G Loi fédérale encourageant l'innovation, la coopération et le développement du savoir dans le domaine du tourisme

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 103 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20112, arrête: Art. 1

Objet

La Confédération peut, dans la limite des crédits alloués, accorder des aides financières pour encourager l'innovation, la coopération et le développement du savoir dans le domaine du tourisme.

Art. 2 1

Projets éligibles

La Confédération peut soutenir des projets qui visent: a.

à développer et mettre en oeuvre de nouveaux produits, équipements ou canaux de distribution;

b.

à améliorer la qualité des prestations existantes;

c.

à créer des structures d'organisation compétitives permettant un gain d'efficacité;

d.

à améliorer la formation et le perfectionnement.

Elle concentre la majeure partie des crédits disponibles sur quelques projets importants.

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Art. 3 1

1 2

Conditions

La Confédération soutient uniquement les projets: a.

qui contribuent à renforcer la compétitivité touristique de la Suisse;

b.

qui favorisent un développement touristique durable, et

c.

qui créent ou préservent des emplois attrayants.

RS 101 FF 2011 2175

2010-2970

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Innovation, la coopération et le développement du savoir dans le domaine du tourisme. LF

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3

Par ailleurs, la Confédération soutient uniquement les projets: a.

qui ont une portée nationale ou requièrent une coordination à l'échelle du pays, ou

b.

qui, s'ils ont une portée régionale ou locale, répondent aux critères applicables aux projets modèles de la Confédération.

Les projets doivent être planifiés et mis en oeuvre au niveau interentreprises.

Art. 4

Charge

Les projets doivent débuter dans un délai de six mois à compter de l'octroi de l'aide financière.

Art. 5

Modalités de l'aide financière

La Confédération peut accorder une aide financière couvrant jusqu'à 50 % des frais imputables d'un projet. Cette aide financière est allouée sous la forme d'une contribution forfaitaire.

1

Lorsque les promoteurs d'un projet donné peuvent prétendre à plusieurs subventions fédérales, l'ensemble de l'aide financière allouée par la Confédération ne doit pas dépasser la moitié du coût total.

2

Art. 6

Procédure

Les demandes d'aide financière sont à adresser au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Celui-ci consulte les cantons directement concernés. Il peut faire appel à des experts pour l'examen des demandes.

1

Il décide de l'octroi des aides financières après consultation des offices fédéraux directement concernés.

2

Art. 7

Information et évaluation

Le SECO favorise l'échange d'informations dans le domaine du tourisme en général et sur les projets subventionnés en particulier.

1

2

Il s'assure que ces projets font l'objet d'une évaluation.

Art. 8

Financement et rapport

L'Assemblée fédérale fixe tous les quatre ans le crédit d'engagement par arrêté fédéral simple.

1

2

Le Conseil fédéral fait rapport sur l'utilisation des moyens financiers alloués.

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Innovation, la coopération et le développement du savoir dans le domaine du tourisme. LF

Art. 9

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 10

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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