Délai référendaire: 6 octobre 2011

Loi fédérale sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Loi sur les documents d'identité, LDI) (Demande de cartes d'identité non biométriques auprès de la commune de domicile) Modification du 17 juin 2011 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 4 février 20111, vu l'avis du Conseil fédéral du 23 février 20112, arrête: I La loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité3 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 2ter, deuxième phrase ... Il garantit la possibilité au requérant de demander une carte d'identité sans puce.

2ter

Art. 4a

Demandes de cartes d'identité auprès de la commune de domicile

Les cantons peuvent autoriser les communes de domicile à réceptionner les demandes de cartes d'identité sans puce. Ce sont alors les services responsables désignés par les cantons selon l'art. 4, al. 1, qui constituent l'autorité d'établissement chargée de l'examen et du traitement de ces demandes.

1

Le Conseil fédéral peut permettre aux cantons d'autoriser les communes de domicile à réceptionner les demandes d'autres types de cartes d'identité.

2

1 2 3

FF 2011 2137 FF 2011 2151 RS 143.1

2011-0286

4489

Documents d'identité des ressortissants suisses. LF

Art. 5, al. 2, let. b et d Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à la procédure de demande et à la procédure d'établissement des documents d'identité, notamment en ce qui concerne:

2

b.

les exigences auxquelles sont soumises les autorités d'établissement ainsi que, pour ce qui est des demandes de cartes d'identité, les communes de domicile;

d.

la manière dont les communes de domicile réceptionnent, traitent et transmettent les demandes de cartes d'identité qui leur sont adressées.

Art. 6, al. 1 et 1bis Les communes de domicile examinent les demandes de cartes d'identité qui leur sont adressées, y compris l'identité du requérant, et les transmettent à l'autorité cantonale d'établissement des documents d'identité.

1

1bis L'autorité d'établissement examine si les données figurant sur les demandes qui lui ont été transmises et sur celles qui ont été déposées auprès d'elle sont exactes et complètes et contrôle l'identité du requérant.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

En l'absence de référendum, elle entre en vigueur le 1er mars 2012; en cas de référendum, le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Conseil national, 17 juin 2011

Conseil des Etats, 17 juin 2011

Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 28 juin 20114 Délai référendaire: 6 octobre 2011

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FF 2011 4489

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