Loi fédérale sur les mesures visant à atténuer les effets du franc fort et à améliorer la compétitivité

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 août 20111, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation2 Titre précédant l'art. 16k (nouveau)

Section 6 Paiements compensatoires destinés aux participants à des programmes de recherche internationaux Art. 16k (nouveau) Une contribution visant à atténuer une perte de change extraordinaire peut être allouée, sur demande, aux participants à des programmes de recherche internationaux qui sont soutenus au titre de la présente loi.

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Sont habilités à déposer une demande les institutions, chercheurs et entreprises qui: a.

touchent des subventions provenant: 1. du 7e programme-cadre de recherche de l'UE, 2. de programmes de l'Agence spatiale européenne (ESA), ou 3. d'autres programmes internationaux de recherche, dans la mesure où le bénéficiaire ou l'institution employeuse est une institution soutenue par la Confédération conformément à l'art. 16;

b.

font de la recherche en Suisse dans le cadre de contrats d'encouragement de la recherche qui ne sont pas libellés en francs suisses, et

FF 2011 6217 RS 420.1

2011-1815

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Mesures visant à atténuer les effets du franc fort et à améliorer la compétitivité. LF

c.

voient, à la suite de l'évolution du cours du franc en 2011, la valeur des versements qu'ils touchent au titre de leur contrat d'encouragement de la recherche réduite de 15 % (valeur seuil) en parité de pouvoir d'achat par rapport au taux de change en vigueur à la date de la conclusion du contrat.

L'institution employeuse est chargée du dépôt de la demande. Une seule demande peut être déposée par institution. La demande peut inclure des propositions visant à atténuer une perte de change concernant des contributions versées:

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a.

à des chercheurs à titre individuel;

b.

à des groupes de chercheurs;

c.

à des entreprises et à des chercheurs qui travaillent à un même projet que les chercheurs visés aux let. a et b.

Les entreprises et les chercheurs qui ne sont pas visés par l'al. 3 déposent leur demande directement. Il en va de même pour les entreprises ayant conclu des contrats dans le cadre des programmes de l'ESA.

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Les demandes doivent être déposées auprès du Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (Secrétariat) d'ici au 30 octobre 2011.

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Le Secrétariat examine les demandes. Les critères retenus sont: a.

la qualité pour déposer une demande;

b.

la perte de change effective compte tenu des clauses de garantie des risques figurant le cas échéant dans le contrat ou d'éventuels paiements compensatoires versés par d'autres entités publiques.

Il fixe, sur la base des résultats de l'examen, le montant du paiement compensatoire après déduction de la valeur seuil et dans les limites des moyens disponibles (al. 2, let. c).

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Le versement se fait en une tranche avant le 20 décembre 2011.

2. Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs3 Art. 33, al. 1bis (nouveau) 1bis Dans le cadre de programmes de soutien à l'économie, la Confédération peut verser une indemnité supplémentaire. Les conventions d'offre déjà conclues peuvent être adaptées en conséquence.

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RS 745.1

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3. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage4 Art. 90a, al. 2 (nouveau) 2

Elle est augmentée de 500 millions de francs pour l'année 2011.

II 1

La présente loi est déclarée urgente conformément à l'art. 165, al. 1, Cst.

Elle entre en vigueur le ... (jour qui suit son adoption) et a effet jusqu'au ... (au maximum 1 an à compter du jour de son adoption).

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RS 837.0

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