Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 15 décembre 2012

Initiative populaire fédérale «Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 24 mai 2011 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

1 2 3

1.

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie», présentée le 24 mai 2011, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Martin Bäumle, Raubbühlstrasse 23b, 8600 Dübendorf 2. Markus Stadler, Hofstatt 9, 6463 Bürglen

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2011-1172

4303

Initiative populaire fédérale

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Verena Diener, Asylstrasse 41, 8032 Zürich Tiana Moser, Böcklinstrasse 39, 8032 Zürich Thomas Weibel, Zugerstrasse 112, 8810 Horgen Franziska Schöni-Affolter, Kutscherweg 64, 3047 Bremgarten Michael Köpfli, Grünerweg 3, 3013 Bern Urs Brücker, Mättelistrasse 7, 6045 Meggen Franz Stadler, Gruebstrasse 7, 6318 Walchwil David Wüest-Rudin, Vogesenstrasse 104, 4056 Basel Markus Flury, Allerheiligenstrasse 15, 4614 Hägendorf Laurent Seydoux, rte des Chevaliers-de-Malte 48, 1228 Plan-les-Ouates Eric Demierre, Impasse du Verné 19, 1696 Vuisternens-en-Ogoz Patricia Künzle, Schneebergstrasse 16, 9000 St. Gallen Werner Anderegg, Bronschhoferstrasse 24, 9500 Wil Jürg Wiesli, Rücklisteinstrasse 16, 8582 Dozwil Jürg Kappeler, Teuchelweg 59, 7000 Chur Ruth J. Scheier, Büntstrasse 10, 5430 Wettingen Thomas Maier, Alte Gfennstrasse 75, 8600 Dübendorf Pierre Cherbuin, Avenue du Général Guisan 71, 1400 Yverdon-les-Bains Marc Walpoth, rue de la Prairie 25, 1202 Genève Stève Piaget, Blauensteinerstrasse 10, 4053 Basel Gerhard Schafroth, Widmannstrasse 13, 4410 Liestal Karin Ingold, Hans Huberstrasse 39, 4500 Solothurn Sandra Gurtner-Oesch, Unionsgasse 9, 2502 Biel Jacques-André Haury, chemin du Village 48, 1012 Lausanne

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative «Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie», case postale 595, 2501 Bienne, et publiée dans la Feuille fédérale du 15 juin 2011.

1er juin 2011

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4304

Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie» L'initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 130a (nouveau)

Taxe sur l'énergie

La Confédération peut prélever une taxe sur les énergies non renouvelables importées et les énergies non renouvelables produites en Suisse. Si l'énergie est exportée, la taxe est remboursée. La taxe est calculée par kilowattheure (kWh) d'énergie primaire.

1

Aux fins de prévenir de graves distorsions de concurrence, la loi peut prévoir une taxe sur l'énergie grise.

2

3 Le taux de la taxe est fixé de sorte que son produit corresponde à un pourcentage déterminé du produit intérieur brut.

Chaque agent énergétique peut être assujetti à un taux différent en fonction de son bilan écologique global.

4

Aux fins de prévenir des distorsions de concurrence graves et de simplifier la perception de la taxe, la loi peut prévoir des exceptions au prélèvement de la totalité de la taxe.

5

Si, par suite de l'évolution de la pyramide des âges, le financement de l'assurancevieillesse, survivants et invalidité n'est plus assuré, 13,1 % au plus du produit de la taxe sur l'énergie peuvent y être affectés.

6

5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieurs, à moins que la loi n'attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.

7

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 196, ch. 3, al. 2, let. ebis (nouvelle) 3. Disposition transitoire ad art. 87 (transports) 2

Pour financer les grands projets ferroviaires, le Conseil fédéral peut: ebis. utiliser 1,5 % du produit de la taxe sur l'énergie visée à l'art. 130a;

4

RS 101

4305

Initiative populaire fédérale

Art. 197, ch. 95 (nouveau) 9. Disposition transitoire ad art. 130a (taxe sur l'énergie) Dès l'entrée en vigueur de la législation relative à l'art. 130a, mais au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'acceptation de celui-ci: 1

a.

les art. 130, 196, ch. 3, al. 2, let. e et 196, ch. 14 sont abrogés;

b.

l'art. 134 est modifié comme suit:

Art. 134

Exclusion d'impôts cantonaux et communaux

Les objets que la législation fédérale soumet à des impôts à la consommation spéciaux, au droit de timbre ou à l'impôt anticipé ou qu'elle déclare exonérés ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre.

1

Le pourcentage déterminé du produit intérieur brut selon l'art. 130a, al. 3 est fixé de sorte que le produit de la taxe sur l'énergie corresponde au produit moyen de la taxe sur la valeur ajoutée des cinq années qui ont immédiatement précédé sa suppression.

2

Si la législation relative à l'art. 130a n'entre pas en vigueur au plus tard le 1er janvier de la sixième année qui suit l'acceptation de celui-ci, le Conseil fédéral règle les modalités.

3

5

L'initiative populaire ne vise pas à remplacer une disposition transitoire en vigueur de la Constitution: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).

4306