Code des obligations

Projet

(Tantièmes) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 25 octobre 20101, vu le rapport additionnel de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 22 novembre 20102, vu l'avis du Conseil fédéral du 3 décembre 20103, arrête: I Le titre vingt-sixième du code des obligations (CO)4 est modifié comme suit: Art. 677 III. Tantièmes

Des tantièmes ne peuvent être attribués que s'ils sont prélevés sur le bénéfice résultant du bilan, après les affectations à la réserve légale et la répartition d'un dividende de 5 % ou d'un taux supérieur prévu par les statuts.

1

Minorité (Zanetti, Berset, Diener Lenz, Marty Dick, Savary) Des tantièmes ne peuvent être attribués que s'ils sont prélevés sur le bénéfice de l'exercice, après les affectations ...

1

2

Sont considérées comme tantièmes: 1.

les parts de bénéfice attribuées aux membres du conseil d'administration; ainsi que

2.

la part des indemnités versées aux membres du conseil d'administration, aux personnes qu'il a chargées en tout ou partie de la gestion de la société, aux membres du conseil consultatif ou aux collaborateurs de la société, qui dépasse 3 millions de francs par exercice pour chacun des bénéficiaires et des personnes qui leur sont proches.

Le montant total des indemnités au sens de l'al. 2, ch. 2 est obtenu en additionnant les rémunérations versées par toutes les sociétés appartenant à un groupe ou par les personnes proches de la société.

3

1 2 3 4

FF 2010 7521 FF 2011 207 FF 2011 241 RS 220

2010-3124

221

Code des obligations (Tantièmes)

II Coordination avec la modification du ... du CO (Indemnités dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse et autres modifications du droit de la société anonyme) Quel que soit l'ordre dans lequel la modification du ... du CO (Indemnités dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse et autres modifications du droit de la société anonyme) et la modification du ... du CO (Tantièmes) entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, le CO est modifié comme suit: Art. 731l, al. 3 Lorsque le conseil d'administration nomme de nouveaux membres de la direction et que le montant global de l'indemnité de base approuvé par l'assemblée générale est insuffisant, la différence ne doit pas être soumise, sous réserve de l'art. 677, à l'approbation de l'assemblée générale à la condition que les indemnités des nouveaux membres de la direction soient conformes au règlement de rémunération.

3

III Dispositions transitoires de la modification du ... du code des obligations (Tantièmes): Art. 1 A. Règle générale

Les dispositions du titre final du code civil sont applicables à la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes.

1

Les dispositions de la nouvelle loi s'appliquent dès son entrée en vigueur à toutes les sociétés existantes.

2

Art. 2 B. Adaptation des statuts et des règlements

Les sociétés qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites au registre du commerce mais ne sont pas conformes aux nouvelles dispositions sont tenues d'adapter leurs statuts et leurs règlements dans un délai de deux ans.

1

2 Les dispositions statutaires et réglementaires qui ne sont pas conformes au nouveau droit restent en vigueur jusqu'à leur adaptation, mais pendant deux ans au plus.

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Code des obligations (Tantièmes)

Art. 3 C. Tantièmes

Les dispositions concernant les tantièmes s'appliquent pour la première fois lors de l'exercice annuel qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants5 est modifiée comme suit: Art. 5, al. 2 Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les tantièmes selon l'art. 677 du code des obligations6, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.

2

V 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5 6

RS 831.10 RS 220

223

Code des obligations (Tantièmes)

Minorité (Schweiger, Bürgi, Freitag, Inderkum, Luginbühl, Seydoux) Titre

Code des obligations (Indemnités très élevées dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse et autres modifications du droit de la société anonyme) I à IV Biffer (voir ch. IVa à IVc) IVa7 Le titre vingt-sixième du code des obligations8 est modifié comme suit: Art. 627, ch. 15 (nouveau) Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant: 15. pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, les dérogations concernant l'approbation des indemnités de la direction.

Art. 663bbis Abrogé Art. 678 E. Restitution de prestations I. En général

Les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les personnes qui s'occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif, ainsi que les personnes qui leur sont proches, qui ont perçu indûment des dividendes, des tantièmes, d'autres parts de bénéfice ou des intérêts intercalaires, sont tenus à restitution.

1

Ils sont également tenus de restituer les autres prestations de la société dans la mesure où elles sont en disproportion avec leur contreprestation.

2

7

8

224

A l'exception des dispositions imprimées en italique et gras, le chiffre IVa correspond aux propositions de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 25 octobre et du 22 novembre 2010 dans le cadre du projet de modification du CO (Indemnités dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse et autres modifications du droit de la société anonyme).

RS 220

Code des obligations (Tantièmes)

L'obligation de restituer s'éteint si le bénéficiaire de la prestation prouve qu'il l'a reçue de bonne foi et qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition.

3

Le droit à la restitution appartient à la société. L'action en restitution peut également être introduite par chaque actionnaire.

4

L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action en restitution. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.

5

6 L'obligation de restitution se prescrit par cinq ans à compter de la réception de la prestation.

Art. 689, al. 2 Il peut représenter lui-même ses actions à l'assemblée générale ou les faire représenter par un tiers.

2

Art. 689a, al. 1bis (nouveau) Le conseil d'administration peut admettre, en lieu et place d'un pouvoir écrit, une procuration électronique pourvue d'une signature électronique qualifiée.

1bis

Art. 689c b. Dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse

Dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs représentants indépendants en vue de la prochaine assemblée générale. Lorsque la société n'a pas de représentant indépendant au moment de la convocation de l'assemblée générale, celui-ci est désigné par le conseil d'administration.

1

L'actionnaire n'est pas autorisé à établir un pouvoir permanent en faveur du représentant indépendant.

2

Lorsque le représentant indépendant n'a reçu aucune instruction portant sur des propositions inscrites à l'ordre du jour, il s'abstient de voter.

3

Lorsque des propositions non inscrites à l'ordre du jour sont soumises au vote par l'assemblée générale, il fait usage du droit de vote en suivant les recommandations du conseil d'administration, pour autant que l'actionnaire ne lui ait pas transmis une autre instruction pour ce cas précis.

4

La représentation institutionnelle ne peut être assurée que par des représentants indépendants.

5

225

Code des obligations (Tantièmes)

Art. 689d c. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse

1 Les statuts d'une société dont les actions ne sont pas cotées en bourse peuvent disposer qu'un actionnaire ne peut être représenté à l'assemblée générale que par un autre actionnaire.

Lorsque la société recourt à cette possibilité, elle est tenue, si un actionnaire le demande, de désigner une personne indépendante que les actionnaires pourront mandater pour représenter leurs actions lors de l'assemblée générale.

2

L'actionnaire qui sollicite la désignation d'un représentant indépendant doit déposer sa requête auprès de la société au plus tard quatorze jours avant la date de l'assemblée générale.

3

La société communique le nom et l'adresse du représentant indépendant à tous les actionnaires, par écrit, au moins huit jours avant la date de l'assemblée générale.

4

Si la société ne remplit pas son obligation de désigner un représentant indépendant, l'actionnaire peut mandater un tiers de son choix pour se faire représenter à l'assemblée générale.

5

6

L'art. 689c, al. 3 à 5, est applicable.

Art. 689e, al. 1, 1re phrase, et 2, 1re phrase Le représentant indépendant communique à la société le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions qu'il représente. ...

1

Le président communique ces informations à l'assemblée générale.

...

2

Art. 693, al. 3, ch. 5 (nouveau) La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre d'actions ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de:

3

5.

décider l'ouverture d'une action en restitution de prestations indûment perçues.

Art. 698, al. 2, ch. 2a (nouveau) et 4a (nouveau) 2

Elle a le droit intransmissible: 2a. lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, d'élire le représentant indépendant; 4a. lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, d'approuver le règlement de rémunération et les indemnités du conseil d'administration et du conseil consultatif;

226

Code des obligations (Tantièmes)

Art. 700 2. Mode de convocation

L'assemblée générale est convoquée 20 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. La convocation et les documents annexes peuvent être adressés électroniquement à l'actionnaire si ce dernier y consent.

1

Les statuts définissent le mode de convocation en conformité avec les dispositions légales.

2

3

Sont mentionnés dans la convocation: 1.

les objets de l'ordre du jour;

2.

les propositions du conseil d'administration;

3.

le cas échéant, les propositions des actionnaires avec un résumé de leurs motifs;

4.

pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, le nom et l'adresse du représentant indépendant ainsi que le pourcentage du capital-actions constitué d'actions nominatives dont le propriétaire n'est pas inscrit au registre des actions (actions dispo).

En l'absence de dispositions statutaires, le conseil d'administration définit le mode d'expression du consentement de l'actionnaire requis à l'al. 1.

4

Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été dûment portés à l'ordre du jour, sauf sur les propositions de convocation d'une assemblée générale extraordinaire ou d'institution d'un contrôle spécial et sur les propositions de désignation d'un organe de révision soumises par un actionnaire.

5

Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions entrant dans le cadre des objets portés à l'ordre du jour ni les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote.

6

Art. 701a (nouveau) 4. Recours à des médias électroniques a. Exercice des droits des actionnaires

Lors de l'assemblée générale, les actionnaires peuvent exercer leurs droits par voie électronique: 1.

si les statuts le prévoient;

2.

si l'assemblée générale est retransmise par des médias électroniques; et

3.

si les interventions des actionnaires sont retransmises par des médias électroniques au lieu de la réunion.

227

Code des obligations (Tantièmes)

Art 701b (nouveau) b. Assemblée générale électronique

1 L'assemblée générale peut se tenir exclusivement sous une forme électronique et sans lieu de réunion physique:

1.

si les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions y consentent; et

2.

si aucune des décisions de l'assemblée générale ne requiert la forme authentique.

Les interventions des participants doivent être retransmises par des médias électroniques sur chacun des lieux où se trouvent les participants.

2

En l'absence de dispositions statutaires, le conseil d'administration définit le mode d'expression du consentement de l'actionnaire requis à l'al. 1, ch. 1.

3

Art. 701c (nouveau) c. Conditions du recours aux médias électroniques

Si la société recourt à des médias électroniques lors de son assemblée générale, le conseil d'administration s'assure que: 1.

l'identité des participants et des intervenants est clairement établie;

2.

tout participant peut faire des propositions et prendre part aux débats;

3.

le résultat du vote ne peut pas être falsifié.

Art. 701d (nouveau) d. Problèmes techniques

Si, en raison de problèmes techniques, l'assemblée générale ne se déroule pas en conformité avec les dispositions légales et statutaires, elle doit être convoquée à nouveau.

1

Il n'est pas nécessaire de réinscrire à l'ordre du jour les objets sur lesquels l'assemblée générale a statué avant que les problèmes techniques ne surviennent.

2

Art. 702, al. 2 et 3 2

228

Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne: 1.

le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées, en précisant celles qui sont représentées par le représentant indépendant;

2.

les décisions et le résultat des élections en indiquant le pourcentage des votes;

3.

les demandes de renseignements formulées lors de l'assemblée générale et les réponses données;

Code des obligations (Tantièmes)

4.

les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription;

5.

le recours à des médias électroniques et le nombre de voix exprimées par voie électronique;

6.

le consentement des propriétaires ou des représentants de la totalité des actions à la tenue d'une assemblée générale électronique;

7.

l'apparition de problèmes techniques durant l'assemblée générale.

Le procès-verbal est mis à la disposition des actionnaires sous forme électronique dans les 20 jours qui suivent l'assemblée générale ou est délivré gratuitement à tout actionnaire qui en fait la demande.

3

Art. 703 V. Décisions et élections 1. En général

Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des votes exprimés.

1

2

Les abstentions ne sont pas considérées comme des votes exprimés.

Art. 704, al. 1 et 2 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des votes exprimés et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire pour:

1

1.

la modification du but social;

2.

l'introduction d'actions à droit de vote privilégié;

3.

la restriction de la transmissibilité des actions nominatives;

4.

l'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions;

5.

l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou en vue d'une reprise de biens et l'octroi d'avantages particuliers;

6.

la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;

7.

le transfert du siège de la société;

8.

la dissolution de la société;

9.

lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'approbation des indemnités de départ et des indemnités anticipées;

10. lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'approbation du montant total des rémunérations très élevées en cas de perte durant l'exercice ou lorsque le capitalactions et les réserves ne sont plus couverts.

229

Code des obligations (Tantièmes)

Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées ou supprimées qu'à la majorité prévue.

2

Art. 706, al. 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale, qui violent la loi, les statuts ou le règlement de rémunération; l'action est dirigée contre la société.

1

Art. 710 3. Election et durée du mandat

Dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, l'assemblée générale élit les membres du conseil d'administration tous les ans, sauf disposition contraire des statuts. La durée des fonctions ne peut toutefois pas excéder trois ans.

1

Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, l'assemblée générale élit les membres du conseil d'administration pour trois ans, sauf disposition contraire des statuts. La durée de leurs fonctions ne peut toutefois pas excéder six ans.

2

3

Chaque membre est élu individuellement.

4

Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

Art. 712 II. Organisation 1. Président et secrétaire

Dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, l'assemblée générale élit le président du conseil d'administration, à moins que les statuts ne prévoient son élection par le conseil d'administration.

1

Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, le conseil d'administration désigne son président, à moins que les statuts ne prévoient sa désignation par l'assemblée générale.

2

Le conseil d'administration désigne le secrétaire. Celui-ci n'appartient pas nécessairement au conseil.

3

Art. 716a, al. 1, ch. 2a (nouveau) et 4 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:

1

2a. dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: édicter le règlement de rémunération et établir le rapport de rémunération; 4.

230

nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation, sous réserve des dispositions légales et statutaires prévoyant que l'assemblée générale est compétente pour approuver des indemnités;

Code des obligations (Tantièmes)

Art. 717, al. 1bis (nouveau) 1bis Ils doivent en particulier veiller à fixer les indemnités en considération de la situation économique de l'entreprise et de sa prospérité à long terme ainsi qu'en adéquation avec les tâches, la prestation et la responsabilité du bénéficiaire.

Art. 728a, al. 1, ch. 4 (nouveau) 1

L'organe de révision vérifie: 4.

pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, si la publication des indemnités dans le rapport de rémunération correspond aux dispositions légales et aux statuts.

Art. 728c, al. 1 et 2bis (nouveau) 1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts, du règlement d'organisation ou du règlement de rémunération, il en avertit par écrit le conseil d'administration.

2bis L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation grave du règlement de rémunération.

Titre précédant l'art. 731c (nouveau)

E. Indemnités dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse Art. 731c (nouveau) I. Champ d'application

Le présent chapitre ne s'applique qu'aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse (sociétés cotées en bourse).

Art. 731d (nouveau)

II. Règlement de rémunération

Le conseil d'administration édicte un règlement concernant les indemnités des membres du conseil d'administration, des personnes qu'il a chargées en tout ou partie de la gestion de la société (direction) et des membres du conseil consultatif.

1

2

Le règlement de rémunération définit en particulier: 1.

les compétences et la procédure applicable à la fixation des indemnités;

2.

les principes et les conditions de rémunération;

3.

les éléments de la rémunération et notamment les programmes de participation, les bonifications et les tantièmes;

4.

les principes directeurs concernant la durée et les modalités de résiliation des contrats qui prévoient ces indemnités; 231

Code des obligations (Tantièmes)

5.

la possibilité de réduire rétrospectivement des indemnités supplémentaires (système de malus-bonus);

6.

l'admissibilité des primes d'entrée, leurs fondements et les conditions de leur paiement;

7.

les principes selon lesquels le montant des prestations de prévoyance est fixé;

8.

les dispositions plus contraignantes pour les rémunérations très élevées.

Le conseil d'administration opère la distinction dans le règlement de rémunération entre l'indemnité de base et une éventuelle indemnité supplémentaire. Il détermine le rapport maximal admissible entre l'indemnité de base et l'indemnité supplémentaire.

3

Art. 731e (nouveau) Biffer Art. 731f (nouveau) IV. Rapport de rémunération 1. En général

Dans les sociétés cotées en bourse, le conseil d'administration établit un rapport de rémunération écrit. Il y rend compte du respect de la loi, du règlement de rémunération et, cas échéant, des statuts.

1

Les dispositions sur la communication du rapport de gestion s'appliquent par analogie.

2

Art. 731g (nouveau) 2. Transparence des indemnités

1

Le rapport de rémunération contient les éléments suivants: 1.

toutes les indemnités que la société a versées directement ou indirectement aux membres actuels du conseil d'administration;

2.

toutes les indemnités que la société a versées directement ou indirectement aux membres de la direction ainsi que la durée des contrats qui prévoient ces indemnités;

3.

toutes les indemnités que la société a versées directement ou indirectement aux membres du conseil consultatif;

4.

les indemnités que la société a versées directement ou indirectement aux anciens membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif, lorsqu'elles sont en relation avec leur ancienne activité d'organe de la société ou lorsqu'elles ne sont pas conformes à la pratique du marché;

4bis. les rémunérations très élevées que la société a versées directement ou indirectement aux travailleurs actuels;

232

Code des obligations (Tantièmes)

4ter. les rémunérations très élevées que la société a versées directement ou indirectement à d'anciens travailleurs, lorsqu'elles sont en relation avec leur ancienne activité dans la société ou lorsqu'elles ne sont pas conformes à la pratique du marché; 5.

2

les indemnités non conformes à la pratique du marché que la société a versées directement ou indirectement aux proches des personnes mentionnées aux ch. 1 à 4.

Les indemnités comprennent notamment: 1.

les honoraires, les salaires, les bonifications et les notes de crédit;

2.

les tantièmes, les participations au chiffre d'affaires et les autres participations au résultat d'exploitation;

3.

les prestations en nature;

4.

les participations, droits de conversion et droits d'option;

5.

les indemnités de départ et les primes d'entrée;

6.

les cautionnements, les obligations de garantie, la constitution de gages en faveur de tiers et autres sûretés;

7.

la renonciation à des créances;

8.

les charges qui fondent ou augmentent des droits à des prestations de prévoyance;

9.

l'ensemble des prestations rémunérant les travaux supplémentaires.

Art. 731h (nouveau) 3. Autres indications

1

2

Doivent être indiqués dans le rapport de rémunération: 1.

tous les prêts et autres crédits en cours consentis aux membres actuels du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif;

2.

les prêts et autres crédits en cours consentis aux anciens membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif qui ne sont pas conformes à la pratique du marché;

3.

les prêts et autres crédits en cours non conformes à la pratique du marché consentis aux proches des personnes mentionnées aux ch. 1 et 2.

Les indications sur les indemnités et les crédits doivent inclure: 1.

le montant global accordé aux membres du conseil d'administration, ainsi que le montant accordé à chacun d'entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;

233

Code des obligations (Tantièmes)

2.

le montant global accordé aux membres de la direction, ainsi que le montant accordé au membre de la direction dont la rémunération est la plus élevée, avec mention du nom et de la fonction de ce membre;

Minorité (Zanetti, Janiak, Savary, Recordon, Stadler Markus) 2.

... la fonction de ce membre, et les montants accordés aux collaborateurs qui sont supérieurs au montant le plus bas accordé à un membre de la direction, avec mention du nom et de la fonction des collaborateurs concernés;

3.

le montant global accordé aux membres du conseil consultatif, ainsi que le montant accordé à chacun d'entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;

4.

le montant global des indemnités de départ et des indemnités anticipées accordées aux membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif, ainsi que le montant accordé à chacun d'entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;

5.

le montant global des rémunérations très élevées accordées aux travailleurs ainsi que le nombre de bénéficiaires.

Le rapport de rémunération mentionne les activités suivantes des membres du conseil d'administration et de la direction:

3

1.

les fonctions qu'ils occupent au sein d'organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public;

2.

les fonctions permanentes de direction ou de conseil pour le compte de groupes d'intérêts suisses ou étrangers.

Art. 731i (nouveau) 4. Personnes proches

Les indemnités et les crédits perçus par les proches doivent être indiqués séparément. Il n'y a pas lieu de mentionner le nom de ces personnes. Pour le reste, les dispositions régissant les informations à fournir sur les indemnités et les crédits accordés aux membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif sont applicables par analogie.

V. Approbation par l'assemblée générale 1. Règlement de rémunération

1

Art. 731j (nouveau)

234

Le conseil d'administration soumet à l'approbation de l'assemblée générale le règlement de rémunération. Les modifications du règlement de rémunération doivent également être soumises à l'approbation de l'assemblée générale.

Code des obligations (Tantièmes)

Les actionnaires qui détiennent 0,25 % du capital-actions, 0,25 % des voix ou des actions pour une valeur nominale de 1 million de francs, peuvent demander à l'assemblée générale de modifier le règlement de rémunération. La demande doit être remise par écrit à la société au plus tard 50 jours avant l'assemblée générale.

2

Le règlement de rémunération modifié est applicable la première fois lors de l'assemblée générale qui suit son approbation, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement.

3

Après l'approbation par l'assemblée générale, le règlement de rémunération est publié électroniquement ou remis à toute personne qui en fait la demande à ses frais.

4

Art. 731k (nouveau) 2. Indemnités a. Conseil d'administration et conseil consultatif

L'assemblée générale se prononce annuellement sur l'approbation du montant global décidé par le conseil d'administration pour:

1

1.

son indemnité de base pour la période allant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire;

2.

son indemnité supplémentaire pour l'exercice annuel écoulé;

3.

l'indemnité de base du conseil consultatif pour la période allant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire;

4.

l'indemnité supplémentaire du conseil consultatif pour l'exercice annuel écoulé.

1bis 2

Demeure réservé l'art. 731n.

Biffer

L'approbation par l'assemblée générale ne restreint pas la responsabilité du conseil d'administration.

3

Art. 731l (nouveau) b. Direction

A moins que les statuts en disposent autrement, l'assemblée générale se prononce annuellement sur l'approbation du montant global décidé par le conseil d'administration pour:

1

1.

l'indemnité de base des membres de la direction pour la période allant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire;

2.

l'indemnité supplémentaire des membres de la direction pour l'exercice annuel écoulé.

1bis 2

Demeure réservé l'art. 731n.

Biffer

Lorsque le conseil d'administration nomme de nouveaux membres de la direction et que le montant global de l'indemnité de base approuvé par l'assemblée générale est insuffisant, la différence ne doit

3

235

Code des obligations (Tantièmes)

pas être soumise à l'approbation de l'assemblée générale à la condition que les indemnités des nouveaux membres de la direction soient conformes au règlement de rémunération.

L'approbation par l'assemblée générale ne restreint pas la responsabilité du conseil d'administration.

4

Art. 731m (nouveau) VI. Indemnités inadmissibles

Le versement des indemnités suivantes aux membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif est interdit:

1

1.

indemnités de départ;

2.

indemnités anticipées.

Le conseil d'administration peut proposer à l'assemblée générale des exceptions, dans la mesure où celles-ci sont dans l'intérêt de la société.

2

L'assemblée générale se prononce sur l'approbation des indemnités de départ et des indemnités anticipées.

3

Art. 731n (nouveau) Les rémunérations des membres du conseil d'administration, de la direction, du conseil consultatif et des travailleurs qui dépassent trois millions de francs par bénéficiaire et personnes qui leur sont proches, par exercice annuel, sont réputées être des rémunérations très élevées. Pour déterminer si ce seuil est atteint, toutes les rémunérations versées aux bénéficiaires par la société et les personnes qui lui sont proches sont comptabilisées.

VII. Rémunéra- 1 tions très élevées

Les rémunérations très élevées sont interdites lorsque le compte de résultat présente une perte ou lorsque le capital-actions et les réserves légales ne sont plus couverts.

2

3 Nonobstant l'al. 2, le conseil d'administration peut proposer à l'assemblée générale des exceptions pour l'exercice écoulé, pour autant que celles-ci soient dans l'intérêt de la société et contribuent à sa prospérité à long terme. L'assemblée générale se prononce sur l'approbation du montant total des rémunérations très élevées pour l'exercice écoulé.

Le règlement de rémunération peut prévoir des dispositions plus contraignantes, telles qu'un seuil inférieur à celui prévu à l'al. 1 ou une interdiction absolue des rémunérations très élevées.

4

L'approbation par l'assemblée générale ne restreint pas la responsabilité du conseil d'administration.

5

236

Code des obligations (Tantièmes)

Art. 756, al. 2 L'assemblée générale peut décider que la société elle-même intente l'action en responsabilité. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de la conduite du procès.

2

IVb9 La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

IVc10 Dispositions transitoires de la modification du ... du code des obligations (Indemnités très élevées dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse et autres modifications du droit de la société anonyme): Art. 1 A. Règle générale

Les dispositions du titre final du code civil sont applicables à la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes.

1

Les dispositions de la nouvelle loi s'appliquent dès son entrée en vigueur à toutes les sociétés existantes.

2

Art. 2 B. Adaptation des statuts et des règlements

Les sociétés qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites au registre du commerce mais ne sont pas conformes aux nouvelles dispositions sont tenues d'adapter leurs statuts et leurs règlements dans un délai de deux ans.

1

2 Les dispositions statutaires et réglementaires qui ne sont pas conformes au nouveau droit restent en vigueur jusqu'à leur adaptation, mais pendant deux ans au plus.

Art. 3 C. Indemnités dans les sociétés cotées en bourse

9

10

Les dispositions concernant l'approbation du règlement de rémunération et du montant global des indemnités de base des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif s'appliqueront au plus tard à partir de la première assemblée générale

1

Le chiffre IVb correspond aux propositions de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 25 octobre et du 22 novembre 2010 dans le cadre du projet de modification du CO (Indemnités dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse et autres modifications du droit de la société anonyme).

Le chiffre IVc correspond aux propositions de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 25 octobre et du 22 novembre 2010 dans le cadre du projet de modification du CO (Indemnités dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse et autres modifications du droit de la société anonyme).

237

Code des obligations (Tantièmes)

ordinaire tenue au moins six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions concernant l'approbation du montant global des indemnités supplémentaires des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif s'appliquent pour la première fois lors de l'exercice annuel qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Art. 4 D. Election d'un représentant indépendant

Pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, le conseil d'administration définit le représentant indépendant pour la première assemblée générale après l'entrée en vigueur de cette loi, dans la mesure où celui-ci n'a pas déjà été élu par l'assemblée générale.

V Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l'initiative populaire «contre les rémunérations abusives» a été retirée ou rejetée.

1bis

238

Code des obligations (Tantièmes)

Annexe (ch. IVb) Minorité (Schweiger, Bürgi, Freitag, Inderkum, Luginbühl, Seydoux)

Modification du droit en vigueur11 Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code de procédure civile12 Art. 107, al. 1bis (nouveau) En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, il peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.

1bis

2. Code pénal13 Art. 326quinquies (nouveau) Infractions contre le règlement de rémunération

Quiconque enfreint, en tant que membre du conseil d'administration, le règlement de rémunération d'une société dont les actions sont cotées en bourse et cause de la sorte un dommage à la société est puni de l'amende sur plainte de la société ou d'un de ses actionnaires.

3. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité14 Art. 71a (nouveau)

Exercice du droit de vote dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse

Les institutions de prévoyance qui détiennent des participations dans des sociétés suisses dont les actions sont cotées en bourse sont tenues d'exercer leur droit de vote.

1

2

Biffer

11

12 13 14

L'annexe correspond aux propositions de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 25 octobre et du 22 novembre 2010 dans le cadre du projet de modification du CO (Indemnités dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse et autres modifications du droit de la société anonyme).

RS 272; RO 2010 1739 RS 311.0 RS 831.40

239

Code des obligations (Tantièmes)

Minorité (Diener Lenz, Freitag, Marty Dick, Savary, Zanetti) 2

Elles doivent exercer leur droit de vote dans l'intérêt des bénéficiaires.

3

Elles rendent publique la manière dont elles ont voté.

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