H Arrêté fédéral concernant un complément à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Norvège

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 6 avril 20112, arrête: Art. 1 Le Département fédéral des finances est habilité à conclure avec la Norvège, en complément à la Convention du 7 septembre 1987 entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune3, dans un cadre bilatéral et sous une forme appropriée, la règle suivante concernant l'échange de renseignements en matière d'impôts: Le but du renvoi à des renseignements vraisemblablement pertinents est de garantir un échange de renseignements aussi étendu que possible en matière fiscale, sans permettre aux Etats contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d'un contribuable précis est invraisemblable. Les données à fournir dans la demande d'assistance administrative sont des conditions d'ordre procédural importantes pour éviter la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.

Art. 2 Conformément à la règle établie à l'art. 1, la Suisse donne suite à une demande d'assistance administrative de la Norvège lorsque la Norvège expose qu'il ne s'agit pas d'une «pêche aux renseignements», qu'

1

1 2 3

a.

elle identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d'autres moyens que le nom et l'adresse, et qu'

b.

elle indique, dans la mesure où elle en a connaissance, le nom et l'adresse du détenteur présumé des renseignements.

RS 101 FF 2011 3519 RS 0.672.959.81

2011-0484

3549

Convention contre les doubles impositions avec la Norvège. AF

L'Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d'obtenir de l'autorité norvégienne compétente une reconnaissance mutuelle de cette interprétation.

2

En tant qu'Etat requis, la Suisse tient compte des principes de la proportionnalité et de la praticabilité pour appliquer la règle de l'al. 1, let. b.

3

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

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