Délai d'opposition: 28 septembre 1992

Arrêté fédéral concernant la compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral

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du 19 juin 1992

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 199l 1), arrête:

Article premier Droit 1 Les fonctionnaires, leurs survivants et les rentiers de la Confédération ont droit à une compensation appropriée du renchérissement qui permet de maintenir le pouvoir d'achat de leur rétribution.

2 Par rentiers au sens du 1er alinéa, on entend également les bénéficiaires de rentes qui, ayant quitté le service de la Confédération après l'âge de 60 ans et fait partie de la caisse pendant 30 ans, y sont restés affiliés volontairement, ainsi que leurs survivants.

3 Le fonctionnaire recevant une allocation de séjour à l'étranger qui tient compte des différences de pouvoir d'achat n'a pas droit à la compensation du renchérissement.

4 N'ont pas droit non plus à la compensation du renchérissement les bénéficiaires de rentes qui, ayant quitté le service de la Confédération, sont restés affiliés volontairement à la caisse et ne remplissent pas les conditions fixées au 2e alinéa, ainsi que leurs survivants. L'article 47,4 e alinéa, de l'ordonnance du 2 mars 19872' concernant la Caisse fédérale d'assurance est réservé.

Art. 2 Fixation de la compensation du renchérissement, financement 1 La compensation du renchérissement est fixée par le Conseil fédéral pour le 1er janvier, compte tenu chaque fois du coût de la vie, et au prorata de la rétribution déterminante; elle est versée mensuellement.

2 Si la compensation du renchérissement ne couvre pas l'augmentation annuelle du coût de la vie, le Conseil fédéral peut décider de verser une allocation complémentaire; ce faisant, il tient compte de la situation économique.

') FF 1991 IV 1033 > RS 172.222.1

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1992 - 376

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Compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral

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La compensation du renchérissement destinée aux rentiers est versée par les caisses d'assurance de la Confédération. La réserve mathématique nécessaire au financement de la compensation du renchérissement leur est remboursée par la Confédération, par les entreprises de la Confédération ayant leur propre comptabilité et par les organisations affiliées à la Caisse fédérale d'assurance dont les anciens salariés bénéficient de la compensation du renchérissement. Est inclus le produit supplémentaire des intérêts au sens de l'article 47, 4e alinéa, de l'ordonnance du 2 mars 1987 ^ concernant la Caisse fédérale d'assurance.

Art. 3 Rétributions déterminantes 1 Pour les fonctionnaires, la rétribution déterminante se compose du traitement, de l'indemnité de résidence et des allocations pour enfants. Lorsque le traitement est inférieur à la 4e classe de traitement, la compensation du renchérissement est calculée sur ce maximum.

2 Pour les rentiers, la rétribution déterminante se compose de la rente statutaire (au sens des art. 19, 21, 23, 25, 27 et 32, 2e al., de l'ordonnance du 2 mars 1987 V concernant la Caisse fédérale d'assurance) sans le supplément fixe. Le droit de l'ancien rentier à la rente et à la compensation du renchérissement ne peut être supérieur au même droit d'un nouveau rentier.

Art. 4 Exécution 1 Le Conseil fédéral édicté les prescriptions d'exécution.

2 II fixe la compensation du renchérissement versée aux bénéficiaires de rentes et aux personnes qui sont au service de la Confédération sans être fonctionnaires, ainsi qu'aux bénéficiaires de rentes des organisations affiliées à la Caisse fédérale d'assurance en vertu de l'article 2, 3e alinéa, de l'ordonnance du 2 mars 1987'> concernant la Caisse fédérale d'assurance.

Art. 5 Dispositions finales 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

2 II entre en vigueur le 1er janvier 1993 et a effet jusqu'au 31 décembre 1996.

" RS 172.222.1 954

Compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral

Conseil national, 19 juin 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 19 juin 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber

Date de publication: 30 juin 1992!)

Délai d'opposition: 28 septembre 1992 34824

» FF 1992 III 953 955

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Arrêté fédéral concernant la compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral du 19 juin 1992

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30.06.1992

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