Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels

Projet

(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97, al. 1, 105 et 118, al. 2, let. a, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 20112, arrête:

Chapitre 1 Section 1

Dispositions générales But et champ d'application

Art. 1

But

La présente loi a pour but: a.

de protéger la santé du consommateur contre les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs;

b.

de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène;

c.

de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels;

d.

de permettre au consommateur de choisir en connaissance de cause les denrées alimentaires qu'il consomme et les objets usuels qu'il utilise.

Art. 2 1

1 2

Champ d'application

La présente loi s'applique: a.

à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, à leur traitement, à leur entreposage, à leur transport et à leur mise sur le marché;

b.

à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits;

c.

à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels.

RS 101 FF 2011 5181

2010-1912

5271

Loi sur les denrées alimentaires

Elle s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels.

2

Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international.

3

4

Elle ne s'applique pas: a.

à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé;

b.

à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé;

c.

à la fabrication, au traitement et à l'entreposage de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé;

d.

aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques.

5 Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires ou des objets usuels destinés à l'usage domestique privé.

Art. 3

Exportation

Les denrées alimentaires destinées à être exportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi.

1

Elles peuvent s'écarter des dispositions de la présente loi si la législation ou les autorités du pays de destination imposent d'autres exigences ou admettent d'autres règles.

2

Les denrées alimentaires qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ne peuvent être exportées que si les autorités du pays de destination acceptent l'importation après avoir été informées en détail des raisons et des circonstances précises pour lesquelles les denrées alimentaires concernées ne peuvent pas être mises sur le marché en Suisse.

3

Les objets usuels destinés à l'exportation doivent être conformes aux dispositions du pays de destination. Le Conseil fédéral peut en disposer autrement.

4

5 Les denrées alimentaires et les objets usuels préjudiciables à la santé ne peuvent pas être exportés.

5272

Loi sur les denrées alimentaires

Section 2

Définitions

Art. 4

Denrées alimentaires

On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés, ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés, par l'être humain.

1

2

3

Sont également considérées comme des denrées alimentaires: a.

les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine;

b.

les gommes à mâcher;

c.

toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement.

Ne sont pas considérées comme des denrées alimentaires: a.

les aliments pour animaux;

b.

les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;

c.

les plantes avant leur récolte;

d.

les médicaments;

e.

les produits cosmétiques;

f.

le tabac et les produits du tabac;

g.

les stupéfiants et les substances psychotropes;

h.

les résidus et les contaminants.

Art. 5

Objets usuels

On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l'une des catégories de produits suivantes: a.

objets et matériaux: 1. qui sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, 2. dont on peut s'attendre à ce qu'ils entrent en contact avec des denrées alimentaires dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, ou 3. qui sont destinés à transférer leurs constituants aux denrées alimentaires;

b.

produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses;

c.

instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent;

5273

Loi sur les denrées alimentaires

d.

vêtements, textiles et autres objets qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps;

e.

jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants;

f.

bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes;

g.

générateurs d'aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d'autres objets usuels;

h.

objets et matériaux destinés à l'aménagement et au revêtement de locaux d'habitation, à moins qu'ils ne soient soumis à d'autres législations spécifiques;

i.

eau susceptible d'entrer en contact avec le corps humain, qui n'est pas destinée à être bue, comme l'eau de douche et l'eau de baignade.

Art. 6

Mise sur le marché

On entend par mise sur le marché au sens de la présente loi la distribution de denrées alimentaires ou d'objets usuels, toute forme de cession à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la remise à titre gratuit ou onéreux, l'offre en vue de la remise, la remise elle-même.

Chapitre 2 Exigences applicables aux denrées alimentaires et aux objets usuels Section 1 Denrées alimentaires Art. 7

Sécurité des denrées alimentaires

1

Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché.

2

Une denrée alimentaire n'est pas considérée comme sûre s'il y a lieu de penser:

3

a.

qu'elle est préjudiciable à la santé, ou

b.

qu'elle est impropre à la consommation humaine.

Pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre ou non, il est tenu compte: a.

des conditions normales d'utilisation à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution;

b.

des conditions normales d'utilisation de la denrée alimentaire par le consommateur, et

c.

des informations fournies au consommateur, ou d'autres informations généralement à disposition, concernant la prévention d'effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires.

Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires.

4

5274

Loi sur les denrées alimentaires

5

Il peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification pour: a.

les nouvelles sortes de denrées alimentaires;

b.

les denrées alimentaires destinées aux personnes qui, pour des raisons de santé, ont des besoins alimentaires particuliers;

c.

les denrées alimentaires qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels ou physiologiques particuliers;

d.

les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des médicaments non autorisés.

Il peut introduire d'autres obligations d'autorisation ou de notification si la Suisse s'est engagée, en vertu d'un accord international, à reprendre des dispositions d'ordre technique prévoyant une telle obligation.

6

Art. 8

Production primaire

Quiconque produit des animaux ou des plantes pour la fabrication de denrées alimentaires doit veiller à ce qu'ils soient d'une qualité telle que les denrées alimentaires en question ne mettent pas la santé de l'homme en danger et excluent toute possibilité de tromperie.

Art. 9

Fabrication de viande

Le Conseil fédéral définit les espèces animales dont la viande peut être utilisée comme denrée alimentaire.

1

Il définit les espèces animales qui ne peuvent être abattues que dans les abattoirs autorisés en vertu de l'art. 11.

2

Il réglemente l'abattage des animaux malades, suspects d'être porteurs d'une maladie ou victimes d'accidents.

3

Art. 10

Hygiène

Quiconque manipule des denrées alimentaires doit veiller à ce qu'elles ne subissent pas d'altération préjudiciable sur le plan de l'hygiène du fait de cette activité.

1

Les personnes atteintes d'une maladie ou présentant une blessure qui, de ce fait, peuvent mettre en danger la santé des consommateurs lorsqu'elles manipulent des denrées alimentaires doivent prendre des mesures de protection particulières.

2

3

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les conditions d'hygiène: a.

à observer lors de la manipulation des denrées alimentaires;

b.

auxquelles doivent répondre les locaux où les denrées alimentaires sont manipulées ainsi que l'équipement de ces locaux;

c.

auxquelles doivent répondre les locaux et les installations nécessaires dans les abattoirs, en fonction de la nature et du volume des abattages;

Il peut fixer les exigences auxquelles les personnes manipulant des denrées alimentaires doivent satisfaire en ce qui concerne les connaissances en matière d'hygiène.

4

5275

Loi sur les denrées alimentaires

Art. 11

Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité

Les abattoirs et les entreprises qui manipulent des denrées alimentaires d'origine animale doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton.

1

Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités:

3

a.

relèvent uniquement de la production primaire, ou

b.

présentent un faible risque en termes de sécurité alimentaire.

Art. 12

Obligation d'étiqueter et de renseigner

Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:

1

a.

le pays de production de la denrée alimentaire;

b.

sa dénomination spécifique;

c.

les ingrédients qu'elle contient.

Le Conseil fédéral peut, pour les produits transformés, fixer des exceptions en ce qui concerne l'indication du pays de production et les ingrédients.

2

La dénomination spécifique peut être accompagnée d'autres désignations pour autant que ces dernières ne trompent pas le consommateur.

3

La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable.

4

Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché.

5

Art. 13 1

Etiquetage particulier

Le Conseil fédéral peut prescrire d'autres indications concernant notamment: a.

la durée de conservation;

b.

le mode de conservation;

c.

la provenance des matières premières;

d.

le mode de production;

e.

le mode de préparation;

f.

les effets particuliers;

g.

les dangers particuliers;

h.

la valeur nutritive.

5276

Loi sur les denrées alimentaires

Il peut, à l'intention des entreprises qui remettent des plats préparés au consommateur, édicter des prescriptions sur les indications à fournir concernant les mets figurant sur les menus.

2

Il peut édicter des prescriptions concernant l'étiquetage des denrées alimentaires pour protéger la santé des personnes particulièrement exposées.

3

4

Il règle: a.

l'admissibilité des allégations nutritionnelles et de santé;

b.

l'étiquetage des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutées des substances considérées comme vitales ou physiologiquement utiles.

Il peut fixer des dispositions prévoyant que des données scientifiques et des informations utilisées pour cautionner une allégation de santé ne pourront pas être utilisées, pendant un délai déterminé, pour cautionner la même allégation de santé pour un autre produit.

5

Art. 14 1

Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons

La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.

Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans.

2

Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées:

3

a.

loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision3;

b.

loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool4.

Section 2

Objets usuels

Art. 15

Sécurité des objets usuels

1

Seuls des objets usuels sûrs peuvent être mis sur le marché.

Un objet usuel est considéré comme sûr si, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, il ne présente aucun risque ou ne présente que des risques minimes, ou inhérents à l'usage normal qui en est fait, qui sont considérés comme acceptables au regard d'un niveau élevé de protection de la santé du consommateur et des tiers.

2

Pour garantir la santé du consommateur et des tiers, il faut prendre en compte notamment les aspects suivants de l'objet usuel:

3

a.

3 4

ses caractéristiques, sa composition, les conditions de son assemblage, son installation et sa mise en service; RS 784.40 RS 680

5277

Loi sur les denrées alimentaires

b.

son entretien et sa durée d'utilisation;

c.

son effet sur d'autres produits ou l'effet d'autres produits sur l'objet usuel, s'il y a raisonnablement lieu de penser que l'objet usuel sera utilisé avec ces produits;

d.

sa présentation, son emballage, son étiquetage, les éventuelles mises en garde, les instructions d'utilisation et d'élimination ainsi que toute autre indication relative à cet objet;

e.

les risques particuliers qu'il présente pour certains groupes de consommateurs, notamment pour les enfants et les personnes âgées.

Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles les objets usuels doivent satisfaire en matière de sécurité.

4

5

Pour garantir la sécurité des objets usuels, il peut en outre: a.

prescrire des procédures d'examen de la conformité ou des obligations de notification pour certains objets usuels;

b.

prévoir la désignation, pour certains objets usuels, de normes techniques, dont l'application permet de supposer que l'objet usuel est sûr;

c.

restreindre ou interdire l'emploi de certains objets usuels ou l'utilisation de certaines substances dans les objets usuels;

d.

exiger que les propriétés de certains objets usuels soient rendues publiques;

e.

fixer des exigences en matière d'hygiène pour les objets usuels;

f.

fixer les exigences auxquelles les personnes manipulant des objets usuels doivent satisfaire en termes de connaissances professionnelles.

Art. 16

Etiquetage et publicité

Les objets usuels doivent être étiquetés de manière à garantir la protection de la santé du consommateur et la protection contre la tromperie visée à l'art. 18.

1

Le Conseil fédéral peut fixer des exigences en matière d'étiquetage des objets usuels et de publicité en faveur de ces objets.

2

Art. 17

Obligation des entreprises de notifier leur activité

Le Conseil fédéral peut soumettre les entreprises actives dans le domaine des objets usuels à l'obligation de notifier leur activité.

Section 3 Dispositions communes aux denrées alimentaires et aux objets usuels Art. 18

Protection contre la tromperie

Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.

1

5278

Loi sur les denrées alimentaires

La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1, ainsi que la publicité pour ces produits, ne doivent pas tromper le consommateur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques5 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.

2

3 Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.

4

Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut: a.

fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires, les objets et matériaux ainsi que les produits cosmétiques;

b.

édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé;

c.

définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les denrées alimentaires, les objets et matériaux et les produits cosmétiques.

Il peut soumettre d'autres objets usuels aux dispositions du présent article en vue de s'acquitter de ses engagements internationaux.

5

Art. 19

Imitation et confusion

L'étiquetage des produits succédanés et des produits d'imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à ne pas tromper le consommateur sur la nature réelle du produit.

1

2 La présentation, l'étiquetage, l'entreposage et la mise sur le marché des produits qui ne sont pas des denrées alimentaires ainsi que la publicité pour ces produits doivent être tels que ces produits ne puissent pas être confondus avec des denrées alimentaires.

Art. 20

Restriction des procédés de fabrication et de traitement

Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l'emploi de procédés physiques, chimiques, microbiologiques ou biotechnologiques appliqués à la fabrication ou au traitement de denrées alimentaires ou d'objets usuels si l'état des connaissances scientifiques ne permet pas d'exclure tout danger pour la santé du consommateur. Il veille, dans ce cadre, à ce que les exigences de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique6 soient respectées.

1

Il peut restreindre ou interdire certaines méthodes d'élevage des animaux destinés à la fabrication de denrées alimentaires.

2

5 6

RS 232.11 RS 814.91

5279

Loi sur les denrées alimentaires

Section 4

Tâches des autorités

Art. 21

Analyse des risques

Les autorités compétentes évaluent la sécurité d'une denrée alimentaire ou d'un objet usuel sur la base d'une analyse des risques, sauf si cette approche n'est pas adaptée aux circonstances ou à la nature de la mesure.

1

2 L'analyse des risques comprend l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques.

L'évaluation des risques doit reposer sur les connaissances scientifiques à disposition. Elle est menée de manière indépendante, objective et transparente.

3

En vue de satisfaire au but de la présente loi, la gestion des risques tient compte des résultats de l'évaluation des risques, en particulier de l'expertise des autorités et d'autres facteurs déterminants, ainsi que du principe de précaution.

4

Art. 22

Principe de précaution

Lorsque l'autorité fédérale compétente constate, après avoir évalué les informations à disposition, qu'une denrée alimentaire ou un objet usuel peut avoir des effets nocifs sur la santé, mais qu'une incertitude scientifique subsiste, elle prend des mesures provisoires pour assurer un niveau de protection de la santé élevé en attendant que de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'effectuer une évaluation plus complète.

Art. 23

Mesures de protection

S'il apparaît, au vu des dernières connaissances scientifiques, qu'un produit mis sur le marché n'est pas sûr, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché, même si le produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur.

Art. 24 1

Information du public

Les autorités compétentes informent le public, notamment: a.

sur leurs activités de contrôle et l'efficacité de ces activités;

b.

sur les denrées alimentaires et les objets usuels pour lesquels il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu'ils présentent un risque pour la santé.

Les autorités fédérales compétentes peuvent informer le public des connaissances scientifiques d'intérêt général en matière de nutrition, notamment lorsqu'elles sont utiles à la prévention des maladies et à la protection de la santé.

2

Elles peuvent soutenir le travail d'information effectué par d'autres institutions dans ce domaine.

3

5280

Loi sur les denrées alimentaires

4

Ne sont pas accessibles au public: a.

les rapports de contrôle officiels ainsi que tous les documents contenant des conclusions sur les résultats et les informations obtenus lors des contrôles (art. 33, al. 1 à 2);

b.

les résultats des enquêtes qui ont été effectuées pour donner un aperçu du marché et de l'exécution de la loi (art. 41), lorsque les conclusions permettent d'identifier les fabricants ou les distributeurs concernés;

c.

la classification des risques des entreprises par les autorités d'exécution.

Chapitre 3 Section 1

Contrôle Procédures d'analyse

Art. 25 L'autorité fédérale compétente publie des recommandations sur la procédure de prélèvement d'échantillons, d'analyse et d'appréciation des denrées alimentaires et des objets usuels.

1

Le Conseil fédéral peut déclarer obligatoires certaines procédures de prélèvement d'échantillons et d'analyse.

2

Section 2

Obligations de l'entreprise

Art. 26

Autocontrôle

Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit veiller à ce que les exigences fixées par la loi soient respectées. Il est tenu au devoir d'autocontrôle.

1

2

Le contrôle officiel ne libère pas de l'obligation de procéder à un autocontrôle.

Le Conseil fédéral définit les modalités d'application et de documentation de l'autocontrôle.

3

Il peut fixer les exigences auxquelles les personnes responsables de l'autocontrôle doivent répondre en termes de connaissances professionnelles.

4

Art. 27

Garantie de la protection de la santé

Quiconque constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qu'il a mis sur le marché peuvent présenter un danger pour la santé doit veiller à ce qu'il n'en résulte aucun dommage pour le consommateur.

1

Le Conseil fédéral peut prévoir une obligation de notifier les constatations visées à l'al. 1 aux autorités compétentes.

2

5281

Loi sur les denrées alimentaires

Il fixe les modalités du retrait ou du rappel des denrées alimentaires ou des objets usuels pouvant présenter un danger pour la santé.

3

Les détenteurs et les acquéreurs d'animaux destinés à l'abattage doivent informer le vétérinaire officiel ou l'auxiliaire officiel du Service vétérinaire public si un animal a présenté des troubles de santé ou s'il a été traité avec des médicaments.

4

Art. 28

Traçabilité

Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution:

1

a.

les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires;

b.

les objets et matériaux;

c.

les jouets;

d.

les produits cosmétiques.

Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations nécessaires aux autorités lorsqu'elles en font la demande.

2

Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de traçabilité à d'autres objets usuels si la Suisse s'y est engagée en vertu d'un traité international.

3

Art. 29

Devoir d'assistance et obligation de renseigner

Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires.

1

Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage.

2

Art. 30

Droit de consulter le certificat de conformité

Les entreprises du secteur alimentaire donnent au consommateur qui en fait la demande le droit de consulter la certification de conformité visée à l'art. 33, al. 2.

Section 3

Contrôle officiel

Art. 31

Contrôle et prélèvement d'échantillons

Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.

1

5282

Loi sur les denrées alimentaires

Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils contrôlent en particulier:

2

a.

que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises;

b.

que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles respectent la législation sur les denrées alimentaires.

Afin de déterminer si les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les documents et autres registres, et en faire des copies.

3

Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biensfonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure.

4

5

Le Conseil fédéral peut: a.

fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels;

b.

prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées.

Art. 32

Inspection des animaux avant l'abattage et inspection de la viande

Le vétérinaire officiel ou, sous son contrôle, l'auxiliaire officiel du Service vétérinaire public inspecte les animaux des espèces ci-après avant l'abattage et leur viande après l'abattage:

1

a.

animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine;

b.

animaux sauvages utilisés comme animaux de rente.

2

Il décide à quelles fins la viande peut être utilisée.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir:

4

a.

l'inspection, avant l'abattage, d'animaux appartenant à d'autres espèces et l'inspection de leur viande après l'abattage;

b.

l'inspection de la viande des animaux abattus à la chasse.

Il fixe: a.

la procédure applicable à l'inspection des animaux avant l'abattage;

b.

la procédure applicable à l'inspection de la viande;

c.

le cas échéant, la procédure de contrôle d'autres espèces animales.

5283

Loi sur les denrées alimentaires

Art. 33

Résultat du contrôle

Les autorités d'exécution notifient le résultat du contrôle par écrit à la personne responsable dans l'entreprise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'inspection des animaux avant l'abattage et pour l'inspection de la viande après l'abattage.

1

En complément au rapport de contrôle, les entreprises du secteur alimentaire reçoivent gratuitement un certificat officiel attestant leur conformité avec les prescriptions de la législation sur les denrées alimentaires. Ce certificat rend compte, sous une forme condensée, permettant de faire des comparaisons et compréhensible pour le consommateur, de la situation qualitative de l'entreprise au regard de la législation sur les denrées alimentaires.

2

Le Conseil fédéral règle l'évaluation de la qualité des entreprises du secteur alimentaire. Il définit les entreprises qui ne reçoivent pas de certification officielle de conformité.

3

Lorsqu'un échantillon n'est pas contesté, le propriétaire peut exiger le remboursement de sa valeur si celle-ci atteint ou dépasse un montant minimum déterminé. Le Conseil fédéral fixe ce montant.

4

Art. 34

Contestations

Les autorités d'exécution qui constatent que les exigences fixées par la loi ne sont pas remplies prononcent une contestation.

Section 4

Mesures

Art. 35

Produits contestés

Lorsque les autorités d'exécution contestent un produit, elles ordonnent les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit.

1

2

3

Elles peuvent décider si le produit contesté: a.

peut être utilisé, cette utilisation étant assortie ou non de charges;

b.

doit être éliminé par l'entreprise, aux frais de cette dernière;

c.

doit être confisqué puis rendu inoffensif, utilisé de façon inoffensive ou éliminé, aux frais de l'entreprise.

Elles peuvent obliger la personne responsable dans l'entreprise: a.

à établir les causes des défauts constatés;

b.

à prendre des mesures appropriées;

c.

à les informer des mesures prises.

En cas de violation répétée des charges, les autorités d'exécution peuvent ordonner l'élimination ou la confiscation du produit.

4

5284

Loi sur les denrées alimentaires

Lorsque le produit est contesté, les autorités d'exécution peuvent aussi, lors de l'importation:

5

a.

le refouler;

b.

le remettre à l'autorité cantonale d'exécution compétente afin qu'elle procède à une vérification complémentaire;

c.

le réexpédier si la personne responsable de l'envoi et les autorités compétentes du pays d'origine ont donné leur accord;

d.

l'envoyer dans un autre pays de destination à la demande de la personne responsable de l'envoi si l'autorité compétente du pays de destination a donné son accord.

Art. 36

Contestations ne portant pas sur des produits

Lorsque la contestation ne porte pas sur des produits, les autorités d'exécution peuvent obliger la personne responsable dans l'entreprise à:

1

a.

clarifier les causes des défauts constatés;

b.

prendre les mesures nécessaires à l'élimination des défauts;

c.

informer l'autorité d'exécution des causes identifiées et des mesures prises.

Les autorités d'exécution peuvent interdire temporairement ou définitivement un procédé de fabrication, l'abattage d'animaux ou l'utilisation d'installations, de locaux, d'équipements, de véhicules et de terrains agricoles.

2

Elles peuvent ordonner la fermeture immédiate d'une entreprise si les conditions qui y règnent présentent un danger direct majeur pour la santé publique.

3

Art. 37

Mesures provisionnelles

Les autorités d'exécution placent sous séquestre les produits contestés si la protection du consommateur ou des tiers l'exige.

1

Elles peuvent également placer sous séquestre des produits en cas de soupçon fondé si cette mesure apparaît nécessaire à la protection du consommateur ou des tiers.

2

3

Les produits placés sous séquestre peuvent être entreposés sous contrôle officiel.

Les produits placés sous séquestre qui ne peuvent être conservés sont utilisés ou éliminés en tenant compte des intérêts des personnes concernées.

4

Art. 38

Dénonciation

Les autorités d'exécution dénoncent à l'autorité de poursuite pénale les infractions aux prescriptions de la législation sur les denrées alimentaires.

1

2

Dans les cas peu graves, elles peuvent renoncer à dénoncer l'acte.

5285

Loi sur les denrées alimentaires

Chapitre 4 Section 1

Exécution Confédération

Art. 39

Importation, exportation et transit

La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.

1

Elle peut, au cas par cas, déléguer certaines tâches d'exécution et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.

2

Art. 40

Restrictions à l'importation

L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs lorsque le risque pour la santé de la population ne peut pas être écarté d'une autre manière.

1

Elle peut ordonner que certains produits ne soient importés que si les autorités compétentes du pays exportateur ou un organisme accrédité attestent de la conformité du produit en question avec la législation suisse sur les denrées alimentaires.

2

Art. 41

Application et développement du droit des denrées alimentaires

Les autorités fédérales compétentes peuvent effectuer des enquêtes et mener des travaux scientifiques afin d'avoir une vue d'ensemble du marché et d'examiner s'il y a nécessité d'agir.

1

Elles peuvent collaborer avec les cantons ou mandater des institutions publiques et privées à cet effet.

2

Art. 42

Exécution dans le cadre de l'armée

Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution.

1

Pour le reste, l'armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées.

2

3

Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.

Art. 43 1

Surveillance et coordination

La Confédération surveille l'exécution de la présente loi par les cantons.

Elle coordonne les mesures d'exécution et les activités d'information, et établit des programmes de contrôle et des plans d'urgence nationaux.

2

3

Elle peut, dans un but de coordination: a.

5286

obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises ainsi que des résultats de leurs contrôles et de leurs analyses;

Loi sur les denrées alimentaires

4

5

b.

prescrire aux cantons l'adoption de certaines mesures visant à uniformiser l'exécution;

c.

ordonner aux cantons de prendre certaines mesures concrètes lorsque des circonstances extraordinaires le justifient.

L'autorité fédérale compétente peut: a.

coordonner et soutenir les essais interlaboratoires effectués par les autorités cantonales d'exécution;

b.

procéder elle-même à des essais interlaboratoires en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution.

Le Conseil fédéral coordonne l'exécution de la présente loi avec celle: a.

de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux7;

b.

de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques8;

c.

de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies9

d.

de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture10;

e.

de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties11.

Art. 44 1

Laboratoires nationaux de référence

La Confédération gère des laboratoires nationaux de référence.

Lorsque l'autorité fédérale compétente ne peut pas assumer elle-même l'exploitation des laboratoires de référence, elle mandate des tiers pour cette tâche. Si le seuil fixé à l'art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics12 est dépassé, il adjuge le mandat au préalable.

2

Le Conseil fédéral définit les domaines de compétence des laboratoires et règle leurs tâches.

3

4

Les laboratoires doivent:

7 8 9 10 11 12

a.

satisfaire aux normes internationales de fonctionnement des laboratoires d'analyse et être accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions;

b.

disposer des personnels, locaux, équipements et moyens leur permettant d'accomplir à tout moment les missions qui leur incombent;

c.

présenter les garanties appropriées de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance à l'égard de toute personne fabriquant, important ou commercialisant des produits relevant de leur domaine de compétence.

RS 455 RS 812.21 RS 818.101 RS 910.1 RS 916.40 RS 172.056.1

5287

Loi sur les denrées alimentaires

Art. 45

Dispositions d'exécution du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il tient compte, pour ce faire, des prescriptions, directives, recommandations et normes harmonisées sur le plan international; il peut les déclarer contraignantes.

1

2 Il peut déléguer à l'office fédéral concerné la compétence d'édicter des prescriptions de nature technique ou administrative.

Si le Conseil fédéral a déclaré applicables des prescriptions, des directives, des recommandations ou des normes harmonisées sur le plan international, il peut donner pouvoir à l'office fédéral compétent d'y apporter des modifications.

3

Art. 46

Collaboration internationale

Les autorités fédérales collaborent avec les institutions et organes spécialisés étrangers et internationaux et elles remplissent les tâches que la Suisse doit assumer en vertu de traités internationaux.

1

L'assistance administrative internationale est régie par l'art. 22 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)13.

2

Le Conseil fédéral peut conclure de son propre chef des traités internationaux sur la participation de la Suisse à des systèmes internationaux visant à garantir la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels.

3

Il peut reconnaître des services de contrôle étrangers, des déclarations et des attestations de conformité étrangères, des essais, des contrôles et des évaluations de conformité effectués à l'étranger ainsi que des autorisations établies à l'étranger.

L'art. 18, al. 2, LETC est réservé.

4

Art. 47

Inspections transfrontalières

Les autorités étrangères qui veulent contrôler une entreprise suisse exportant des denrées alimentaires ou des objets usuels dans leur pays doivent requérir l'autorisation de l'autorité fédérale compétente. Cette dernière délivre l'autorisation lorsque:

1

a.

le contrôle est destiné uniquement à vérifier que les prescriptions de ce pays concernant la fabrication de la denrée alimentaire ou de l'objet usuel à exporter et les exigences relatives aux propriétés de ce produit sont respectées, et que

b.

l'entreprise que l'autorité étrangère souhaite contrôler accepte de l'être.

L'autorité fédérale compétente peut demander à participer au contrôle ou à être informée des résultats de ce contrôle par l'autorité étrangère qui l'effectue.

2

Les autorités suisses compétentes peuvent effectuer des contrôles dans les entreprises d'un pays étranger qui exportent des denrées alimentaires ou des objets usuels vers la Suisse:

3

13

RS 946.51

5288

Loi sur les denrées alimentaires

a.

lorsque la protection de la santé l'exige, et

b.

lorsque le contrôle est prévu par un traité international ou que le pays concerné l'a autorisé dans le cas d'espèce.

Section 2

Cantons

Art. 48

Principes

Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.

1

2 Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l'intérieur du pays.

Art. 49

Laboratoires

Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons.

1

2

Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.

Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités.

3

Art. 50 1

Organes d'exécution

Les cantons instituent, en qualité d'organes d'exécution: a.

un chimiste cantonal;

b.

un vétérinaire cantonal;

c.

le nombre nécessaire: 1. d'inspecteurs des denrées alimentaires, 2. de contrôleurs des denrées alimentaires, 3. de vétérinaires officiels, 4. d'auxiliaires officiels.

Ils peuvent confier des tâches de contrôle spéciales à d'autres autorités d'exécution.

2

3

Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres organes d'exécution cantonaux.

Art. 51

Dispositions d'exécution cantonales

Les cantons édictent les dispositions d'exécution cantonales et règlent les tâches et l'organisation de leurs organes d'exécution dans les limites de la présente loi.

1

2

Ils portent ces dispositions d'exécution à la connaissance des autorités fédérales.

5289

Loi sur les denrées alimentaires

Art. 52

Coordination, direction et collaboration avec les autorités fédérales

Les cantons coordonnent l'exécution, sur leur territoire, de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels, de la fabrication à la remise au consommateur.

1

Le chimiste cantonal exécute la loi dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels; il est autonome dans l'exercice de cette tâche..

2

Le vétérinaire cantonal exécute la loi dans le domaine de la production primaire des denrées alimentaires d'origine animale et de l'abattage; il est autonome dans l'exercice de cette tâche. Le canton peut le charger de contrôler en outre la transformation de la viande.

3

Les autorités cantonales compétentes transmettent aux autorités fédérales les informations requises par la présente loi.

4

Elles participent aux inspections effectuées par les autorités fédérales ou par les organes spécialisés internationaux.

5

Section 3

Personnel des organes d'exécution

Art. 53

Exigences imposées au personnel des organes d'exécution

Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doit satisfaire, en termes de connaissances professionnelles, le personnel des organes d'exécution.

1

Il définit les filières de formation que doivent suivre les collaborateurs des organes d'exécution et les diplômes de fin d'études qu'ils doivent obtenir.

2

Art. 54

Formation et formation continue

La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation et la formation continue du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.

1

L'autorité compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution.

2

3

Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens.

Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires.

4

L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens.

5

5290

Loi sur les denrées alimentaires

Section 4 Dispositions communes à l'exécution par la Confédération et à l'exécution par les cantons Art. 55

Mise en garde publique

Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels non sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.

1

Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.

2

3 Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.

L'autorité consulte, avant la diffusion des informations et recommandations dans la mesure du possible:

4

a.

le fabricant, l'importateurs ou la personne responsable de la mise sur le marché;

b.

les organisations de consommateurs.

Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.

5

Art. 56

Collaboration de tiers

L'autorité compétente peut déléguer l'exécution de tâches liées au contrôle officiel à des tiers, notamment à des entreprises ou à des organisations. Elle peut créer des organisations à cet effet.

1

2

3

Pour exercer leur activité, les tiers doivent: a.

être accrédités;

b.

disposer de la reconnaissance accordée par la Suisse en vertu d'un traité international, ou

c.

disposer d'une autre reconnaissance ou autorisation prévue par la législation fédérale.

Le Conseil fédéral détermine à quelle norme l'accréditation doit se conformer.

L'autorité compétente définit les tâches et les compétences déléguées aux tiers.

Ces derniers n'ont pas le pouvoir d'ordonner des mesures.

4

Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les tiers mandatés à percevoir des émoluments pour les tâches qu'ils accomplissent en vertu de la présente loi.

5

La collaboration de tiers est soumise à la surveillance des pouvoirs publics. Les tiers doivent rendre compte de la gestion des tâches qui leur ont été déléguées et de la comptabilité relative à ces tâches à l'autorité qui les leur a déléguées.

6

5291

Loi sur les denrées alimentaires

Art. 57

Devoir de discrétion

Toute personne chargée de l'exécution de la présente loi est soumise au devoir de discrétion. Les art. 24 et 61 sont réservés.

Chapitre 5

Financement

Art. 58

Répartition des coûts

La Confédération et les cantons assument les frais d'exécution de la présente loi dans leurs domaines de compétence respectifs.

1

Les cantons veillent à libérer des ressources financières adéquates pour les contrôles officiels.

2

Art. 59

Emoluments

Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d'émoluments, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

1

2

Des émoluments sont perçus pour: a.

les contrôles ayant conduit à une contestation; dans les cas particulièrement peu grave, il peut être renoncé à percevoir un émolument;

b.

les contestations répétées sur un même état de fait;

c.

les contrôles de suivi d'une entreprise;

d.

les dépenses liées au rétablissement de la situation conforme au droit (exécution par substitution);

e.

l'inspection des animaux avant l'abattage et l'inspection de la viande après l'abattage, pour autant qu'elles visent à mettre en oeuvre la présente loi;

f

le contrôle d'un établissement de découpe;

g.

les contrôles de denrées alimentaires d'origine animale effectués par les autorités fédérales;

h.

les prestations et les contrôles particuliers, effectués sur demande;

i.

les autorisations, y compris les autorisations d'exploitation délivrées aux abattoirs et aux établissements de découpe; les autres autorisations d'exploitation visées à l'art. 11, al. 1, ne donnent pas lieu au prélèvement d'émoluments.

Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'autres émoluments lorsque la Suisse s'est engagée à percevoir des émoluments en vertu d'un traité international.

3

4 Il fixe les émoluments à percevoir pour les contrôles effectués par les autorités fédérales.

5292

Loi sur les denrées alimentaires

Il peut prévoir la perception d'un émolument à l'importation pour financer des contrôles spéciaux effectués sur certaines denrées alimentaires sur la base de risques connus ou nouveaux. L'émolument est versé par l'importateur.

5

6

Le Conseil fédéral définit le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.

Chapitre 6

Traitement des données

Art. 60

Traitement des données personnelles

Les autorités fédérales et cantonales compétentes sont autorisées à traiter des données personnelles, y compris des données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales, pour autant que cela s'avère nécessaire à l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi.

1

Le Conseil fédéral définit la forme du traitement des données personnelles et la nature des données traitées; il fixe les délais de conservation et de destruction de ces données.

2

Art. 61

Echange de données nécessaires à l'exécution

Les autorités fédérales compétentes, les autorités cantonales ainsi que les tiers échangent entre eux les données dont ils ont besoin afin de pouvoir:

1

2

a.

s'acquitter des tâches que la législation sur les denrées alimentaires leur confère;

b.

remplir l'obligation de présenter des rapports qui leur est assignée par des traités internationaux dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels.

Le Conseil fédéral règle: a.

les modalités de l'échange des données;

b.

la forme sous laquelle les données sont transmises;

c.

l'échange de données avec les tiers auxquels des tâches officielles sont confiées en vertu de l'art. 56;

d.

l'échange de données avec les tiers chargés des tâches visées aux art. 14 à 16, 18, 64 et 180 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture14.

Art. 62

Echange de données avec des autorités ou des institutions étrangères et avec des organisations internationales

Le Conseil fédéral règle les compétences et les procédures régissant les échanges de données personnelles avec des autorités ou des institutions étrangères et avec des organisations internationales.

1

14

RS 910.1

5293

Loi sur les denrées alimentaires

Les données relatives aux poursuites administratives ou pénales ne peuvent être transmises à des autorités ou des institutions étrangères ou à des organisations internationales que lorsque:

2

a.

des traités internationaux ou des décisions d'organisations internationales l'exigent, ou

b.

cette mesure est absolument indispensable pour parer à un danger immédiat pour la santé.

Art. 63

Système d'information de l'Office fédéral de la santé publique

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) exploite un système d'information afin:

1

a.

de garantir la sécurité des denrées alimentaires et leur hygiène ainsi que la protection contre la tromperie dans le cadre des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi;

b.

de faciliter les tâches d'exécution fédérales et cantonales prescrites par la présente loi;

c.

d'établir les rapports requis sur les plans national et international.

Le système d'information de l'OFSP fait partie intégrante du système commun à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), à l'Office vétérinaire fédéral (OVF) et à l'OFSP qui suit toute la chaîne alimentaire et permet de garantir la sécurité alimentaire, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable.

2

3

Il contient des données personnelles, notamment: a.

des données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales;

b.

des données sanitaires dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels;

c.

des données sur les résultats des contrôles et des analyses de laboratoire;

d.

des données sur des cas de tromperie en lien avec des denrées alimentaires et des objets usuels.

Dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par la loi, les autorités ci-après peuvent traiter des données en ligne dans le système d'information de l'OFSP aux fins suivantes:

4

a.

OVF: en vue de garantir la sécurité et l'hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux et la protection des animaux ainsi qu'une production primaire irréprochable;

b.

OFAG: en vue de garantir la sécurité et l'hygiène de denrées alimentaires, la protection contre la tromperie, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux et la protection des animaux ainsi qu'une production primaire irréprochable;

5294

Loi sur les denrées alimentaires

c.

OFSP: en vue de garantir la sécurité et l'hygiène des denrées alimentaires et des objets usuels et la protection contre la tromperie;

d.

Administration fédérale des douanes (AFD): en vue d'exécuter les tâches visées à l'art. 39, al. 1;

e.

autorités cantonales d'exécution: afin de remplir les tâches qui leur sont attribuées dans leurs domaines de compétence respectif.

Pour accomplir les tâches qui leur sont cinfiées, les autorités et organes ci-après peuvent consulter en ligne les données suivantes dans le système d'information de l'OFSP:

5

6

a.

OVF: données sur la sécurité et l'hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et la production primaire;

b.

OFAG: données sur la sécurité et l'hygiène des denrées alimentaires, la protection contre la tromperie, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et la production primaire;

c.

OFSP: données sur la sécurité et l'hygiène des denrées alimentaires et des objets usuels, la protection contre la tromperie, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et la production primaire;

d.

AFD: données permettant d'accomplir les tâches d'exécution visées à l'art. 39, al. 1;

e.

autres services fédéraux chargés de tâches en vue de la mise en oeuvre de la présente loi: données nécessaires à l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées dans la mesure où le Conseil fédéral le prévoit;

f.

autorités d'exécution cantonales: données sur la sécurité et l'hygiène des denrées alimentaires et des objets usuels, la protection contre la tromperie, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et la production primaire;

g.

tiers auxquels de tâches publiques sont confiées en vertu de l'art. 56: données nécessaires à l'accomplissement de ces tâches;

h.

tiers auxquels des tâches sont confiées en vertu des art. 14 à 16, 18, 64 et 180 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture15: données nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.

Le Conseil fédéral règle:

15

a.

la structure et l'inventaire des données, y compris de celles qui figurent dans la partie du système d'information de l'OFSP utilisée par les cantons;

b.

les responsabilités relatives au traitement des données;

c.

les droits d'accès, notamment l'étendue des doits d'accès en ligne;

RS 910.1

5295

Loi sur les denrées alimentaires

d.

les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;

e.

la procédure de collaboration avec les cantons;

f.

les délais de conservation et de destruction des données;

g.

l'archivage.

Les cantons qui utilisent le système d'information de l'OFSP pour leurs propres tâches d'exécution sont tenus de fixer des règles de protection des données équivalentes pour le domaine de leur ressort et de désigner un organe qui surveillera le respect de ces règles.

7

Chapitre 7 Section 1

Dispositions pénales et voies de droit Dispositions pénales

Art. 64

Délits et crimes

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

1

a.

a fabriqué, traité, entreposé, transporté ou mis sur le marché des denrées alimentaires de telle façon qu'elles mettent la santé en danger dans des conditions normales d'utilisation;

b.

a fabriqué, traité, entreposé, transporté ou mis sur le marché des objets usuels de telle façon qu'ils mettent la santé en danger dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles;

c.

a importé, exporté ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels dangereux pour la santé.

La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur des faits a agi à titre professionnel ou avec l'intention de s'enrichir.

2

La peine encourue est une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus si l'auteur des faits a agi par négligence.

3

4 Le respect de l'obligation de notification visée à l'art. 27, al. 2, peut constituer un motif de réduction de peine.

Art. 65 1

Contraventions

Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

a fabriqué, traité, entreposé, transporté ou mis sur le marché des denrées alimentaires ou des objets usuels dans des conditions telles qu'ils ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi;

b.

a enfreint les prescriptions d'hygiène à observer lors de la manipulation de denrées alimentaires ou d'objets usuels;

5296

Loi sur les denrées alimentaires

c.

a utilisé des substances ou des procédés interdits pour la production agricole ou la fabrication de denrées alimentaires;

d.

a enfreint les prescriptions de la présente loi relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de denrées alimentaires et d'objets usuels;

e.

a, sans autorisation, abattu des animaux en dehors des abattoirs autorisés;

f.

a soustrait des denrées alimentaires, des objets usuels, des locaux, des installations, des équipements, des véhicules et des procédés de fabrication ainsi que des animaux, des plantes ou des terrains utilisés pour la fabrication de denrées alimentaires à l'examen par les autorités d'exécution, a empêché ce contrôle ou l'a entravé;

g.

a refusé de fournir aux autorités d'exécution les informations exigées en vertu de l'art. 29, al. 1;

h.

a enfreint les prescriptions concernant la remise de boissons alcooliques;

i.

a enfreint les prescriptions concernant la protection contre la tromperie relative aux denrées alimentaires ou aux objets usuels;

j.

a enfreint les prescriptions concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ou des objets usuels ou la publicité relative à ces produits;

k.

a enfreint les prescriptions relatives à l'autocontrôle visé à l'art. 26, au devoir d'informer les autorités visé à l'art. 27, à la traçabilité visée à l'art. 28 ou aux obligations d'autorisation et de notification de son activité;

l.

a enfreint l'obligation d'accorder le droit de consultation visé à l'art. 30.

Si l'auteur des faits a agi à titre professionnel ou avec l'intention de s'enrichir, l'amende encourue est de 80 000 francs au plus.

2

3

La tentative et la complicité sont punissables.

4

Quiconque a agi par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

Si les autorités d'exécution ont obtenu des informations en vertu de l'obligation de renseigner fixée à l'art. 29, al. 1, celles-ci ne peuvent être utilisées dans le cadre d'une procédure pénale que si la personne concernée a donné son accord ou s'il apparaît que les informations auraient pu être obtenues sans cette obligation de renseigner.

5

Art. 66

Infractions commises dans une entreprise, faux dans les titres

Les dispositions pénales relatives aux infractions commises dans une entreprise et aux faux dans les titres fixées aux art. 6, 7 et 15 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif16 s'appliquent également aux autorités cantonales dans le domaine régi par le droit sur les denrées alimentaires.

16

RS 313.0

5297

Loi sur les denrées alimentaires

Art. 67 1

Poursuite pénale

Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi.

L'office fédéral qui assume la surveillance dévolue à la Confédération peut obliger les autorités d'instruction cantonales à engager une poursuite.

2

L'AFD et l'OFV poursuivent et jugent, dans leurs domaines de compétences respectifs, les infractions aux prescriptions sur l'importation, l'exportation et le transit fixées dans la présente loi ou dans ses dispositions d'exécution.

3

Si un acte constitue à la fois une infraction relevant de l'al. 3 poursuivie par l'AFD et une autre infraction poursuivie par cette même administration, l'AFD applique la peine encourue pour l'infraction la plus grave est appliquée; elle peut augmenter cette peine dans une juste mesure.

4

Section 2

Voies de droit

Art. 68

Procédure d'opposition

Les décisions relatives aux mesures et aux certificats de conformité prévues par la présente loi peuvent faire l'objet d'une opposition devant l'autorité de décision.

Art. 69

Procédure cantonale

Les cantons instituent une autorité de recours qui a le pouvoir de vérifier si les décisions sur opposition prises par leurs organes d'exécution, y compris leur pouvoir d'appréciation, sont conformes à la présente loi.

Art. 70

Procédure fédérale

La procédure d'opposition et la procédure de recours contre des décisions prises par les autorités fédérales sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 71

Délais

1

Le délai d'opposition est de dix jours.

2

Le délai de recours contre les décisions sur opposition est de 30 jours.

Art. 72

Effet suspensif et mesures provisionnelles

L'autorité de décision et de recours peuvent retirer l'effet suspensif à une opposition ou à un recours.

1

Si l'effet suspensif est accordé à une opposition ou à un recours, l'autorité de décision ou de recours peut prendre des mesures provisionnelles.

2

5298

Loi sur les denrées alimentaires

Chapitre 8

Dispositions finales

Art. 73

Abrogation du droit en vigueur

La loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires17 est abrogée.

Art. 74

Modification du droit en vigueur

Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection18 Préambule vu les art. 64, 74, 118, 122 et 123 de la Constitution19, vu le message du Conseil fédéral du 17 février 198820, Art. 18

Valeurs limites d'immission

Dans un but de surveillance de l'environnement, le Conseil fédéral fixe des valeurs limites d'immission pour les nucléides radioactifs et pour le rayonnement direct.

1

Il fixe les valeurs limites d'immission à des niveaux tels que les immissions inférieures à ces valeurs, en l'état des connaissances scientifiques et techniques et de l'expérience dont on dispose, ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes ni leurs biocénoses et leurs biotopes.

2

Les concentrations maximales fixées dans la législation sur les denrées alimentaires sont applicables aux radionucléides dans les denrées alimentaires.

3

2. Loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture21 Préambule vu les art. 45, 46, al. 1, 102 à 104, 120, 123 et 147 de la Constitution22, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 199623,

17 18 19 20 21 22 23

RO 1995 1469, 1996 1725, 1998 3033, 2001 2790, 2002 775, 2003 4803, 2005 971, 2006 2197 2363, 2008 785 RS 814.50 RS 101 FF 1988 II 189 RS 910.1 RS 101 FF 1996 IV 1

5299

Loi sur les denrées alimentaires

Art. 49, al. 2, let. c (nouvelle) 2

Il peut: c.

régler le calcul du poids à l'abattage.

Art. 75

Disposition transitoire

Tant qu'aucune loi particulière régissant le tabac, les autres produits destinés à être fumés et les produits du tabac n'est édictée, les art. 2 à 4, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 20 à 25, 27 à 34, 36 à 43, 44, 45 et 47 à 57 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires24 dans sa version antérieure à la présente loi sont applicables dans un délai de quatre ans au plus suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 76

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

24

RO 1995 1469, 1996 1725, 1998 3033, 2001 2790, 2002 775, 2003 4803, 2005 971, 2006 2197 2363, 2008 785

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