Loi fédérale sur les forêts

Projet

(Loi sur les forêts, LFo) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats du 3 février 20111 et l'avis du Conseil fédéral du 4 mai 20112, arrête: I La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts3 est modifiée comme suit: Art. 7

Compensation du défrichement

Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.

1

Il est possible de renoncer à la compensation en nature pour épargner des surfaces agricoles privilégiées et des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère si, à la place, des mesures équivalentes sont prises en faveur de la protection de la nature ou du paysage.

2

3

Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement: a.

pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises au cours des 30 dernières années par la forêt;

b.

pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des cours d'eau;

c.

pour préserver des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)4.

Si des terres agricoles récupérées au sens de l'al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être apportée a posteriori.

4

Minorité (Janiak, Cramer, Diener Lenz, Fetz, Forster) 2

1 2 3 4

Dans les régions où la surface forestière augmente, il est possible ...

FF 2011 4085 FF 2011 4115 RS 921.0 RS 451

2011-0450

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Loi sur les forêts

Art. 8 Abrogé Art. 10, al. 2 Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire5, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée: 2

a.

là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt;

b.

là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.

Minorité (Cramer, Diener Lenz, Fetz, Forster, Janiak) 2

Biffer (= selon droit en vigueur)

Art. 13, titre, al. 1 et 3 Délimitation des forêts par rapport aux zones d'affectation Les limites de forêts dont la nature a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation.

1

Les limites de forêts peuvent être soumises à une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 de la présente loi lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives ont substantiellement été modifiées.

3

II Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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RS 700

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