11.021 Message concernant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Japon du 4 mars 2011

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral portant approbation de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Japon, signée le 22 octobre 2010.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

4 mars 2011

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2010-2810

2397

Condensé La présente convention se situe dans la droite ligne de celles que la Suisse a conclues jusqu'à présent et qui reflètent les principes en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale au plan international. Les dispositions adoptées portent notamment sur l'égalité de traitement des ressortissants des Etats contractants, le versement des rentes à l'étranger, la prise en compte des périodes d'assurance, l'assujettissement des personnes exerçant une activité lucrative et l'entraide administrative. La convention s'applique à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à l'assurance-maladie.

Le message commence par l'historique de la convention, puis se poursuit par une description du système de sécurité sociale japonais et se termine par un commentaire des différentes dispositions.

2398

Table des matières Condensé

2398

1 Contexte 1.1 Portée de la convention 1.2 Résultats de la procédure préliminaire

2400 2400 2401

2 La sécurité sociale au Japon 2.1 Généralités 2.2 Vieillesse 2.3 Décès 2.4 Invalidité 2.5 Maladie

2401 2401 2401 2402 2402 2403

3 Commentaire 3.1 Champ d'application 3.2 Dispositions générales 3.3 Législation applicable 3.4 Dispositions particulières 3.4.1 Vieillesse, invalidité et décès 3.5 Dispositions diverses 3.6 Dispositions transitoires et dispositions finales

2403 2403 2404 2405 2405 2405 2406 2406

4 Conséquences 4.1 Conséquences sur les finances et sur le personnel 4.2 Conséquences économiques 4.3 Conséquences sur le plan informatique

2407 2407 2407 2407

5 Programme de la législature

2407

6 Aspects juridiques 6.1 Rapports avec d'autres conventions de sécurité sociale et avec le droit international 6.2 Constitutionnalité 6.3 Procédure de consultation

2408 2408 2408 2409

Arrêté fédéral portant approbation de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Japon (Projet)

2411

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Japon

2413

2399

Message 1

Contexte

Durant les consultations bilatérales relatives à la conclusion de l'accord de libreéchange entre la Suisse et le Japon, entré en vigueur le 1er septembre 2009, le Japon a soulevé le problème du double assujettissement dans le domaine des assurances sociales. Un travailleur détaché temporairement dans l'autre Etat doit en principe verser des cotisations d'assurance sociale dans les deux Etats. Cependant, les cotisations versées ne lui donnent pas droit à une rente dans l'Etat où il exerce temporairement une activité. Les sondages effectués auprès d'entreprises suisses ont montré que ce double assujettissement nuisait aux échanges économiques entre les deux pays.

En l'absence de convention, les Suisses installés au Japon ne peuvent guère espérer toucher un jour une rente de vieillesse japonaise, puisqu'une période minimale d'assurance de 25 ans est exigée pour prétendre à une telle rente. 1500 Suisses vivent aujourd'hui au Japon. Après la Chine, ce pays est le principal partenaire commercial de la Suisse en Asie et on peut s'attendre à ce que le nombre de Suisses s'y installant augmente fortement dans les années à venir. Une convention de sécurité sociale leur serait fort utile.

Lors de sa visite au ministre japonais des affaires sociales et de la santé, M. Yanagisawa, en juin 2007 à Tokyo, le conseiller fédéral Pascal Couchepin a déclaré que la Suisse était disposée à étudier la possibilité de conclure une convention de sécurité sociale.

Les relations bilatérales entre la Suisse et le Japon se sont intensifiées et diversifiées ces dernières années: les relations économiques se sont considérablement développées, de même que la circulation des personnes. C'est pour cette raison, mais aussi dans la suite logique de l'accord de libre-échange susmentionné, que la Suisse et le Japon ont élaboré un projet de convention qui règle la coordination des assurances sociales et favorise et facilite les échanges économiques entre les deux Etats.

1.1

Portée de la convention

Le registre des assurés de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI) compte quelque 9200 ressortissants japonais qui, malgré les périodes de cotisation accomplies en Suisse, n'ont actuellement qu'un droit limité à des prestations de l'AVS/AI. Ils ne peuvent en particulier bénéficier d'une rente que s'ils résident en Suisse. Dans le cas contraire, ils n'ont droit qu'au remboursement des cotisations AVS.

D'après le Registre central des étrangers, 4600 Japonais sont actuellement domiciliés en Suisse. A l'inverse, 1500 Suisses vivaient au Japon en 2010. Une convention de sécurité sociale leur faciliterait grandement la perception de rentes japonaises.

2400

1.2

Résultats de la procédure préliminaire

Une première rencontre d'experts s'est tenue à Berne en avril 2008 entre une délégation suisse et une délégation japonaise. Des projets de convention rédigés par les deux parties ont servi de base de discussion. Après deux autres entrevues, les experts sont parvenus en janvier 2010 à Berne à un accord de principe sur le texte de la convention. Les dernières retouches ont été apportées par échange de correspondance et la convention a été signée à Berne le 22 octobre 2010.

2

La sécurité sociale au Japon

2.1

Généralités

Les assurances sociales publiques japonaises sont obligatoires pour toutes les personnes exerçant une activité lucrative. Elles couvrent les risques de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de vieillesse, de décès et de chômage. Leur financement est assuré à la fois par les cotisations des employeurs et des salariés et par des subventions publiques. Le taux global de cotisation oscille, en fonction de l'âge, entre 25 et 27 % du revenu brut. Les cotisations sont payées à parts égales par les employeurs et les salariés, sauf les cotisations pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui sont à la charge exclusive des employeurs.

Un système de rentes pour les marins a vu le jour en 1875 déjà, suivi en 1876 par un système pour les militaires, en 1884 par un système pour les fonctionnaires et en 1920 par un système pour les cheminots. Une assurance légale générale (Employees Pension Insurance, EPI) a été créée en 1941, mais elle ne concernait que les employés de sexe masculin d'entreprises d'une certaine importance. L'assurancemaladie légale pour l'ensemble de la population est née en 1958. Enfin, la loi sur la rente populaire (National Pension, NP) adoptée en 1961 s'appliquait également aux indépendants et aux agriculteurs.

La société japonaise a profondément changé au cours des trois dernières décennies.

Alors qu'en 1960, la population active se composait principalement d'indépendants et d'agriculteurs, 80 % des travailleurs sont aujourd'hui salariés. C'est dans ce contexte que les deux systèmes de rentes ont été remodelés en un système à deux piliers en 1986: la National Pension constitue le premier pilier et l'Employees Pension Insurance le deuxième.

2.2

Vieillesse

Le financement du premier pilier est assuré par le versement d'un forfait mensuel d'environ 150 francs, qui passera à 200 francs d'ici à 2013. La cotisation mensuelle au deuxième pilier est de 14,9 % du revenu (pour moitié à la charge de l'employeur et pour moitié à celle de l'employé). Cette cotisation passera à 18,3 % d'ici à 2017.

Pour ce qui est des cotisations, le système japonais compte trois catégories d'assujettis. La première comprend les étudiants et les indépendants, qui versent eux-mêmes leurs cotisations. La deuxième comprend les employés, dont les cotisations sont prélevées par l'employeur. Les fonctionnaires sont quant à eux assurés 2401

dans des systèmes spéciaux (Mutual Aid Pensions) dans le cadre de l'EPI. Enfin, la troisième catégorie est celle des conjointes sans activité lucrative, qui sont dispensées de cotisations.

Les prestations de la NP sont versées sont forme de rente à partir de l'âge de 65 ans.

Pour les prestations de l'EPI, l'âge de la retraite passera progressivement de 60 à 65 ans (d'ici à 2025 pour les hommes et d'ici à 2030 pour les femmes).

La rente de base de la NP est calculée sur la base du montant annuel de base de 9500 francs, des années de cotisation et de la durée d'assurance maximale (40 ans).

Seules les personnes ayant cotisé pendant au moins 25 ans peuvent faire valoir le droit à une rente. La rente de vieillesse de l'EPI se compose d'une part liée au revenu et d'éventuels suppléments pour les familles (conditions: plus de 20 ans de cotisation, conjoint de moins de 65 ans, enfants à charge de moins de 18 ans, etc.).

Le calcul de la rente repose sur les périodes d'assurance et sur le revenu en fonction d'une échelle plafonnée analogue à l'échelonnement appliqué en Suisse. L'échelon supérieur correspond à un revenu annuel de 90 000 francs environ.

Il est possible d'anticiper ou d'ajourner le versement de la rente de la NP, qui est alors respectivement réduite ou augmentée.

Les travailleurs étrangers assujettis à l'assurance obligatoire peuvent demander le remboursement d'une partie de leurs cotisations lorsqu'ils quittent le Japon, s'ils n'y sont pas restés plus de 36 mois. Alors que la législation suisse prévoit le remboursement de l'ensemble des cotisations de l'employeur et de l'employé, la législation japonaise accorde le remboursement d'une partie des montants versés seulement.

2.3

Décès

La NP et l'EPI prévoient des rentes de survivants cumulables. Les deux assurances exigent que le défunt ait cotisé pendant au moins 26,6 années sur les 40 années d'assurance possibles. Ont en principe droit à une rente de survivant les épouses à charge avec des enfants de moins de 18 ans et les enfants de moins de 18 ans. Une rente de veuve n'est allouée que si le mari a cotisé pendant au moins 25 ans, que la veuve a entre 60 et 65 ans et que le mariage a duré au moins 10 ans. La rente de veuve s'élève aux trois quarts de la rente hypothétique du défunt. Une rente de veuf n'est prévue que dans le système de rentes des travailleurs. Le veuf doit avoir au moins 55 ans.

2.4

Invalidité

Des rentes d'invalidité sont prévues dans les deux piliers de l'assurance de rentes.

Pour y avoir droit, le requérant doit être assuré au moment du premier diagnostic médical. Les conditions d'octroi sont identiques dans les deux systèmes. L'assuré peut déposer une demande de prestations d'invalidité 18 mois après le premier examen médical. Il existe trois catégories d'invalidité (en fonction de la gravité du handicap). Dans la troisième catégorie, seule l'EPI verse des prestations. Le montant de la rente dépend de la catégorie. La réduction de la mobilité constitue le principal critère d'appréciation de l'invalidité et non, comme dans le système suisse, la réduction de la capacité de travail et de gain. Une personne ayant perdu ses deux mains, 2402

ses pieds ou ses jambes entre dans la première catégorie, une personne qui a perdu une main ou un pied, dans la deuxième. Le calcul de la rente d'invalidité s'appuie par ailleurs sur le revenu et la durée d'assurance. La rente d'invalidité de la NP se compose d'un montant forfaitaire et des suppléments pour les enfants à charge. La rente maximale de l'EPI correspond à 125 % de la rente de vieillesse ordinaire pour les invalides de la première catégorie. Pour les invalides des deuxième et troisième catégories, la rente maximale correspond à la rente de vieillesse ordinaire complétée des suppléments pour le conjoint.

2.5

Maladie

L'assurance-maladie obligatoire est organisée aux niveaux national, régional et communal. Elle fournit des prestations en nature et en espèces en cas de maladie, des prestations en cas de maternité et des prestations couvrant les frais funéraires.

L'assurance-maladie est mise en oeuvre par l'assurance-maladie nationale, ainsi que par des mutuelles et des caisses d'entreprise. Les employeurs occupant plus de cinq personnes sont obligatoirement affiliés à l'assurance-maladie légale. Les primes sont de 8,2 % pour l'assurance-maladie et de 1,23 % pour l'assurance des soins (prestations à partir de 40 ans). Les cotisations sont payées pour moitié par les employeurs et les employés. L'assurance couvre les prestations en nature à raison de 70 %, les 30 % restants étant à la charge de l'assuré. La franchise passe à 20 % à partir de 70 ans, puis à 10 % dès 75 ans. Contrairement à l'assurance obligatoire suisse, l'assurance-maladie japonaise couvre également les soins dentaires.

Un capital est versé à la naissance d'un enfant ou pour couvrir des frais funéraires. Il n'existe pas d'obligation légale de verser des indemnités journalières en cas de maladie, mais certaines assurances en octroient pendant six mois au maximum (à raison de deux tiers du salaire journalier) en cas d'incapacité de gain liée à une maladie. L'allocation de maternité suit le même principe et est versée au plus tôt à partir du 42e jour précédant la naissance et au plus tard jusqu'au 56e jour suivant la naissance.

3

Commentaire

Tant du côté de la Suisse que de celui du Japon, la convention porte sur l'assurancevieillesse et survivants, l'assurance-invalidité et l'assurance-maladie. La coordination prévue au sein de ces branches d'assurance s'effectue sur le modèle des autres conventions conclues par la Suisse.

3.1

Champ d'application

Pour ce qui est de la Suisse, le champ d'application matériel (art. 2) inclut l'AVS/AI et l'assurance-maladie. Pour ce qui est du Japon, il inclut la législation sur la sécurité sociale relative à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, ainsi que la législation sur l'assurance-maladie.

2403

La convention ne comprend pas de dispositions spécifiques relatives aux prestations de l'assurance-maladie. Seules les dispositions générales (art. 1 à 4) ainsi que les art. 6 à 12 relatifs aux dispositions légales applicables s'appliquent dans ce domaine.

L'art. 3 définit les catégories de personnes auxquelles la convention s'applique: les ressortissants des deux Etats contractants, les membres de leur famille et leurs survivants, ainsi que les réfugiés et les apatrides résidant sur le territoire de l'un des Etats contractants. En ce qui concerne le Japon, le champ d'application personnel inclut en outre les personnes possédant une autorisation de séjour permanent sur le territoire japonais. Est visée par cette disposition la minorité coréenne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Coréens installés au Japon ont été déchus de la nationalité japonaise, mais ils possèdent en règle générale une autorisation de séjour permanent sur le territoire japonais. Le thème de la minorité coréenne du Japon est politiquement très délicat. Ces Coréens ne peuvent par conséquent pas être mentionnés explicitement dans la convention, mais ils doivent impérativement entrer dans son champ d'application personnel. Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour permanent sont très strictes, et très rares sont les ressortissants d'autres nationalités à en bénéficier. Le champ d'application personnel demeure donc très restreint du côté japonais également. L'autorisation de séjour permanent perd par ailleurs toute validité lorsqu'une personne quitte le pays pendant plus de trois ans. Par conséquent, il ne devrait y avoir que de très rares cas dans lesquels la convention s'applique à des ressortissants de pays tiers venant du Japon et assujettis à l'AVS/AI en raison de l'exercice d'une activité lucrative ou d'un domicile en Suisse.

Enfin, comme dans d'autres conventions, certaines dispositions s'appliquent d'une manière générale aux ressortissants de pays tiers. Il s'agit des règles d'assujettissement (art. 6 à 8, art. 9, al. 2, et art. 11) et du titre IV (dispositions diverses).

3.2

Dispositions générales

Conformément aux principes généralement appliqués entre Etats, la convention prévoit dans une très large mesure l'égalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats contractants dans les branches d'assurance sur lesquelles elle porte (art. 4). Cependant, en raison des particularités de son système national, la Suisse doit émettre des réserves sur l'égalité de traitement. Elles concernent l'assurance AVS/AI facultative ainsi que l'assurance AVS/AI des ressortissants suisses travaillant à l'étranger au service de la Confédération ou de certaines organisations (cf.

art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants1).

L'égalité de traitement s'étend aussi aux prestations versées à des assurés domiciliés à l'étranger: l'art. 5 garantit le versement des prestations indépendamment du lieu de domicile. La Suisse a toutefois émis des réserves concernant certaines prestations: les rentes d'invalidité des assurés dont le taux d'invalidité est inférieur à 50 % (quarts de rente), les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l'AVS/AI ne sont versées qu'en Suisse.

1

RS 831.10

2404

3.3

Législation applicable

Un point important des conventions de sécurité sociale consiste à définir l'assujettissement aux assurances sociales des personnes exerçant une activité lucrative sur le territoire de l'autre Etat. La présente convention bilatérale applique, comme toutes les autres conventions du même type, le principe de l'assujettissement au lieu où s'exerce l'activité lucrative (art. 6).

Les art. 7 à 11 comprennent des dispositions particulières dérogeant à ce principe.

Les salariés détachés temporairement sur le territoire de l'autre Etat pour y travailler demeurent, pendant six ans au maximum, soumis aux dispositions légales de l'Etat contractant qui les a détachés (art. 7).

Les membres de l'équipage d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant sont assujettis aux dispositions légales de cet Etat (art. 8, al. 1), sauf si le siège social de leur employeur est situé dans l'un des Etats contractants. Dans ce cas, ils sont soumis aux dispositions légales de cet Etat (art. 8, al. 2).

La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires autorisent le personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes et des postes consulaires à rester assujetti aux assurances sociales de l'Etat de provenance (art. 9, al. 1).

Les personnes employées par un service public de l'un des Etats qui sont détachées sur le territoire de l'autre Etat demeurent également assujetties à l'assurance de leur pays d'origine (art. 9, al. 2).

Les dispositions sur la législation applicable sont complétées par une clause de sauvegarde (art. 10) qui permet aux autorités compétentes des deux Etats de prévoir, d'un commun accord, des dérogations en faveur de personnes ou de catégories de personnes déterminées.

Enfin, l'art. 11 règle la situation du conjoint et des enfants d'une personne détachée par l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre Etat. Les membres de la famille qui accompagnent cette personne restent généralement soumis comme elle aux dispositions légales du pays d'origine pendant la durée de l'activité temporaire à l'étranger, pour autant qu'ils n'exercent aucune activité lucrative. En Suisse, le conjoint et les enfants sont dans ce cas assurés à l'AVS/AI.

3.4

Dispositions particulières

3.4.1

Vieillesse, invalidité et décès

Si les périodes d'assurance accomplies dans l'un des Etats contractants ne suffisent pas pour fonder un droit à prestations, les périodes d'assurance accomplies dans l'autre Etat sont prises en compte. Ainsi, les périodes d'assurance accomplies au Japon sont prises en compte dans le calcul de la période d'assurance minimale de trois ans requise pour ouvrir droit à une rente AI ordinaire (art. 17). De même, les périodes d'assurance accomplies en Suisse sont prises en compte dans le calcul de la période d'assurance minimale (25 ans) requise pour ouvrir droit à une rente de vieillesse japonaise (art. 13).

Grâce à l'égalité de traitement, les droits des ressortissants japonais (art. 3) sont pour l'essentiel les mêmes, dans l'assurance AVS/AI suisse, que ceux des ressortissants 2405

suisses découlant de la législation relative à ces deux assurances. Les art. 16 à 19 le confirment, tout en prévoyant des particularités pour certaines prestations.

Lorsque le montant d'une rente de vieillesse ordinaire suisse n'excède pas 10 % de la rente ordinaire entière correspondante, cette rente est remplacée par le versement d'une indemnité unique égale à la valeur de la rente due en droit suisse dans le cas d'assurance concerné. Lorsque le montant de la rente suisse est supérieur à 10 %, mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire entière correspondante, l'assuré peut choisir entre le versement de la rente et le paiement d'une indemnité unique. Pour les couples mariés, l'indemnité n'est versée à un conjoint que si l'autre a également droit à une rente.

Les mêmes conditions (sauf celle relative aux couples mariés) s'appliquent aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité pour autant que l'ayant droit ait 55 ans révolus et qu'aucun réexamen des conditions d'octroi ne soit prévu (art. 18).

Les ressortissants japonais visés par l'art. 3 ont droit aux rentes extraordinaires AVS/AI aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, pour autant qu'ils aient résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq ans au moins (art. 19).

3.5

Dispositions diverses

Comme toutes les autres conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la Suisse, la présente convention contient un titre consacré aux modalités d'application.

Les dispositions de ce titre prévoient entre autres l'entraide administrative, ainsi que la conclusion d'un accord administratif destiné à simplifier l'application de la convention (art. 20). Elles précisent également que les autorités des Etats contractants reconnaissent les documents rédigés dans les langues officielles des deux Etats (art. 22). En outre, le paiement des montants dus en application de la convention est garanti, même si l'un des Etats contractants soumettait le versement des devises à des restrictions (art. 25). La protection des données personnelles est également réglée en détail (art. 23). En particulier, les données transmises entre les Etats ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées par la convention et doivent être protégées contre tout accès et toute utilisation non autorisés. Les dispositions de protection des données applicables sont celles de l'Etat qui reçoit les données.

Le règlement des différends est par ailleurs du ressort des autorités compétentes des Etats contractants (art. 26).

3.6

Dispositions transitoires et dispositions finales

L'art. 28 précise que la convention couvre également les événements assurés survenus avant son entrée en vigueur et qu'elle tient compte des périodes d'assurance accomplies avant son entrée en vigueur. Toutefois, les prestations qui en résultent ne seront versées qu'à partir de l'entrée en vigueur de la convention. De plus, les demandes traitées avant l'entrée en vigueur de la convention pourront être réexaminées. Enfin, l'art. 29 prévoit que la convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra l'échange des documents de ratification. Conclue pour une durée indéterminée, la convention peut être résiliée, moyennant un préavis de douze mois, pour la fin d'une année civile (art. 30).

2406

4

Conséquences

4.1

Conséquences sur les finances et sur le personnel

4600 ressortissants japonais vivent actuellement en Suisse, et 1500 ressortissants suisses au Japon.

Les conséquences financières dépendent principalement du nombre de personnes ayant droit à des prestations supplémentaires en application de la convention. Les ressortissants japonais domiciliés hors de Suisse percevront à l'avenir une rente de vieillesse au lieu du remboursement de leurs cotisations AVS, ce qui engendrera des frais supplémentaires. Par ailleurs, les assurés japonais qui résident hors de Suisse auront désormais droit eux aussi aux prestations de l'AVS et de l'AI. En contrepartie, les ressortissants suisses pourront plus aisément percevoir des prestations japonaises.

Chiffrer précisément les frais supplémentaires engendrés est difficile. Pour la Confédération, ils ne devraient pas dépasser 2,4 millions de francs par an et pour l'AVS/AI, ils sont évalués à 8,8 millions de francs. Il ne faut pas oublier que les rentes minimes seront remplacées par le versement d'une indemnité unique, ce qui réduira le nombre de rentes et la charge administrative.

La Caisse suisse de compensation, chargée du versement des rentes à l'étranger, n'aura pas besoin de personnel supplémentaire.

4.2

Conséquences économiques

Pour la Suisse, les liens économiques avec l'étranger sont d'une grande importance.

En particulier, le détachement de collaborateurs ­ dits «expatriés» ­ est nécessaire pour nouer des contacts avec les clients, mettre sur pied des sociétés à l'étranger, conclure des mandats et réaliser des projets.

Le détachement de personnel à l'étranger pose des problèmes de droit des assurances sociales aux entreprises actives sur le plan international et à leurs collaborateurs.

La présente convention résout ces problèmes, facilitant ainsi les échanges économiques avec le Japon.

4.3

Conséquences sur le plan informatique

La convention n'a aucune conséquence du point de vue de l'informatique.

5

Programme de la législature

Le projet ne figure pas dans le Rapport sur le Programme de la législature 2007­2010, d'une part parce que la liste des affaires du Conseil fédéral ne le mentionne pas à titre prioritaire et d'autre part parce qu'il présente un caractère répétitif au regard des autres conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse.

2407

6

Aspects juridiques

6.1

Rapports avec d'autres conventions de sécurité sociale et avec le droit international

La présente convention a été rédigée en grande partie sur le modèle d'autres conventions bilatérales conclues récemment par la Suisse. Elle contient des dispositions qui correspondent largement au droit européen et international des assurances sociales.

6.2

Constitutionnalité

L'arrêté fédéral ci-joint se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)2, qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères et l'autorise à conclure des accords internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver ces traités se fonde sur l'art. 166, al. 2, Cst.

Aux termes de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum facultatif s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), s'ils prévoient l'adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou s'ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales (ch. 3).

La convention avec le Japon peut être dénoncée en tout temps avec un préavis de douze mois (art. 30), elle ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et sa mise en oeuvre n'exige pas l'adaptation de lois.

Reste à savoir si cette convention contient des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. (cf. aussi art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement; LParl3).

La convention avec le Japon contient certes des dispositions fixant des règles de droit, mais qui ne peuvent être considérées comme fondamentales, puisqu'elles ne comportent pas de décision de principe pour la législation nationale. Les engagements qu'elle prévoit sont similaires à ceux pris par la Suisse dans d'autres conventions internationales. Sur le plan du contenu, elle suit une structure analogue à celle de plusieurs autres conventions de sécurité sociale et son importance juridique, économique et politique est semblable.

Ces dix dernières années, la Suisse a conclu des accords largement similaires (notamment avec la Bulgarie4 et l'Australie5). Ces conventions contiennent des dispositions largement similaires sur la législation applicable, prévoyant l'affiliation au lieu de travail et des exceptions pour certaines catégories de personnes. Elles limitent pour l'essentiel l'assujettissement à l'un des systèmes nationaux de sécurité sociale, et règlent l'octroi des prestations ainsi que leur exportation, qui constitue l'un des principes fondamentaux du droit de la coordination en matière de sécurité sociale. Leur champ d'application matériel est en
partie différent, dans la mesure où certaines conventions incluent l'assurance-accidents ou ne concernent pas l'assurance-maladie ou les allocations familiales. En ce qui concerne le champ d'appli2 3 4 5

RS 101 RS 171.10 RS 0.831.109.214.1 RS 0.831.109.158.1

2408

cation personnel, la présente convention diffère légèrement des conventions conclues jusqu'ici, puisqu'elle s'applique non seulement aux ressortissants japonais, mais aussi à la minorité coréenne du Japon (art. 3). Mais comme toutes les autres conventions, elle prévoit l'égalité de traitement de toutes les personnes entrant dans son champ d'application personnel. Les dispositions sur les mesures de réadaptation de l'AI se retrouvent aussi dans cette convention. Enfin, les chapitres «Dispositions diverses» et «Dispositions transitoires et dispositions finales» sont également calqués sur ceux des conventions susmentionnées.

Lorsqu'elles ont délibéré de la motion 04.3203, déposée le 22 avril 2004 par la Commission des institutions politiques du Conseil national, et des messages relatifs aux accords de libre-échange conclus ultérieurement, les Chambres fédérales ont soutenu l'avis du Conseil fédéral selon lequel les traités internationaux qui remplissent les critères précités ne sont pas sujets au référendum prévu à l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.

La présente convention avec le Japon remplit dès lors les critères pour ne pas être sujette au référendum. Le Conseil fédéral propose donc que l'arrêté fédéral relatif à la convention de sécurité sociale avec le Japon ne soit pas sujet au référendum selon l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

6.3

Procédure de consultation

Les dispositions relatives à la consultation n'étant pas applicables, aucune consultation n'a été lancée.

2409

2410