Délai référendaire: 6 octobre 2011

Loi fédérale sur l'exonération de la solde allouée pour le service du feu du 17 juin 2011

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 avril 20101, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2 Art. 24, let. f bis Sont exonérés de l'impôt: f bis. la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 5000 francs, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;

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FF 2010 2595 RS 642.11

2010-0628

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Exonération de la solde allouée pour le service du feu. LF

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3 Art. 7, al. 4, let. hbis 4

Sont seuls exonérés de l'impôt: hbis. la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel déterminé par le droit cantonal, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;

Art. 72n

Adaptation des législations cantonales à la modification du 17 juin 2011

1 Les cantons adaptent leur législation à la modification de l'art. 7, al. 4, let. hbis, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2011.

2 A l'expiration de ce délai, l'art. 7, al. 4, let. hbis, est directement applicable si le droit fiscal cantonal lui est contraire.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 17 juin 2011

Conseil des Etats, 17 juin 2011

Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 28 juin 20114 Délai référendaire: 6 octobre 2011

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RS 642.14 FF 2011 4571

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