# S T #

90.268

Initiative parlementaire Züger Loi sur le Contrôle fédéral des finances Révision de l'article 15 Rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 6 avril 1992

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous présentons le présent rapport conformément à l'article 21quater, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils et le transmettons également au Conseil fédéral pour avis.

Le projet de nouvel alinéa 3 à l'article 15 de la loi sur le Contrôle fédéral des finances a été adopté sous une forme légèrement modifiée au cours de la discussion de détail.

Lors du vote sur l'ensemble, la commission a approuvé ce projet à l'unanimité.

Proposition La commission propose au Conseil national d'approuver la modification de la loi sur le Contrôle fédéral des finances.

Annexes 1 2

Proposition de la commission Explications de la commission

6 avril 1992

Au nom de la commission: Le président, Matthey

35391

1992 - 438

54 Feuille fédérale. 144e année. Vol. V

829

Annexe l

Loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances

Projet

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 85, chiffre 10 et 11, et 102, chiffres 14 et 15, de la constitution; vu le rapport de la commission de l'économie et des redevances du Conseil national, du 6 avril 1992 ^ vu l'avis du Conseil fédéral du 15 juin 19922), arrête:

I

La loi fédérale du 28 juin 19673) sur le Contrôle fédéral des finances est modifiée comme il suit: Art. 15, 3e al. (nouveau) 3 Lorsque le Contrôle fédéral des finances constate des anomalies ou des manquements ayant une portée fondamentale ou une importance financière particulière, il en informe, outre les services administratifs intéressés, le chef de département responsable et le chef du Département fédéral des finances. Si les manquements constatés sont le fait d'une unité du Département fédéral des finances, le président de la Confédération ou, le cas échéant, le vice-président doit en être informé.

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35391

') FF 1992 V 829 ) FF 1992 V 833 3) RS 614.0 2

830

Annexe 2

Explications de la commission 1

Situation initiale

L'initiative déposée le 10 décembre 1990 par le conseiller national Züger demande un nouvel alinéa 3 à l'article 15 de la loi sur le Contrôle fédéral des finances prévoyant que «toute anomalie ou contestation concernant la gestion financière d'un service administratif» soit signalée au chef du département compétent ainsi qu'au ministre des finances, et que «si le manquement constaté est le fait d'une unité du Département des finances», le président de la Confédération ou le cas échéant le vice-président en soit informé. La commission a entendu l'auteur de l'initiative le 12 août 1991 et a trouvé son argumentation convaincante.

2

Exposé des motifs

Le conseiller national Züger a fait allusion devant la commission aux importantes lacunes dans l'organisation, ainsi que dans l'exercice de la surveillance parlementaire aussi bien que de la surveillance de la gestion financière, tant par le parlement qu'au sein de l'administration. Ces lacunes ont été relevées dans le rapport du 17 novembre 1990 de la commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les événements de grande portée survenus au Département militaire fédéral (CEP-DMF). Les compétences du Parlement en matière de surveillance n'ont pas pu être exercées adéquatement, en particulier en raison du fait que les organes chargés du contrôle des finances n'ont pas rempli leur obligation de faire rapport conformément à l'article 14 de la loi sur le Contrôle fédéral des finances.

Il ne suffit pas en effet de fournir au président quelques renseignements sommaires. Le 2e alinéa de l'article 15 de la loi précitée est mal formulée puisqu'il permet que le Contrôle des finances entre en relation uniquement avec les services concernés, sans que le Conseil fédéral en soit informé. Quoique trois rapports soient normalement distribués - respectivement au Conseil fédéral, au Contrôle des finances, et à la Délégation des finances - l'information n'a pas passé, précisément dans le domaine relevant du secret. Il convient donc de compléter l'article 15, en ce qui concerne la gestion financière des services, en instituant une obligation d'informer le chef du département compétent et le ministre des finances.

3

Délibérations de la commission

La commission ad hoc, présidée par le conseiller national Maximilian Reimann, s'est ralliée le 12 août 1991 à l'avis de l'auteur de l'initiative, après une brève discussion portant sur des questions de forme, tout en précisant qu'elle tenait le texte de l'initiative pour une proposition formulée en termes généraux. L'auteur s'est dit prêt à accepter des modifications mineures du libellé de son intervention.

En conclusion, la commission a décidé par 19 voix sans opposition de proposer au 831

plénum de donner suite à l'initiative. Le Conseil national a approuvé l'initiative le 3 octobre 1991 sans discussion. Le 6 avril 1992, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a approuvé la version modifiée de l'initiative, telle que l'avait proposée la Délégation des finances, laquelle avait été sollicitée, en même temps que le Contrôle des finances, de donner son avis. La Délégation des finances a unanimement appuyé le principe de l'amélioration de l'information du ministre des finances et du chef du département concerné, comme le réclame l'initiative. Selon le libellé de l'initiative, toute contestation faite par le Contrôle des finances devrait à l'avenir être portée à la connaissance du ministre des finances et du chef du département visé, ce qui, compte tenu du grand nombre d'affaires de routine, mènerait à un surcroît inutile de travail administratif. Une telle situation outrepasserait le but visé par l'initiateur.

L'obligation d'informer devrait se borner à l'essentiel et tendre à éviter des lacunes dans la communication des informations, telles qu'elles se sont produites dans le cas de la P-26 et de la P-27. La Délégation des finances a donc jugé indiqué de modifier le libellé de l'initiative. La CER a accepté à l'unanimité et sans discussion d'ajouter le complément suivant: (manquements) «ayant une portée fondamentale ou une importance financière particulière».

35391

832

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Initiative parlementaire Züger Loi sur le Contrôle fédéral des finances Révision de l'article 15 Rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 6 avril 1992

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1992

Année Anno Band

5

Volume Volume Heft

36

Cahier Numero Geschäftsnummer

90.268

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

08.09.1992

Date Data Seite

829-832

Page Pagina Ref. No

10 107 096

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.