Propositions du Conseil fédéral concernant le projet de loi présenté avec le message du 26 mai 2010 sur la révision de la loi sur l'asile Préambule vu le message du Conseil fédéral du 26 mai 20101 et le message complémentaire du Conseil fédéral du 23 septembre 20112, Remplacement de termes Dans toute la loi, le terme «office», lorsqu'il désigne l'Office fédéral des migrations, est remplacé par «ODM»; le terme «département», lorsqu'il désigne le Département fédéral de justice et police, est remplacé par «DFJP».

Art. 17, al. 5 (nouveau) Lors de la notification d'une décision rendue en vertu de l'art. 23, al. 1, de l'art. 31a ou de l'art. 111c, l'ODM fait parvenir les pièces procédurales au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.

5

Art. 26, titre, ainsi que al. 1bis (nouveau), al. 2, 2bis et 2ter (nouveau) Centres d'enregistrement et de procédure, phase préparatoire La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus trois semaines.

1bis

Durant la phase préparatoire, l'ODM recueille les données personnelles du requérant, relève en règle générale ses empreintes digitales puis le photographie. Il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d'identité et prendre des mesures d'instruction concernant la provenance et l'identité du requérant. Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays.

2

L'échange de données visé à l'art. 102abis, al. 2 et 3, et la demande de prise ou reprise en charge à l'Etat lié par un des accords d'association à Dublin3 responsable sont en général effectués durant la phase préparatoire.

2bis

L'ODM peut confier à des tiers des tâches destinées à assurer le fonctionnement des centres d'enregistrement et de procédure ainsi que d'autres tâches mentionnées à l'al. 2. L'audition visée à l'al. 2 fait exception. Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.

2ter

1 2 3

FF 2010 4035 FF 2011 6735 Ces accords sont mentionnés à l'annexe 1.

2011-1134

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Loi sur l'asile

Art. 26a (nouveau)

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Etablissement des faits médicaux

Immédiatement après le dépôt de leur demande d'asile, mais au plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile visée à l'art. 36, al. 2, ou de l'octroi du droit d'être entendu visé à l'art. 36, al. 1, les requérants sont tenus de faire valoir toute atteinte à leur santé dont ils avaient connaissance au moment du dépôt de leur demande et qui pourrait s'avérer déterminante pour la procédure d'asile et de renvoi.

1

2 L'ODM désigne le professionnel de la santé chargé d'effectuer l'examen médical en lien avec l'atteinte à la santé visée l'al. 1. L'art. 82a s'applique par analogie.

L'ODM peut confier à des tiers les tâches médicales nécessaires.

3 Les atteintes à la santé invoquées ultérieurement ou constatées par un autre professionnel de la santé peuvent être prises en compte dans la procédure d'asile et de renvoi si elles sont prouvées. A des fins de vérification, l'ODM peut faire appel à un médecin de confiance.

Art. 80, al. 2 Tant que les personnes précitées séjournent dans un centre d'enregistrement et de procédure ou un centre d'intégration pour groupes de réfugiés, l'aide sociale est fournie par la Confédération. Cette dernière peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers. L'art. 82a s'applique par analogie à l'assistance médicale.

2

Art. 109a (nouveau)

Echange d'informations

La hiérarchisation et les processus administratifs des procédures de première et de seconde instances font l'objet d'un échange d'informations régulier entre le DFJP et le Tribunal administratif fédéral.

Art. 110a (nouveau)

Assistance judiciaire

Sur demande du requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure, le Tribunal administratif fédéral désigne un mandataire d'office exclusivement dans les cas de recours contre:

1

a.

des décisions de non-entrée en matière et des décisions d'asile négatives assorties d'une décision de renvoi, prises en vertu des art. 31a et 44;

b.

des décisions concernant la révocation et l'extinction de l'asile prises en vertu des art. 63 et 64;

c.

des décisions de levée de l'admission provisoire de personnes relevant du domaine de l'asile prises en vertu de l'art. 84, al. 2 et 3, LEtr4;

d.

des décisions en matière d'octroi de la protection provisoire prises en vertu du chap. 4 de la présente loi.

Font exception les recours visés à l'al. 1, lorsqu'ils sont formés dans le cadre de procédures Dublin (art. 31a, al. 1, let. b), de procédures de réexamen et de révision

2

4

RS 142.20

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ou de demandes multiples. Dans ces cas-ci et dans les autres cas, l'art. 65, al. 2, de la loi fédérale sur la procédure administrative5 est applicable.

Dans le cas de recours formés en vertu de la présente loi, les titulaires d'un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d'asile, sont également habilités à fournir l'assistance judiciaire d'office.

3

Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

Les demandes d'asile qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi, sont régies par les art. 17 et 26 dans leur teneur actuelle. L'art. 26a n'est pas applicable aux procédures d'asile pendantes au moment de l'entrée en vigueur. L'art. 110a n'est pas applicable aux procédures de recours pendantes au moment de l'entrée en vigueur.

5

5

RS 172.021

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