivent être notifiées au Secrétaire général du Conseil de l'Europe à l'occasion du dépôt de l'instrument de ratification.

En cas de différend sur l'interprétation ou l'application de la Convention, la recherche d'un règlement pacifique par la négociation entre les Parties concernées est placée au premier plan (art. 42). Les Parties peuvent, le cas échéant, convenir de soumettre le litige au Comité européen pour les problèmes criminels, à la Cour internationale de justice, voire à un tribunal arbitral. Comme la Convention ne contient aucune disposition sur la constitution et le fonctionnement du tribunal arbitral, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté, le 9 septembre 1991, une recommandation complémentaire47^.

3

Conséquences financières et répercussion sur l'effectif du personnel

La ratification de la Convention n'aurait pour la Confédération aucune conséquence financière directe, ni aucune répercussion sur l'effectif du personnel. Il faut en revanche s'attendre à ce que la coopération internationale, facilitée par la Convention dans les domaines des investigations, de la saisie et de la confiscation 47

> Cf. Recommandation n° R (91) 12 concernant la création et le fonctionnement des tribunaux arbitraux prévus à l'article 42, paragraphe 2, de la Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.

31

de valeurs patrimoniales d'origine délictueuse, conduise à un accroissement des demandes d'entraide judiciaire. Il est difficile d'évaluer le volume de celles-ci, car il dépendra notamment de l'évolution quantitative du cercle des Etats parties. A moyen terme en tout cas, les demandes d'entraide supplémentaires devraient pouvoir être traitées avec les ressources actuelles.

4

Programme de la législature

La ratification de la présente convention est prévue dans le rapport sur le programme de la législature 1991-1995 (FF 1992 III1, annexe 1).

5

Constitutionnalité

Le projet d'arrêté fédéral, avec lequel la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime est soumise pour approbation, se fonde sur l'article 8 de la constitution, aux termes duquel la Confédération a seule le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale repose sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.

La Convention peut être dénoncée en tout temps et ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale. Elle n'entraîne pas non plus une unification multilatérale du droit au sens de l'article 89, 3e alinéa, lettre c, de la constitution.

Certes, les Etats parties s'engagent à adapter leur droit national aux normes minimales de la Convention et, dans le cadre de l'article 4, chiffre 2, à envisager des mesures législatives. La Convention ne contient toutefois aucune norme qui se substituerait au droit national ou le compléterait et qui serait d'application directe pour les autorités des Etats ou pour les citoyens. Dans ces conditions, l'arrêté fédéral n'est pas sujet au référendum facultatif.

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Arrêté fédéral

Projet

portant approbation de la Convention n° 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du

L'Assemblée federate de la Confédération suisse,

vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 août 19921', arrête:

Article premier 1

La Convention n° 141 du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime est approuvée.

2 Cette approbation est soumise à la condition que le Conseil fédéral, lors de la ratification de la Convention, formule les réserves exposées à l'article 2.

Art. 2 La Suisse, conformément à l'article 40 de la Convention, formule les réserves suivantes: Ad article 6, chiffre 4:

L'article 6, chiffre 1, de la Convention ne s'applique que lorsque l'infraction principale est qualifiée de crime selon le droit suisse (art. 9,1er al., du Code pénal suisse et les infractions prévues par le Code pénal suisse et le droit pénal accessoire).

Ad article 21, chiffre 2:

La notification d'actes judiciaires à des personnes en Suisse doit être effectuée par l'intermédiaire des autorités suisses compétentes (Office fédéral de la Police).

Ad article 25, chiffre 3:

Les demandes et pièces annexes doivent être présentées en langue allemande, française ou italienne ou être accompagnées d'une traduction en l'une de ces langues. L'exactitude des traductions doit être officiellement certifiée.

') FF 1992 VI 8 3 Feuille fédérale. 144' année. Vol. VI

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Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime

Ad article 32, chiffre 2: Les informations et éléments de preuve obtenus de la Suisse en application de cette Convention ne peuvent être, sans consentement préalable de l'Office fédéral de la police (Offices centraux), utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigation ou de procédure autres que celles précisées dans la demande.

Art. 3 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention en formulant les réserves exposées ci-dessus.

Art. 4 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux.

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Convention

Texte original

relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; Convaincus de la nécessité de poursuivre une politique pénale commune tendant à la protection de la société; Considérant que la lutte contre la criminalité grave, qui est de plus en plus un problème international, exige l'emploi de méthodes modernes et efficaces au niveau international; Estimant qu'une de ces méthodes consiste à priver le délinquant des produits du crime; Considérant qu'afin d'atteindre cet objectif, un système satisfaisant de coopération internationale doit également être mis en place, Sont convenus de ce qui suit: Chapitre I Terminologie Article 1 Terminologie Aux fins de la présente Convention, l'expression: a. «produit» désigne tout avantage économique tiré d'infractions pénales. Cet avantage peut consister en tout bien tel que défini à l'alinéa b du présent article; b. «bien» comprend un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur le bien; c. «instruments» désigne tous objets employés ou destinés à être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou des infractions pénales; d. «confiscation» désigne une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du bien;

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Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime

e. «infraction principale» désigne toute infraction pénale à la suite de laquelle des produits sont générés et susceptibles de devenir l'objet d'une infraction selon l'article 6 de la présente Convention.

Chapitre II Mesures à prendre au niveau national Article 2 Mesures de confiscation 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à ces produits.

2. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 1 du présent article ne s'applique qu'aux infractions ou catégories d'infractions précisées dans la déclaration.

Article 3 Mesures d'investigation et mesures provisoires Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'identifier et de rechercher les biens soumis à confiscation conformément à l'article 2, paragraphe 1, et de prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à ces biens.

Article 4 Pouvoirs et techniques spéciaux d'investigation 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses tribunaux ou ses autres autorités compétents à ordonner la communication ou la saisie de dossiers bancaires, financiers ou commerciaux afin de mettre en oeuvre les mesures visées aux articles 2 et 3. Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent article.

2. Chaque Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'employer des techniques spéciales d'investigation facilitant l'identification et la recherche du produit ainsi que la réunion de preuves y afférentes. Parmi ces techniques, on peut citer les ordonnances de surveillance de comptes bancaires, l'observation, l'interception de télécommunications, l'accès à des systèmes informatiques et les ordonnances de production de documents déterminés.

Article 5 Recours juridiques Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les personnes affectées par les mesures prévues aux articles 2 et 3 disposent de recours juridiques effectifs pour préserver leurs droits.

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Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation.des produits du crime

Article 6 Infractions de blanchiment 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l'acte a été commis intentionnellement à: a. la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait que ces biens constituent des produits, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes; b. la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l'auteur sait que ces biens constituent des produits; et, sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique: c. l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils constituent des produits; d. la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.

2. Aux fins de la mise en oeuvre ou de l'application du paragraphe 1 du présent article: a. le fait que l'infraction principale soit ou non de la compétence des juridictions pénales de la Partie n'entre pas en ligne de compte; b. il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s'appliquent pas aux auteurs de l'infraction principale; c. la connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'éléments d'une des infractions énoncées par ce paragraphe peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

3. Chaque Partie peut adopter les mesures qu'elle estime nécessaires pour conférer, en vertu de son droit interne, le caractère d'infractions pénales à la totalité ou à une partie des actes évoqués au paragraphe 1 dans l'un ou dans la totalité des cas suivants lorsque l'auteur: a. devait présumer que le bien constituait un produit; b. a agi dans un but lucratif; c. a agi pour faciliter la continuation d'une activité criminelle.

4. Chaque Partie peut,
au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 1 du présent article s'applique seulement aux infractions principales ou catégories d'infractions principales précisées dans cette déclaration.

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Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime

Chapitre III Coopération internationale Section 1: Principes de coopération internationale Article 7 Principes généraux et mesures de coopération internationale 1. Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres aux fins d'investigations et de procédures visant à la confiscation des instruments et des produits.

2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révéleront nécessaires pour lui permettre de répondre, aux conditions prévues dans ce chapitre, aux demandes: a. de confiscation de biens particuliers consistant en des produits ou instruments, ainsi que de confiscation des produits consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit; b. d'entraide aux fins d'investigations et de mesures provisoires ayant pour but l'une des formes de confiscation mentionnées au point a ci-dessus.

Section 2: Entraide aux fins d'investigations Article 8 Obligation d'entraide Les Parties s'accordent, sur demande, l'entraide la plus large possible pour identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens susceptibles de confiscation. Cette entraide consiste notamment en toute mesure relative à l'apport et à la mise en sûreté des éléments de preuve concernant l'existence des biens susmentionnés, leur emplacement ou leurs mouvements, leur nature, leur statut juridique ou leur valeur.

Article 9 Exécution de l'entraide L'entraide prévue par l'article 8 est exécutée conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.

Article 10 Transmission spontanée d'informations Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, transmettre à une autre Partie des informations sur les instruments et les produits lorsqu'elle estime que la communication de ces informations pourrait aider la Partie destinataire à engager ou mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu du présent chapitre.

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Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime

Section 3: Mesures provisoires Article 11 Obligation d'ordonner des mesures provisoires 1. Une Partie prend, à la demande d'une autre Partie qui a engagé une procédure pénale ou une action en confiscation, les mesures provisoires qui s'imposent, telles que le gel ou la saisie, pour prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à tout bien qui, par la suite, pourrait faire l'objet d'une demande de confiscation ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.

2. Une Partie qui a reçu une demande de confiscation conformément à l'article 13 prend, si la demande en est faite, les mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, relativement à tout bien qui fait l'objet de la demande ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.

Article 12 Exécution des mesures provisoires 1. Les mesures provisoires visées à l'article 11 sont exécutées conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.

2. Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, la Partie requise donne, si possible, à la Partie requérante la faculté d'exprimer ses raisons en faveur du maintien de la mesure.

Section 4: Confiscation Article 13 Obligation et confiscation 1. Une Partie qui a reçu d'une autre Partie une demande de confiscation concernant des instruments ou des produits, situés sur son territoire, doit: a. exécuter une décision de confiscation émanant d'un tribunal de la Partie requérante en ce qui concerne ces instruments ou ces produits; ou b. présenter cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécuter.

2. Aux fins de l'application du paragraphe l.b du présent article, toute Partie a, si besoin est, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de son droit interne.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent sur le territoire de la Partie requise. En pareil cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, la Partie requise, à défaut de paiement, fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.

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Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime

4. Si une demande de confiscation vise un bien déterminé, les Parties peuvent convenir que la Partie requise peut procéder à la confiscation sous forme d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du bien.

Article 14 Exécution de la confiscation 1. Les procédures permettant d'obtenir et d'exécuter la confiscation en vertu de l'article 13 sont régies par la loi de la Partie requise.

2. La Partie requise est liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci sont exposés dans une condamnation ou une décision judiciaire de la Partie requérante, ou dans la mesure où celle-ci se fonde implicitement sur eux.

3. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'a'dhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 2 du présent article ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.

4. Si la confiscation consiste en l'obligation de payer une somme d'argent, l'autorité compétente de la Partie requise en convertit le montant en devises de son pays au taux de change en vigueur au moment où est prise la décision d'exécuter la confiscation.

5. Dans le cas visé à l'article 13, paragraphe l.a, la Partie requérante a seule le droit de statuer relativement à toute demande de révision de la décision de confiscation.

Article 15 Biens confisqués La Partie requise dispose selon son droit interne de tous les biens confisqués par elle, sauf s'il en est convenu autrement par les Parties concernées.

Article 16 Droit d'exécution et montant maximal de la confiscation 1. Une demande de confiscation faite conformément à l'article 13 ne porte pas atteinte au droit de la Partie requérante d'exécuter elle-même la décision de confiscation.

2. Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme permettant que la valeur totale des biens confisqués soit supérieure à la somme fixée par la décision de confiscation. Si une Partie constate que cela pourrait se produire, les Parties concernées procèdent à des consultations pour éviter une telle conséquence.

Article 17 Contrainte par corps La Partie requise ne peut pas prononcer la contrainte par corps ni prendre aucune autre mesure restrictive de liberté à la suite d'une demande présentée en vertu de l'article 13 si la Partie requérante l'a précisé dans la demande.

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Section 5: Refus et ajournement de la coopération Article 18 Motifs de refus 1. La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où: a. la mesure sollicitée serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de la Partie requise; ou b. l'exécution de la demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise; ou c. la Partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée; ou d. l'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique ou fiscale; ou e. la Partie requise considère que la mesure sollicitée irait à rencontre du principe ne bis in idem; ou f. l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne serait pas une infraction au regard du droit de la Partie requise si elle était commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue par la section 2 que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives.

2. La coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent également être refusées dans les cas où les mesures sollicitées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne de la Partie requise à des fins d'investigations ou de procédures, s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.

3. Lorsque la législation de la Partie requise l'exige, la coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 2 du présent chapitre peuvent aussi être refusées dans le cas où les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues ne seraient pas autorisées par la législation de la Partie requérante, ou, en ce qui concerne les autorités compétentes de la Partie requérante, si la demande n'est autorisée ni par un juge ni par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.

4. La coopération prévue par la section 4 du présent chapitre peut aussi être refusée si: a. la législation de la Partie requise ne prévoit
pas la confiscation pour le type d'infraction sur lequel porte la demande; ou b. sans préjudice de l'obligation relevant de l'article 13, paragraphe 3, elle irait à rencontre des principes du droit interne de la Partie requise en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et: i) un avantage économique qui pourrait être assimilé à son produit; ou ii) des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments; ou 41

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime

c. en vertu de la législation de la Partie requise, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription; ou d. la demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision de caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation; ou e. soit la confiscation n'est pas exécutoire dans la Partie requérante, soit elle est encore susceptible de voies de recours ordinaires; ou f. la demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon la Partie requise, la procédure engagée par la Partie requérante et qui a conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.

5. Aux fins du paragraphe 4.f du présent article, une décision n'est pas réputée avoir été rendue en l'absence de l'accusé: a. si elle a été confirmée ou prononcée après opposition par l'intéressé; ou b. si elle a été rendue en appel, à condition que l'appel ait été interjeté par l'intéressé.

6. En examinant, pour les besoins du paragraphe 4.f du présent article, si les droits minima de la défense ont été respectés, la Partie requise tiendra compte du fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette personne, après avoir eu la possibilité d'introduire un recours contre la décision rendue en son absence, a choisi de ne pas introduire un tel recours. Il en ira de même lorsque l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, aura choisi de ne pas comparaître ou de ne pas demander l'ajournement de l'affaire.

7. Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour justifier son refus de toute coopération prévue au présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une Partie peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.

8. Sans préjudice du motif de refus prévu au paragraphe l.a du présent article: a. le fait que la personne qui fait l'objet
d'une investigation menée ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de la Partie requérante soit une personne morale ne saurait être invoqué par la Partie requise comme un obstacle à toute coopération en vertu du présent chapitre; b. le fait que la personne physique contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits soit décédée par la suite, ainsi que le fait qu'une personne morale contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits ait été dissoute par la suite ne sauraient être invoqués comme des obstacles à l'entraide prévue par l'article 13, paragraphe l.a.

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Article 19 Ajournement La Partie requise peut surseoir à l'exécution des mesures visées par une demande si elles risquent de porter préjudice à des investigations ou des procédures menées par ses autorités.

Article 20 Acceptation partielle ou sous condition d'une demande Avant de refuser ou de différer sa coopération en vertu du présent chapitre, la Partie requise examine, le cas échéant après avoir consulté la Partie requérante, s'il peut y être fait droit partiellement ou sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires.

Section 6: Notification et protection des droits des tiers Article 21 Notification de documents 1. Les Parties s'accordent mutuellement l'entraide la plus large possible pour la notification des actes judiciaires aux personnes concernées par des mesures provisoires et de confiscation.

2. Rien dans le présent article ne vise à faire obstacle: a. à la faculté d'adresser des actes judiciaires par voie postale directement à des personnes se trouvant à l'étranger; b. à la faculté pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de la Partie d'origine de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les autorités consulaires de cette Partie ou par les soins d'officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de la Partie de destination, sauf si la Partie de destination fait une déclaration contraire au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3. Lors de la notification d'actes judiciaires à l'étranger à des personnes concernées par des mesures provisoires ou des décisions de confiscation ordonnées dans la Partie d'origine, ladite Partie informe ces personnes des recours en justice offerts par sa législation.

Article 22 Reconnaissance de décisions étrangères 1. Saisie d'une demande de coopération au titre des sections 3 et 4, la Partie requise reconnaît toute décision judiciaire rendue dans la Partie requérante en ce qui concerne les droits revendiqués par des tiers.

2. La reconnaissance peut être refusée: a. si des tiers n'ont pas eu une possibilité suffisante de faire valoir leurs droits; ou b. si la décision est incompatible avec une décision déjà rendue dans la Partie requise sur la même question; ou 43

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c. si elle est incompatible avec l'ordre public de la Partie requise; ou d. si la décision a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive prévues par le droit de la Partie requise.

Section 7: Procédure et autres règles générales Article 23 Autorité centrale 1. Les Parties désignent une autorité centrale ou, au besoin, plusieurs autorités chargées d'envoyer les demandes formulées en vertu du présent chapitre, d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour les exécuter.

2. Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la dénomination et l'adresse des autorités désignées en application du paragraphe 1 du présent article.

Article 24 Correspondance directe 1. Les autorités centrales communiquent directement entre elles.

2. En cas d'urgence, les demandes et communications prévues par le présent chapitre peuvent être envoyées directement par les autorités judiciaires, y compris le ministère public, de la Partie requérante à de telles autorités. En pareil cas, une copie doit être envoyée simultanément à l'autorité centrale de la Partie requise par l'intermédiaire de l'autorité centrale de la Partie requérante.

3. Toute demande ou communication formulée en application des paragraphes 1 et 2 du présent article peut être présentée par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

4. Si une demande est présentée en vertu du paragraphe 2 du présent article et si l'autorité saisie n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet à l'autorité compétente de son pays et en informe directement la Partie requérante.

5. Les demandes ou communications, présentées en vertu de la section 2 du présent chapitre, qui n'impliquent pas de mesures coercitives, peuvent être transmises directement par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'autorité compétente de la Partie requise.

Article 25 Forme des demandes et langues 1. Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Il est permis de recourir à des moyens modernes de télécommunications, tels que la télécopie.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la traduction des demandes ou des pièces annexes ne sera pas exigée.

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3. Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Toute Partie peut, à cette occasion, déclarer qu'elle est disposée à accepter des traductions dans toute autre langue qu'elle indiquera. Les autres Parties peuvent appliquer la règle de la réciprocité.

Article 26 Légalisation Les documents transmis en application du présent chapitre sont dispensés de toute formalité de légalisation.

Article 27 Contenu de la demande 1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser: a. l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en oeuvre les investigations ou les procédures; b. l'objet et le motif de la demande; ' c. l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification; d. dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives: i) le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable; et ii) une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation; e. si nécessaire, et dans la mesure du possible: i) des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège; et ii) les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et f. toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.

2. Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu
de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.

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3. En plus des indications mentionnées au paragraphe 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir: a. dans le cas de l'article 13, paragraphe l.a: i) une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même; ii) une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires; iii) des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée; et iv) des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires; b. dans le cas de l'article 13, paragraphe l.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne; c. lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.

Article 28 Vices des demandes 1. Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre, ou si les informations fournies ne sont pas suffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision sur la demande, cette Partie peut demander à la Partie requérante de modifier la demande ou de la compléter par des informations supplémentaires.

2. La Partie requise peut fixer un délai pour l'obtention de ces modifications ou informations.

3. En attendant d'obtenir les modifications ou informations demandées relativement à une demande présentée en application de la section 4 du présent chapitre, la Partie requise peut ordonner toutes mesures visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre.

Article 29 Concours de demandes 1. Lorsqu'une Partie requise reçoit plus d'une demande présentée en vertu dés sections 3 et 4 du présent chapitre relativement à la même personne ou aux mêmes biens, le concours de demandes n'empêche pas la Partie requise de traiter les demandes qui impliquent que soient prises des mesures provisoires.

2. Dans le cas d'un concours de demandes présentées eri vertu de la section 4 du présent chapitre, la Partie requise envisagera de consulter les Parties requérantes.

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Article 30 Obligation de motivation La Partie requise doit motiver toute décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions toute coopération sollicitée en vertu du présent chapitre.

Article 31 Information 1. La Partie requise informe sans délai la Partie requérante: a. de la suite donnée aussitôt à une demande formulée en vertu du présent chapitre; b. du résultat définitif de la suite donnée à la demande; c. d'une décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions, totalement ou partiellement, toute coopération prévue par le présent chapitre; d. de toutes circonstances rendant impossible l'exécution des mesures sollicitées ou risquant de la retarder considérablement; et e. en cas de mesures provisoires adoptées conformément à une demande formulée en application de la section 2 ou 3 du présent chapitre, des dispositions de son droit interne qui entraîneraient automatiquement la levée de la mesure.

2. La Partie requérante informe sans délai la Partie requise: a. de toute révision, décision ou autre fait enlevant totalement ou partiellement à la décision de confiscation son caractère exécutoire; b. de tout changement, en fait ou en droit, rendant désormais injustifiée toute action entreprise en vertu du présent chapitre.

3. Lorsqu'une Partie demande la confiscation de biens dans plusieurs Parties, sur le fondement d'une même décision de confiscation, elle en informe toutes les Parties concernées par l'exécution de la décision.

Article 32 Utilisation restreinte 1. La Partie requise peut subordonner l'exécution d'une demande à la condition que les informations ou éléments de preuve obtenus ne soient pas, sans son consentement préalable, utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

2. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du présent chapitre ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

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Article 33 Confidentialité 1. La Partie requérante peut exiger de la Partie requise qu'elle garde confidentielles la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour y faire droit. Si la Partie requise ne peut pas se conformer à cette condition de confidentialité, elle doit en informer la Partie requérante dans les plus brefs délais.

2. La Partie requérante doit, si la demande lui en est faite, et à condition que cela ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit interne, garder confidentiels tous moyens de preuve et informations communiqués par la Partie requise, sauf dans la mesure nécessaire aux investigations ou à la procédure décrites dans la demande.

3. Sous réserve des dispositions de son droit interne, une Partie qui a reçu une transmission spontanée d'informations en vertu de l'article 10 doit se conformer à toute condition de confidentialité demandée par la Partie qui transmet l'information. Si l'autre Partie ne peut pas se conformer à une telle condition, elle doit en informer la Partie qui transmet l'information dans les plus brefs délais.

Article 34 Frais

Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de la Partie requise. Lorsque des frais importants ou extraordinaires s'avèrent nécessaires pour donner suite à la demande, les Parties se concertent pour fixer les conditions dans lesquelles celle-ci sera exécutée ainsi que la manière dont les frais seront assumés.

Article 35 Dommages et intérêts 1. Lorsqu'une action en responsabilité en raison de dommages résultant d'un acte ou d'une omission relevant de la coopération prévue par ce chapitre a été engagée par une personne, les Parties concernées envisagent de se consulter, le cas échéant, sur la répartition éventuelle des indemnités dues.

2. Une Partie qui fait l'objet d'une demande de dommages et intérêts s'efforce d'en informer sans délai l'autre Partie si celle-ci peut avoir un intérêt dans l'affaire.

Chapitre IV Dispositions Finales Article 36 Signature et entrée en vigueur 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration.

Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou b. signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

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2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats, dont au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de l'alinéa 1.

4. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Article 37 Adhésion à la Convention 1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les Etats contractants à la Convention, inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 38 Application territoriale 1. Tout Etat pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans
cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

4 Feuille fédérale. 144° année. Vol. VI

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Article 39 Relations avec d'autres conventions et accords 1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.

2. Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre.

3. Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, si elle facilite la coopération internationale.

Article 40 Réserves 1. Tout Etat'peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves figurant aux articles 2, paragraphe 2; 6, paragraphe 4; 14, paragraphe 3; 21, paragraphe 2; 25, paragraphe 3; et 32, paragraphe 2. Aucune autre réserve n'est admise.

2. Tout Etat qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie, en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article 41 Amendements 1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque ' Partie et toute proposition sera communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 37.

2. Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels qui soumet au
Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.

3. Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le Comité européen pour les problèmes criminels, et peut adopter l'amendement.

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Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime

4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est transmis aux Parties pour acceptation.

5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

Article 42 Règlement des différends 1. Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'interprétation et de l'application de la présente Convention.

2. En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties s'efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique à leur choix, y compris la soumission du différend au Comité européen pour les problèmes criminels, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun par les Parties concernées.

Article 43 Dénonciation 1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation .prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3. Toutefois, la présente Convention continue de s'appliquer à l'exécution, en vertu de l'article 14, d'une confiscation demandée conformément à ses dispositions avant que la dénonciation ne prenne effet.

Article 44 Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 36 et 37; d. toute réserve en vertu de l'article 40, paragraphe 1; e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

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Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 8 novembre 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la Convention et à tout Etat invité à adhérer à celle-ci.

Suivent les signatures 35465

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant la ratification par la Suisse de la Convention n° 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation du produit du crime du 19 août 1992

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Bundesblatt

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Feuille fédérale

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Jahr

1992

Année Anno Band

6

Volume Volume Heft

42

Cahier Numero Geschäftsnummer

92.068

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

20.10.1992

Date Data Seite

8-52

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