Loi fédérale sur l'impôt anticipé

Projet

(LIA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 août 20111, arrête: I La loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé2 est modifiée comme suit: Titre abrégé Ne concerne que le texte allemand.

Art. 4, al. 1, let. a et abis (nouvelle), et 1bis (nouveau) L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:

1

a.

des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse ou à l'étranger, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette qu'un agent payeur suisse verse, vire, ou crédite à une personne physique domiciliée en Suisse en tant qu'ayant droit économique;

abis. des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette, qu'un agent payeur suisse verse, vire ou crédite à une personne domiciliée à l'étranger; 1bis L'émission d'obligations, de cédules hypothécaires, de lettres de rentes émises en série et d'avoirs inscrits au livre de la dette par une société étrangère d'un groupe garantie par la société mère suisse est assimilée à une émission en Suisse.

1 2

FF 2011 6097 RS 642.21

2011-1287

6139

Impôt anticipé. LF

Art. 9, al. 1bis (nouveau) 1bis Est considéré comme agent payeur suisse toute personne qui verse, vire, crédite ou encaisse pour le compte d'un tiers, régulièrement ou occasionnellement, des rendements visés à l'art. 4, al. 1, let. a ou abis, dans le cadre de son activité commerciale.

Art. 10, al. 1 1

L'obligation fiscale incombe: a.

au débiteur de la prestation imposable pour les rendements visés aux art. 4, al. 1, let. b à d, 6 et 7;

b.

à l'agent payeur suisse pour les rendements visés à l'art. 4, al. 1, let. a et abis.

Art. 11, al. 2 Le Conseil fédéral fixe les conditions de la non-perception de l'impôt anticipé sur les rendements de parts de placements collectifs au sens de la LPCC3 contre remise d'une déclaration bancaire (affidavit) et sur les rendements visés à l'art. 4, al. 1, let. abis.

2

Art. 12, al. 1quater (nouveau) Pour les rendements visés à l'art. 4, al. 1, let. a et abis, la créance fiscale prend naissance au moment du versement, du virement ou de l'inscription au crédit. Pour les revenus provenant de la vente ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prépondérant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro), la créance fiscale prend naissance au moment de la vente ou du remboursement sur la différence entre le prix de vente ou le montant du remboursement et le prix d'achat.

1quater

Art. 13, al. 1, let. abis (nouvelle) 1

L'impôt anticipé s'élève: abis. pour les rendements visés à l'art. 4, al. 1, let. a, versés par des débiteurs étrangers: à 35 % de la prestation imposable; s'il existe une convention en vue d'éviter les doubles impositions du revenu, l'agent payeur suisse réduit l'impôt anticipé de l'impôt à la source effectivement perçu et réservé à l'Etat étranger;

3

RS 951.31

6140

Impôt anticipé. LF

Art. 16, al. 1, let. b (nouvelle) 1

L'impôt anticipé échoit: b.

sur les rendements visés à l'art. 4, al. 1, let. a et abis: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial pour les rendements échus pendant ce trimestre (art. 12, al. 1quater);

Art. 70c (nouveau) V. Disposition transitoire relative à la modification du ...

L'art. 4, al. 1bis, s'applique aux obligations, cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi qu'aux avoirs figurant au livre de la dette émis, prolongés ou augmentés à partir de l'entrée en vigueur de la modification du ... .

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Impôt anticipé. LF

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