# S T #

92.074

Message concernant l'abrogation de textes législatifs actuels en vue de l'entrée en vigueur de la loi sur les EPF du 4 octobre 1991 du 9 septembre 1992

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous soumettons à votre approbation les projets d'un arrêté fédéral de portée générale (arrêté fédéral 1) et d'un arrêté fédéral simple (arrêté fédéral 2) concernant l'abrogation de textes législatifs en vigueur en vue de l'entrée en vigueur de la loi sur les EPF du 4 octobre 1991, en vous proposant de les adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

9 septembre 1992

1992 - 488

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1 Feuille fédérale. 144e année. Vol. VI

Condensé L'entrée en vigueur de la loi du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF) va entraîner l'abrogation de toute une série de lois et arrêtés fédéraux.

L'article 40 de la loi prévoit l'abrogation de plusieurs textes législatifs, mais cette liste n'est malheureusement pas complète.

Le Conseil fédéral vous propose d'abroger formellement d'autres textes législatifs qui sont caducs depuis longtemps ou le deviendront dès l'entrée en vigueur de la loi sur les EPF.

Message 1

Introduction

L'entrée en vigueur prochaine de la loi sur les EPF du 4 octobre 1991 va entraîner l'abrogation de plusieurs lois et arrêtés fédéraux. L'article 40 de la loi prévoit l'abrogation de divers textes législatifs; or, il s'est avéré par la suite que cette liste n'était malheureusement pas complète. La plupart des textes dont nous demandons l'abrogation formelle par le présent message ont plus de 100 ans et nombre de leurs dispositions matérielles importantes ont déjà été abrogées. Par ailleurs, les matières qui y sont traitées sont désormais réglées différemment dans la nouvelle loi sur les EPF et dans la loi sur les finances de la Confédération, de sorte que le principe de la primauté de la «lex posterior» s'applique.

Certains des textes législatifs concernés devront être abrogés par voie d'arrêté fédéral de portée générale (arrêté fédéral 1) soumis au référendum facultatif; pour les autres, un arrêté simple (arrêté fédéral 2) suffira.

2 21

Textes législatifs à abroger Loi fédérale du 23 décembre 1869 concernant la transformation de l'Ecole forestière, à l'Ecole polytechnique suisse, en une école agricole et forestière (RS 414.112)

Par cette loi, on a adjoint à l'Ecole forestière de l'Ecole polytechnique suisse à Zurich (actuelle EPFZ) une école supérieure d'agriculture. Depuis, l'école forestière et l'école supérieure d'agriculture ont été transformées en deux sections indépendantes de l'EPF de Zurich, la section des sciences forestières et la section d'agronomie. Les charges incombant au canton et à la ville de Zurich selon l'article 3 de cette loi sont depuis bien longtemps lettre morte. Selon l'article 25, 1er alinéa, lettre d, de la nouvelle loi sur les EPF, c'est le Conseil des EPF qui est compétent pour créer ou supprimer des unités d'enseignement et de recherche; les unités d'enseignement et de recherche des EPF sont les sections et les départements.

22

Arrêté fédéral du 17 mars 1877 concernant la création d'une station pour les recherches agricoles à l'Ecole polytechnique (RS 414.112.1)

Cet arrêté fédéral avait institué dans la division d'agriculture et de sylviculture de l'Ecole polytechnique de l'époque, à Zurich, une station pour les recherches agricoles pour le contrôle des matières et produits agricoles (terres, engrais, fourrages, semences, etc.). La plupart de ces contrôles sont aujourd'hui effectués par les stations fédérales de recherches agronomiques; l'actuelle section d'agronomie de l'EPF de Zurich ne s'en occupe pratiquement plus.

L'article 27,3e alinéa, de la nouvelle loi sur les EPF donne au Conseil des EPF la compétence de définir les tâches, la composition et les compétences des unités

d'enseignement et de recherche; l'article 28, 4e alinéa, de cette loi prévoit que la direction de l'école définit l'organisation des unités d'enseignement. C'est donc au Conseil des EPF et à la direction de l'école de décider de la création ou de la suppression de sous-unités, telles que des instituts ou des laboratoires.

23

Arrêté fédéral du 25 juin 1886 concernant l'extension à donner à la section agricole de l'Ecole polytechnique fédérale (RS 414.112.2)

Cet arrêté fédéral avait permis d'organiser des cours spéciaux pour la formation d'ingénieurs agricoles et de maîtres d'agriculture à l'Ecole polytechnique fédérale d'alors. Le génie rural est aujourd'hui traité à l'EPF de Zurich et à l'EPF de Lausanne dans le cadre de sections particulières, et la formation de maîtres d'agriculture fait partie intégrante du programme d'études de la section d'agronomie de l'EPF de Zurich. Selon l'article 25,1er alinéa, lettre d, de la nouvelle loi sur les EPF, c'est le Conseil des EPF qui est compétent pour créer ou supprimer des unités d'enseignement et de recherche.

24

Arrêté fédéral du 22 juin 1921 concernant la création et l'exploitation d'un institut pour l'affouragement du bétail, à la Division agricole de l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich (RS 414.112.3)

Cet institut est devenu partie intégrante de l'institut des sciences animales de l'EPF de Zurich en 1976, appelé institut de zootechnie depuis 1986. Aujourd'hui déjà, c'est le Conseil des écoles polytechniques fédérales qui décide en matière de création, de suppression et de changement de dénomination des instituts des EPF (art. 7, 5e al., let. a, de l'ordonnance sur le CEPF du 16.11. 83; RS 414.110.3). La nouvelle loi sur les EPF donne cette compétence au Conseil des EPF et à la direction de l'école (art. 27, 3e al. et art. 28, 4e al., let. c).

25

Arrêté fédéral du 7 décembre 1901 déterminant le mode de fixation du crédit annuel pour l'Ecole polytechnique (RS 414.121)

La 2e phrase de l'article premier de cet arrêté fédéral («Le crédit pour l'école polytechnique sera fixé et voté, chaque année, à l'occasion de la discussion du budget») est encore valable aujourd'hui. Ce principe est toutefois inscrit depuis longtemps dans la loi sur les finances de la Confédération et désormais également à l'article 35 de la loi sur les EPF.

26

Arrêté fédéral du 23 juin 1927 concernant le fonds de l'Ecole polytechnique et son emploi (RS 414.122)

Cet arrêté fédéral déterminait la manière dont devait être utilisé le fonds de l'EPF de Zurich existant à cette époque; il prévoyait par ailleurs qu'il ne serait plus fait

de versement à ce fonds à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté. Ce fonds de l'EPF de Zurich n'existant plus, il est évident que les dispositions relatives à son affectation n'ont plus de sens. Comme indiqué sous chiffre 25 ci-dessus, les finances des EPF sont par ailleurs régies par la loi sur les finances de la Confédération et désormais par la loi sur les EPF.

27

Arrêté fédéral du 27 mars 1885 concernant la création d'une station centrale d'essais forestiers (RS 426.21)

L'Institut fédéral de recherches forestières s'est développé pour devenir l'actuel Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP), dont les tâches, les activités et l'organisation sont réglées en détail par une ordonnance du Conseil fédéral du 17 mai 1989. Cette ordonnance élargit sensiblement la réglementation rudimentaire prévue dans l'arrêté fédéral et constitue la base proprement dite de l'actuel FNP. L'arrêté fédéral de 1885 est en contradiction avec les articles 4 et 21 de la nouvelle loi sur les EPF. Selon l'article 4 de la nouvelle loi, les établissements de recherche sont subordonnés au Conseil des EPF et non pas à une commission de surveillance nommée par le Conseil fédéral (art. 3,1er al., de l'AF de 1885). Dans son ordonnance relative au FNP, le Conseil fédéral instituera une commission consultative pour cet établissement de recherche, comme il en existe pour les autres établissements de recherche. Le FNP est un établissement de recherche du domaine des EPF autonome au sens de l'article 21 de la nouvelle loi sur les EPF, et non plus une unité «jointe à la Section forestière de l'EPF de Zurich» (art. 1er de l'AF de 1885). L'arrêté fédéral de 1885 est ainsi en contradiction avec la nouvelle loi sur les EPF et doit donc être abrogé.

3

Entrée en vigueur

Les arrêtés fédéraux proposés devront entrer en vigueur en même temps que la nouvelle loi sur les EPF.

4

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

L'abrogation des textes législatifs énumérés sous chiffre 2 n'entraîne pas de dépenses supplémentaires; elle n'a pas non plus d'effets sur l'état du personnel de l'administration fédérale.

5

Constitutionnalité

L'abrogation proposée se fonde, comme la loi sur les EPF, sur les articles 27 et 27sexies de la constitution.

35478

Arrêté fédéral 1 Projet concernant l'abrogation de textes législatifs en vigueur en vue de l'entrée en vigueur de la loi sur les EPF du 4 octobre 1991 du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 septembre 1992 '), arrête:

Article premier Sont abrogés: 1. la loi fédérale du 23 décembre 18692) concernant la transformation de l'Ecole forestière, à l'Ecole polytechnique suisse, en une école agricole et forestière; 2. l'arrêté fédéral du 27 mars 18853> concernant la création d'une station centrale d'essais forestiers.

Art. 2 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

2 II entrera en vigueur en même temps que la loi sur les EPF du 4 octobre 19914\ 35478

» FF 1992 VI 1 > RS 4 129 » RS 9 427 4 > RO . . . (FF 1991III 1381) 2

Arrêté fédéral 2 Projet concernant l'abrogation de textes législatifs en vigueur en vue de l'entrée en vigueur de la loi sur les EPF du 4 octobre 1991 du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 9 septembre 19921', arrête:

Article premier

Sont abrogés: 1. l'arrêté fédéral du 17 mars 18772) concernant la création d'une station pour les recherches agricoles à l'Ecole polytechnique; 2. l'arrêté fédéral du 25 juin 18863) concernant l'extension à donner à la section agricole de l'Ecole polytechnique fédérale; 3. l'arrêté fédéral du 22 juin 192l4) concernant la création et l'exploitation d'un institut pour l'affouragement du bétail, à la Division agricole de l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich; 4. l'arrêté fédéral du 7 décembre 190l5) déterminant le mode de fixation du crédit annuel pour l'Ecole polytechnique; 5. l'arrêté fédéral du 23 juin 19276) concernant le fonds de l'Ecole polytechnique et son emploi.

Art. 2 1 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.

2 II entrera en vigueur en même temps que la loi sur les EPF du 4 octobre 199l7'.

3S478

') FF 1992 VI 1 > RS 4 130 > RS 4 131 ") RS 4 132 5 > RS 4 133 6 > RS 4 134; RO 1954 578 7 > RO . . . (FF 1991 III 1381)

2

3

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant l'abrogation de textes législatifs actuels en vue de l'entrée en vigueur de la loi sur les EPF du 4 octobre 1991 du 9 septembre 1992

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1992

Année Anno Band

6

Volume Volume Heft

42

Cahier Numero Geschäftsnummer

92.074

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

20.10.1992

Date Data Seite

1-7

Page Pagina Ref. No

10 107 133

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.