Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées du 2 mars 2011

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 20 octobre 20102, arrête: Art. 1 La garantie fédérale est accordée: 1. Nidwald à la modification du titre de la constitution cantonale, à la modification de ses art. 41, al. 5, 48, 59a, al. 2, 67, 67a, 68, 69a et 106 et à l'abrogation de ses art. 3, al. 4, 4, 99 et 100, acceptées en votation populaire le 2 mai 2010; 2. Bâle-Campagne à la modification des § 9, al. 4, let. b, 79, al. 1, 84, 156 et 157 de la constitution cantonale, acceptée en votation populaire le 17 mai 2009; 3. Schaffhouse à la modification des art. 40, al. 1 et 1bis, 55, al. 2, 70, al. 2, 72, al. 2, 73, al. 2, 76, al. 2, et à l'abrogation des art. 17, al. 2, 72, al. 3, 75, 76, al. 1, et 77, al. 2, de la constitution cantonale, acceptées en votation populaire le 7 mars 2010; 4. Genève à la loi constitutionnelle du 4 mai 2007 modifiant la constitution cantonale (A 2 01), acceptée en votation populaire le 24 février 2008; 5. Jura à la modification des art. 65, al. 1, et 66, al. 2, de la constitution cantonale, à la modification de l'art. 14 et à l'abrogation de l'art. 6, al. 1, de ses dispositions transitoires et finales, acceptées en votation populaire le 7 mars 2008.

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RS 101 FF 2010 7239

2010-2100

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Garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées. AF

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

Conseil des Etats, 28 février 2011

Conseil national, 2 mars 2011

Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

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