Loi fédérale sur l'assurance-invalidité

Projet

(LAI) (6e révision de l'AI, deuxième volet) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 mai 20111, arrête: I La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité2 est modifiée comme suit: Remplacement d'un terme dans toute la loi Ne concerne que le texte allemand.

Art. 3, al. 1bis, dernière phrase (nouvelle) 1bis

... L'art. 9bis LAVS est applicable par analogie.

Titres précédant l'art. 3a

Chapitre IIa Mesures préliminaires A. Conseils et suivi axés sur la réadaptation Art. 3a (nouveau) Lorsque le maintien d'un assuré à son poste de travail est menacé pour des raisons de santé, l'office AI peut, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, fournir des conseils et un suivi axés sur la réadaptation.

1 2

FF 2011 5301 RS 831.20

2010-0163

5437

Assurance-invalidité. LF (6e révision de l'AI, deuxième volet)

Titre précédant l'art. 3abis

B. Détection précoce Art. 3abis (nouveau)

Principe

La détection précoce a pour but de prévenir l'invalidité (art. 8 LPGA3) de personnes qui sont en incapacité de travail (art. 6 LPGA) ou menacées de l'être.

1

L'office AI met en oeuvre la détection précoce en collaboration avec d'autres assureurs sociaux et avec des entreprises d'assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances4.

2

Art. 3b, al. 2, let. f et g 2

Sont habilités à faire une telle communication: f.

les entreprises d'assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances5 qui proposent des indemnités journalières en cas de maladie ou des rentes;

g.

l'assureur-accidents au sens de l'art. 58 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)6;

Art. 7, al. 2, let. d L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:

2

d.

de traitements médicaux au sens des art. 25 LAMal7, 10 LAA8 et 16 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)9.

Art. 7abis (nouveau)

Aptitude à la réadaptation

Est réputé apte à la réadaptation l'assuré qui peut objectivement suivre des mesures d'intervention précoce ou de réadaptation.

1

L'aptitude à la réadaptation est indépendante de l'incapacité de travail au sens de l'art. 6 LPGA10.

2

Elle est déterminée par l'office AI sur la base de critères médicaux et professionnels.

3

3 4 5 6 7 8 9 10

RS 830.1 RS 961.01 RS 961.01 RS 832.20 RS 832.10 RS 832.20 RS 833.1 RS 830.1

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Assurance-invalidité. LF (6e révision de l'AI, deuxième volet)

Art. 7c, al. 2 (nouveau) Lorsque l'office AI met en oeuvre des mesures d'intervention précoce ou de réadaptation, il invite l'employeur à ne pas résilier les rapports de travail avec l'assuré sans en avoir discuté au préalable avec l'office AI.

2

Art. 8, al. 3, let. b 3

Les mesures de réadaptation comprennent: b.

des mesures d'ordre professionnel;

Art. 14, al. 2bis et 2ter (nouveaux) 2bis L'assuré a droit au remboursement des frais de voyage supplémentaires, dus spécifiquement à son handicap, jusqu'à l'organe d'exécution et retour.

2ter Lorsque les frais visés à l'al. 2bis sont occasionnés à l'étranger, le remboursement n'est octroyé qu'à titre exceptionnel. Le Conseil fédéral fixe les conditions.

Art. 14a, al. 2bis (nouveau), 3 et 5 L'assurance prend à sa charge les frais de nourriture et de logement, ainsi que les frais de voyage jusqu'à l'organe d'exécution et retour de l'assuré qui participe à des mesures de réinsertion.

2bis

3

Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois.

Les mesures qui ont lieu en entreprise sont adoptées et mises en oeuvre en étroite collaboration avec l'employeur. L'assurance peut lui verser une contribution. Le Conseil fédéral fixe le montant, la durée et les modalités du versement de celle-ci.

5

Art. 17, al. 3 (nouveau) L'assurance prend à sa charge les frais de nourriture et de logement, ainsi que les frais de voyage jusqu'à l'organe d'exécution et retour de l'assuré qui participe à un reclassement.

3

Art. 18abis (nouveau)

Location de services

L'office AI peut faire appel à une entreprise de location de services (bailleur de services), autorisée selon la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)11, pour favoriser l'accès de l'assuré au marché du travail.

1

Le bailleur de services doit être spécialisé dans la réadaptation de personnes ayant des problèmes de santé.

2

11

RS 823.11

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Assurance-invalidité. LF (6e révision de l'AI, deuxième volet)

3

L'assurance octroie au bailleur de services une indemnité qui couvre: a.

la rémunération des prestations effectuées par le bailleur de services dans le cadre de la location de services;

b.

les frais découlant des conseils et du suivi fournis par le bailleur de services;

c.

les coûts supplémentaires, dus à l'état de santé de l'assuré, des cotisations à la prévoyance professionnelle et des primes à l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie.

Le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l'indemnité ainsi que la durée maximale du versement de celle-ci.

4

Art. 21, al. 2bis (nouveau) 2bis L'assurance prend à sa charge les frais de voyage de l'assuré jusqu'au centre de remise des moyens auxiliaires et retour.

Art. 22, al. 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3, si celles-ci l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA12) de 50 % au moins.

1

Art. 28

Principe

L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:

12 13 14 15 16

a.

il n'est pas apte à la réadaptation au sens de l'art. 7abis;

b.

sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ou par des traitements médicaux au sens des art. 25 LAMal13, 10 LAA14 et 16 LAM15;

c.

il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA16) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;

d.

au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.

RS 830.1 RS 832.10 RS 832.20 RS 833.1 RS 830.1

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Assurance-invalidité. LF (6e révision de l'AI, deuxième volet)

Art. 28a, al. 1, 1bis (nouveau) et 4 (nouveau) L'art. 16 LPGA17 s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.

1

1bis Un revenu d'invalide inférieur ou égal à 20 % du revenu sans invalidité n'est pris en compte que si le calcul de l'invalidité se base sur un revenu effectivement perçu.

Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité ainsi que les déductions et les suppléments possibles.

4

Art. 28b (nouveau) 1

Détermination de la quotité de la rente

La quotité de la rente est fixée en pour-cent de la rente entière.

Un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 % donne droit à une rente dont la quotité est égale au taux d'invalidité.

2

3

Un taux d'invalidité inférieur à 50 % donne droit à une rente comme suit:

Taux d'invalidité

Quotité de la rente

49 % 48 % 47 % 46 % 45 % 44 % 43 % 42 % 41 % 40 %

47,5 45 42,5 40 37,5 35 32,5 30 27,5 25

% % % % % % % % % %

Art. 31, al. 1 Abrogé Art. 38, al. 1 et 1bis (nouveau) La rente pour enfant s'élève à 30 % de la rente d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant.

1

Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, le montant de celle-ci équivaut à 22,5 % de chacune de leurs rentes d'invalidité avant la réduction prévue à l'art. 35 LAVS18.

1bis

Art. 38bis, al. 3 Abrogé 17 18

RS 830.1 RS 831.10

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Assurance-invalidité. LF (6e révision de l'AI, deuxième volet)

Art. 42, al. 3, 4 et 4bis (nouveau) Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé psychique ou mentale, a durablement besoin d'un accompagnement sous la forme d'une aide indirecte pour faire face aux nécessités de la vie.

Si elle souffre uniquement d'une atteinte à sa santé psychique, elle doit toutefois avoir droit à une rente. Si une personne n'a besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.

3

4 L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l'art. 40, al. 1, LAVS19, ou du mois au cours duquel il a atteint l'âge de la retraite.

4bis Le droit à une allocation pour impotent naît lorsque l'assuré a présenté une impotence de degré faible au moins durant une année sans interruption notable, sous réserve des règles applicables aux assurés de moins d'un an (art. 42bis, al. 3).

Art. 49 L'office AI décide de mettre en oeuvre ou non des mesures de réadaptation (art. 28, let. b), douze mois au plus tard après que l'assuré a fait valoir son droit aux prestations selon l'art. 29, al. 1, LPGA20.

Art. 51 Abrogé Art. 54a (nouveau)

Services médicaux régionaux

Les offices AI mettent en place des services médicaux régionaux (SMR) interdisciplinaires. Le Conseil fédéral délimite les régions après avoir consulté les cantons.

1

Les SMR sont à la disposition des offices AI pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations.

2

Ils établissent les capacités fonctionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6 LPGA21, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui.

3

4

Les SMR sont indépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce.

Art. 57, al. 1, let. d et i (nouvelle) 1

Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes: d.

19 20 21

fournir des conseils et un suivi axés sur la réadaptation et pourvoir à l'orientation professionnelle et à la recherche d'emplois;

RS 831.10 RS 830.1 RS 830.1

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Assurance-invalidité. LF (6e révision de l'AI, deuxième volet)

i.

conseiller et informer en matière d'assurance-invalidité, et en particulier de réadaptation, les personnes et les institutions habilitées à faire une communication (art. 3b).

Art. 57a, al. 1bis et 3 (nouveaux) 1bis Les décisions relatives à la suspension des prestations à titre provisionnel (art. 52a LPGA) sont prises sans préavis.

Les parties peuvent faire part de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours.

3

Art. 59, titre (nouveau) et al. 2 et 2bis Organisation et procédure 2

et

2bis

Abrogés

Art. 60, al. 1, let. b et c 1

Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes: b.

calculer le montant des rentes, des indemnités journalières et des allocations pour frais de garde et d'assistance;

c.

verser les rentes, les indemnités journalières, les allocations pour frais de garde et d'assistance et les allocations pour impotent des assurés majeurs.

Art. 66

Dispositions applicables de la LAVS

A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la LAVS22 concernant le traitement des données personnelles, les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et les contrôles des employeurs, la couverture des frais d'administration, la prise en charge des coûts et des taxes postales, la Centrale de compensation et le numéro d'assuré sont applicables par analogie. La responsabilité pour les dommages est régie par l'art. 78 LPGA23 et, par analogie, par les art. 52, 70 et 71a LAVS.

Art. 68bis, al. 1, let. b Afin que les assurés qui ont fait l'objet d'une communication en vue d'une détection précoce ou qui ont déposé une demande à l'AI pour faire valoir leur droit aux prestations et dont la capacité de gain est en cours d'évaluation puissent avoir facilement accès aux mesures de réadaptation prévues par l'assurance-invalidité, par l'assurance-chômage et par les cantons, les offices AI collaborent étroitement avec:

1

22 23

RS 831.10 RS 830.1

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Assurance-invalidité. LF (6e révision de l'AI, deuxième volet)

b.

les entreprises d'assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances24;

Art. 68quinquies, titre (nouveau) et al. 1 et 225 Responsabilité pour les dommages causés dans l'entreprise L'assurance répond des dommages causés par l'assuré à l'entreprise durant une mesure visée à l'art. 14a ou 18a26 si l'entreprise a droit à des dommages-intérêts en vertu de l'art. 321e du code des obligations (CO)27, qui s'applique par analogie.

1

L'entreprise répond des dommages causés par l'assuré à des tiers durant une mesure visée à l'art. 14a ou 18a28 de la même manière qu'elle répond du comportement de ses employés. Elle peut exercer une action récursoire contre l'assurance lorsque l'assuré devrait répondre du dommage en vertu de l'art. 321e CO29, qui s'applique par analogie.

2

Art. 80, al. 2 à 4 (nouveaux) Si, dans les trois ans, les avoirs du Fonds de compensation de l'AI en liquidités et en placements risquent d'être inférieurs à 40 % des dépenses annuelles pour deux années comptables consécutives, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale les modifications de loi nécessaires pour rétablir l'équilibre financier conformément à l'art. 79, al. 3. Il dispose à cet effet d'un an à compter de la publication visée à l'art. 108, al. 2, LAVS.

2

Si, à la fin de l'année comptable, les avoirs du Fonds de compensation de l'AI en liquidités et en placements sont inférieurs à 40 % des dépenses annuelles et risquent de le rester une année de plus, le Conseil fédéral prend les mesures suivantes:

3

a.

il relève le taux de cotisation prévu à l'art. 3, al. 1, de 0,1 point de pourcentage et, de manière correspondante, la cotisation fixée à l'art. 3, al. 1bis;

b.

en dérogation à l'art. 37, il suspend l'adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix. Le montant des rentes d'invalidité doit toutefois être supérieur ou égal à 95 % du montant des rentes de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants. Après cinq ans au plus tard, le montant des rentes d'invalidité est à nouveau adapté à l'évolution des prix;

c.

il règle la coordination avec l'assurance-vieillesse et survivants, consécutive à la suspension de l'adaptation des rentes d'invalidité, pour le calcul des rentes pour couple, des rentes pour enfant et des rentes d'orphelin.

Les mesures prévues à l'al. 3, let. a et b, entrent en vigueur de manière simultanée.

Elles sont applicables jusqu'à ce que le seuil de 50 % des dépenses annuelles soit à nouveau atteint et qu'il soit probable qu'il le reste l'année suivante.

4

24 25 26 27 28 29

RS 961.01 FF 2010 1765 FF 2010 1765 RS 220 FF 2010 1765 RS 220

5444

Assurance-invalidité. LF (6e révision de l'AI, deuxième volet)

II

Dispositions finales de la modification du ...

(6e révision de l'AI, deuxième volet) a. Adaptation des rentes en cours Les rentes en cours qui correspondent à un taux d'invalidité d'au moins 50 % sont adaptées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente modification, l'ordre des révisions étant réglé selon l'âge des bénéficiaires, en commençant par les plus jeunes.

1

L'ancien droit reste applicable pour les quarts de rente octroyés en vertu de ses dispositions, pour autant que le taux d'invalidité ne soit pas égal ou supérieur à 50 %.

2

3 Aucune adaptation de rente ne peut avoir lieu durant la période où l'assuré a droit ou pourrait avoir droit à une prestation transitoire au sens de l'art. 3230. Une adaptation de la rente en cours intervient dans ce cas:

a.

si l'assuré a droit à une prestation transitoire au sens de l'art. 3231, en même temps que la procédure de réexamen du taux d'invalidité, conformément à l'art. 34;

b.

si l'assuré n'a finalement pas droit à une prestation transitoire au sens de l'art. 32 et que l'adaptation prévue à l'al. 1 aurait pu avoir lieu durant le délai de trois ans prévu à cet article, au terme de ce délai.

b. Exemption de l'adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires ayant 55 ans L'ancien droit s'applique aux bénéficiaires ayant 55 ans le jour où la présente modification entre en vigueur et dont le droit à la rente est entré en force avant cette date.

c. Adaptation des rentes pour enfant en cours Les rentes pour enfant en cours sont adaptées conformément à l'art. 38, al. 1, trois ans après l'entrée en vigueur de la présente modification.

d. Désendettement de l'assurance Pour rembourser sa dette envers l'AVS, l'assurance verse annuellement au Fonds de compensation de l'AVS la part des avoirs du Fonds de compensation de l'AI en liquidités et en placements excédant, en fin d'exercice, le seuil de 50 % des dépenses annuelles.

1

Il n'y a pas de remboursement lorsque les avoirs du Fonds de compensation de l'AI en liquidités et en placements sont, en fin d'exercice, inférieurs ou égaux à 50 % des dépenses annuelles.

2

30 31

FF 2010 1765 FF 2010 1765

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Assurance-invalidité. LF (6e révision de l'AI, deuxième volet)

e. Incitation des employeurs Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale les modifications de loi nécessaires pour inciter les employeurs à engager davantage de personnes qui sont ou ont été bénéficiaires d'une rente de l'assurance-invalidité la première fois qu'il met en oeuvre l'art. 80, al. 2, en proposant des modifications de loi nécessaires pour rétablir l'équilibre financier.

III La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5446

Assurance-invalidité. LF (6e révision de l'AI, deuxième volet)

Annexe (Ch. III)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative32 Art. 1, al. 3 Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral.

3

2. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales33 Art. 17, al. 1 La rente est, d'office ou sur demande, augmentée, réduite ou supprimée lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:

1

a.

subit une modification d'au moins cinq points de pourcentage;

b.

change au point de donner droit à une rente ou de supprimer ce droit;

c.

atteint 100 %.

Art. 25, al. 2 Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

2

Art. 42

Droit d'être entendu

Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant de prendre une décision sujette à opposition ou une décision de suspension des prestations à titre provisionnel (art. 52a).

32 33

RS 172.021 RS 830.1

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Assurance-invalidité. LF (6e révision de l'AI, deuxième volet)

Art. 45, al. 4 (nouveau) L'assureur peut mettre les frais supplémentaires que le recours à des spécialistes de la lutte contre la perception indue de prestations lui a occasionnés à la charge de l'assuré si celui-ci:

4

a.

a tenté de percevoir indûment une prestation de l'assurance, ou

b.

a activement contribué à ce qu'une prestation de l'assurance lui soit indûment octroyée.

Art. 49a (nouveau)

Retrait de l'effet suspensif

L'assureur peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire.

Art. 52a (nouveau)

Suspension des prestations à titre provisionnel

L'assureur peut suspendre le versement de prestations à titre provisionnel lorsqu'il soupçonne que l'assuré a obtenu indûment les prestations ou qu'il n'a pas respecté l'obligation de communiquer selon l'art. 31, al. 1.

3. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants34 Art. 35ter (nouveau)

4. Rente pour enfant

La rente pour enfant s'élève à 30 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.

1

2 Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, le montant de celle-ci équivaut à 22,5 % de chacune de leurs rentes de vieillesse avant la réduction prévue à l'art. 35.

Art. 97 Abrogé

Disposition transitoire de la modification du ...

(6e révision de l'AI, deuxième volet) Adaptation des rentes pour enfant en cours Les rentes pour enfant en cours sont adaptées trois ans après l'entrée en vigueur de la présente modification.

34

RS 831.10

5448

Assurance-invalidité. LF (6e révision de l'AI, deuxième volet)

4. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur l'assainissement de l'assurance-invalidité35 Art. 2, al. 2 Abrogé

5. Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires36 Art. 27 Abrogé

6. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité37 Art. 24, titre et al. 1 Calcul de la rente d'invalidité entière 1

Abrogé

Art. 24a (nouveau) 1

Echelonnement de la rente d'invalidité en fonction du taux d'invalidité

La quotité de la rente est fixée en pour-cent de la rente entière.

Un taux d'invalidité au sens de l'AI égal ou supérieur à 50 % donne droit à une rente dont la quotité est égale au taux d'invalidité.

2

Un taux d'invalidité au sens de l'AI inférieur à 50 % donne droit à une rente comme suit:

3

Taux d'invalidité

Quotité de la rente

49 % 48 % 47 % 46 % 45 % 44 % 43 %

47,5 45 42,5 40 37,5 35 32,5

35 36 37

% % % % % % %

RS 831.27 RS 831.30 RS 831.40

5449

Assurance-invalidité. LF (6e révision de l'AI, deuxième volet)

Taux d'invalidité

Quotité de la rente

42 % 41 % 40 %

30 % 27,5 % 25 %

Art. 24b (nouveau)

Révision de la rente d'invalidité

Une fois déterminée, la rente d'invalidité est augmentée, réduite ou supprimée uniquement si le taux d'invalidité subit une modification au sens de l'art. 17, al. 1, LPGA38.

Art. 26b (nouveau)

Suspension du versement de la rente à titre provisionnel

A compter du moment où elle a connaissance de la décision de l'office AI de suspendre, conformément à l'art. 52a LPGA39, le versement de la rente AI à titre provisionnel, l'institution de prévoyance suspend également à titre provisionnel le versement de la rente d'invalidité.

Dispositions transitoires de la modification du ...

(6e révision de l'AI, deuxième volet) a. Traitement des rentes d'invalidité en cours en cas de taux d'invalidité inchangé Tant que le taux d'invalidité n'est pas modifié, les rentes d'invalidité en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.

b. Traitement des rentes d'invalidité en cours en cas de modification du taux d'invalidité Les rentes d'invalidité ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'art. 24a:

1

a.

si le taux d'invalidité a subi une modification telle que celle-ci entraînerait une adaptation de la rente, conformément à l'art. 24, al. 1, de la version du 3 octobre 200340, ou

b.

si le taux d'invalidité a subi une modification au sens de l'art. 17, al. 1, LPGA41 et que les let. a, al. 2, et b des dispositions finales du ... de la LAI ne sont pas applicables.

Le droit à la rente existant reste acquis si l'application de l'art. 24a a pour effet de diminuer la rente en dépit d'une augmentation du taux d'invalidité ou d'augmenter la rente en dépit d'une diminution du taux d'invalidité.

2

38 39 40 41

RS 830.1 RS 830.1 RO 2004 1677 1700 RS 830.1

5450

Assurance-invalidité. LF (6e révision de l'AI, deuxième volet)

Une adaptation selon l'art. 24a est différée pendant la période où l'assurance est maintenue provisoirement, conformément à l'art. 26a.

3

7. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage42 Art. 88, al. 2bis et 3 2bis Les frais supplémentaires occasionnés au titre du contrôle des employeurs pour la perception ou la tentative de perception indue de prestations sont à la charge de l'employeur qui l'a commise.

Le droit à réparation se prescrit trois ans après que l'organe de compensation a eu connaissance du dommage, dans tous les cas cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être suspendus. L'employeur peut renoncer à l'exception de la prescription.

3

42

RS 837.0

5451

Assurance-invalidité. LF (6e révision de l'AI, deuxième volet)

5452