Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 20 avril 20112, arrête: Art. 1 La garantie est accordée: 1. Zurich à la modification des art. 74, al. 2, et 76, al. 1, et à l'abrogation de l'art. 76, al. 3, de la constitution cantonale, acceptées en votation populaire le 26 septembre 2010; 2. Uri à la modification des art. 103, al. 2, 104, al. 1, et 105, al. 1, et à l'abrogation de l'art.

104, al. 3, de la constitution cantonale, acceptées en votation populaire le 26 septembre 2010; 3. Obwald à la modification des art. 45, al. 2 et 4, 51, al. 1, 69, al. 2, let. c, 70, ch. 8, 76, al. 2, ch. 12, 79, al. 1, 80, 81, al. 1, et 106, al. 1, et à l'abrogation de l'art. 93, ch. 2, let. c, de la constitution cantonale, acceptées en votation populaire le 26 septembre 2010; 4. Glaris à la modification des art. 55, 55a, 78, al. 2 et 5, 88, al. 2, du titre précédant l'art. 106, de l'art. 108, al. 1 et 3, des art. 110 à 114, du titre précédant l'art. 113, de l'art. 116, al. 2, à la disposition transitoire, et à l'abrogation des art. 68, let. c, 91, let. k, 107 et 109 de la constitution cantonale, acceptées en votation populaire le 2 mai 2010; 5. Soleure à la modification des art. 89, al. 1, let. f, 90, al. 2 et 3, et 105, al. 1, et à l'abrogation des art. 89, al. 1, let. d, 90, al. 1, let. a et b, et 111 de la constitution cantonale, acceptées en votation populaire le 26 septembre 2010;

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RS 101 FF 2011 4149

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Garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées. AF

6. Appenzell Rhodes-Extérieures à la modification des art. 60, al. 2, let. b, 63, al. 1, let. b, d et e, et al. 2, 66, 73, al. 1, let. abis, b, bbis et c, 82, al. 2, 94, al. 1, let. a, c et d, et al. 3, et 117ter, et à l'abrogation de l'art. 94, al. 1, let. b et e, de la constitution cantonale, acceptées en votation populaire le 13 juin 2010; 7. Argovie à la modification des § 71a, 97, al. 1, 98, al. 1, let. a et cbis, et al. 2, 99, al. 1, let. a, et 102, et à l'abrogation du § 61, al. 1, let. g, de la constitution cantonale, acceptées en votation populaire le 13 juin 2010; 8. Neuchâtel à la modification de l'art. 39, al. 2 à 4, et à la disposition transitoire y afférant de la constitution cantonale, acceptées en votation populaire le 26 septembre 2010; 9. Genève à la modification des art. 141, al. 1, et 182, al. 6, et à l'abrogation de l'art. 131, al. 3, de la constitution cantonale, acceptées en votation populaire le 26 septembre 2010.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

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