ad 11.027 Rapport complémentaire au Message du 6 avril 2011 sur le complément aux conventions en vue d'éviter les doubles impositions approuvées par l'Assemblée fédérale le 18 juin 2010, concernant la Convention de double imposition avec les Etats-Unis d'Amérique du 8 août 2011

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Nous vous soumettons le rapport complémentaire au Message du 6 avril 2011 sur le complément aux conventions en vue d'éviter les doubles impositions approuvées par l'Assemblée fédérale le 18 juin 2010, concernant la Convention de double imposition avec les Etats-Unis. Nous vous proposons d'adopter l'arrêté fédéral J annexé, dont le préambule a été complété, concernant le protocole du 23 septembre 2009 modifiant la Convention de double imposition entre la Suisse et les Etats-Unis, Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

8 août 2011

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Condensé La Convention de double imposition actuellement en vigueur avec les Etats-Unis (CDI-USA) prévoit que l'assistance administrative est accordée pour des cas de fraudes et délits semblables. Selon la pratique du tribunal administratif fédéral, il peut également s'agir de demandes sans indication de nom ou de données personnelles. Par le rapport complémentaire présent, le Conseil fédéral entend clarifier que cette interprétation est également applicable selon le Protocole conclu avec les Etats-Unis le 23 septembre 2009, modifiant la Convention de double imposition entre la Suisse et les Etats-Unis.

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Rapport complémentaire 1

Introduction

L'art. 26 de la CDI-USA du 2 octobre 1996 applicable depuis le 1er janvier 1998 (RS 0.672.933.61, CDI-USA) prévoit que l'assistance administrative est accordée en cas de fraudes et délits semblables. Dans son arrêt du 5 mars 2009 (A 7342/2008), le tribunal administratif fédéral a expressément statué qu'il peut s'agir de demande sans indication de nom ou de données personnelles. Le 23 septembre 2009, le protocole modifiant la CDI-USA a été signé (protocole d'amendement). Ce dernier permettra, selon l'art. 26, al. 5 CDI-USA, dès le 23 septembre 2009, d'échanger des renseignements bancaires ainsi que des informations portant sur les droits de propriété, en cas de soustraction fiscale et à des fins de taxation.

Le protocole d'amendement a déjà été adopté en Suisse. Aux Etats-Unis, il a été soumis au Sénat pour approbation.

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Explications relatives à l'arrêté fédéral

En raison des développements au Forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations à des fins fiscales, le Conseil fédéral a décidé le 13 février 2011 que la Suisse adapterait sa politique d'assistance administrative en matière fiscale et modifierait les exigences relatives à l'identification des contribuables et des détenteurs des informations. Le Message y relatif du 6 avril 2011 prévoit désormais que le protocole d'amendement doit être interprété de telle manière qu'il sera donné suite à une demande d'assistance administrative lorsque l'Etat requérant, entre autres, a) expose qu'il ne s'agit pas d'une «pêche aux renseignements» et que b) il identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d'autres moyens que le nom et l'adresse.

En relation avec les Etats-Unis, le rapport complémentaire présent doit clarifier que la Suisse traitera les demandes d'assistance se basant sur un modèle de comportement défini sans indication de nom ou de données personnelles, non seulement en application de la CDI-USA actuelle mais également après l'entrée en vigueur du protocole d'amendement. Lors de ce genre de demandes, les personnes ne sont pas identifiées directement au moyen d'un nom ou d'un numéro d'assuré, mais selon un modèle de comportement. Ceci permet de parvenir à l'identification concrète d'individus. Le résultat de la recherche est le même que lors de demandes individuelles concrètes. La différence réside dans le fait que, premièrement le modèle de comportement permet d'identifier plusieurs personnes en même temps et deuxièmement que l'identification concrète a lieu d'abord dans l'Etat requis. Les droits des personnes concernées sont les mêmes que pour des demandes impliquant des noms ou des données personnelles.

Afin qu'une telle demande ne constitue pas à une «pêche aux renseignements», l'autorité américaine doit a) établir les raisons pour lesquelles les autorités fiscales ont besoin des informations demandées, b) livrer une description détaillée du modèle de comportement, c) expliquer pourquoi on peut supposer que les personnes concernées, présentant un tel comportement, n'ont pas rempli leurs obligations légales, et 6145

d) rendre plausible un comportement actif et fautif du détenteur de l'information ou de ses collaborateurs.

En relation avec cette clarification à l'égard des Etats-Unis, il convient de mentionner qu'une clarification unilatérale relative au protocole d'amendement suffit. La partie américaine part du principe que la Suisse ­ comme c'est déjà le cas au regard de la CDI-USA ­ traitera également les demandes sans indication de noms en application du protocole d'amendement. Il ne serait guère justifiable vis-à-vis des EtatsUnis que ce genre de demandes ne soient plus couvertes par le protocole d'amendement. Afin que l'arrêté fédéral J reflète la pratique existante relative à l'actuelle Convention, le présent accord complémentaire doit être mentionné dans le préambule de l'arrêté fédéral J. Par ce complément, il est assuré que même après l'entrée en vigueur du protocole d'amendement, des demandes fondées sur des modèles de comportement définis restent possibles.

A l'égard des autres Etats contractants, avec lesquels une disposition équivalente a été convenue, le Conseil fédéral attend la fin des travaux de l'OCDE concernant les demandes groupées pour donner son interprétation, comme il l'a annoncé dans le Message concernant l'adoption d'une loi sur l'assistance administrative fiscale (FF 2011 5771).

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