Texte original

Protocole entre la Confédération suisse et la Roumanie modifiant la Convention entre la Confédération suisse et la Roumanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que le protocole, signés à Bucarest le 25 octobre 1993 Conclu à Bukarest, le 28 février 2011 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Instrument de ratification déposé par la Suisse le ...

Entrée en vigueur pour la Suisse le ...

La Confédération suisse et la Roumanie, désireux de conclure un protocole à l'effet de modifier la Convention entre la Confédération suisse et la Roumanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune2 signée à Bucarest, le 25 octobre 1993 (ci-après «la Convention») ainsi que son protocole signé à Bucarest, le 25 octobre 1993 (ci-après «le protocole»), sont convenus des dispositions suivantes: Art. I La let. a du par. 3 de l'art. 2 de la Convention (Impôts visés) est remplacée par la disposition suivante: «a) en Roumanie (i) l'impôt sur le revenu, et (ii) l'impôt sur le bénéfice (ci-après désignés par «impôt roumain»)».

Art. II 1. La let. h du par. 1 de l'art. 3 de la Convention (Définitions générales) est remplacée par la disposition suivante: «h) l'expression «autorité compétente» désigne: (i) en Roumanie, le Ministre des Finances Publiques ou son représentant autorisé, (ii) en Suisse le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;»

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RO 2011 ...

RS 0.672.966.31

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2. Le par. 1 de l'art. 3 de la Convention (Définitions générales) est complété par la disposition suivante: «i) l'expression «un fonds de pension ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance» désigne l'ensemble des plans, fonds, trusts, fondations et autres institutions d'un Etat contractant auprès desquels une personne physique peut souscrire un plan de prévoyance ou adhérer à un système de prévoyance pour s'assurer des prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité, dans la mesure où le fonds de prévoyance ou l'institution comparable est reconnu fiscalement et a été fondé en vertu du droit de l'autre Etat contractant et dans la mesure où il est soumis à la surveillance nécessaire.» Art. III L'art. 4 de la Convention (Résident) est remplacé par la disposition suivante: «Art. 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat, ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques, collectivités locales et unités administratives territoriales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)

cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b)

si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c)

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;

d)

si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

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3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.» Art. IV L'art. 10 de la Convention (Dividendes) est remplacé par la disposition suivante: «Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes versés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui verse les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, ces dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui verse les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat qui est: a)

une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui verse les dividendes, ou

b)

un fonds de pension ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance, ou

c)

le gouvernement de l'autre Etat contractant, ses subdivisions politiques, collectivités locales ou unités administratives territoriales ou la banque nationale de cet autre Etat.

4. Les dispositions des par. 2 et 3 n'ont pas d'effet sur l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.

6. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui verse les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et lorsque la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes versés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont versés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation généra6393

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trice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes versés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou en revenus provenant de cet autre Etat.» Art. V L'art. 11 de la Convention (Intérêts) est remplacé par la disposition suivante: «Art. 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et versés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et versés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ces intérêts sont versés: a)

au titre d'une dette, d'un emprunt ou d'un crédit contracté auprès de cet Etat ou accordé, garanti ou assuré par cet Etat ou par une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou unités administratives territoriales ou par une de ses organisations de promotion des exportations; ou

b)

par une société à une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, si cette dernière est liée à la société qui verse les intérêts par une participation directe à son capital d'au moins 25 % ou si ces deux sociétés sont en possession d'une troisième société, qui détient directement au moins 25 % du capital de la première et de la deuxième société.

4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au versement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des versements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.» Art. VI 1. Au par. 2 de l'art. 12 de la Convention (Redevances), la phrase «Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.» est supprimée.

2. Le par. 5 de l'art. 12 de la Convention (Redevances) est remplacé par la disposition suivante: «5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au versement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, cellesci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.» Art. VII 1. L'art. 18 de la Convention (Pensions) devient le par. 1 du nouvel art. 18.

2. Le par. 2 suivant est ajouté au nouvel art. 18 de la Convention (Pensions): «2. Les contributions versées par une personne physique qui exerce une activité lucrative indépendante ou salariée dans un Etat contractant, ou pour son compte, à un fonds de pension ou une institution
comparable proposant des plans de prévoyance de l'autre Etat contractant doivent, lors du calcul de l'impôt dû par cette personne physique dans le premier Etat contractant et des bénéfices de l'entreprise qui y sont imposables, être traitées selon les mêmes conditions et limitations que les cotisations versées à un fonds de prévoyance ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance du premier Etat contractant, dans la mesure où:

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a)

immédiatement avant de commencer son activité dans le premier Etat, la personne physique n'y résidait pas et où elle était alors déjà affiliée à cette même institution de prévoyance, et

b)

l'autorité compétente du premier Etat reconnaît que l'institution de prévoyance est dans l'ensemble analogue à une institution de prévoyance fiscalement reconnue en tant que telle par cet Etat.»

Art. VIII Un nouvel art. 25a est ajouté à la Convention: «Art. 25a

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition prévue par ladite législation n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant les dispositions qui précèdent, un Etat contractant peut utiliser ces renseignements à d'autres fins si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l'autorité compétente de l'Etat requis donne son consentement.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la procédure administrative normale de l'un ou de l'autre des Etats contractants;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations pré6396

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vues au par. 3, mais celles-ci ne doivent en aucun cas être interprétées comme autorisant un Etat à ne pas fournir des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire de leur législation nationale, les autorités fiscales de l'Etat requis ont le pouvoir de se faire remettre les renseignements visés par le présent paragraphe, aux fins de satisfaire aux obligations qu'il prévoit.» Art. IX 1. Un nouveau ch. 2 est ajouté au protocole: «2. ad art. 4 Il est entendu que l'expression «résident d'un Etat contractant» employée dans le par. 1 comprend les entités juridiques suivantes: a)

un fonds de pension ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance exempté de l'impôt par la législation nationale de cet Etat contractant, et

b)

une organisation qui est un résident de cet Etat contractant d'après sa législation nationale et qui est fondée et exploitée exclusivement dans un but religieux, d'utilité publique, scientifique, culturel, artistique, sportif ou éducatif (ou dans plusieurs de ces buts à la fois), que ses revenus soient exonérés d'impôt en tout ou en partie d'après la législation de cet Etat contractant.»

2. Les ch. 2, 3 et 4 du protocole deviennent les ch. 3, 4 et 5.

3. Le protocole est complété par les nouveaux chiffres suivants: «6. ad art. 18 et 19 Il est entendu que le terme «pensions» employé aux art. 18 et 19 comprend non seulement les versements périodiques, mais aussi les prestations en capital.

7. ad art. 25 Il est entendu que, si la Roumanie convient d'une clause d'arbitrage dans une convention en vue d'éviter les doubles impositions avec un Etat tiers, l'art. 25 de la Convention (Procédure amiable) sera complété par le par. 5 qui suit, que la réglementation que ledit paragraphe prévoit entrera en vigueur en Suisse et en Roumanie le jour de l'entrée en vigueur de la convention entre la Roumanie et l'Etat tiers et qu'elle s'appliquera aux cas qui ont été traités par les autorités compétentes moins de trois ans avant cette date et à ceux qui seront soumis après cette date:

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5. Lorsque: a)

en vertu des dispositions du par. 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, et que

b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord amiable au sens du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la soumission du cas à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant,

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si cette personne en fait la demande. Néanmoins, ces questions ne peuvent pas être soumises à arbitrage si un tribunal de l'un des deux Etats contractants a déjà rendu une décision sur ces questions. Sauf si une personne directement concernée par le cas n'accepte pas la sentence mettant en oeuvre l'accord amiable, ou si les autorités compétentes et les personnes directement concernées conviennent d'une autre solution dans les six mois suivant la notification de la sentence arbitrale, cette sentence lie les deux Etats contractants et doit être appliquée sans égard aux délais prévus par le droit interne des Etats contractants. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d'application du présent paragraphe.

Les Etats contractants peuvent donner l'accès aux informations utiles pour mener à bien la procédure arbitrale au tribunal arbitral constitué en vertu de ce paragraphe.

Les membres du tribunal arbitral sont soumis en ce qui concerne ces informations aux prescriptions du par. 2 de l'art. 25a de la Convention relatives au maintien du secret.

8. ad art. 25a a)

Il est entendu que l'Etat requérant ne peut soumettre une demande d'échange de renseignements qu'après avoir épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.

b)

Il est entendu que la référence aux renseignements vraisemblablement pertinents vise à garantir un échange de renseignements aussi étendu que possible en matière fiscale sans toutefois permettre aux Etats contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence au regard de la situation fiscale d'un contribuable n'est pas vraisemblable.

c)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant qui déposent une demande d'assistance administrative d'après l'art. 25a de la Convention doivent fournir à celles de l'Etat requis les informations suivantes: (i) le nom et l'adresse de la personne ou des personnes faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, ainsi que, pour autant qu'elle soit connue, tout autre donnée facilitant l'identification de la personne ou des personnes, telle que la date de naissance, l'état civil ou le numéro d'immatriculation du contribuable; (ii) la période concernée par la demande de renseignements;

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(iii) une description des renseignements demandés et l'indication de la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir ces renseignements de la part de l'Etat requis; (iv) le but fiscal de la demande de renseignements; (v) le nom et l'adresse du détenteur présumé des renseignements demandés.

Alors que le présent chiffre définit les exigences techniques essentielles pour empêcher la pêche aux renseignements («fishing expeditions»), les sous-ch. (i) à (v) doivent être interprétés de manière à ne pas faire obstacle à un échange efficace de renseignements.

d)

Il est entendu que l'art. 25a de la Convention n'oblige pas les Etats contractants à échanger des renseignements automatiquement ni spontanément.

e)

Il est entendu que, dans le cas d'un échange de renseignements, les dispositions du droit régissant la procédure administrative dans l'Etat requis demeurent réservées s'agissant des droits des contribuables avant que les renseignements ne soient transmis à l'Etat requérant. De plus, il est entendu que cette disposition garantit la régularité de la procédure pour le contribuable et qu'elle n'a pas pour but d'empêcher ou de retarder de manière indue un échange efficace des renseignements.»

Art. X 1. Les Etats contractants se notifieront mutuellement par la voie diplomatique que toutes les conditions constitutionnelles nécessaires à l'entrée en vigueur du présent protocole ont été remplies.

2. Le présent protocole fait partie intégrante de la Convention et entre en vigueur à la date de la dernière des notifications mentionnées au par. 1. Ses dispositions s'appliquent: a)

en ce qui concerne les impôts perçus à la source, aux montants versés ou attribués à des non résidents le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date;

b)

en ce qui concerne les autres impôts, aux années fiscales qui commencent le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date.

3. Nonobstant le par. 2 du présent article, l'échange de renseignements d'après l'art. 25a de la Convention s'applique aux demandes soumises le jour de l'entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date et se rapportant à des renseignements concernant les années fiscales qui commencent le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait en deux exemplaires à Bukarest, le 28 février 2011, en langues française, roumaine et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente, le texte anglais fera foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour la Roumanie:

Marc Bruchez

Dan Lazr

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