Ordonnance de l'Assemblée fédérale

Projet

concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal pénal fédéral, des juges du Tribunal administratif fédéral et des juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets (Ordonnance sur les juges) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 13 octobre 20111, vu l'avis du Conseil fédéral du 30 novembre 20112, arrête: I L'ordonnance sur les juges du 13 décembre 20023 est modifiée comme suit: Préambule, 1er par.

vu l'art. 46, al. 3, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales4, Art. 5, al. 2, 3e phrase, et 3 ... Le traitement initial correspond à 70 % au moins du montant maximal de la classe de traitement 33 au sens de l'art. 36 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération5.

2

Au 1er janvier de chaque année, le traitement des juges augmente de 3 % du montant maximal de la classe 33, jusqu'à atteindre ce montant.

3

Art. 9, al. 2 et 3 (nouveau) Les juges sont assurés auprès de la caisse de pensions PUBLICA (caisse de prévoyance de la Confédération) jusqu'à l'âge de 65 ans contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès.

2

Sur demande d'un juge, la prévoyance vieillesse est maintenue au-delà de l'âge de 65 ans et jusqu'à l'âge légal de cessation d'activité. Dans ce cas, le tribunal compétent finance les cotisations d'épargne de l'employeur.

3

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FF 2011 8255 FF 2011 8273 RS 173.711.2 RS 173.71 RS 172.220.111.3

2011-2455

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Ordonnance sur les juges

Art. 10 L'horaire de travail fondé sur la confiance et les compensations correspondantes sont régis par les dispositions sur les rapports de travail du personnel de l'administration fédérale. Les exceptions à l'octroi d'une indemnité en espèces nécessitent l'approbation de la Commission administrative du tribunal ou de la direction du tribunal.

1

Pour déterminer le taux d'occupation des postes à temps partiel, on se base sur un temps complet de 42 heures par semaine.

2

Minorité (Schwander, Geissbühler, Freysinger, Reimann Lukas, Stamm) L'horaire de travail fondé sur la confiance prévu par les dispositions sur les rapports de travail du personnel de l'administration fédérale s'applique aux juges.

L'indemnité en espèces remplace la compensation des heures d'appoint, des heures supplémentaires et du solde positif de l'horaire mobile.

1

Pour déterminer le taux d'occupation des postes à temps partiel, on se base sur un temps complet de 42 heures par semaine.

2

Art. 12 La Commission administrative du tribunal ou la direction du tribunal peut, sur demande, accorder un congé à un juge.

1

2

Ne concerne que le texte italien.

Art. 15, al. 2 La Commission administrative du tribunal ou la direction du tribunal fait office d'autorité supérieure compétente pour libérer du secret de fonction (art. 320, ch. 2, du code pénal6).

2

II La présente modification entre en vigueur le ... [le premier jour du mois qui suit le vote final].

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RS 311.0

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