Loi fédérale sur l'imposition d'après la dépense

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 20111, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2 Art. 14

Imposition d'après la dépense

Les personnes physiques ont le droit de payer un impôt calculé d'après la dépense au lieu de l'impôt sur le revenu si:

1

a.

elles n'ont pas la nationalité suisse;

b.

elles sont assujetties de façon illimitée (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans, et si

c.

elles n'exercent pas d'activité lucrative en Suisse.

Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions fixées à l'al. 1.

2

L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger par le contribuable et les personnes dont il a la charge pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:

3

1 2

a.

400 000 francs;

b.

pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative selon l'art. 21, al. 1, let. b;

c.

pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile selon l'art. 3;

d.

la somme des éléments bruts suivants: 1. les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, 2. les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse,

FF 2011 5605 RS 642.11

2011-0968

5631

Imposition d'après la dépense. LF

3.

4.

5.

6.

les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et d'autres droits semblables exploités en Suisse, les retraites, rentes et pensions de sources suisses, les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue par la Suisse.

L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 214). La réduction prévue à l'art. 214, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.

4

Si des revenus provenant d'un Etat ne sont exonérés des impôts de cet Etat que si la Suisse impose ces revenus seuls ou avec d'autres revenus au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante en vue d'éviter les doubles impositions.

5

Le Département fédéral des finances adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 215, al. 2, s'applique par analogie.

6

Art. 205d (nouveau) Disposition transitoire relative à la modification du ...

Pour les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse et sont imposées d'après la dépense au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ..., les dispositions de l'art. 14 en vigueur jusque-là sont applicables encore pendant cinq ans.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3 Art. 6

Imposition d'après la dépense

Le canton peut octroyer le droit de payer un impôt calculé d'après la dépense au lieu des impôts sur le revenu et sur la fortune aux personnes physiques qui: 1

a.

n'ont pas la nationalité suisse;

b.

sont assujetties de façon illimitée (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans, et

c.

n'exercent pas d'activité lucrative en Suisse.

Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1.

2

3

RS 642.14

5632

Imposition d'après la dépense. LF

L'impôt qui remplace l'impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger par le contribuable et les personnes dont il a la charge pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:

3

4

a.

un montant fixé par le canton;

b.

pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative fixée par les autorités compétentes;

c.

pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile selon l'art. 3.

L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire.

Les cantons déterminent comment l'imposition d'après la dépense couvre l'impôt sur la fortune.

5

Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants:

6

a.

la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement;

b.

les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu'ils produisent;

c.

les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier et les revenus qu'ils produisent;

d.

les droits d'auteur, brevets et autres droits semblables exploités en Suisse et les revenus qu'ils produisent;

e.

les retraites, rentes et pensions de sources suisses;

f.

les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue par la Suisse.

Si des revenus provenant d'un Etat ne sont exonérés des impôts de cet Etat que si la Suisse impose ces revenus seuls ou avec d'autres revenus au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 6, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante en vue d'éviter les doubles impositions.

7

Art. 72m (nouveau) Adaptation de la législation cantonale à la modification du ...

Les cantons, qui prévoient l'imposition d'après la dépense, adaptent leur législation à l'art. 6 modifié dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du ...

1

2 A l'expiration de ce délai, l'art. 6 est directement applicable pour ces cantons si leur législation cantonale s'en écarte.

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Imposition d'après la dépense. LF

Art. 78e (nouveau) Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

Pour les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse et sont imposées d'après la dépense au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ..., les dispositions de l'art. 6 en vigueur jusque-là sont applicables encore pendant cinq ans.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

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