Texte original

Protocole entre la Confédération suisse et la République hellénique modifiant la Convention entre la Confédération suisse et la République hellénique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et le protocole y relatif, signés à Berne le 16 juin 1983

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique, désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention entre la Confédération suisse et la République hellénique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée à Berne le 16 juin 1983 (ci-après «la Convention») et le Protocole y relatif signé à Berne le 16 juin 1983 (ci-après «le Protocole de la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes: Art. I 1. Le par. 2 de l'art. 10 (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par le par. 2 suivant: «2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes;

b)

15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.» 2. Un nouveau par. 3 est inséré dans la Convention. Les par. 3, 4 et 5 sont par conséquent numérotés 4, 5 et 6. Le nouveau par. 3 est libellé comme suit: «3. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat si le bénéficiaire effectif des dividendes est:

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a)

cet autre Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;

b)

un fonds de pension ou une institution de prévoyance.»

Art. II Le par. 2 de l'art. 11 (Intérêts) de la Convention est supprimé et remplacé par le par. 2 suivant: «2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 7 % du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.» Art. III 1. Le par. 4 de l'art. 13 (Gains en capital) de la Convention est supprimé et remplacé par le par. 4 suivant: «4. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ou d'autres parts sociales qui tirent, directement ou indirectement, plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.» 2. Un nouveau par. 5 est ajouté à l'art. 13 et il est libellé comme suit: «5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.» Art. IV 1. La phrase suivante est ajoutée au par. 2 de l'art. 22 (Méthodes pour éliminer les doubles impositions) de la Convention: «Toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au par. 4 de l'art. 13 qu'après justification de l'imposition effective de ces gains en Grèce.» 2. Le par. 4 de l'art. 22 est supprimé.

Art. V Un nouveau par. 5 est ajouté à l'art. 24 (Procédure amiable) de la Convention et il est libellé comme suit: «5. Lorsque: a)

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en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette

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personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant,

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l'un des Etats. A moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d'application de ce paragraphe.

Les Etats contractants peuvent communiquer à la commission d'arbitrage, établie conformément aux dispositions du présent paragraphe, les informations qui sont nécessaires à l'exécution de la procédure d'arbitrage. S'agissant des informations communiquées, les membres de la commission d'arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites au par. 2 de l'art. 25.» Art. VI L'art. 25 (Echange de renseignements) de la Convention est supprimé et remplacé par le nouvel art. 25 suivant: «1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède,
les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

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3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Aux fins de l'obtention de ces renseignements, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis ont le pouvoir d'exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution des obligations citées dans le présent paragraphe.» Art. VII 1. Le par. 1 du Protocole de la Convention est supprimé et remplacé par le nouveau par. 1 suivant: «1. a) Eu égard au par. 1 de l'art. 4, il est entendu que l'expression «résident d'un Etat contractant» comprend un fonds de pension ou une institution de prévoyance reconnus établis dans cet Etat contractant ainsi que l'Etat contractant en tant que tel, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

b)

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Il est entendu que sont considérés comme un fonds de pension ou une institution de prévoyance reconnus d'un Etat contractant, tout fonds de pension ou institution de prévoyance reconnu et contrôlé conformément aux dispositions statutaires de cet Etat, qui est généralement exempté de l'imposition sur le revenu et qui est géré principalement en vue d'administrer ou d'accorder des pensions ou prestations de retraite ou d'obtenir des revenus pour le compte de l'une ou l'autre de ces institutions.»

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2. Le nouveau par. 3 suivant est ajouté au Protocole de la Convention: «3. Il est entendu que le terme «pensions» utilisé dans les art. 18 et 19 respectivement, comprend non seulement les paiements périodiques mais encore les paiements forfaitaires.» 3. Le nouveau par. 4 suivant est ajouté au Protocole de la Convention: «4. En référence à l'art. 25: a)

il est entendu que l'Etat requérant aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter une demande de renseignements;

b)

il est entendu que la demande d'assistance administrative prévue à l'art. 25 ne comprend pas les mesures visant à la simple obtention de preuves («pêche aux renseignements»);

c)

il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 25 de la Convention: (i) le nom et l'adresse de la ou des personnes visées par le contrôle ou l'enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l'identification de cette ou de ces personnes tels que la date de naissance, l'étatcivil ou le numéro d'identification fiscale; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; (v) le nom et l'adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.

d)

Il est en outre entendu qu'aucune obligation n'incombe à l'un des Etats contractants, sur la base de l'art. 25 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l'Etat contractant requis demeurent applicables avant que l'information ne soit transmise à l'Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.»

Art. VIII Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant, par voie diplomatique, l'achèvement des procédures requises par sa législation en vue de l'entrée en vigueur du présent Protocole. Le Protocole entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables: 613

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a)

s'agissant des impôts perçus à la source sur les revenus attribués à partir du 1er jour de janvier de l'année qui suit la date à laquelle le Protocole entre en vigueur;

b)

s'agissant de tous les autres impôts, pour les années de taxation commençant le 1er jour de janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle le Protocole entre en vigueur, ou après cette date;

c)

s'agissant des demandes de renseignements présentées à la date à laquelle le Protocole entre en vigueur, ou après cette date, aux renseignements concernant des périodes fiscales qui débutent le 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent Protocole ou à une date ultérieure;

d)

s'agissant de l'art. V du présent Protocole, aux procédures en cours auprès des autorités compétentes à la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole, et aux procédures qui débuteront après cette date.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole.

Fait en deux exemplaires à Berne, le 4 novembre 2010, en langues française, hellénique et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes français et hellénique, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République hellénique:

Eveline Widmer-Schlumpf Conseillère fédérale Cheffe du Département fédéral des finances

John Mourikis Ambassadeur de la République hellénique à Berne

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