Délai d'opposition: 28 septembre 1992

Arrêté fédéral concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'Ai, ainsi que leur financement

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du 19 juin 1992

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34quater de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 1); vu le rapport de la commission préparatoire du Conseil national du 18 février 1992, arrête:

Article premier Calcul des rentes de l'AVS En dérogation à l'article 34,1er alinéa de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants 2), les rentes versées en vertu de cette loi sont calculées selon les dispositions suivantes: a. la rente mensuelle simple de vieillesse se compose: 1. d'une fraction du montant minimal de la rente simple de vieillesse (montant fixe); 2. d'une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable); b. les dispositions suivantes sont applicables: 1. si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimum de la rente simple de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimum de la rente simple de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600; 2. si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimum de la rente simple de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimum de la rente simple de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable du revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600.

D FF 1990 II 1

2

> RS 831.10

1992-375

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Améliorations de prestations dans l'AVS et l'Ai

Art. 2 Calcul de la rente simple de vieillesse des femmes divorcées 1 Les titulaires d'une rente de vieillesse divorcées peuvent demander que, pour le calcul de leur rente, conformément à l'article 31,1er alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants1', il soit tenu compte d'une bonification annuelle pour tâches éducatives équivalant au triple de la rente simple minimale de vieillesse selon l'article 34,1er alinéa. La bonification est prise en compte pour les années au cours desquelles les titulaires d'une rente de vieillesse divorcées ont exercé l'autorité parentale sur des enfants âgés de moins de seize ans révolus.

2 Le calcul défini au 1er alinéa est effectué sur demande. La requérante est tenue de prouver qu'elle réunit les conditions donnant droit à la bonification. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier la prise en compte des bonifications lorsque la mère n'exerce pas l'autorité parentale sur un enfant dont elle a la garde ou lorsque l'enfant est recueilli.

Art. 3 Calcul des rentes de l'Ai Les articles 1er et 2 s'appliquent par analogie au calcul des rentes de l'Ai.

Art. 4 Allocation pour impotent de l'AVS 1 En dérogation à l'article 43b's, 1er à 3e alinéas, de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants1', ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, qui présentent une impotence grave ou moyenne et ne peuvent prétendre à l'allocation pour impotent prévue par la loi fédérale du 20 mars 198l2' sur l'assuranceaccidents ou par la loi fédérale du 20 septembre 19493' sur l'assurance militaire; les hommes doivent avoir atteint l'âge de 65 ans révolus, les femmes, 62 ans.

2 Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt dès que l'assuré a présenté une impotence grave ou moyenne sans interruption durant une année au moins. Il s'éteint au terme du mois au cours duquel les conditions énoncées au 1er alinéa ne sont plus remplies.

3 L'allocation pour impotence grave s'élève à 80 pour cent et celle pour impotence moyenne, à 50 pour cent du montant minimum de la rente simple de vieillesse prévu à l'article 34, 2e alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants1'.

Art. 5

Versement de la rente de vieillesse pour couple et de la rente d'invalidité pour couple 1 En dérogation à l'article 22, 2e alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants1' et à l'article 33, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité4', les dispositions suivantes sont applicables au versement des rentes pour couple:

« RS > RS > RS 4 > RS 2 3

950

831.10 832.20 833.1 831.20

Améliorations de prestations dans l'AVS et l'Ai

a. la rente pour couple qui prend naissance après l'entrée en vigueur du présent arrêté est versée par moitié à chacun des conjoints; b. par une requête commune, les époux peuvent en tout temps exiger un versement non séparé de la rente en mains de l'un d'eux; chaque conjoint peut revenir sur sa décision; c. les décisions contraires du juge civil sont réservées.

2 Le Conseil fédéral peut régler différemment le versement des rentes à l'étranger.

Art. 6

Contribution de la Confédération et des cantons au financement de l'assurance-vieillesse et survivants L'arrêté fédéral du 4 octobre 1985 ') fixant la contribution de la Confédération et des cantons au financement de l'assurance-vieillesse et survivants est modifié comme il suit:

Art. 1er, let. a

En dérogation à l'article 103 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants2^ dans sa version du 5 octobre 1984, et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une participation des cantons équivalant à la moitié des subsides fédéraux à l'assurance-maladie: a. La contribution de la Confédération au financement de l'assurance-vieillesse et survivants s'élève à 15,5 pour cent en 1986,16 pour cent durant les années 1987 à 1989, 17 pour cent durant les années 1990 à 1992 et 17,5 pour cent durant les années 1993 à 1995; Art. 7 Impôt sur le tabac La loi fédérale du 21 mars 19693> sur l'imposition du tabac est modifiée comme il suit: Art. 11, al. 2bu 2bis

Tant que l'arrêté fédéral du 19 juin 19924> concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'Ai, ainsi que leur financement est en vigueur, en dérogation au 2e alinéa, lettre b, le Conseil fédéral peut augmenter les taux applicables au 1er janvier 1993 de 50 pour cent au maximum lorsque les recettes créditées à la réserve prévue à l'article 111 de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants2) ne suffisent pas à couvrir les contributions que doit verser la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance.

') RS 831.100 > RS 831.10 3 > RS 64131 ") RO . . .

2

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Améliorations de prestations dans l'AVS et l'Ai

Art. 8 Référendum, entrée en vigueur et validité 1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif.

2 L'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 1994.

3 L'arrêté a effet jusqu'au 31 décembre 1995.

Conseil des Etats, 19 juin 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber Date de publication: 30 juin 1992 J > Délai d'opposition: 28 septembre 1992 10885

') FF 1992 III 949

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Conseil national, 19 juin 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker

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Arrêté fédéral concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI, ainsi que leur financement du 19 juin 1992

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30.06.1992

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