Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «Pour des véhicules plus respectueux des personnes» du 17 juin 2011

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Pour des véhicules plus respectueux des personnes» déposée le 25 août 20082, vu le message du Conseil fédéral du 20 janvier 20103, arrête: Art. 1 L'initiative populaire du 25 août 2008 «Pour des véhicules plus respectueux des personnes» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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Elle a la teneur suivante:

I La Constitution est modifiée comme suit: Art. 82a (nouveau)

Protection de l'environnement et sécurité des véhicules à moteur

La Confédération légifère sur la réduction des effets nuisibles des véhicules à moteur, en particulier en ce qui concerne les conséquences des accidents impliquant des voitures de tourisme et les atteintes que ces voitures portent à l'environnement.

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2 Les véhicules à moteur qui émettent des quantités excessives de substances nocives, en particulier de CO2 ou de particules fines, ne peuvent pas être immatriculés.

La Confédération fixe des valeurs limites applicables aux différentes catégories de véhicules à moteur.

Les véhicules à moteur qui présentent un danger excessif pour les cyclistes, les piétons ou les autres usagers de la route ne peuvent pas être immatriculés. La Confédération édicte des prescriptions applicables aux différentes catégories de véhicules à moteur.

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La Confédération adapte régulièrement les prescriptions et les valeurs limites à l'évolution de la technique et à l'état des connaissances.

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RS 101 FF 2008 7199 FF 2010 885

2011-1277

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Initiative populaire «Pour des véhicules plus respectueux des personnes». AF

Les véhicules à moteur immatriculés avant l'entrée en vigueur du présent article ou immatriculés à l'étranger peuvent continuer de circuler en Suisse. La Confédération fixe une vitesse maximale plus basse applicable aux voitures de tourisme auxquelles les al. 2 ou 3 seraient applicables.

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La Confédération règle les exceptions relatives à l'immatriculation et à l'utilisation des véhicules indispensables à l'exercice de certaines activités mais auxquels les al. 2 ou 3 seraient applicables.

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II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 84 (nouveau) 8. Disposition transitoire ad art. 82a (Protection de l'environnement et sécurité des véhicules à moteur) En ce qui concerne les voitures de tourisme, les actes d'application de l'art. 82a respecteront au minimum les valeurs suivantes:

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a.

ad al. 2: valeurs limites (valeur d'homologation): 250g CO2/km, 2,5 mg particules/km;

b.

ad al. 3: poids maximum à vide: 2,2 tonnes; partie frontale sans risque excessif de blessure pour autrui;

c.

ad al. 5: vitesse maximale autorisée: 100 km/h.

Si les lois d'application de l'art. 82a ne sont pas entrées en vigueur dans un délai de deux ans à compter de l'acceptation de cet art. 82a par le peuple et par les cantons, le Conseil fédéral édictera à titre provisoire et par voie d'ordonnance les dispositions d'application nécessaires.

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Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Conseil national, 17 juin 2011

Conseil des Etats, 17 juin 2011

Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Philippe Schwab

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Le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article sera fixé après le scrutin.

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