Arrêté fédéral Projet accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées des cantons d'Uri, Zoug, Bâle-Campagne, Argovie, Thurgovie, Vaud, Genève et Jura du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 12 octobre 20112, arrête: Art. 1 La garantie fédérale est accordée: 1. Uri à la modification de l'art. 97, al. 2, let. f, et à l'abrogation des art. 93, let. d et 110, al. 1, let. d, de la constitution cantonale, acceptées en votation populaire le 28 novembre 2010; 2. Zoug à la modification des § 6, al. 1, 9, 19bis, 21, al. 3 à 5, 41, let. g, et h ainsi que l, ch. 3 et 5, 47, al. 1, let. i, 49, 50, 54, al. 1 et 2, 55, al. 1, 56, 58, 77, al. 2, et à l'abrogation du titre précédant le § 57 et des § 51, 57 et 60 de la constitution cantonale, acceptées en votation populaire le 28 novembre 2010; 3. Bâle-Campagne à la modification du § 85, al. 1, let. e, de la constitution cantonale, acceptée en votation populaire le 28 novembre 2010; 4. Argovie à la modification du § 103, al. 2, de la constitution cantonale, acceptée en votation populaire le 13 février 2011; 5. Thurgovie à la modification du § 27, al. 4, et à l'abrogation du § 27, al. 5, de la constitution cantonale, acceptées en votation populaire le 13 février 2011;

1 2

RS 101 FF 2011 7403

2011-1690

7419

Garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées. AF

6. Vaud à la modification de l'art. 151, al. 5, de la constitution cantonale, acceptée en votation populaire le 26 septembre 2010; 7. Genève à la modification des art. 10A et 10B de la constitution cantonale, acceptée en votation populaire du 28 novembre 2010; 8. Jura à la modification du texte introductif, du paragraphe 2 du préambule, du titre précédant l'art. 44a et de l'art. 44a de la constitution cantonale, acceptée en votation populaire le 28 novembre 2010.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

7420