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Protocole modifiant la convention entre la Suisse et la République de Corée en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée à Berne le 12 février 1980 Conclu à Séoul le 28 décembre 2010 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...2 Instrument de ratification déposé par la Suisse le ...

Entrée en vigueur pour la Suisse le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Corée, désireux de conclure un protocole modifiant la convention entre la Suisse et la République de Corée en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Berne le 12 février 1980 (désignée ci-après par la «Convention»), sont convenus des dispositions suivantes: Art. I L'al. a) du par. 3 de l'art. 2 (Impôts visés) de la Convention est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant: «a) en Corée: l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, l'impôt local sur le revenu et l'impôt spécial pour le développement rural (ci-après désignés «l'impôt coréen»);» Art. II Le nouveau par. 4 suivant est ajouté à l'art. 4 (Résident) de la Convention: «4. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un Etat contractant réduit le taux d'impôt ou exempte d'impôt un revenu d'un résident de l'autre Etat contractant et que, suivant la législation en vigueur dans cet autre Etat contractant, le résident n'est soumis à l'impôt par cet autre Etat contractant que sur la partie de ce revenu qui est transférée ou reçue dans cet autre Etat, le dégrèvement ou l'exonération ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou reçue dans cet autre Etat contractant.»

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Traduction du texte original allemand.

RO ...

2011-0086

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Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec la Corée

Art. III Le paragraphe unique actuel de l'art. 9 (Entreprises associées) de la Convention est numéroté par. 1 et le nouveau par. 2 suivant est ajouté: «2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat, s'il considère justifié tant sur le principe que sur le montant l'ajustement effectué par le premier Etat, procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.» Art. IV L'al. a) du par. 2 de l'art. 10 (Dividendes) de la Convention est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant: «a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes;» Art. V Les par. 2 et 3 de l'art. 11 (Intérêts) de la Convention sont abrogés et remplacés par les paragraphes suivants: «2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

5 % du montant brut des intérêts si les intérêts sont payés à une banque;

b)

10 % du montant brut des intérêts, dans tous les autres cas.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, a)

les intérêts provenant d'un Etat contractant et versés au titre d'un emprunt, d'une créance ou d'un crédit qui est dû à l'autre Etat, ou consenti, accordé, garanti ou assuré par lui ou l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales, ou agence de financement des exportations sont exonérés d'impôt dans le premier Etat;

b)

les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à la banque centrale de l'autre Etat contractant sont exonérés d'impôt dans le premier Etat;

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c)

les intérêts payés en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou payés en liaison avec la vente à crédit de marchandises par une entreprise à une autre entreprise ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont bénéficiaire effectif des intérêts est un résident.»

Art. VI Les par. 2 et 3 de l'art. 12 (Redevances) de la Convention sont abrogés et remplacés par les paragraphes suivants: «2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.» Art. VII 1. Le nouveau par. 3 suivant est ajouté à l'art. 13 (Gains en capital) de la Convention: «3. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ce paragraphe ne s'applique pas aux gains tirés de l'aliénation d'actions: a)

cotées sur un marché boursier établi dans et reconnu par un Etat contractant ou sur au autre marché boursier convenu entre les autorités compétentes des Etats contractants; ou

b)

provenant d'une réorganisation, fusion, scission de sociétés ou d'une opération semblable.»

2. Le par. 3 actuel est renuméroté par. 4 et la référence aux «par. 1 et 2» est remplacée par «par. 1, 2 et 3».

Art. VIII L'art. 14 (Services personnels) est abrogé et remplacé par l'art. 14 suivant: «Art. 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à 6783

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moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. Pour l'application de la présente Convention, le résident d'un Etat contractant qui séjourne physiquement dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant l'année fiscale considérée est considéré comme disposant d'une base fixe régulière dans l'autre Etat contractant et les revenus tirés des activités qu'il exerce dans cet autre Etat doivent être imputés à ladite base fixe.

2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.» 2. Le nouvel art. 15 suivant (Professions dépendantes) est inséré immédiatement après l'art. 14 (Professions indépendantes) de la Convention: «Art. 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)

le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant l'année fiscale considérée; et

b)

les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat; et

c)

la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.» 3. Les art. 15, 16, 17, 18 et 19 de la Convention sont renumérotés 16, 17, 18, 19 et 20.

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Art. IX L'art. 19 (Etudiants) de la Convention est abrogé et remplacé par l'article suivant: «Art. 20

Etudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.» Art. X L'art. 20 (Professeurs et enseignants) de la Convention est abrogé.

Art. XI Le nouveau par. 3 suivant est ajouté à l'art. 21 (Autres revenus) de la Convention: «3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au par. 1 et une autre personne, ou que l'une et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions applicables de la Convention.» Art. XII 1. Le par. 1 de l'art. 22 (Elimination de la double imposition) est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant: «1. Conformément aux dispositions de la législation fiscale coréenne concernant l'imputation sur l'impôt coréen de l'impôt payable dans un territoire quelconque autre que la Corée (dont le principe général ne doit pas être affecté): a)

le montant de l'impôt suisse dû (à l'exclusion, concernant les dividendes, de l'impôt dû au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes) en vertu de la législation suisse et conformément aux dispositions de la présente Convention, soit directement, soit par déduction, au titre de revenus de sources suisses est imputé sur l'impôt coréen dû au titre de ce revenu, mais pour un montant n'excédant pas la fraction de l'impôt coréen correspondant à la proportion existant entre ce revenu et le revenu total assujetti à l'impôt coréen;

b)

concernant les dividendes payés par une société résidente de Suisse à une société résidente de Corée et qui ne détient pas moins de 10 % des actions de la société qui paie les dividendes, l'imputation tient compte (en sus de tout impôt suisse pour lequel une imputation peut être octroyée en application 6785

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des dispositions de l'al. a) du présent paragraphe) de l'impôt suisse dû par la société qui paie les dividendes au titre des bénéfices qui servent au paiement desdits dividendes.» 2. Le par. 2 de l'art. 22 (Elimination de la double imposition) est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant: «2. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Corée, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions du par. 3, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains et revenus visés au par. 3 de l'art. 13 qu'après justification de l'imposition de ces gains en Corée.» 3. Le par. 4 est abrogé.

4. Le par. 5 est renuméroté par. 4.

Art. XIII 1. Le nouvel art. 25 suivant (Echange de renseignements) est inséré immédiatement après l'art. 24 (Procédure amiable) de la Convention: «Art. 25

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements qui peuvent être vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention.

L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'administration, l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ces précédentes dispositions, un Etat contractant peut utiliser les renseignements obtenus à d'autres fins si ces renseignements peuvent être utilisés à ces fins en vertu de la législation des deux Etats et si l'autorité compétente de l'Etat requis donne son accord pour cette utilisation.

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3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce qu'il n'en a pas l'utilité dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe, en tant que nécessaire pour satisfaire les obligations découlant du présent paragraphe.» 2. Les art. 25, 26 et 27 de la Convention sont renumérotés art. 26, 27 et 28.

Art. XIV Les par. 1, 2 et 3 du Protocole à la Convention sont abrogés et remplacés par les paragraphes suivants: «1. Ad art. 24: Si, à tout moment après la signature du présent Protocole, la Corée devait inclure dans une convention contre les doubles impositions une disposition relative à l'arbitrage, alors la Corée informera la Suisse par écrit et entamera des négociations avec la Suisse en vue d'inclure une disposition relative à l'arbitrage dans la présente Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu.

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2. Ad art. 25: a)

Il est entendu que l'Etat requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 25 de la Convention: (i) le nom de la ou des personnes visées par le contrôle ou l'enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l'identification de cette ou de ces personnes tels que l'adresse, la date de naissance, l'état-civil ou le numéro d'identification fiscale; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; (v) le nom et, si elle est connue, l'adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.

c)

Il est entendu que la demande d'assistance administrative prévue à l'art. 25 ne comprend pas les mesures visant à la simple obtention de preuves («pêche aux renseignements»). Alors que l'al. b) pose des exigences de procédure importantes destinées à empêcher la «pêche aux renseignements», les points (i) à (v) doivent être interprétés de telle manière à ce qu'ils n'entravent pas un échange de renseignements efficace.

d)

Il est entendu qu'aucune obligation n'incombe à l'un des Etats contractants, sur la base de l'art. 25 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique. Chacun des Etats contractants présume que l'autre Etat contractant lui transmettra les renseignements nécessaires à l'application de la Convention.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l'Etat contractant requis demeurent applicables avant que l'information ne soit transmise à l'Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.»

Art. XV 1. Le Protocole sera soumis à ratification et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.

2. Le Protocole entre en vigueur le quinzième jour suivant la date d'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliquent:

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a)

aux impôts à la source, prélevés sur des montants payés ou crédités le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur ou à une date ultérieure;

b)

aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur, ou après cette date; et

c)

s'agissant de l'art. XIII du présent Protocole, aux demandes déposées à la date de l'entrée en vigueur du Protocole ou à une date ultérieure concernant des renseignements relatifs à une période fiscale qui débute le 1er janvier de l'année qui suit la signature du présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Séoul, le 28 décembre 2010 en deux exemplaires, en langues allemande, coréenne et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente entre les textes allemand et coréen, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral:

Pour le Gouvernement de la République de Corée:

Thomas Kupfer

Shin Kak-soo

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