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Message concernant un protocole modifiant la convention de double imposition conclue avec la Suède le 7 mai 1965 du 29 avril 1992

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant le protocole, signé le 10 mars 1992, modifiant la convention de double imposition conclue avec la Suède le 7 mai 1965.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

29 avril 1992

1992 - 222

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, e.r. Casanova

51 Feuille fédérale. 144e année. Vol. III

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Condensé En vertu de la modification de la convention introduite par le présent protocole, le taux de l'impôt à la source perçu sur les dividendes versés à des porteurs de parts dont la participation est d'au moins 25 pour cent est ramené de 5 pour cent à zéro. Les groupes bénéficient ainsi du même dégrèvement que celui prévu par la directive sur les sociétés mères et filiales, convenue entre les Etats membres de la CE et applicable dès 1992. Pour ce qui est des autres participations, le taux de l'impôt à la source sera de 15pour cent (jusqu'ici 5%) conformément au modèle de convention de l'OCDE.

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Message l

Genèse

La convention de double imposition conclue avec la Suède le 7 mai 1965 prévoit à l'article 10, paragraphe 2, que les dividendes peuvent être soumis à un impôt à la source de 5 pour cent dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident.

Cette réglementation peut présenter des inconvénients pour les sociétés mères et leurs filiales. C'est notamment ie cas lorsque les actions d'une société A établie en Suisse sont réparties entre une société suédoise B et une société suisse C - ces deux sociétés détenant chacune 50 pour cent des actions - et que la société A possède des filiales en Suède. Les prescriptions de ladite réglementation désavantagent ces rapports de participation qui, sur le plan économique, sont forts importants pour la Suisse: ainsi, le détenteur de parts suédois de la société suédoise B est soumis deux fois à l'impôt à la source (impôt à la source suédois sur les dividendes versés par les filiales suédoises à la société suisse A, impôt à la source suisse sur les distributions de la société suisse A payées à la société suédoise B).

En vue d'une réglementation satisfaisante de tels rapports de participations, la Suisse s'est adressée en 1989 aux autorités suédoises: elle a notamment proposé un taux zéro pour les dividendes distribués entre les filiales et les sociétés mères.

La Suède a toutefois refusé d'apporter la modification souhaitée à la convention, déclarant que la question pourra être réexaminée lorsque la CE se sera prononcée à ce sujet.

Le 23 juillet 1990, le Conseil de la CE a adopté la directive sur les sociétés mères et filiales. Cette directive prescrit que les bénéfices distribués entre les filiales et les sociétés mères des différents Etats membres seront imposés une seule fois. En outre, en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive, le pays membre dont une filiale est un résident ne peut percevoir l'impôt à la source sur les bénéfices distribués par les filiales à des sociétés mères (participation de 25% au moins) établies dans d'autres pays membres. Aussi, compte tenu de cette évolution récente, la Suède s'est-elle finalement déclarée prête à accorder à la Suisse le taux zéro pour les bénéfices distribués entre les filiales et les sociétés mères. L'impôt anticipé suisse sera lui aussi réduit à zéro. Pour ce qui concerne les
portefeuilles, les Suédois ont proposé la majoration du taux à 15 pour cent; cette proposition est conforme au modèle de convention de l'OCDE de 1977 et au taux limite convenu en règle générale entre la Suisse et les pays industrialisés.

Au cours de la procédure de consultation, la révision prévue de la convention a rencontré une large approbation des cantons et des milieux intéressés à la conclusion de conventions de double imposition.

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Commentaires des dispositions de la convention

Article I

L'article I du protocole modifie l'article 10, paragraphe 2, de la convention (imposition des dividendes), comme il suit: Les dividendes que les filiales versent aux sociétés mères (dont la participation au capital est d'au moins 25%) sont exonérés de l'impôt à la source. Jusqu'ici, l'impôt à la source était limité à 5 pour cent.

En ce qui concerne les autres participations, le taux maximum de l'impôt à la source perçu passe de 5 pour cent à 15 pour cent.

Article II

Cet article règle l'entrée en vigueur de la convention. Il faut observer que la disposition relative à l'exonération des dividendes versés par une filiale à une société mère est applicable avec effet rétroactif aux dividendes versés le 1er janvier 1992 ou à compter de cette date.

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Conséquences financières

La réduction à un taux zéro de l'impôt à la source sur les dividendes distribués entre les filiales et les sociétés mères occasionne aux deux Etats contractants des pertes de recettes fiscales. La majoration à 15 pour cent de la retenue à la source sur les autres participations permet de compenser en partie ce manque à gagner.

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Constitutionnalité

La base constitutionnelle de cette convention est fournie par l'article 8 de la constitution, qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver le protocole en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Le protocole fera partie intégrante de la convention de 1965. Cette convention a certes été conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile, moyennant un préavis de six mois. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

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Conclusions

Par rapport à la situation actuelle, le présent protocole représente une amélioration sensible pour les entreprises suisses possédant des filiales en Suède. Il contribue ainsi à rendre la Suisse plus attrayante pour les sociétés à caractère international qui désirent s'y implanter. De plus, l'exonération de l'impôt à la source accordée aux sociétés membres d'un groupe permet d'obtenir une réglementation plus conforme à la directive sur les sociétés mères et filiales de la CE.

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Arrêté fédéral approuvant un protocole modifiant la convention de double imposition avec la Suède du 7 mai 1965

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 19921', arrête: Article premier 1 Le protocole signé le 10 mars 1992 modifiant la convention de double imposition avec la Suède du 7 mai 1965 est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le protocole.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.

35224

!) FF 1992 III 773

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Protocole

Traduction '>

modifiant la convention du 7 mai 1965 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

La Confédération suisse et

le Royaume de Suède sont convenus des dispositions suivantes: Article I L'article 10, paragraphe 2, de la convention, a la teneur suivante: «2. Toutefois ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, conformément à la législation de cet Etat; l'impôt ainsi établi ne peut toutefois excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. Ces dividendes seront cependant exonérés de l'impôt dans l'Etat susmentionné si le bénéficiaire est une société (mais non une société de personnes) et qu'il détient directement une participation d'au moins 25 pour cent dans le capital de la société payant les dividendes.» Article II 1. Le présent protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

2. Le présent protocole entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification et sera applicable: a) sous réserve de la lettre b), aux impôts à la source perçus sur les dividendes versés le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du protocole ou après cette date; b) aux impôts à la source perçus sur les dividendes mentionnés à l'article I, dernière phrase, versés le 1er janvier 1992 ou après cette date.

') Traduction du texte original allemand.

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Doubles impositions

Fait en deux exemplaires à Stockholm, le 10 mars 1992, en langues suédoise et allemande, chaque texte faisant également foi.

Pour la Confédération suisse: Alfred Rüegg

Pour le Royaume de Suède: Bo Lundgren

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Message concernant un protocole modifiant la convention de double imposition conclue avec la Suède le 7 mai 1965 du 29 avril 1992

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Bundesblatt

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Foglio federale

Jahr

1992

Année Anno Band

3

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23

Cahier Numero Geschäftsnummer

92.044

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16.06.1992

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