11.064 Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons d'Uri, Zoug, Bâle-Campagne, Argovie, Thurgovie, Vaud, Genève et Jura du 12 octobre 2011

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Nous vous soumettons par le présent message un projet d'arrêté fédéral simple concernant la garantie des constitutions révisées des cantons d'Uri, de Zoug, de Bâle-Campagne, d'Argovie, de Thurgovie, de Vaud, de Genève et du Jura en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

12 octobre 2011

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2011-1689

7403

Condensé L'Assemblée fédérale est invitée à accorder la garantie fédérale aux modifications des constitutions des cantons d'Uri, de Zoug, de Bâle-Campagne, d'Argovie, de Thurgovie, de Vaud, de Genève et du Jura, par la voie d'un arrêté fédéral simple.

Les modifications en question sont toutes conformes au droit fédéral.

En vertu de l'art. 51, al. 1, de la Constitution fédérale, chaque canton doit se doter d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Selon l'al. 2 de cet article, les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.

Les modifications constitutionnelles présentées ont pour objet: dans le canton d'Uri: ­

les modifications de la constitution cantonale liées à la révision totale de la loi cantonale sur la nationalité;

dans le canton de Zoug: ­

la base constitutionnelle nécessaire à l'octroi de mandats de prestations par le Grand Conseil;

­

des dispositions plus précises sur les droits fondamentaux;

­

des dispositions plus précises sur l'immunité;

­

des dispositions plus précises sur la séparation des pouvoirs;

­

le pouvoir judiciaire et l'organisation de la justice;

dans le canton de Bâle-Campagne: ­

l'attribution de la compétence de vérifier la garde à vue de personnes violentes lors de manifestations sportives;

dans le canton d'Argovie: ­

l'attribution des communes aux districts

dans le canton de Thurgovie: ­

l'alignement sur la procédure fédérale en matière de votation et d'initiative avec contre-projet;

dans le canton de Vaud: ­

la prolongation de la durée des mandats communaux en cas de fusion de communes;

dans le canton de Genève: ­

7404

l'accueil des élèves à journée continue;

dans le canton du Jura: ­

l'introduction des principes du développement durable.

Ces modifications sont conformes au droit fédéral; aussi la garantie fédérale doitelle leur être accordée.

7405

Message 1

Les diverses révisions

1.1

Constitution du canton d'Uri (cst. UR)

1.1.1

Votation populaire cantonale du 28 novembre 2010

Lors de la votation populaire du 28 novembre 2010, le corps électoral du canton d'Uri a accepté la modification de l'art. 97, al. 2, let. f, et l'abrogation des art. 93, let. d, et 110, al. 1, let. d, cst. UR (modifications de la constitution cantonale liées à la révision totale de la loi cantonale sur la nationalité) par 6 027 oui contre 5 109 non.

Dans un courrier du 22 décembre 2010, la chancellerie d'Etat du canton d'Uri a demandé la garantie fédérale.

1.1.2

Modifications de la constitution cantonale liées à la révision totale de la loi cantonale sur la nationalité

Ancien texte Art. 93, let. d Le Grand Conseil: d. accorde le droit de cité cantonal; Art. 97, al. 2, let. f En outre, le Conseil d'Etat f. libère les citoyens, dans les limites de la législation, des liens du droit de cité cantonal;

2

Art. 110, al. 1, let d 1 L'assemblée municipale est compétente pour: d. accorder le droit de cité communal;

Nouveau texte Art. 93, let. d Abrogée Art. 97, al. 2, let. f 2 En outre, le Conseil d'Etat: f. accorde, dans les limites de la législation, le droit de cité cantonal; Art. 110, al. 1, let. d Abrogée

Après le rejet par le peuple de l'initiative populaire fédérale «pour des naturalisations démocratiques», le 1er juin 2008, les Chambres fédérales ont décidé de réviser la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur la nationalité (RS 141.0). La révision partielle entrée en vigueur le 1er janvier 2009 impose aux cantons certaines règles dans l'aménagement de la procédure de naturalisation aux échelons cantonal et commu7406

nal. En conséquence, il a fallu réviser totalement la loi cantonale sur la nationalité et modifier des dispositions constitutionnelles. C'est dorénavant le Conseil d'Etat, en lieu et place du Grand Conseil, qui a compétence pour accorder le droit de cité cantonal (abrogation de l'art. 93, let. d, et modification de l'art. 97, al. 2, let. f, cst.

UR). L'abrogation de l'art. 110, al. 1, let. d, cst UR, doit par ailleurs permettre aux communes de confier au Conseil municipal ou à une commission spéciale la compétence pour accorder le droit de cité communal.

Les modifications de la cst. UR sont conformes au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc leur être accordée.

1.2

Constitution du canton de Zoug (cst. ZG)

1.2.1

Votation populaire cantonale du 28 novembre 2010

Lors de la votation populaire du 28 novembre 2010, le corps électoral du canton de Zoug a accepté les cinq modifications constitutionnelles suivantes: ­

Base constitutionnelle nécessaire à l'octroi de mandats de prestations par le Grand Conseil (§ 41, let. g et h, cst. ZG) par 27 940 oui contre 4 699 non;

­

Dispositions plus précises sur les droits fondamentaux (§ 6, al. 1, et § 9 cst.

ZG) par 30 371 oui contre 2 462 non;

­

Dispositions plus précises sur l'immunité (§ 19bis cst. ZG) par 30 155 oui contre 2 616 non;

­

Dispositions plus précises sur la séparation des pouvoirs [§ 21, al. 3 ainsi que 4 et 5 (nouveau), 41, let. 1, ch. 3 et 5 ainsi que 47, al. 1, let. i, cst. ZG) par 30 503 oui contre 2 270 non;

­

Pouvoir judiciaire et organisation de la justice (§ 49, 50, 54, al. 1 et 2, 55, al. 1, 56, 58 et 77, al. 2, abrogation du titre précédant le § 57 et des § 51, 57 et 60 cst. ZG) par 30 333 oui contre 2 404 non.

Par courrier du 29 novembre 2010, la chancellerie d'Etat du canton de Zoug a demandé la garantie fédérale.

1.2.2

Base constitutionnelle nécessaire à l'octroi de mandats de prestations par le Conseil d'Etat

Ancien texte § 41, let. g et h Le Grand Conseil a les attributions suivantes: g. l'examen des rapports d'activité du Conseil d'Etat, de la Cour suprême et du Tribunal administratif ainsi que l'examen du compte d'Etat que le Conseil d'Etat doit présenter chaque année; h. il arrête le budget annuel et les crédits supplémentaires;

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Nouveau texte § 41, let. g et h Le Grand Conseil a les attributions suivantes: g. il approuve les rapports d'activité du Conseil d'Etat, de la Cour suprême et du Tribunal administratif et le compte d'Etat que le Conseil d'Etat doit présenter chaque année; h. il arrête les budgets et les crédits supplémentaires et approuve les mandats de prestation;

La modification de la cst. ZG est nécessitée par le fait que le canton entend dorénavant gérer son administration sur la base de mandats de prestation et de budgets globaux. Le Grand Conseil approuvera à la fois le budget global et le mandat de prestation des offices (§ 41, let. g et h).

La modification de la cst. ZG est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.2.3

Dispositions plus précises sur les droits fondamentaux

Ancien texte § 6, al. 1 1 Nul ne peut être distrait de ses juges constitutionnels et il n'y aura pas de tribunaux spéciaux.

§9 Le droit de domicile est inviolable.

2 Pour des perquisitions, il faut le consentement du maître de maison ou l'autorisation accordée par le fonctionnaire compétent. Celui-ci doit définir exactement le but et l'importance de cette mesure. Les exceptions à cette règle sont permises s'il y a péril en la demeure.

1

Nouveau texte § 6, al. 1 1 Nul ne peut se voir soustraire ses droits d'accès au juge garantis par la constitution et par la loi. Les tribunaux d'exception sont interdits.

§9 Le droit de domicile est inviolable. Demeurent réservés les cas prévus par la loi et visant la protection d'un intérêt public ou privé prépondérant.

Le nouveau code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), la nouvelle procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin; RS 312.1) et le nouveau code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) sont entrés en vigueur le 1er janvier 2011.

L'unification des codes de procédures au niveau de la Confédération nécessite quelques modifications de la constitution cantonale dans les domaines des droits fondamentaux (garantie de l'accès au juge et droit de domicile, cf. paragraphe ci-dessous), de l'immunité, de la séparation des pouvoirs, du pouvoir judiciaire et de l'organisation de la justice (ch. 1.2.4 à 1.2.6).

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Le § 6, al. 1, cst. ZG est modifié dans le sens que les droits d'accès au juge garantis par la constitution et par la loi et l'interdiction des tribunaux d'exception sont maintenant fixés dans la constitution. L'autre modification porte sur l'inviolabilité du droit de domicile en tant qu'élément de la protection de la sphère privée garantie par l'art. 13 Cst. La nouvelle formulation choisie pour la restriction légale de cette garantie s'inspire des formulations figurant dans les nouveaux codes de procédure de la Confédération.

Les modifications de la cst. ZG sont conformes au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc leur être accordée.

1.2.4

Dispositions plus précises sur l'immunité

Ancien texte § 19bis Les membres du Grand Conseil n'encourent aucune responsabilité du fait des déclarations orales et écrites qu'ils font lors des débats au Grand Conseil et dans ses commissions. Les membres du Conseil d'Etat bénéficient de la même protection pour les déclarations qu'ils font dans l'exercice de leur fonction. En cas d'abus, le Grand Conseil peut lever l'immunité.

Nouveau texte § 19bis 1 Les membres du Grand Conseil, du Conseil d'Etat, de la Cour suprême et du Tribunal administratif n'encourent aucune responsabilité du fait des déclarations orales et écrites qu'ils font lors des débats au Grand Conseil et dans ses commissions.

2 En cas d'abus, le Grand Conseil peut lever l'immunité.

Le CPP définit à l'art. 7, al. 2, de manière contraignante le cadre dans lequel les cantons peuvent prévoir des privilèges pour certains membres d'autorité (généralement des magistrats) dans le domaine de la poursuite pénale. La modification de l'art. 19bis cst. ZG élargit le cercle des personnes jouissant d'une immunité pénale pour les déclarations qu'elles font au Grand Conseil et dans ses commissions (dans l'exercice de leur fonction) aux juges et juges-suppléants de la Cour suprême et du Tribunal administratif.

La modification de la cst. ZG est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.2.5

Dispositions plus précises sur la séparation des pouvoirs

Ancien texte § 21, al. 3 3 Les chefs d'offices et de divisions, selon la loi sur l'organisation de l'administration, les procureurs, les juges d'instruction, les juges de police et les greffiers ainsi que les fonctionnaires exerçant leur charge à titre principal qui sont élus ou confirmés par le Grand Conseil ne peuvent pas être membres du Grand Conseil, du Conseil d'Etat ou d'un tribunal.

7409

§ 41, let. l, ch. 3 et 5 Le Grand Conseil a les attributions suivantes: l. 3. il élit le président du Tribunal cantonal et les présidents des Cours de cassation pénale parmi les membres des Tribunaux cantonaux, 5. il élit les juges-suppléants extraordinaires du Tribunal cantonal, de la Cour suprême et du Tribunal administratif, la loi règle les modalités pour la durée de quatre ans chacun; § 47, al. 1, let. i Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution des lois, des ordonnances et des arrêtés ainsi que de l'administration et de la gestion de l'Etat. En particulier, les compétences suivantes lui appartiennent: i. assurer l'exécution des jugements pénaux entrés en force; 1

Nouveau texte § 21, al. 3, et al. 4 et 5 (nouveaux) 3 Les chefs d'offices et de divisions au sens de la loi sur l'organisation de l'administration, les personnes ayant des fonctions de procureur, les greffiers et le chancelier ne peuvent pas être membres du Grand Conseil, du Conseil d'Etat ou d'un tribunal.

4 La loi peut prévoir d'autres incompatibilités.

5 L'al. 3 ne s'applique pas à l'élection de greffiers comme juges-suppléants extraordinaires d'un tribunal au sens du § 41, let. l, ch. 5.

§ 41, let. l, ch. 3 et 5 Le Grand Conseil a les attributions suivantes: l. 3. il élit le président du Tribunal cantonal et de la Cour pénale parmi les membres de ces tribunaux, 5. il élit les juges-suppléants extraordinaires des tribunaux; la loi fixe les modalités.

§ 47, al. 1, let. i 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution des lois, des ordonnances et des arrêtés ainsi que de l'administration et de la gestion de l'Etat. En particulier, les compétences suivantes lui appartiennent: i. assurer l'exécution des jugements pénaux entrés en force, à moins que la loi n'en dispose autrement;

Les modifications apportées aux § 21, 41 et 47 sont elles aussi une conséquence de l'entrée en vigueur du nouveau CPP. L'évocation des juges d'instruction au § 21 cst.

ZG, par exemple, est devenu obsolète avec l'introduction du modèle «Ministère public». En contrepartie, les règles d'incompatibilité doivent être étendues à toutes les personnes ayant des fonctions de procureur, c'est-à-dire aussi aux fonctionnaires chargés de l'instruction. La dernière modification concerne la compétence en matière d'exécution des peines et des mesures envers les mineurs. Les dispositions de la nouvelle PPMin obligent à confier celle-ci aux autorités de poursuite pénale, en privant dorénavant le Conseil d'Etat (§ 47, al. 1, let. i).

Les modifications de la cst. ZG sont conformes au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc leur être accordée.

7410

1.2.6

Pouvoir judiciaire et organisation de la justice

Ancien texte § 49 Chaque commune élit un juge de paix et un suppléant.

§ 50 1 Le juge de paix tente de régler par voie de conciliation toutes les contestations civiles, y compris les plaintes pour atteinte à l'honneur, qui relèvent de sa juridiction.

2 Dans les cas où la conciliation n'est pas possible et où la valeur litigieuse fixée par la loi n'excède pas sa compétence, le juge de paix rend son jugement.

§ 51 Sauf dans les cas prévus par la loi, les tribunaux ne peuvent se saisir d'aucune contestation civile si elle n'a d'abord été portée devant la justice de paix et n'est accompagnée d'un bulletin de transmission émanant de celle-ci.

§ 54, al. 1 et 2 La Cour suprême est composée du président, de six membres et de six suppléants.

2 La Cour suprême est l'autorité judiciaire suprême du canton en matière civile et pénale. Elle exerce la surveillance sur l'ensemble de la justice civile et pénale ­ à l'exception du commandement de la police et des offices de police communaux ­ de même que sur l'office des faillites et sur les offices des poursuites.

1

§ 55, al. 1 1 Le Tribunal administratif est composé du président, de six membres et de six suppléants.

§ 56 Pour l'instruction et le jugement d'infractions commises par des enfants et adolescents, la loi peut instituer des tribunaux spéciaux et prévoir une procédure particulière.

Titre précédant le § 57 G. Tribunaux d'arbitrage § 57 La loi peut instituer des tribunaux de prud'hommes.

2 Les tribunaux d'arbitrage conventionnels sont licites.

1

§ 58 1 En tenant compte des principes énoncés par la constitution, la loi règle l'organisation et la compétence des autorités judiciaires, ainsi que la procédure à suivre devant elles.

2 Des sections à compétence spéciale peuvent être créées au sein des tribunaux et des attributions déterminées conférées à leurs présidents.

§ 60 La procédure doit être réglée de manière à permettre de déceler la vérité et à assurer la sécurité juridique. Son coût doit être équitablement proportionné à la valeur litigieuse. Une procédure accélérée sera instituée pour les causes à valeur litigieuse minime.

§ 77, al. 2 La durée du mandat des membres des tribunaux et de leurs suppléants est de six ans.

2

7411

Nouveau texte § 49 1 L'autorité de conciliation ordinaire est le juge de paix.

2 Chaque commune élit un juge de paix et le nombre de suppléants prévu par la loi.

3 La loi peut prévoir que deux communes ou plus instituent un juge de paix commun.

§ 50 La loi peut prévoir des autorités de conciliation spéciales pour certains litiges.

§ 51 Abrogé § 54, al. 1 et 2 1 La Cour suprême est composée du président et du nombre de membres et de suppléants prévu par la loi.

2 Elle est l'autorité judiciaire suprême du canton en matière civile et pénale et exerce la surveillance sur l'ensemble de la justice civile et pénale ­ à l'exception du commandement de la police et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions des communes ­ de même que sur l'office des faillites et sur les offices des poursuites.

§ 55, al. 1 Le Tribunal administratif est composé du président et du nombre de membres et de suppléants prévu par la loi.

1

§ 56 La loi règle l'organisation de la justice pénale des mineurs. Elle peut instituer des tribunaux spéciaux.

Titre précédant le § 57 Abrogé § 57 Abrogé § 58 La loi règle l'organisation et la compétence des autorités judiciaires.

2 Des sections à compétence spéciale peuvent être créées au sein des tribunaux et des pouvoirs de décision particuliers conférés aux présidents et aux juges uniques.

1

§ 60 Abrogé § 77, al. 2 La durée du mandat des membres et des suppléants des tribunaux et des autorités de conciliation est de six ans. Lorsque des élections de remplacement et des élections complémentaires ont lieu, elle court jusqu'à la fin de la période de fonction.

2

Les modifications apportées à la cst. ZG concernent d'une part la réorganisation des autorités de conciliation, des tribunaux d'arbitrage (abrogation du § 57, dont la matière est dorénavant réglée de manière exhaustive par le CPC) et de la justice pénale des mineurs. Différentes adaptations ont d'autre part été nécessaires dans le domaine de la réglementation de la procédure et de l'organisation des tribunaux (durée du mandat des juges de paix et des membres des autorités de conciliation, nombre des membres de la Cour suprême et du Tribunal administratif, etc.).

7412

Les modifications de la cst. ZG sont conformes au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc leur être accordée.

1.3

Constitution du canton de Bâle-Campagne (cst. BL)

1.3.1

Votation populaire cantonale du 28 novembre 2010

Lors de la votation populaire du 28 novembre 2010, le corps électoral du canton de Bâle-Campagne accepté la modification du § 85, al. 1, let. e, cst. BL (attribution de la compétence de vérifier la garde à vue de personnes violentes lors de manifestations sportives) par 84 642 oui contre 4 052 non.

Par courrier du 10 janvier 2011, la chancellerie d'Etat du canton de Bâle-Campagne a demandé la garantie.

1.3.2

Attribution de la compétence de vérifier la garde à vue de personnes violentes lors de manifestations sportives

Nouveau texte § 85, al. 1, let. e (nouvelle) 1 La juridiction administrative est exercée par: e. le Tribunal des mesures de contrainte.

Le concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, auquel les 26 cantons ont adhéré, prévoit différentes mesures policières à l'encontre des personnes ayant un comportement violent lors d'événements sportifs.

Il exige en ce qui concerne la mesure la plus radicale, la garde à vue (c'est-à-dire l'obligation pour une personne de se présenter au poste de police indiqué et d'y rester pendant toute la durée de la garde à vue), qu'un juge vérifie si la mesure est conforme à la loi. Cette tâche est confiée au tribunal des mesures de contrainte étant donné qu'il dispose d'une organisation prête à intervenir 24 heures sur 24 pour pouvoir s'acquitter des autres mandats que la loi lui confie. Cette manière de procéder tient compte du fait que les manifestations sportives se déroulent souvent en dehors des heures d'ouverture habituelles des bureaux et permet que la vérification de la garde à vue par le juge puisse intervenir à ces moments-là. C'est pourquoi la cst. BL est complétée par le § 85, al. 1, let. e.

La modification de la cst. BL est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.4

Constitution du canton d'Argovie (cst. AG)

1.4.1

Votation populaire cantonale du 13 février 2011

Lors de la votation populaire du 13 février 2011 le corps électoral du canton d'Argovie a accepté la modification du § 103, al. 2, cst. AG (attribution des communes aux districts) par 132 525 oui contre 28 854 non.

7413

Par courrier du 16 mars 2011, la chancellerie d'Etat du canton d'Argovie a sollicité la garantie fédérale.

1.4.2

Attribution des communes aux districts

Ancien texte § 103, al. 2 2 La loi peut procéder à des modifications de frontières. Les communes intéressées seront préalablement entendues.

Nouveau texte § 103, al. 2 2 Le Grand Conseil arrête par décret l'attribution des communes aux districts et les modifications de frontières, après avoir entendu les communes concernées. Lorsqu'une commune s'oppose à l'attribution, le décret du Grand Conseil est sujet au référendum.

L'art. 103, al. 2, cst. AG prévoit que tout changement de district d'une commune exige une modification légale. La procédure nécessaire (audition cantonale et double délibération au Grand Conseil, puis soumission de la modification au référendum facultatif) doit être simplifiée. Le Grand Conseil arrête dorénavant par décret les changements de district, les communes conservant leur droit d'être entendues.

Lorsqu'une commune s'oppose à une nouvelle attribution de district par le Grand Conseil, la décision de ce dernier est sujette au référendum.

La modification de la cst. AG est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.5

Constitution du canton de Thurgovie (cst. TG)

1.5.1

Votation populaire cantonale du 13 février 2011

Lors de la votation populaire du 13 février 2011 le corps électoral du canton de Thurgovie a accepté la modification du § 27, al. 4, et l'abrogation du § 27, al. 5, cst.

TG (alignement, sur la procédure fédérale, de la procédure cantonale en matière de vote et d'initiative avec contre-projet) par 52 219 oui contre 13 738 non.

Par courrier du 22 février 2011, la chancellerie d'Etat du canton de Thurgovie a demandé la garantie fédérale.

1.5.2

Alignement sur la procédure fédérale en matière de votation et d'initiative avec contre-projet

Ancien texte § 27, al. 4 et 5 4 Lorsque le Grand Conseil oppose un contre-projet à l'initiative populaire, le projet en faveur duquel la majorité s'est exprimée est adopté. L'initiative et le contre-projet ne peuvent être approuvés simultanément.

7414

5

Lorsque l'initiative et le contre-projet sont rejetés, mais que la majorité s'est exprimée contre le droit en vigueur, le texte qui a obtenu le plus de voix est soumis une nouvelle fois au vote populaire.

Nouveau texte § 27, al. 4 4 Lorsque le Grand Conseil oppose un contre-projet à l'initiative populaire, les électeurs peuvent approuver les deux projets. En réponse à la question subsidiaire, ils peuvent indiquer à quel projet ils donnent la préférence au cas où les deux seraient acceptés.

§ 27, al. 5 Abrogé

La disposition de la cst. TG en vigueur (§ 27, al. 4) ne permet pas d'approuver simultanément une initiative populaire et un contre-projet. Lorsqu'un projet obtient la majorité, il est adopté et les choses en restent là. Si, en revanche, l'initiative comme le contre-projet sont refusés, mais que la majorité des votants s'exprime en défaveur de l'ancien droit, le projet qui a obtenu le plus de voix doit être soumis à une nouvelle votation. La modification de la cst. TG vise à simplifier la procédure et à l'aligner sur celle de la Confédération (admission du «double oui»).

La modification de la cst. TG est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.6

Constitution du canton de Vaud (cst. VD)

1.6.1

Votation populaire cantonale du 26 septembre 2010

Lors de la votation populaire du 26 septembre 2010, le corps électoral du canton de Vaud a accepté la modification de l'art. 151, al. 5, cst. VD (prolongation de la durée des mandats communaux en cas de fusion de communes) par 140 974 oui contre 15 122 non.

Dans un courrier du 1er décembre 2010, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a demandé la garantie fédérale.

1.6.2

Prolongation de la durée des mandats communaux en cas de fusion de communes

Nouveau texte Art. 151, al. 5 (nouveau) 5 En dérogation aux art. 144 et 148 de la Constitution, la durée des mandats des membres du conseil communal et des municipalités des communes concernées peut être prolongée sans élection jusqu'à l'entrée en vigueur d'une fusion de communes lorsque celle-ci intervient dans les six mois qui suivent la fin de ces mandats.

Selon les art. 144, al. 1, et 148 cst. VD, les membres du conseil communal et de la municipalité sont élus pour une durée de cinq ans. L'art. 151, al. 5, cst. VD introduit la possibilité de prolonger sans élection la durée des mandats des membres du conseil communal et des municipalités des communes concernées par une fusion, 7415

jusqu'à l'entrée en vigueur de cette dernière, pour autant que cette entrée en vigueur intervienne dans les six mois qui suivent la fin des mandats en question.

Ce changement est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.7

Constitution du canton de Genève (cst. GE)

1.7.1

Votation populaire cantonale du 28 novembre 2010

Lors de la votation populaire du 28 novembre 2010, le corps électoral du canton de Genève a accepté une modification de la constitution cantonale concernant l'accueil continu des élèves (nouvel art. 10A), par 93 908 oui contre 21 858 non.

Dans un courrier du 19 janvier 2011, le Conseil d'Etat du canton de Genève a demandé la garantie fédérale.

1.7.2

Accueil des élèves à journée continue

Nouveau texte Art. 10A Accueil à journée continue 1 Les familles peuvent bénéficier, pour leurs enfants qui suivent leur scolarité obligatoire dans l'enseignement public, d'un accueil à journée continue, chaque jour scolaire. Les activités et prestations proposées aux enfants et aux adolescents sont différenciées. La fréquentation de l'accueil à journée continue est facultative.

2 L'accueil à journée continue est complémentaire au temps scolaire.

3 L'organisation et le financement de l'accueil à journée continue incombent selon le degré d'enseignement aux communes et à l'Etat. L'accueil à journée continue s'effectue en partenariat avec les organismes, institutions ou associations publiques ou privées soumises à l'agrément de l'Etat et des communes. L'Etat veille à la diversité et à la qualité de l'offre sur l'ensemble du territoire.

4 Une participation financière est demandée aux parents.

Art. 10B (nouveau) Ancien art. 10A

Constatant que le besoin de concilier vie familiale et vie professionnelle s'est fortement développé ces dernières décennies, que ce besoin accru se traduit par une augmentation significative de la participation des enfants aux activités parascolaires et que les limites du système actuel en la matière dans le canton sont atteintes, le constituant genevois a modifié les art. 10A et 10B cst. GE, qui introduisent l'accueil continu des élèves suivant leur scolarité obligatoire, et fixent les principes de base de l'organisation et du financement de cet accueil.

Ce changement est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

7416

1.8

Constitution du canton du Jura (cst. JU)

1.8.1

Votation populaire du 28 novembre 2010

Lors de la votation populaire du 28 novembre 2010, le corps électoral du canton du Jura a accepté la modification du texte introductif, du par. 2 du préambule, du titre précédant l'art. 44a et de l'art. 44a cst. JU (introduction des principes du développement durable) par 16 671 oui contre 2 766 non.

Dans un courrier du 11 janvier 2011, le Gouvernement du canton du Jura a demandé la garantie fédérale.

1.8.2

Introduction des principes du développement durable

Ancien texte Texte introductif Le peuple jurassien conscient de ses responsabilités devant Dieu et devant les hommes, voulant rétablir ses droits souverains et créer une communauté unie, se donne la Constitution dont la teneur suit: Préambule, par. 2 En vertu de ces principes, la République et Canton du Jura, issue de l'acte de libre disposition du 23 juin 1974, favorise la justice sociale, encourage la coopération entre les peuples, joue un rôle actif au sein des communautés dont elle se réclame.

Nouveau texte Texte introductif Le peuple jurassien conscient de ses responsabilités devant Dieu, devant les hommes et envers les générations futures, voulant rétablir ses droits souverains et créer une communauté unie, se donne la Constitution dont la teneur suit: Préambule, par. 2 En vertu de ces principes, la République et Canton du Jura, issue de l'acte de libre disposition du 23 juin 1974, déterminée à bâtir une société prospère, garante des droits fondamentaux et respectueuse de l'environnement, favorise la justice sociale, encourage la coopération entre les peuples, joue un rôle actif au sein des communautés dont elle se réclame.

Titre avant l'art. 44a (nouveau) 7bis. Développement durable Art. 44a (nouveau) L'Etat et les communes veillent à l'équilibre entre la préservation de l'environnement naturel et les exigences de la vie économique et sociale.

2 Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils respectent les principes du développement durable et prennent en compte les intérêts des générations futures.

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A l'instar de nombreuses autres constitutions cantonales avant elle, la cst. JU introduit les principes du développement durable. Le texte introductif et le préambule mentionnent chacun le développement durable sous un aspect différent. Le premier met en lumière sa composante intergénérationnelle alors que le second fait état de sa caractéristique purement écologique. L'art. 44a cst. JU impose quant à lui au canton 7417

et aux communes de veiller d'une part aux trois piliers du développement durable (aspect tridimensionnel) (al. 1) et d'autre part aux intérêts des générations futures (al. 2).

Ces changements sont conformes au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc leur être accordée.

2

Constitutionnalité

2.1

Conformité au droit fédéral

L'examen effectué montre que les dispositions modifiées des constitutions des cantons d'Uri, de Zoug, de Bâle-Campagne, d'Argovie, de Thurgovie, de Vaud, de Genève et du Jura remplissent les conditions posées par l'art. 51 de la Constitution fédérale. Elles peuvent donc recevoir la garantie fédérale.

2.2

Compétence de l'Assemblée fédérale

Selon les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution fédérale, l'autorité compétente pour accorder cette garantie est l'Assemblée fédérale.

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