Décision de portée générale de l'Office fédéral de la santé publique sur l'autorisation de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères selon l'art. 16c LETC1 no 1104 du 22 septembre 2011

L'Office fédéral de la santé publique, vu l'art. 16c LETC, arrête: 1. Autorisation et description de la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. a, OPPEtr2) Le fromage à pâte molle, fabriqué conformément à la législation française et se trouvant légalement sur le marché en France, peut être importé, fabriqué et commercialisé en Suisse même s'il ne satisfait pas aux prescriptions techniques en vigueur en Suisse.

2. Actes législatifs étrangers auxquels doit satisfaire la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. b, OPPEtr) Les prescriptions techniques européennes (UE) et de la France se rapportant à la denrée alimentaire doivent être respectées. Sont particulièrement déterminants les actes législatifs suivants: Décret no 2007-628 du 27 avril 2007 «relatif aux fromages et spécialités fromagères»3 Code de la consommation, Partie réglementaire, Live 1er: Information des consommateurs et formation des contrats, Titre 1er: Information des consommateurs4 3. Fabrication en Suisse Si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse, les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées.

4. Annulation de l'effet suspensif Selon l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)5, un éventuel recours contre la décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif.

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Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51) Ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (RS 946.513.8) J.O. du 29/04/2007 no 14, pages 7628/7635 (NOR ECOC075331D) http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565 RS 172.021

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5. Voies de droit Selon l'art. 50 PA, la présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14. Ledit recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve sont joints au recours (art. 52 PA).

27 septembre 2011

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Office fédéral de la santé publique