Décision de portée générale de l'Office fédéral de la santé publique sur l'autorisation de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères selon l'art. 16c LETC1 no 1086 du 26 mai 2011

L'Office fédéral de la santé publique, vu l'art. 16c LETC, arrête: 1. Autorisation et description de la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. a, OPPEtr2) Marzipan-, Persipan- und Nugaterzeugnisse, Edelmarzipan (Produits à base de massepain, de persipan et de nougat, massepain supérieure), fabriqués conformément à la législation allemande et se trouvant légalement sur le marché en Allemagne, peuvent être importés, fabriqués et commercialisés en Suisse même s'ils ne satisfont pas aux prescriptions techniques en vigueur en Suisse.

2. Actes législatifs étrangers auxquels doit satisfaire la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. b, OPPEtr) Les prescriptions techniques européennes (UE) et allemandes se rapportant à la denrée alimentaire doivent être respectées. Sont particulièrement déterminants les actes législatifs suivants: Richtlinie für Zuckerwaren3 Verordnung über die Kennzeichnung von Lebensmitteln4 (Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung ­ LMKV) Leitsätze für Ölsamen und daraus hergestellte Massen und Süsswaren5 3. Fabrication en Suisse Si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse, les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées.

1 2 3

4

5

Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51) Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (RS 946.513.8) Richtlinie für Zuckerwaren des Bundesverbandes der Deutschen Süsswarenindustrie, veröffentlicht durch den Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V.

im November 1995.

Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2464), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 2. Juni 2010 (BGBl. I S. 752) geändert worden ist Vom 27. Januar 1965 (Beilage zum BAnz Nr. 101 vom 2.6.1965, GMBl. Nr. 17 S. 165 vom 23.6.1965) zuletzt geändert am 8.1.2010 (BAnz. Nr. 16 vom 29.1.2010, GMBl.Nr. 5/6 S. 120 ff vom 4.2.2010)

2011-1097

4133

4. Annulation de l'effet suspensif Selon l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)6, un éventuel recours contre la décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif.

5. Voies de droit Selon l'art. 50 PA, la présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14. Ledit recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve sont joints au recours (art. 52 PA).

31 mai 2011

6

RS 172.021

4134

Office fédéral de la santé publique