C Arrêté fédéral concernant un complément à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la France

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 6 avril 20112, arrête: Art. 1 Le Département fédéral des finances est habilité à compléter comme suit le 2e par.

du ch. XI du protocole additionnel à la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale3, dans un cadre bilatéral et sous une forme appropriée: Les données à fournir dans la demande d'assistance administrative sont des conditions d'ordre procédural importantes, qui doivent éviter la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.

Art. 2 Conformément au complément établi à l'art. 1, la Suisse donne suite à une demande d'assistance administrative de la France lorsque la France expose qu'il ne s'agit pas d'une «pêche aux renseignements» et qu'elle identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d'autres moyens que le nom et l'adresse.

1

L'Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d'obtenir de l'autorité française compétente une reconnaissance mutuelle de cette interprétation.

2

En présence d'une demande d'assistance administrative qui n'indique pas le nom et l'adresse du détenteur présumé des renseignements, la Suisse, en tant qu'Etat requis, tient compte des principes de la proportionnalité et de la praticabilité.

3

1 2 3

RS 101 FF 2011 3519 RS 0.672.934.91

2011-0479

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Convention contre les doubles impositions avec la France. AF

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

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