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Convention entre la Confédération Suisse et le République de Singapour en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu Conclue à Singapour, le 24 février 2011 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Instrument de ratification déposé par la Suisse le ...

Entrée en vigueur pour la Suisse le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Singapour désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plusvalues.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: (a) à Singapour: l'impôt sur le revenu, (ci-après désigné par «impôt singapourien»);

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Traduction du texte original allemand.

RO ...

2011-1339

8003

Doubles impositions. Conv. avec Singapour

(b) en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfice commercial, gain en capital et autres revenus), (ci-après désignés par «impôt suisse»).

4. La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains de loterie.

5. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Art. 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: (a) le terme «Suisse» désigne la Confédération Suisse; (b) le terme «Singapour» désigne la République de Singapour et, dans un sens géographique, comprend son territoire terrestre, ses eaux intérieures et sa mer territoriale, ainsi que tout espace maritime situé au delà de sa mer territoriale qui a été ou qui pourrait être, à l'avenir, désigné selon sa législation nationale, en conformité avec le droit international, comme étant un territoire sur lequel Singapour peut exercer ses droits souverains ou sa juridiction s'agissant de la mer, du bassin maritime, du sous-sol et des ressources naturelles; (c) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; (d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; (e) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant; (f) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant; (g) l'expression «autorité compétente» désigne: (i) en Suisse: le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé, (ii) à Singapour: le Ministère des finances ou son représentant autorisé;

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(h) le terme «national» désigne: (i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté d'un Etat contractant, (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Art. 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat et à toutes ses subdivisions politiques, collectivités locales ou établissements publics.

2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: (a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); (b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; (c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité; (d) dans tous les autres cas, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Art. 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

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2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: (a) un siège de direction; (b) une succursale; (c) un bureau; (d) une usine; (e) un atelier, et (f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. (a) Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

(b) La fourniture de services, y compris les services de conseil, par une entreprise d'un Etat contractant, par ses employés ou par tout autre personnel engagé par l'entreprise, constitue un établissement stable uniquement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes représentant plus de 300 jours au total sur une période quelconque de douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: (a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; (b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; (c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; (d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise; (e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire; (f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux let. a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu'une personne ­ autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le par. 6 ­ agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de
l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 8006

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et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Art. 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet 8007

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établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction toutes les dépenses, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration, engagées soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, qui seraient déductibles si l'établissement stable était une entreprise indépendante, pour autant qu'elles puissent être imputées raisonnablement à l'établissement stable.

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation par une entreprise d'un Etat contractant de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

3. Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international incluent: (a) les bénéfices provenant de la location coque nue d'un navire ou aéronef, (b) les bénéfices provenant de l'utilisation, de la maintenance ou de la location de containers (y compris les remorques et les équipements liés au transport de containers) utilisés pour le transport de marchandises; et (c) les intérêts sur des fonds liés à l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international, lorsqu'une telle activité ou de tels intérêts, le cas échéant, sont accessoires à l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international.

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Art. 9

Entreprises associées

1. Lorsque (a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que (b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsque, conformément aux dispositions du par. 1, un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat et que les autorités compétentes des Etats contractants sont convenues, après s'être consultées, que l'entier ou une partie des bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut cependant excéder: (a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; (b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

3. Nonobstant le par. 2, les dividendes payés par une société qui est un résidant d'un Etat contractant ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si le bénéficiaire de ces dividendes est:

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(a) en ce qui concerne Singapour: (i) l'Autorité monétaire de Singapour; et (ii) le «Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd»; (b) en ce qui concerne la Suisse: la Banque nationale suisse.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

Les dispositions des par. 2 et 3 ne concernent pas l'imposition de la société s'agissant des bénéfices sur lesquels sont versés les dividendes.

5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

6. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant le cas, sont applicables.

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Art. 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, (a) les intérêts reçus par un établissement bancaire d'un Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif sont exonérés d'impôt dans l'autre Etat contractant si la personne qui verse les intérêts est un établissement bancaire de l'autre Etat; 8010

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(b) les intérêts provenant de Suisse et versés à l'Autorité monétaire de Singapour sont exonérés d'impôt en Suisse; et (c) les intérêts provenant de Singapour et versés à la Banque nationale Suisse sont exonérés d'impôt à Singapour.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

5. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

6. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant le cas, sont applicables.

7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

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Doubles impositions. Conv. avec Singapour

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les enregistrements pour les émissions de radio ou de télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant le cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache l'obligation de payer les redevances et qui supporte la charge des redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13

Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'art. 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.

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Doubles impositions. Conv. avec Singapour

4. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions, autres que celles échangées sur un marché boursier reconnu, qui tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers visés à l'art. 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Art. 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, sauf dans les cas suivants, où ces revenus peuvent aussi être imposés dans l'autre Etat contractant: (a) lorsque le résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; dans ce cas, seuls les revenus imputables à cette base fixe sont imposables dans cet autre Etat; ou (b) lorsque le résident séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes d'une durée totale de plus de 300 jours durant une période quelconque de douze mois; dans ce cas, seuls les revenus provenant des activités exercées dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 15

Revenus d'emploi

1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: (a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée; et (b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat; et (c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

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Doubles impositions. Conv. avec Singapour

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Art. 16

Tantièmes

Les tantièmes et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat Art. 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif luimême mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les par. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités exercées par des artistes ou sportifs dans un Etat contractant si ces revenus proviennent directement ou indirectement de façon substantielle de fonds publics de l'autre Etat contractant, de l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales.

Art. 18

Pensions

Sous réserve des dispositions du par. 2 de l'art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Art. 19

Fonctions publiques

1. (a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou établissements publics à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision, cette collectivité ou cet établissement, ne sont imposables que dans cet Etat.

(b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

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Doubles impositions. Conv. avec Singapour

2. (a) Nonobstant les dispositions du par. 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou établissements publics soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision, cette collectivité ou cet établissement, ne sont imposables que dans cet Etat.

(b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des art. 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou établissements publics.

Art. 20

Etudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Art. 21

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au par. 2 de l'art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant le cas, sont applicables.

3. Nonobstant les dispositions du par. 1, les retraits effectués par un résident de Suisse de son «Supplementary Retirement Scheme» selon la section 10L du chap. 134 de l'édition 2008 de l'«Income Tax Act» de Singapour ne sont imposables qu'à Singapour; les versements à un résident de Singapour d'un plan d'épargne retraite individuel sous la forme d'un plan de retraite individuel reconnu comparable aux plans de retraite professionnels, conformément à l'art. 82 de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982, ne sont imposables qu'en Suisse.

8015

Doubles impositions. Conv. avec Singapour

Art. 22

Clause de transfert

1. Lorsque la présente Convention stipule (avec ou sans autres conditions) que le revenu provenant de sources suisses est exonéré ou imposé à un taux réduit en Suisse et conformément à la législation de Singapour, ce revenu est soumis à l'impôt à concurrence du montant transféré ou reçu à Singapour et non du montant total, l'exonération ou la réduction de l'impôt en Suisse prévu par la présente Convention ne s'appliquant qu'au montant du revenu transféré ou reçu à Singapour.

2. Le par. 1 ne doit pas être interprété comme s'appliquant lorsque Singapour exonère un revenu reçu de l'étranger cité au par. 1 (b) de l'art. 23. Dans ce cas, l'exonération ou la réduction de l'impôt en Suisse prévu par la présente Convention s'applique au montant total du revenu provenant de sources suisses exonéré à Singapour.

Art. 23

Elimination des doubles impositions

1. A Singapour, la double imposition est éliminée de la manière suivante: (a) Lorsqu'un résident de Singapour reçoit des revenus de Suisse qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, Singapour, conformément à sa législation relative à l'octroi de crédits sur les impôts singapouriens d'impôts payables dans tout autre pays que Singapour, impute l'impôt suisse payé, soit directement, soit par déduction, sur l'impôt singapourien payable sur le revenu de ce résident. Lorsqu'un tel revenu est un dividende versé par une société qui est un résident de Suisse à un résident de Singapour qui est une société détenant directement ou indirectement au moins 10 pour cent des actions de la première société, le crédit prend en compte l'impôt suisse payé par cette société sur la part des bénéfices sur laquelle elle verse le dividende.

(b) Lorsqu'un résident de Singapour reçoit des revenus de Suisse, Singapour exempte ces revenus de l'impôt à Singapour si les conditions d'exemption pour les revenus reçus de l'étranger selon l'«Income Tax Act» sont satisfaites.

2. En Suisse, la double imposition est éliminée de la manière suivante: (a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables à Singapour, la Suisse exempte ces revenus de l'impôt, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés; cette exemption ne s'applique toutefois aux gains cités au par. 4 de l'art. 13 que si l'imposition effective à Singapour est démontrée.

(b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12, sont imposables à Singapour, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:

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Doubles impositions. Conv. avec Singapour

(i)

en l'imputation de l'impôt payé à Singapour conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables à Singapour, ou (ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou (iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé à Singapour du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

(c) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de Singapour bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

Art. 24

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

3. Le présent article ne peut être interprété comme obligeant un Etat contractant à accorder: (a) aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde à ses propres résidents; ou (b) aux ressortissants de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde à ses propres ressortissants qui ne sont pas des résidents de cet Etat, ou à d'autres personnes, tel qu'il est stipulé dans la législation fiscale de cet Etat.

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Le fait qu'un Etat contractant accorde à ses ressortissants des avantages fiscaux visant à promouvoir le développement économique ou social conformément à sa 8017

Doubles impositions. Conv. avec Singapour

politique et à ses règles nationales, ne peut pas être interprété comme une discrimination conformément au présent article.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts visés par la présente Convention.

Art. 25

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l'art. 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Art. 26

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés dans la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

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Doubles impositions. Conv. avec Singapour

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant; (b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant; (c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

L'obligation qui figure dans le phrase précédente est soumis aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personnes.

En ce qui concerne la Suisse, afin d'obtenir ces renseignements, ses autorités fiscales, pour satisfaire aux obligations fixées dans le présent paragraphe, ont le pouvoir d'exiger la communication des renseignements visés par le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire à sa législation interne. En ce qui concerne Singapour, afin d'obtenir ces renseignements, il doit s'assurer que lorsqu'il est l'Etat contractant requis, ses autorités fiscales ont le pouvoir, en vertu de sa législation interne, d'exiger la communication des renseignements visés par le présent paragraphe.

Art. 27

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Art. 28

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur à la date du dernier échange de notes par la voie diplomatique entre les Etats contractants, par lequel ils se notifient réciproquement que la dernière mesure nécessaire pour donner force de loi à la Convention en Suisse et à Singapour a été prise; elle sera alors applicable:

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Doubles impositions. Conv. avec Singapour

(a) en Suisse: (i) eu égard aux impôts retenus à la source, aux montants payés ou attribués dès le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, (ii) eu égard aux autres impôts, à toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date, (iii) eu égard à l'art. 26, aux demandes déposées à la date de l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date, concernant des renseignements relatifs à des périodes fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date.

(b) à Singapour: (i) eu égard aux impôts imputables, à toute année fiscale commençant le 1er janvier de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date; (ii) eu égard à l'art. 26, aux demandes déposées à la date de l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date, concernant des impôts imputables à toute année fiscale commençant le 1er janvier de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date.

2. La Convention entre la République de Singapour et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 25 novembre 1975 cessera d'être applicable à tous les cas visés par la présente Convention à partir de la date à laquelle les dispositions de la présente Convention commenceront d'être applicables.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2: (a) les intérêts provenant de Singapour et versés à un résident de Suisse pour le paiement d'un prêt ou d'une autre dette qui, avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, été approuvé par l'autorité compétente de Singapour conformément au par. 3 de l'art. 11 de la Convention entre la République de Singapour et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 25 novembre 1975; ou (b) les redevances provenant de Singapour et versées à un résident de Suisse et qui, avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, ont été approuvées par l'autorité compétente de
Singapour conformément au par. 3 de l'art. 12 de la Convention entre la République de Singapour et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 25 novembre 1975; demeurent exempts d'impôt à Singapour; la Suisse accorde, sur demande, une déduction équivalant à 10 pour cent du montant brut de l'intérêt, ou à 5 pour cent du montant brut des redevances, durant une période de cinq ans après l'entrée en

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Doubles impositions. Conv. avec Singapour

vigueur de la présente Convention. Les dispositions de l'art. 23, par. 2, let. b) de la présente Convention s'appliquent en conséquence.

Art. 29

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: (a) en Suisse: (i) eu égard aux impôts retenus à la source, aux montants payés ou attribués dès le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis a été donné, (ii) eu égard aux autres impôts, à toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis a été donné, ou après cette date.

(b) à Singapour: eu égard aux impôts imputables, à toute année fiscale commençant le 1er janvier de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à Singapour, le 24 février 2011, en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République de Singapour:

J. Reding

Moses Lee

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Doubles impositions. Conv. avec Singapour

Protocole

Le Gouvernement de la République de Singapour et le Conseil fédéral suisse, lors de la signature de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, à une date convenue entre le Gouvernement de la République de Singapour et le Conseil fédéral suisse, sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cette Convention.

1. En ce qui concerne les art. 4 et 19 Le terme «établissement public» désigne une entité constituée selon les lois d'un Etat contractant, ou une subdivision politique ou une collectivité publique de cet Etat, qui remplit les fonctions qui relèveraient de l'Etat, de la subdivision politique ou de la collectivité publique.

A la demande, l'autorité compétente d'un Etat contractant confirme à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant qu'une entité particulière est bien un établissement public dans le premier Etat contractant.

2. En ce qui concerne l'art. 7 Eu égard aux par. 1 et 2 de l'art. 7, il est entendu que lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité d'entreprise dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule base de la part de la rémunération totale qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou cette activité.

Dans le cas de contrats d'études, de fourniture, de montage ou de construction d'équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sur la seule base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.

Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'entreprise est un résident.

3. En ce qui concerne les art. 7 et 12 Il est entendu que les rémunérations payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique constituent des bénéfices d'entreprises au sens de l'art. 7.

8022

Doubles impositions. Conv. avec Singapour

4. En ce qui concerne l'art. 8 Il est entendu que l'art. 11 de la Convention ne s'applique pas aux intérêts mentionnés à l'art. 8, par. 3, let. c) de la Convention.

5. En ce qui concerne l'art. 18 Il est entendu que les revenus mentionnés à l'art. 18 couvrent non seulement les paiements périodiques mais aussi les paiements forfaitaires.

6. En ce qui concerne l'art. 26 (a) Il est entendu qu'un échange de renseignements ne sera demandé que lorsque l'Etat contractant requérant aura épuisé tous les moyens à sa disposition sur son territoire pour obtenir les renseignements voulus.

(b) Il est entendu que l'assistance administrative prévue à l'art. 26 n'inclut pas les mesures visant uniquement à recueillir des preuves («pêches aux renseignements»).

(c) Il est entendu que les renseignements fournis par l'autorité compétente de l'Etat requérant à l'autorité compétente de l'Etat requis lorsqu'une demande de renseignements selon l'art. 26 est déposée incluent les éléments suivants: (i) le nom et l'adresse de la personne ou des personnes faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête et, pour autant qu'elle soit disponible, tout autre donnée facilitant l'identification de cette personne ou de ces personnes, telle que la date de naissance, l'état civil ou le numéro d'identification fiscale, (ii) la période concernée par la demande de renseignements, (iii) une description des renseignements demandés, y compris leur nature et leur pertinence pour la demande, et l'indication de la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir ces renseignements de la part de l'Etat requis, (iv) le but fiscal de la demande de renseignements, (v) les motifs qui permettent de penser que les renseignements demandés sont en possession de l'autorité compétente de l'Etat requis ou sont en mains ou sous le contrôle d'une personne dans l'Etat requis, (vi) le nom et l'adresse du détenteur présumé des renseignements demandés, (vii) une déclaration selon laquelle l'Etat requérant a épuisé tous les moyens à sa disposition sur son propre territoire pour obtenir les renseignements demandés, et (viii) toute autre information utile pour pouvoir exécuter la demande de renseignements.

Alors que ce chiffre contient des conditions importantes de procédure visant à empêcher des «pêches aux renseignements», les points (i) à (viii) doivent néanmoins être interprétés de manière à ne pas entraver un échange effectif de renseignements.

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Doubles impositions. Conv. avec Singapour

(d) Il est entendu, en outre, que l'art. 26 de la Convention n'engage pas les Etats contractants à échanger des renseignements sur une base automatique ou spontanée.

(e) Il est entendu, en outre, que dans le cas d'un échange de renseignements, les dispositions du droit régissant la procédure administrative dans l'Etat requis demeurent réservées s'agissant des droits des contribuables avant que les renseignements ne soient transmis à l'Etat requérant. Il est entendu, en outre, que cette disposition garantit la régularité de la procédure pour le contribuable et qu'elle n'a pas pour but d'empêcher ou de retarder de manière indue un échange efficace des renseignements.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à Singapour, le 24 février 2011, en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République de Singapour:

J. Reding

Moses Lee

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