ad 10.505 Initiative parlementaire Ordonnance sur les juges. Réexamen du système salarial des juges Rapport du 13 octobre 2011 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national Avis du Conseil fédéral du 30 novembre 2011

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Conformément à l'art. 112, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement, nous nous prononçons ci-après sur le rapport du 13 octobre 2011 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national concernant l'initiative parlementaire «Ordonnance sur les juges. Réexamen du système salarial des juges».

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

30 novembre 2011

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Avis 1

Projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil national

Par son initiative parlementaire «Ordonnance sur les juges. Réexamen du système salarial des juges», la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) propose essentiellement les modifications suivantes d'actes législatifs: ­

Modification de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal pénal fédéral, des juges du Tribunal administratif fédéral et des juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets (ordonnance sur les juges; RS 173.711.2) en vue de relever à 70 % du salaire maximal prévu (hors indemnités) le plancher pour la détermination, par la Commission judiciaire, du traitement initial des juges. Le montant minimal du traitement initial s'élève aujourd'hui à environ 63 % du salaire maximal.

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Modification de l'ordonnance du 13 décembre 2002 sur les juges afin que ceux-ci voient de nouveau leur salaire augmenter de 3 % par an jusqu'à ce qu'ils atteignent le plafond de leur classe de salaire. Cette adaptation permettra de revenir à la situation qui prévalait avant la modification du 6 octobre 2006 apportée à l'ordonnance sur les juges (RO 2006 4217), qui avait ramené ce taux à 1,2 %.

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Modification des lois pertinentes, de manière à relever de 65 à 68 ans l'âge maximal jusqu'auquel les juges du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets peuvent exercer leur fonction, par analogie avec la réglementation qui s'applique aux juges du Tribunal fédéral.

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Modification du système salarial

En 2006, l'Assemblée fédérale a ramené l'augmentation annuelle du traitement des juges en vertu de l'art. 5, al. 3, de l'ordonnance du 13 décembre 2002 sur les juges de 3 % à 1,2 % du montant maximal de la classe applicable. Cette réduction est critiquée pour plusieurs raisons: combiné à la pratique de la Commission judiciaire, qui avait décidé que le traitement initial des juges serait déterminé en fonction du seul critère de l'âge, ce taux de 1,2 % fait que les juges doivent attendre 62 ans pour atteindre le plafond de leur classe de salaire. Ce salaire maximal selon la classe de traitement 33 du personnel de l'administration fédérale (art. 5, al. 1, de l'ordonnance du 13 décembre 2002 sur les juges), qui avait été fixé en son temps sur la base d'une comparaison des salaires des juges cantonaux et d'une évaluation des fonctions dans l'administration fédérale et au Ministère public de la Confédération, n'a jamais été adapté depuis lors. Or il est probable que cette comparaison avait pris en compte en priorité des cadres ayant un âge et une ancienneté situés dans la moyenne, plutôt que des personnes proches de la retraite.

Le taux réduit de 1,2 % qui est appliqué à la progression salariale des juges lèse ces derniers par rapport au reste des collaborateurs de l'administration fédérale (y com8274

pris le personnel des tribunaux), qui voient leur salaire augmenter chaque année de 2,5 % à 3,5 %, dès lors qu'ils ont obtenu l'échelon d'évaluation 3 («atteint entièrement les objectifs») lors de l'appréciation de leurs prestations. Le salaire des employés nommés pour une durée de fonction progresse, lui aussi, de 3 % par an (art. 4, al. 2, de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur la durée de fonction; RS 172.220.111.6). La modification du 6 octobre 2006 apportée à l'ordonnance du 13 décembre 2002 sur les juges a en outre entraîné d'importants écarts salariaux entre les juges qui étaient déjà en poste et ceux qui ont été engagés après l'entrée en vigueur de cette modification.

Le Conseil fédéral n'estime pas qu'il faille aligner en tous points le système salarial des juges sur celui du personnel de l'administration fédérale. Certaines différences sont justifiées par des motifs objectifs. La proposition de la CAJ-N et des tribunaux fédéraux de faire repasser à 3 % le taux de progression annuelle du traitement des juges qui n'ont pas encore atteint le montant maximum de leur classe de salaire lui semble néanmoins être une solution appropriée pour remédier aux problèmes exposées ci-dessus.

S'agissant des deux autres mesures relatives au système salarial des juges qui sont proposées par la CAJ-N, le Conseil fédéral estime qu'elles peuvent être approuvées.

Il s'agit, d'une part, d'instaurer une hausse modérée du traitement initial minimal des juges, d'autre part, de créer une base légale permettant de verser aux juges une compensation forfaitaire au titre des heures supplémentaires, à l'instar de ce qui est prévu pour les cadres supérieurs de l'administration fédérale. La question reste ouverte de savoir si cette compensation doit être versée sous la forme d'une indemnité en espèces (proposition de la minorité de la commission) ou si, exceptionnellement, elle peut être octroyée sous la forme de jours de congé ou d'une bonification sur un compte pour congé sabbatique (proposition de la majorité de la commission).

Le Conseil fédéral n'a pas de préférence sur ce point.

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Relèvement de l'âge maximal des juges

Le Conseil fédéral est favorable à la proposition de la CAJ-N de réglementer l'âge maximal jusqu'auquel les juges du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets peuvent exercer leur fonction selon les mêmes normes que celles prévues pour les juges du Tribunal fédéral (art. 9, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Les juges pourront ainsi rester en fonction au plus tard jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 68 ans.

En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, le nouvel art. 9, al. 3, de l'ordonnance du 13 décembre 2002 sur les juges, tel que proposé par la CAJ-N, vise à préciser que les juges qui restent en fonction au-delà de l'âge de 65 ans peuvent, s'ils le souhaitent, continuer à cotiser à la prévoyance vieillesse (avec versement également des cotisations d'épargne de l'employeur), mais que l'âge ordinaire de départ à la retraite reste inchangé.

Tout comme la CAJ-N, le Conseil fédéral estime que pour des raisons, notamment, d'égalité de traitement, il n'est pas nécessaire de prévoir que les juges doivent obtenir une autorisation de la Commission administrative (dans le cas du Tribunal fédé-

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ral des brevets, de la direction du tribunal) ou de la Commission judiciaire pour poursuivre leur activité au-delà de 65 ans.

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Proposition du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose d'approuver le projet de modification de l'ordonnance du 13 décembre 2002 sur les juges et le projet de loi fédérale sur l'augmentation de l'âge maximal des juges du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets présentés par la CAJ-N.

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