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Protocole modifiant la Convention entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 15 novembre 1995 à Moscou Conclu le 24 septembre 2011

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie, désireux de conclure un protocole modifiant la Convention (ci-après «le protocole» et «la Convention») entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 15 novembre 1995 à Moscou, sont convenus des dispositions suivantes: Art. I L'énumération des impôts russes à l'art. 2, par. 3 de la Convention (Impôts visés) est modifiée comme suit: «(i) les impôts sur le bénéfice des collectivités; (ii) les impôts sur le revenu des personnes physiques; (iii) les impôts sur le capital des collectivités et (iv) les impôts sur la fortune des personnes physiques (ci-après désignés par «impôt russe»);» Art. II L'art. 4, par. 1 de la Convention (Résident) est remplacé par la disposition suivante: «1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui, dans cet Etat, ne sont assujetties à l'impôt que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.»

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Traduction du texte original allemand.

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Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec la Russie

Art. III 1. Les par. 3 et 4 de l'art. 10 de la Convention (Dividendes) sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes: «3. Nonobstant le par. 2, les dividendes versés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables dans cet autre Etat que si le bénéficiaire effectif est a)

une institution de prévoyance ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance auxquels les personnes physiques peuvent participer pour assurer leur prévoyance, dans la mesure où cette institution de prévoyance ou cette institution comparable est reconnue fiscalement et a été fondée en vertu du droit de l'autre Etat contractant et dans la mesure où elle est soumise à la surveillance nécessaire; ou

b)

le gouvernement de l'autre Etat, l'une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou (i) en ce qui concerne la Russie, la Banque centrale de la Fédération de Russie (ci-après «la banque centrale de Russie»); (ii) en ce qui concerne la Suisse, la Banque nationale suisse.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

Les par. 2 et 3 du présent article n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

4. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident. L'expression s'applique aussi aux paiements sur des parts de fonds immobiliers et de fonds de placement dont le revenu provient pour plus de 50 pour cent d'actions.

5. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.» 2. L'actuel par. 5 de l'art. 10 de la Convention (Dividendes) est renuméroté par. 6.

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Art. IV L'art. 11 de la Convention (Intérêts) est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «Art. 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat uniquement.

2. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

3. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.» Art. V 1. L'art. 13 de la Convention (Gains en capital) est complété par le par. 3 suivant: «Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de parts dans une société qui tirent, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque: a)

des actions sont cotées en bourse dans une bourse reconnue située dans l'un des Etats contractants ou dans une autre bourse convenue par les autorités compétentes des Etats contractants; ou

b)

la valeur des parts d'une société est constituée à plus de 50 pour cent des biens immobiliers dans lesquels la société exerce son activité.»

2. L'art. 13, par. 3 de la Convention (Gains en capital) est renuméroté par. 4.

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Art. VI La phrase suivante vient compléter l'art. 23, let. a) de la Convention (Elimination des doubles impositions): «Toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés à l'art. 13, par. 3 de la Convention (Gains en capital) qu'après justification de la taxation effective de ces gains en Russie.» Art. VII A l'art. 25 de la Convention (Procédure amiable) vient s'ajouter l'art. 25a (Echange de renseignements).

«Art. 25a

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application des dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention et à la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.

L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant les dispositions qui précèdent, un Etat contractant peut utiliser ces renseignements à d'autres fins si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l'autorité compétente de l'Etat requis donne son consentement.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative ordinaire ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

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L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3, lesquelles ne doivent cependant en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. Nonobstant les dispositions du par. 3 ou toute autre disposition contraire de leur législation nationale, les autorités fiscales de l'Etat requis ont le pouvoir de se faire remettre les renseignements visés par le présent paragraphe dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour l'exécution des obligations mentionnées dans le présent paragraphe.» Art. VIII A l'art. 25a de la Convention (Echange de renseignements) vient s'ajouter l'art. 25b (Relais): «Art. 25b

Relais

Les dispositions des art. 10, 11 et 12 ne s'appliquent pas aux dividendes, intérêts ou redevances payés conformément à un système de relais ou faisant partie d'un tel système. L'expression «système de relais» désigne une opération commerciale, ou une série d'opérations commerciales, organisée de telle sorte qu'une personne résidente d'un Etat contractant qui a droit aux avantages de la présente Convention touche des revenus provenant de l'autre Etat contractant, revenus qu'elle reverse dans leur totalité ou dans une large mesure (quels que soient le moment et la forme), directement ou indirectement, à une autre personne qui n'est pas un résident de l'un des Etats contractants et qui, si elle touchait directement ces revenus de l'autre Etat contractant, ne pourrait pas prétendre aux avantages d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre son Etat de résidence et l'Etat contractant duquel proviennent ces revenus ni à d'autres avantages en relation avec ces revenus qui seraient équivalents ou supérieurs à ceux octroyés à une personne résidente d'un Etat contractant en vertu de la présente Convention; de plus, l'objectif principal d'un tel système doit être de bénéficier des avantages de la présente Convention. Les autorités compétentes peuvent convenir des cas ou circonstances, dans le cadre de la procédure amiable, où l'organisation d'un système de relais a pour objectif principal d'obtenir des avantages selon le présent article.» Art. IX L'échange de lettres du 15 novembre 1995 entre l'ambassadeur de la Confédération suisse auprès de la Fédération de Russie et le vice-ministre des finances de la Fédération de Russie est abrogé.

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Art. X Le protocole figurant en annexe est ajouté à la Convention.

Art. XI 1. Les Etats contractants se notifieront réciproquement, par la voie diplomatique, l'achèvement des procédures légales requises en vue de l'entrée en vigueur du présent protocole.

2. Le présent protocole entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière des notifications concernées et sera applicable: a)

aux impôts retenus à la source sur les revenus mis en paiement ou attribués le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le présent protocole est entré en vigueur, ou après cette date;

b)

aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le présent protocole est entré en vigueur, ou après cette date;

c)

eu égard à l'art. 25a de la Convention (Echange de renseignements), aux demandes déposées à la date de l'entrée en vigueur du présent protocole, ou après cette date, concernant des renseignements relatifs à une période fiscale commençant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le présent protocole est entré en vigueur, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait en deux exemplaires à Washington, le 24 septembre 2011, en langues allemande, russe et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes allemand et russe, le texte anglais fait foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie:

Eveline Widmer-Schlumpf

Alexej Kudrin

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Protocole

Annexe

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie sont convenus, lors de la signature du protocole modifiant la Convention entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 15 novembre 1995 à Moscou, des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de la Convention: 1. En général Il est entendu que tout renseignement obtenu en application de l'art. 25a de la Convention (Echange de renseignements), de même que toute attestation de résidence requise dans l'autre Etat contractant, y compris dans les tribunaux et les autorités administratives, ne nécessite pas d'attestation ou d'apostille. Cela vaut également pour tout autre document émis par l'autorité compétente d'un Etat contractant ou par son représentant autorisé.

2. En ce qui concerne l'art. 4, par. 3 de la Convention (Résident) Il est entendu que le siège de la direction effective d'une personne autre qu'une personne physique se trouve là où sont prises les décisions de politique générale et où sont faits la plupart des choix commerciaux qui, pris ensemble, se révèlent indispensables pour l'exercice de l'activité commerciale d'une entité juridique. Pour la détermination du siège de la direction effective, tous les principaux faits et circonstances doivent être examinés. Une entité juridique peut avoir plus d'un siège de direction. Le siège de direction effective ne peut toutefois se trouver qu'à un endroit à la fois.

3. En ce qui concerne l'art. 10, par. 3, let. b, de la Convention (Dividendes) Il est entendu que l'expression «une institution de prévoyance ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance» comprend les institutions suivantes, ainsi que toutes les institutions similaires ou globalement comparables constituées en vertu d'une législation introduite après la signature du présent protocole: a)

en Russie, tous les plans et toutes les institutions au sens: (i) de la loi fédérale du 7 mai 1998 «sur les caisses de pensions non étatiques» (No 75-FZ); (ii) de la loi fédérale du 15 décembre 2001 «sur les assurances-pensions obligatoires en Russie» (No 167-FZ);

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b)

en Suisse, tous les plans et toutes les institutions au sens: (i) de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, (ii) de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, (iii) de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, (iv) de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées proposant des plans de prévoyance professionnelle, et (v) des formes de prévoyance individuelle liée qui sont assimilées à la prévoyance professionnelle d'après l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

Il est entendu par ailleurs que l'expression «une institution de prévoyance ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance» comprend les fonds de placement, les trusts et les fondations de placement, dans la mesure où toutes les participations à l'un de ces fonds ou à l'une des ces fondations sont détenues par des institutions de prévoyance ou par des institutions comparables proposant des plans de prévoyance.

4. En ce qui concerne les art. 10 (Dividendes) et 11 (Intérêts) de la Convention a)

Il est entendu que les art. 10 et 11 ne limitent pas l'application par un Etat contractant des prescriptions prévues par sa législation interne concernant le capital propre dissimulé valables à l'échelle nationale.

b)

Il est entendu que les paiements sur des parts de fonds de placement dont les revenus proviennent d'actions à raison de moins de 50 pour cent sont considérés comme des intérêts.

5. En ce qui concerne les art. 18 (Pensions) et 19 (Fonctions publiques) de la Convention Il est entendu que le terme «pensions» utilisés dans les art. 18 et 19 désigne non seulement les paiements périodiques, mais aussi les prestations en capital.

6. En ce qui concerne l'art. 25 de la Convention (Procédure amiable) Il est entendu que, si après la date de signature du présent protocole, la Russie convient d'introduire une clause d'arbitrage dans un accord ou une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclu avec un Etat tiers, les autorités compétentes de la Fédération de Russie et de la Confédération suisse entameront des négociations dès que possible en vue de conclure un protocole de modification visant l'introduction d'une clause d'arbitrage dans la présente Convention.

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7. En ce qui concerne l'art. 25a de la Convention (Echange de renseignements) a)

Il est entendu que l'Etat requérant aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 25a de la Convention: (i) l'identité de la personne faisant l'objet du contrôle ou de l'enquête; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés, y compris de la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis; (iv) l'objectif qui fonde la demande; (v) dans la mesure où elles en ont connaissance, le nom et l'adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.

c)

Il est entendu que le but du renvoi à des renseignements vraisemblablement pertinents est de garantir un échange de renseignements aussi étendu que possible en matière fiscale, sans permettre aux Etats contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d'un contribuable précis est invraisemblable. Alors que le ch. 7b) contient des conditions d'ordre procédural importantes pour éviter la «pêche aux renseignements», les alinéas (i) à (v) du ch. 7b) ne doivent pas être interprétés de manière à faire obstacle à un échange efficace de renseignements.

d)

Il est entendu qu'aucune obligation n'incombe aux Etats contractants, sur la base de l'art. 25a de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits des contribuables en vigueur dans l'Etat requis demeurent applicables avant que les renseignements ne soient transmis à l'Etat requérant. Il est en outre entendu que ces dispositions visent à garantir une procédure régulière au contribuable et non pas à empêcher ou retarder outre mesure un échange efficace de renseignements.

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