Loi sur les épizooties

Projet

(LFE) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20111, arrête: I La loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2 est modifiée comme suit: Titres marginaux Dans toute la loi, les titres marginaux sont transformés en titres.

Remplacement de termes Dans toute la loi, les termes suivants sont remplacés comme suit en effectuant les ajustements grammaticaux nécessaires: a.

«Office vétérinaire fédéral» est remplacé par «OVF»;

b.

«trafic» est remplacé par «circulation».

Préambule vu les art. 95, al. 1, et 118, al. 2, let. b, de la Constitution3, Art. 1, al. 2, 2e phrase 2

... Il distingue les épizooties hautement contagieuses des autres épizooties. ...

Art. 3, phrase introductive et ch. 1 Les cantons organisent le service cantonal et local de police des épizooties de façon autonome, sous réserve de l'art. 5 et des dispositions suivantes: 1.

1 2 3

chaque canton désigne un vétérinaire cantonal et, selon les besoins, d'autres vétérinaires officiels; le vétérinaire cantonal dirige la police des épizooties sous la surveillance du gouvernement cantonal.

FF 2011 6479 RS 916.40 RS 101; nouvelle teneur selon la modification du ... (RO ...; FF 2011 6499)

2009-2611

6499

Loi sur les épizooties

Art. 3a, titre et al. 1, phrase introductive, et al. 2 Commissions d'examens Le Conseil fédéral peut nommer des commissions chargées d'organiser les examens auxquels les personnes suivantes sont soumises:

1

2

Les commissions notifient les résultats des examens par voie de décision.

Art. 4, 5, al. 2, et art. 6 Abrogés Art. 10, al. 3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'hygiène en exploitation pour la prévention des épizooties chez les animaux de rente.

3

Art. 10a

Mesures préparatoires

Le Conseil fédéral décide, en accord avec les cantons, du nombre et de la nature des experts ainsi que du nombre et du genre des installations (véhicules étanches pour le transport des animaux contaminés, abattoirs, installations d'élimination, stations de désinfection, etc.) dont les cantons doivent disposer dans la lutte contre les épizooties hautement contagieuses.

Art. 11, al. 2, 2e phrase 2 ... Les auxiliaires officiels, les bouchers, le personnel travaillant dans les établissements d'élimination et les organes de la police et des douanes sont également tenus d'annoncer les cas.

Art. 21, al. 1 1

Le colportage d'animaux est interdit.

Art. 22

Prescriptions de police sanitaire pour les entreprises

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de police sanitaire applicables à l'aménagement, à l'exploitation et à la surveillance des abattoirs, des installations d'élimination, des tanneries et entreprises semblables.

Art. 24, al. 2 Si un examen de la situation épizootique dans la région de provenance, de l'état sanitaire ou immunitaire des animaux ou de la quarantaine est nécessaire, le Conseil fédéral peut soumettre l'importation, le transit et l'exportation à une autorisation de l'Office vétérinaire fédéral (OVF).

2

6500

Loi sur les épizooties

Art. 25, al. 3 Si aucun refoulement n'est possible ou qu'il risque d'entraîner la propagation d'une épizootie, l'autorité compétente peut autoriser la mise à mort des animaux ou la confiscation des produits animaux et des substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties.

3

Art. 26 Abrogé Art. 27, al. 2 Lorsque des mesures officielles sont prises pour combattre des épizooties, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des corps simples ou composés et des produits naturels ou combinés peuvent être mis en vente ou vendus pour prévenir ou traiter ces épizooties.

2

Art. 31, al. 2, et 34, al. 3 Abrogés Art. 42, titre et al. 1, let. b, f (nouvelle) et g (nouvelle) Recherche, diagnostic et vaccins 1

La Confédération: b.

gère l'Institut de virologie et d'immunologie (IVI) aux fins de recherche et de diagnostic en matière d'épizooties hautement contagieuses;

f.

peut acquérir des vaccins contre les épizooties et les distribuer gratuitement ou à des prix réduits;

g.

peut exploiter des banques de vaccins.

Art. 47

Contraventions et délits

Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, enfreint:

1

a.

les dispositions des art. 10, 11, 12, 24, 25 et 27;

b.

les prescriptions édictées par les autorités de la Confédération ou des cantons pour l'exécution des dispositions visées à la let. a;

c.

une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.

Dans les cas graves, il peut être condamné à une peine privative de liberté d'un an au plus ou à une peine pécuniaire.

2

3

Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.

6501

Loi sur les épizooties

Art. 48

Contraventions

Sous réserve de l'art. 47, est puni d'une amende quiconque, intentionnellement, enfreint: 1

2

a.

les dispositions des art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30;

b.

les prescriptions édictées par les autorités de la Confédération ou des cantons pour l'exécution des dispositions visées à la let. a;

c.

une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus.

Art. 52 1

Poursuite pénale

L'instruction et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.

L'OVF instruit et juge les infractions qui sont constatées lors de l'importation, du transit ou de l'exportation d'animaux ou de produits animaux aux postes d'inspection frontaliers agréés. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes4 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA5, l'Administration fédérale des douanes instruit et juge l'infraction.

2

En cas d'importation, de transit ou d'exportation d'animaux ou de produits animaux en dehors des postes d'inspection frontaliers agréés, l'Administration fédérale des douanes instruit et juge l'infraction s'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.

3

Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux6, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires7, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse8 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche9 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité fédérale, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

4

Art. 53, al. 1, 1bis (nouveau) et 3 (nouveau) Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

1

1bis Il réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi.

4 5 6 7 8 9

RS 631.0 RS 641.20 RS 455 RS 817.0 RS 922.0 RS 923.0

6502

Loi sur les épizooties

Il peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués.

3

Art. 53b (nouveau)

Collaboration internationale

Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur le diagnostic, la formation, l'exécution des contrôles, la coopération au développement ou l'échange d'informations dans le domaine de la santé animale.

1

Il peut conclure avec des États non membres de l'Union européenne des traités internationaux de reconnaissance de l'équivalence des mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d'animaux et de produits animaux.

2

Art. 54, al. 1, 1bis (nouveau) et 1ter (nouveau) Sauf exception prévue par la présente loi ou par les dispositions prises par le Conseil fédéral, l'exécution est du ressort des cantons; l'exécution de la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux aux postes d'inspection frontaliers agréés est du ressort de la Confédération.

1

1bis Toute constatation d'une violation de la présente loi fait l'objet d'une dénonciation pénale par les autorités chargées de l'exécution.

Dans les cas de peu de gravité, l'autorité chargée de l'exécution peut renoncer à une dénonciation pénale.

1ter

Art. 56a, al. 1 et 3 Quiconque conduit des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine à l'abattage doit acquitter une taxe pour chaque animal.

1

3

La Confédération affecte le produit de la taxe à la prévention des épizooties.

Art. 57, al. 2, let. b, 3, let. b, et 4 (nouveau) 2

Il peut, en cas d'urgence: b.

3

prendre pour l'ensemble du territoire ou certaines régions des mesures temporaires au sens de l'art. 10, al. 1, ch. 6, lorsqu'une épizootie hautement contagieuse survient ou menace de s'étendre à la Suisse.

L'OVF: b.

encourage la prévention des épizooties; il peut en particulier mener des programmes de détection précoce et de surveillance des épizooties;

L'OVF peut confier l'exécution de programmes de détection précoce et de surveillance à des tiers. Il peut indemniser ceux-ci pour la réalisation de cette tâche.

4

6503

Loi sur les épizooties

Art. 59b (nouveau)

Opposition

1

Les décisions de l'OVF peuvent faire l'objet d'une opposition.

2

L'opposition n'a pas d'effet suspensif; celui-ci peut être accordé sur demande.

3

Le délai d'opposition est de dix jours.

Art. 62a (nouveau)

Disposition de coordination

Quel que soit l'ordre dans lequel la loi fédérale du ... sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées ou la modification du ... de la LFE entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, l'art. 52 LFE est modifié comme suit: Art. 52 1

Poursuite pénale

L'instruction et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.

L'OVF instruit et juge les infractions qui sont constatées lors de l'importation, du transit ou de l'exportation d'animaux ou de produits animaux aux postes d'inspection frontaliers agréés. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes10 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA11, l'Administration fédérale des douanes instruit et juge l'infraction.

2

En cas d'importation, de transit ou d'exportation d'animaux ou de produits animaux en dehors des postes d'inspection frontaliers agréés, l'Administration fédérale des douanes instruit et juge l'infraction s'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.

3

Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du ... sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées12, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux13, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires14, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse15 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche16, et qu'elles sont poursuivies par la même autorité fédérale, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

4

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

10 11 12 13 14 15 16

RS 631.0 RS 641.20 RS ...; FF 2011 6463 RS 455 RS 817.0 RS 922.0 RS 923.0

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