Traduction1

Protocole entre la Confédération suisse et la République slovaque modifiant la Convention entre la Confédération suisse et la République slovaque en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que son protocole signés à Bratislava le 14 février 1997 Conclu à Bratislava, le 8 février 2011 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...2 Instrument de ratification déposé par la Suisse le ...

Entrée en vigueur pour la Suisse le ...

La Confédération suisse et la République slovaque, désireuses de conclure un protocole à l'effet de modifier la Convention entre la Confédération suisse et la République slovaque en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bratislava le 14 février 1997 (ci-après la «Convention») ainsi que son protocole signé à Bratislava le 14 février 1997 (ci-après le «protocole»), sont convenues des dispositions suivantes: Art. 1 L'art. 4 (Résident) de la Convention est remplacé par la disposition suivante: «Art. 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

1 2

Traduction du texte original allemand.

RO 2011 ...

2011-1166

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Modification de la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec la République slovaque

a)

cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b)

si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c)

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;

d)

si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.» Art. 2 L'art. 10 (Dividendes) de la de la Convention est remplacé par la disposition suivante: «Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, ces dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant et s'il s'agit: a)

d'une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital de la société versant ces dividendes; ou

b)

d'une institution de prévoyance ou d'une autre institution semblable offrant des plans de prévoyance auxquels des personnes physiques peuvent participer pour s'assurer des prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants si l'institution de prévoyance ou l'institution semblable a été fondée et reconnue fiscalement selon la législation de l'autre Etat contractant et y est soumise à la surveillance correspondante; ou

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Modification de la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec la République slovaque

c)

du Gouvernement de l'autre Etat contractant, d'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou de sa banque nationale.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations. Les dispositions des par. 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

6. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14 s'appliquent.

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou en revenus provenant de cet autre Etat.» Art. 3 L'art. 11 (Intérêts) de la Convention est remplacé par la disposition suivante: «Art. 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un bénéficiaire effectif résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat si ces intérêts sont payés: a)

en lien avec la vente à crédit d'équipements, de marchandises ou de services;

b)

sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par un institut financier; 6641

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c)

à une institution de prévoyance ou à une autre institution semblable offrant des plans de prévoyance auxquels des personnes physiques peuvent participer pour s'assurer des prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants si l'institution de prévoyance ou l'institution semblable a été fondée et reconnue fiscalement selon la législation de l'autre Etat contractant et y est soumise à la surveillance correspondante;

d)

au Gouvernement de l'autre Etat contractant, à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à sa banque nationale; ou

e)

par une société à une société résident de l'autre Etat contractant, si cette dernière était liée à la société qui paie les intérêts pendant deux ans au moins avant le paiement des intérêts par une participation directe à son capital d'au moins 25 % ou si ces deux sociétés sont en possession d'une troisième société, qui détenait directement au moins 25 % du capital de la première et de la deuxième société pendant deux ans au moins avant le paiement de intérêts.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

5. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

6. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14 s'appliquent.

7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe, est situé.

8. Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.»

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Art. 4 L'art. 12 (Redevances) de la Convention est remplacé par la disposition suivante: «Art. 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'un des Etats contractant, les redevances selon le par. 5, let. a) ne sont imposables que dans cet Etat. Les redevances selon le par. 5, let. b) sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, et selon le droit de cet Etat, mais l'impôt ne peut excéder 10 % du montant des redevances si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant.

3. Nonobstant le par. 2, les redevances selon le par. 5, let. b), qu'une société résident de l'un des Etats contractant paie à un résident de l'autre Etat contractant, ne sont imposables que dans cet autre Etat si le bénéficiaire effectif des redevances est une société liée à la société qui paie les redevances par une participation directe à son capital d'au moins 25 % pendant deux ans au moins avant le paiement des redevances ou si ces deux sociétés sont en possession d'une troisième société, qui a détenu directement au moins 25 % du capital de la première et de la deuxième société pendant deux ans au moins avant le paiement des redevances.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

5. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage: a)

d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films ou les bandes magnétiques et autres supports pour la prise d'images ou de son;

b)

d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

6. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ou une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14 sont applicables.

7. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci 6643

Modification de la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec la République slovaque

sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

8. Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la créance pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.» Art. 5 1. La teneur actuelle de l'art. 18 (Pensions) de la Convention devient le par. 1.

2. Le par. 2 suivant est ajouté à l'art. 18 (Pensions) de la Convention: «2. Les contributions à une institution de prévoyance créée et reconnue dans un Etat contractant ou une autre institution semblable offrant des plans de prévoyance versées par ou pour le compte d'une personne physique qui exerce dans l'autre Etat une profession indépendante ou dépendante, sont à traiter dans cet autre Etat, aux fins de déterminer l'impôt à payer dans l'autre Etat par cette personne physique et les bénéfices de l'entreprise qui peuvent y être imposés, de la même manière et aux mêmes conditions et limitations que les contributions versées à une institution de prévoyance reconnue fiscalement dans cet autre Etat, à condition que, a)

immédiatement avant de commencer son activité dans l'autre Etat, la personne physique n'y résidait pas et n'était pas déjà affiliée à une institution de prévoyance; et que

b)

l'autorité compétente de l'autre Etat reconnaisse que l'institution de prévoyance est dans l'ensemble analogue à une institution de prévoyance fiscalement reconnue en tant que telle à des fins fiscales par cet autre Etat.»

Art. 6 Le par. 3 de l'art. 24 (Non-discrimination) de la Convention est remplacé par le paragraphe suivant: «3. A moins que les dispositions de l'art. 9, du par. 8 de l'art. 11 ou du par. 8 de l'art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.»

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Modification de la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec la République slovaque

Art. 7 Le par. 5 suivant est ajouté à l'art. 25 (Procédure amiable) de la Convention: «5. Lorsque, a)

en vertu des dispositions du par. 1, une personne a soumis son cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, et que

b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord amiable au sens du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la soumission du cas à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant,

les questions non résolues soulevées par ce cas sont soumises à arbitrage si cette personne en fait la demande. Ces questions ne peuvent cependant pas être soumises à un tribunal arbitral si un tribunal de l'un des deux Etats contractants a déjà rendu une décision sur ces questions. A moins qu'une personne directement concernée par ce cas n'accepte pas la sentence mettant en oeuvre la solution amiable, ou si les autorités compétentes et les personnes directement concernées ne conviennent pas d'une autre solution dans les 6 mois suivant la notification de la sentence arbitrale, cette sentence lie les deux Etats contractants et doit être appliquée sans égard aux délais du droit interne des deux Etats contractants. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'entente les modalités d'application de ce paragraphe.

Les Etats contractants peuvent donner l'accès aux informations utiles pour mener à bien la procédure arbitrale au tribunal arbitral constitué en vertu de ce paragraphe.

Les membres du tribunal arbitral sont soumis en ce qui concerne ces informations aux prescriptions du par. 2 de l'art. 25a de la Convention relatives au maintien du secret.» Art. 8 L'art. 25a suivant est ajouté à la Convention: «Art. 25a

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition prévue par ladite législation n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces 6645

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personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant les dispositions qui précèdent, un Etat contractant peut utiliser ces renseignements à d'autres fins si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l'Etat requis donne son consentement.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la procédure administrative normale de l'un ou de l'autre des Etats contractants;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3, mais celles-ci ne doivent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat de refuser la communication des renseignements uniquement parce qu'il n'a, selon son droit national, aucun intérêt fiscal à ces renseignements.

5. Les dispositions du par. 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre institut financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements on trait à des participations à une personne. Nonobstant les dispositions du par. 3 ou toute autre disposition contraire de leur législation nationale, les autorités fiscales de l'Etat requis ont le pouvoir de se faire remettre les renseignements visés par ce paragraphe.» Art. 9 1. Les nouveaux par. 3 et 4 sont ajoutés au protocole: «3. Ad art. 10, 11 et 18 Il est entendu que l'expression «institution de prévoyance ou autre institution semblable offrant des plans de prévoyance» employée aux art. 10, par. 3, let. b, 11, par. 3, let. c, et 18, par. 2, comprend les institutions suivantes ainsi que toutes les institutions identiques ou comparables pour l'essentiel qui seront fondées en vertu des lois suivantes après la signature du présent protocole:

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a)

en République slovaque, tous les plans et les modèles selon (i) la loi no 461/2003 Coll. sur la sécurité sociale, et ses modifications; (ii) la loi no 43/2004 Coll. sur l'épargne destinée à une rente de vieillesse, et ses modifications; (iii) la loi no 650/2004 Coll. sur l'épargne supplémentaire destinée à des rentes, et ses modifications;

b)

en Suisse, tous les plans et modèles selon (i) la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; (ii) la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; (iii) la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité; (iv) la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées qui offrent des plans de prévoyance professionnelle, et (v) les formes de la prévoyance individuelle liée, qui sont assimilées à la prévoyance professionnelle d'après l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

En outre, il est entendu que l'expression «institutions de prévoyance ou plans de prévoyance» comprend les fonds de placement et les fondations de placement, à condition que l'ensemble des parts au fonds ou à la fondation soient détenus par des institutions ou des plans de prévoyance.

4. Ad art. 11 et 12 a)

Si la durée de détention minimum prévue à l'art. 11, par. 3, let. e, ou à l'art. 12, par. 3, n'est pas respectée au moment du paiement des intérêts ou des redevances et que, par conséquent, l'impôt a été retenu en vertu de l'art. 11, par. 2, ou de l'art. 12, par. 2, au moment du paiement et que cette durée est respectée après coup, le bénéficiaire effectif des intérêts ou des redevances a le droit de demander le remboursement de l'impôt retenu.

b)

Si, conformément à son droit national, la Slovaquie prévoit un traitement plus favorable concernant l'exigence de la durée minimale de détention pour les intérêts et les redevances qui sont payés à une société associée résident dans l'Union européenne, ce traitement plus favorable concernant l'exigence de la durée minimale de détention s'applique automatiquement à partir de l'entrée en vigueur des dispositions du droit slovaque aussi aux intérêts et aux redevances qu'une société résident d'un Etat contractant paie à une société associée dans l'autre Etat contractant.»

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Modification de la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec la République slovaque

2. Le par. 3 du protocole est remplacé par le nouveau par. 5: «5. Ad art. 12 Nonobstant les dispositions du par. 2, il est entendu que tant que la Suisse ne prélève selon sa législation interne aucun impôt à la source sur les redevances de licence payées à des non-résidents, l'impôt prélevé par la Slovaquie sur les redevances de licence visées au par. 5, let. b, ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances.» 3. Le protocole est complété par les nouveaux paragraphes suivants: «6. Ad art. 18 et 19 Il est entendu que le terme «pensions» employé aux art. 18 et 19 ne désigne pas seulement les paiements périodiques, mais aussi les prestations en capital.

7. Ad art. 25a a)

Il est entendu que l'Etat requérant ne dépose une demande de renseignements qu'après avoir épuisé au préalable tous les moyens ordinaires prévus par sa procédure fiscale interne pour se procurer des renseignements.

b)

Il est entendu que la notion de «vraisemblablement pertinents» doit permettre un échange de renseignements aussi étendu que possible en matière fiscale et signifier en même temps que les Etats contractants ne sont pas autorisés à aller à la «pêche aux renseignements» ni à demander des renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents pour la situation fiscale du contribuable.

c)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant qui déposent une demande d'assistance administrative selon l'art. 25a de la Convention doivent fournir à celles de l'Etat requis les informations suivantes: (i) le nom et l'adresse de la personne ou des personnes faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, ainsi que, pour autant qu'elle soit connue, tout autre donnée facilitant l'identification de la personne ou des personnes telle que la date de naissance, l'état civil ou le numéro d'immatriculation du contribuable; (ii) la période concernée par la demande de renseignements; (iii) une description des renseignements demandés et l'indication de la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir ces renseignements de la part de l'Etat requis; (iv) le but fiscal de la demande de renseignements; (v) le nom et l'adresse du détenteur présumé des renseignements demandés.

Alors que le présent alinéa définit les exigences techniques essentielles pour empêcher la recherche de renseignements («fishing expeditions»), les ch. (i) à (v) doivent être interprétés de manière à ne pas faire obstacle à un échange efficace de renseignements.

d)

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Il est entendu que l'art. 25a de la Convention n'oblige pas les Etats contractants à échanger des renseignements sur une base automatique ou spontanée.

Modification de la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec la République slovaque

e)

Il est entendu que, dans le cas d'un échange de renseignements, les dispositions du droit régissant la procédure administrative dans l'Etat requis demeurent réservées s'agissant des droits des contribuables avant que les renseignements ne soient transmis à l'Etat requérant. De plus, il est entendu que cette disposition garantit la régularité de la procédure pour le contribuable et qu'elle n'a pas pour but d'empêcher ou de retarder excessivement un échange efficace des renseignements.»

Art. 10 1. Le présent protocole qui constitue une partie intégrante de la Convention doit être approuvé par les Etats contractants conformément aux règles de leur droit national.

Chacun des Etats contractants notifie à l'autre la fin des formalités de droit constitutionnel nécessaires à l'entrée en vigueur du présent protocole.

2. Le présent protocole entre en vigueur 30 jours après la date de la notification de la dernière des deux notes et ses dispositions s'appliquent: a)

en ce qui concerne les impôts perçus à la source, aux montants payés ou bonifiés à des non résidents le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date;

b)

en ce qui concerne les autres impôts, aux années fiscales qui commencent le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date;

c)

pour ce qui est des art. 8 et 9, par. 7, du présent protocole aux demandes de renseignements déposées le jour de l'entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date: (i) pour ce qui est des renseignements définis à l'art. 25a, par. 5, de la Convention aux renseignements qui se rapportent à une période qui commence le premier jour du mois suivant immédiatement l'entrée en vigueur du présent protocole ou après ce jour; et (ii) dans tous les autres cas aux renseignements concernant les années fiscales qui commencent le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date.

Art. 11 Le présent protocole reste en vigueur aussi longtemps que la Convention.

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Modification de la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec la République slovaque

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait en deux exemplaires à Bratislava, le 8 février 2011, en langues allemande, slovaque et anglaise, chaque version faisant également foi. En cas d'interprétation différente entre la version en langue allemande et la version en langue slovaque, le texte anglais fera foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République slovaque:

Christian Fotsch

Ivan Miklos

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