11.061 Message concernant l'approbation de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Hong Kong, Chine, de l'accord agricole entre la Suisse et Hong Kong, Chine, ainsi que de l'accord sur les standards de travail entre les Etats de l'AELE et Hong Kong, Chine du 16 septembre 2011

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, le projet d'arrêté fédéral portant approbation de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Hong Kong, de l'accord agricole entre la Suisse et Hong Kong ainsi que de l'accord sur les standards de travail entre les Etats de l'AELE et Hong Kong.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

16 septembre 2011

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2011-1050

7241

Condensé L'accord de libre-échange de large portée entre les Etats de l'AELE et Hong Kong a été signé le 21 juin 2011 à Schaan. Il couvre notamment le commerce des produits industriels (y compris le poisson et les autres produits de la mer) et des produits agricoles transformés, le commerce des services, les investissements, la protection des droits de la propriété intellectuelle ainsi que le commerce et l'environnement. A l'instar des autres accords de libre-échange de l'AELE, le commerce des produits agricoles de base ainsi que les concessions douanières y relatives sont réglés par des accords agricoles bilatéraux parallèles conclus individuellement par les Etats de l'AELE avec Hong Kong. Parallèlement à l'accord de libre-échange, les Etats de l'AELE et Hong Kong ont conclu un accord sur le commerce et les standards de travail.

L'accord de libre-échange prévoit notamment la consolidation des droits de douanes à zéro et la non-utilisation de restrictions quantitatives et des mesures équivalentes sur les produits industriels. Pour les produits agricoles, Hong Kong confirme la suppression des droits de douanes, tandis que les Etats de l'AELE accordent, pour les produits agricoles transformés, des concessions équivalentes à celles qu'ils appliquent respectivement vis-à-vis de l'UE et, pour les produits agricoles de base dans le cadre d'accords bilatéraux individuels, des concessions tarifaires sur des produits sélectionnés en fonction de leurs politiques agricoles nationales. S'agissant du commerce des services, l'accord contient dans plusieurs secteurs des garanties d'accès au marché et de traitement national améliorées par rapport à l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Pour les investissements, l'accord garantit le maintien des régimes d'accès au marché déjà libéralisés en place dans les Parties. En matière de protection des droits de la propriété intellectuelle, l'accord de libre-échange confirme et, pour certains sujets, complète les obligations existantes dans les accords internationaux pertinents, notamment l'accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'OMC. Quant au sujet du commerce et de l'environnement respectivement les standards de travail (ce dernier aspect étant réglé
dans l'accord pertinent conclu en parallèle), les Parties s'engagent à respecter les engagements pris dans des accords multilatéraux en matière d'environnement et du travail et à promouvoir le commerce international d'une manière à contribuer à l'objectif du développement durable. Elles s'engagent à appliquer de manière effective leurs législations en la matière et s'efforcent de prévoir dans leurs législations des niveaux élevés de protection de l'environnement et des standards du travail. Au niveau institutionnel, un Comité mixte est institué pour surveiller l'application de l'accord, le développer et tenir des consultations.

Pour les différends qui ne trouveraient pas leur solution par la voie de la consultation, l'accord prévoit une procédure d'arbitrage contraignante.

L'accord de libre-échange avec Hong Kong crée un cadre préférentiel et prévisible, ancré dans le droit international public, pour le développement ultérieur des relations économiques avec un partenaire économique important et dynamique en Asie,

7242

troisième place financière au monde et principale plaque tournante pour le commerce au niveau régional.

En Asie, Hong Kong représente le 3ème partenaire commercial de la Suisse après la Chine continentale et le Japon. En 2010, les exportations suisses vers Hong Kong se sont élevées à 6,5 milliards de francs, alors que les importations ont totalisé 1,6 milliard de francs. Hong Kong est également une destination importante d'investissements directs suisses à l'étranger: à la fin 2009, le montant des investissements directs suisses à Hong Kong s'élevait à 4,5 milliards de francs.

7243

Table des matières Condensé

7242

1 Vue d'ensemble et appréciation de l'accord

7246

2 Situation politique et économique et politique commerciale de Hong Kong

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3 Relations entre la Suisse et Hong Kong

7249

4 Déroulement des négociations

7250

5 Structure des accords

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6 Contenu de l'accord de libre-échange 6.1 Commerce de marchandises 6.2 Commerce des services 6.3 Investissements 6.4 Propriété intellectuelle 6.5 Marchés publics 6.6 Concurrence 6.7 Commerce et environnement 6.8 Autres dispositions 6.8.1 Dispositions institutionnelles 6.8.2 Règlement des différends 6.8.3 Préambule, dispositions générales et dispositions finales

7251 7251 7253 7257 7258 7259 7260 7260 7261 7261 7262 7262

7 Contenu de l'accord agricole bilatéral entre la Suisse et Hong Kong

7263

8 Contenu de l'accord sur les standards de travail entre les Etats de l'AELE et Hong Kong

7264

9 Entrée en vigueur

7265

10 Conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération, des cantons et des communes

7265

11 Conséquences économiques

7266

12 Programme de la législature

7266

13 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

7266

14 Validité pour la Principauté de Liechtenstein

7267

15 Publication des annexes de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Hong Kong

7267

16 Constitutionnalité

7268

7244

Annexes: 1 Arrêté fédéral portant approbation de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Hong Kong, Chine, de l'accord agricole entre la Suisse et Hong Kong, Chine, ainsi que de l'accord sur les standards de travail entre les Etats de l'AELE et Hong Kong, Chine (Projet) 2 Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Hong Kong, Chine 3 Accord agricole entre la Confédération suisse et Hong Kong, Chine 4 Accord sur les standards de travail entre les Etats de l'AELE et Hong Kong, Chine

7271 7273 7311 7333

7245

Message 1

Vue d'ensemble et appréciation de l'accord

L'accord de libre-échange (ALE) entre les Etats de l'AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) et Hong Kong, Chine (ci-après «Hong Kong») a été signé à Schaan le 21 juin 2011. L'ALE porte sur le commerce des produits industriels (y compris le poisson et les autres produits de la mer) et des produits agricoles transformés, le commerce des services, les investissements, la protection des droits de la propriété intellectuelle, le commerce et l'environnement et inclut des dispositions concernant la concurrence et les marchés publics (cf. ch. 6). A l'instar des autres accords de libre-échange de l'AELE, le commerce des produits agricoles de base et les concessions douanières y relatives sont réglés par des accords agricoles bilatéraux parallèles conclus individuellement par les Etats de l'AELE avec Hong Kong (cf. ch. 7). Parallèlement à l'ALE, les Etats de l'AELE et Hong Kong ont signé un accord sur le commerce et les standards de travail (cf. ch. 8). L'accord avec Hong Kong est le premier ALE de l'AELE et de la Suisse qui inclut un chapitre sur le commerce et l'environnement et qui est assorti d'un accord parallèle concernant le commerce et les standards de travail.

L'ALE prévoit notamment la consolidation des droits de douanes à zéro et la nonutilisation de restrictions quantitatives et des mesures équivalentes sur les produits industriels. Pour les produits agricoles, Hong Kong confirme la suppression des droits de douanes, tandis que les Etats de l'AELE accordent, pour les produits agricoles transformés, des concessions équivalentes à celles qu'ils appliquent respectivement vis-à-vis de l'UE et, pour les produits agricoles de base dans le cadre d'accords bilatéraux individuels, des concessions tarifaires sur des produits sélectionnés en fonction de leurs politiques agricoles nationales. S'agissant du commerce des services, l'accord contient dans plusieurs secteurs des garanties d'accès au marché et de traitement national améliorées par rapport à l'Accord général sur le commerce des services (AGCS)1 de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Pour les investissements, l'accord garantit le maintien des régimes d'accès au marché déjà libéralisés en place dans les Parties. En matière de protection des droits de la propriété intellectuelle, l'ALE confirme et, pour certains sujets, complète
les obligations existantes dans les accords internationaux pertinents, notamment l'accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)2 de l'OMC. Quant au sujet du commerce et de l'environnement respectivement les standards de travail (ce dernier aspect étant réglé dans l'accord pertinent conclu en parallèle), les Parties s'engagent à respecter les engagements pris dans des accords multilatéraux en matière d'environnement et du travail et à promouvoir le commerce international d'une manière à contribuer à l'objectif du développement durable. Elles s'engagent à appliquer de manière effective leurs législations en la matière et s'efforcent de prévoir dans leurs législations des niveaux élevés de protection de l'environnement et des standards du travail. Un Comité mixte, composé de représentants des gouvernements des Parties, sera institué pour surveiller l'application de l'accord, le développer et tenir des consultations. Pour les 1 2

RS 0.632.20 annexe 1B RS 0.632.20 annexe 1C

7246

différends qui ne trouveraient pas leur solution par la voie de la consultation, l'accord prévoit une procédure d'arbitrage contraignante entre les Parties concernées.

L'ALE conclu avec Hong Kong crée un cadre préférentiel et prévisible, inscrit dans le droit international public, pour le développement ultérieur des relations économiques avec un partenaire économique important et dynamique en Asie, troisième place financière au monde et principale plaque tournante pour le commerce au niveau régional. L'accord permet aussi d'éviter des discriminations pour les opérateurs économiques de la Suisse par rapport à ceux des partenaires de libre-échange actuels et futurs de Hong Kong.

L'accord avec Hong Kong élargit le réseau d'ALE que la Suisse et les Etats de l'AELE développent avec des pays non-membres de l'UE et de l'AELE (pays tiers) depuis le début des années 1990. Le but de la politique de libre-échange de la Suisse avec des pays tiers est de garantir à ses acteurs économiques des conditions d'accès aux marchés étrangers importants qui soient stables, prévisibles et, dans la mesure du possible, sans obstacles et sans discrimination par rapport à leurs principaux concurrents. A cet effet, la conclusion d'accords de libre-échange avec des pays tiers compte, avec l'appartenance à l'OMC et les relations avec l'UE, au nombre des trois principaux axes de la politique économique extérieure de la Suisse visant l'ouverture des marchés.

Actuellement, la Suisse et les autres Etats de l'AELE disposent d'un réseau de 20 ALE3 avec des partenaires hors de l'UE. La Suisse dispose en outre d'un ALE et de partenariat économique bilatéral avec le Japon4. Les Etats de l'AELE ont en outre signé des accords de libre-échange avec les Etats membres du Conseil de Coopération des pays arabes du Golfe5 (22 juin 2009) et l'Ukraine (24 juin 2010), qui attendent l'achèvement des processus de ratification par les Parties. Sur un plan bilatéral, la Suisse est en négociation avec la Chine en vue d'un ALE. Les Etats de l'AELE sont en cours de négociation d'accords de libre-échange avec l'Algérie, la BosnieHerzégovine, l'Inde, l'Indonésie, le Monténégro, la Thaïlande et les Etats de l'Union douanière Russie/Belarus/Kazakhstan. Des négociations de l'AELE sont en préparation avec le Vietnam, tandis que l'AELE mène des processus
exploratoires notamment avec les Etats d'Amérique centrale6 et la Malaisie.

L'ALE avec Hong Kong est le quatrième ALE conclu par la Suisse avec un partenaire en Asie, après les accords AELE avec Singapour (en vigueur depuis le 1.1.2003) et la Corée du Sud (1.9.2006) et l'accord bilatéral de libre-échange et de partenariat économique Suisse-Japon (1.9.2009). Pour Hong Kong, le présent accord avec les Etats de l'AELE est le premier signé avec des partenaires européens.

3

4 5 6

Albanie (RS 0.632.311.231), Canada (RS 0.632.312.32), Chili (RS 0.632.312.141), Colombie (RS 0.632.312.631), Croatie (RS 0.632.312.911), Egypte (RS 0.632.313.211), Israël (RS 0.632.314.491), Jordanie (RS 0.632.314.671), Liban (RS 0.632.314.891), Macédoine (RS 0.632.315.201.1), Maroc (RS 0.632.315.491), Mexique (RS 0.632.315.631.1), OLP/Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251), Pérou (RS 0.632.316.411), République de Corée (RS 0.632.312.811), Serbie (RS 0.632.316.821), Singapour (RS 0.632.316.891.1), Tunisie (RS 0.632.317.581), Turquie (RS 0.632.317.613), Union douanière d'Afrique australe (SACU: Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland) (RS 0.632.311.181).

RS 0.946.294.632 CCG: Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes Unis, Koweït, Oman et Qatar.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama.

7247

2

Situation politique et économique et politique commerciale de Hong Kong

La Loi fondamentale est le principal texte constitutionnel régissant la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong de la République populaire de Chine7. Elle énonce le principe «un pays, deux systèmes» en vertu duquel Hong Kong, tout en étant une région administrative spéciale relevant directement du gouvernement populaire central chinois, jouit d'une grande autonomie, sauf pour les affaires étrangères et la défense, et est autorisée à gérer certaines activités extérieures qui la concernent, dont le commerce extérieur8. Du fait de sa situation particulière au niveau de la souveraineté, Hong Kong n'est pas membre de l'ONU ni des organisations spécialisées qui vont au-delà des compétences fixées dans la loi fondamentale, mais y participe via la délégation de la Chine. Néanmoins, les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques9, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels10 et des conventions internationales du travail sont ancrées dans la loi fondamentale de Hong Kong. Les libertés d'expression, de la presse et de publication, de croyance et d'association sont également protégées par la Loi fondamentale. Hong Kong figure régulièrement en tête des études et rapports internationaux concernant le degré de liberté économique. En juillet 2010, Hong Kong a annoncé l'instauration, pour la première fois, d'un salaire minimum légal.

Entre 2004 et 2007, l'économie de Hong Kong a connu une période de prospérité, favorisée par l'accélération de la croissance en Chine et l'amélioration de l'environnement économique régional. La croissance annuelle du PIB a atteint sur cette période un taux moyen de 7,3 %. En tant qu'économie très orientée vers le commerce international, Hong Kong n'a pas été épargnée par la crise économique et la baisse de la demande sur les marchés internationaux. En 2008, la croissance a fléchi à 2,3 % alors que le PIB a connu une contraction de 2,7 % en 2009.

L'économie de Hong Kong s'est toutefois bien redressée en 2010 en renouant avec les taux de croissance de l'avant-crise, avec une progression du PIB de 6,8 %. Cette croissance a été notamment soutenue par l'économie vigoureuse de la Chine continentale, la reprise du commerce à destination des marchés asiatiques, un afflux important de liquidités et un regain de
confiance de la part des consommateurs et des entreprises locales. Le taux de chômage s'est elevé à 4,3 % en 2010 et devrait rester relativement stable en 2011­2012. Le taux d'inflation a atteint 2,4 % en 2010 et marque une tendance à la hausse sous l'influence de la reprise économique soutenue et du renchérissement des importations. Malgré la très forte volatilité des marchés financiers internationaux, le système bancaire de Hong Kong continue de jouir d'une 7

8

9 10

La Loi fondamentale a pris effet le 1er juillet 1997 lors de la rétrocession de Hong Kong à la République populaire de Chine. Elle a été rédigée selon la déclaration conjointe du gouvernement de la République populaire de Chine et le gouvernement du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984. Celle-ci précise que les politiques de base de Hong Kong resteront inchangées pour une période de 50 ans (jusqu'en 2047).

Domaines dans lesquels Hong Kong peut, de son propre chef, maintenir et développer des relations et conclure et appliquer des accords avec des régions et des États étrangers: économie, commerce, finances et monnaie, transports maritimes, communications, tourisme, culture et sports.

RS 0.103.2 RS 0.103.1

7248

bonne santé. Les perspectives de croissance de Hong Kong à moyen terme restent bonnes, les fondements de son économie étant jugés solides. Pour 2011, la croissance de l'économie hongkongaise est estimée à 5,4 % du PIB.

Hong Kong est un territoire douanier séparé de celui de la Chine continentale et qui utilise l'appellation «Hong Kong, Chine» pour participer à titre individuel à certaines organisations internationales et accords commerciaux internationaux comme les Accords de l'OMC, dont Hong Kong est l'un des membres fondateurs. Les relations commerciales entre Hong Kong et la Chine continentale sont régies par un accord de libre-échange (accord de rapprochement économique CEPA) conclu en 2003, accord qui s'est par la suite élargi aux services et aux investissements. Au niveau de sa politique de libre-échange avec des Etats tiers, Hong Kong vise à intensifier les relations bilatérales avec d'autres partenaires. Un ALE a été conclu avec la Nouvelle-Zélande (en vigueur depuis le 1er janvier 2011) et des processus exploratoires en vue d'accords de libre-échange sont en cours avec le Chili, la Malaisie et le Pérou.

3

Relations entre la Suisse et Hong Kong

Tant la Suisse que Hong Kong poursuivent une politique économique ouverte au commerce et aux investissements internationaux. Au cours des dernières décennies, les relations en matière de commerce de marchandises et de services entre les deux partenaires ont fortement augmenté. Les relations entre la Suisse et Hong Kong sont surtout de nature économique, mais la coopération touche notamment aussi la science, avec des échanges entre instituts de recherches et universités, et la culture, avec l'organisation de manifestations et d'expositions.

La Suisse est présente à Hong Kong avec un Consulat Général qui se fait promoteur des relations économiques et culturelles et gère les affaires consulaires. Hong Kong a établi en 2009 à Berlin un office économique et commercial qui est également responsable des relations officielles avec la Suisse dans les domaines financier et commercial. La représentation diplomatique est assurée par par l'Ambassade suisse à Pékin et l'Ambassade chinoise à Berne respectivement.

Outre le présent ALE, la Suisse et Hong Kong disposent d'un accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements (conclu en 1994)11, d'un accord relatif aux services aériens (1988)12, d'un accord d'entraide judiciaire (1999)13, d'un accord sur la suppression réciproque de l'obligation du visa (2000)14 et d'un accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (2000)15. Des négociations sont en voie de finalisation entre la Suisse et Hong Kong concernant un accord pour éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, suivant les nouvelles directives du Conseil fédéral en matière d'échange de renseignements.

En 2010, le volume du commerce entre la Suisse et Hong Kong a atteint un niveau record avec 8,1 milliards de francs. En Asie, Hong Kong représente le 3e partenaire commercial de la Suisse après la Chine continentale et le Japon. D'après les statisti11 12 13 14 15

RS 0.975.241.6 RS 0.748.127.194.16 RS 0.351.941.6 RS 0.142.114.162 RS 0.142.114.169

7249

ques douanières, les exportations suisses vers Hong Kong se sont élevées en 2010 à 6,5 milliards de francs (3,2 % du volume total des exportations suisses), alors que les importations ont totalisé 1,6 milliard de francs (0,9 % du volume total des importations suisses). Parmi les principales catégories de produits d'exportation suisses vers Hong Kong figurent les montres (49 %), les pierres précieuses, les métaux précieux et les produits de la bijouterie (30 %) et les machines (4 %). Quant aux importations suisses en provenance de Hong Kong, elles concernent principalement les pierres précieuses et les produits de la bijouterie (65 %), les produits de l'horlogerie (18 %) et les machines (7 %). En tant que pôle commercial et financier mondial, Hong Kong revêt également une importance particulière pour les prestataires de services suisses. Hong Kong est une destination importante d'investissements directs suisses à l'étranger, avec un montant total estimé à 4,5 milliards de francs à la fin 2009. Plus de 150 entreprises suisses sont actives à Hong Kong. L'industrie horlogère est fortement représentée, ainsi que le secteur bancaire, les assurances et de nombreuses entreprises commerciales.

4

Déroulement des négociations

Hong Kong a manifesté un intérêt quant à la possibilité de négocier un ALE avec la Suisse ou l'AELE en marge de la conférence ministérielle OMC de juillet 2008, intérêt qui a été ensuite confirmé par écrit.

En avril 2009 s'est tenue à Genève une rencontre exploratoire AELE-Hong Kong.

Cette rencontre a permis d'échanger des informations sur les politiques commerciales de part et d'autre afin d'évaluer les possibilités d'approfondir les relations économiques et décider des prochaines étapes en vue d'un possible ALE.

A l'occasion de la conférence ministérielle AELE des 22 et 23 juin 2009 à Hamar (Norvège), les ministres de l'AELE ont décidé d'ouvrir des négociations sur un ALE de large portée avec Hong Kong. Une rencontre visant à définir les modalités de négociations s'est ensuite tenue en septembre 2009 à Hong Kong. L'ALE, l'accord agricole bilatéral et l'accord sur les standards de travail ont été négociés dans le cadre de quatre tours de négociations qui ont eu lieu dans la période de janvier à décembre 2010. Quelques questions encore ouvertes à l'issue du 4e tour de négociation ont été résolues lors d'une réunion additionnelle qui s'est déroulée début mars 2011. Les textes des accords ont été paraphés par les négociateurs en chef le 4 mars 2011 à Berne et leur signature par les ministres compétents est intervenue le 21 juin 2011 à Schaan à l'occasion de la Conférence ministérielle de l'AELE.

5

Structure des accords

Le résultat de la négociation consiste dans les accords suivants conclus simultanément: l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Hong Kong (Préambule, art. 1.1 à 11.9 et annexes), les accords agricoles conclus bilatéralement par les Etats de l'AELE et Hong Kong (accord Suisse-Hong Kong: art. 1 à 9 et annexes I et II) et l'accord sur les standards de travail entre les Etats de l'AELE et Hong Kong (Préambule, art. 1 à 7).

L'ALE (annexe 2 du présent message, cf. ch. 6) comprend onze chapitres (Dispositions générales, Commerce des marchandises, Commerce des services, Investis7250

sements, Protection de la propriété intellectuelle, Marchés publics, Politique de la concurrence, Commerce et environnement, Dispositions institutionnelles, Règlement des différends, Dispositions finales) et douze annexes qui font partie intégrante de l'accord (art. 11.2). Les accords agricoles entre les différents Etats de l'AELE et Hong Kong (accord agricole entre la Suisse et Hong Kong, annexe 3 du présent message, cf. ch. 7) font partie intégrante des instruments établissant la zone de libreéchange entre les Etats de l'AELE d'une part et Hong Kong d'autre part (art. 2.1 de l'ALE et 9 de l'accord agricole bilatéral). L'accord sur les standards de travail (annexe 4 du présent message, cf. ch. 8) entre les Etats de l'AELE et Hong Kong est formellement lié à l'ALE par des clauses de renvois contenues dans l'ALE (art. 11.3) et dans l'accord sur les standards de travail (art. 7).

6

Contenu de l'accord de libre-échange

6.1

Commerce de marchandises

Le chapitre sur le commerce des marchandises (chap. 2 de l'ALE) suit l'architecture traditionnelle des accords de libre-échange conclus à ce jour par les Etats de l'AELE avec des pays-tiers. Son champ d'application couvre les produits industriels, c'est-àdire les chap. 25 à 97 du Système harmonisé, institué par la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises16 (à l'exception de quelques positions tarifaires sensibles pour la politique agricole des Etats de l'AELE), les produits agricoles transformés, le poisson et les autres produits de la mer (art. 2.1).

Droits de douane et disciplines commerciales Les droits de douane à l'exportation et à l'importation sur les produits industriels (et sur les produits de la pêche) seront interdits entre les Parties à partir de l'entrée en vigueur de l'accord (art. 2.3). Hong Kong s'engage alors à consolider les droits de douanes à taux zéro sur toutes les importations en provenance des Etats de l'AELE.

Si bien que toutes les importations de marchandises de Hong Kong s'effectuent déjà en franchise de droits, Hong Kong n'a consolidé que 44 % des lignes tarifaires pour les produits industriels à l'OMC. Pour les exportateurs des Etats de l'AELE, il en résulte une sécurité juridique accrue dans les relations commerciales avec Hong Kong. De leur côté, les Etats de l'AELE suppriment les droits de douane sur les produits industriels (à l'exception des positions tarifaires sensibles pour la politique agricole des Etats de l'AELE) dès l'entrée en vigueur de l'accord. S'agissant des produits agricoles transformés, Hong Kong confirme la suppression des droits de douanes consolidée à l'OMC alors que les Etats de l'AELE accordent à Hong Kong des concessions sous forme d'un traitement équivalent à celui dont bénéficient les produits originaires de l'UE. Les Etats de l'AELE éliminent en conséquence l'élément de protection industriel des droits de douane grevant ces produits et conservent le droit d'appliquer des prélèvements à l'importation et de restitutions à l'exportation pour compenser la différence des prix des matières premières contenues dans les produits transformés sur les marchés de l'AELE et le marché mondial.

Comme pour d'autres accords de libre-échange de l'AELE, l'ALE avec Hong Kong renvoie aux droits et obligations au titre de l'OMC pour une série de mesures ayant 16

RS 0.632.11

7251

trait au commerce. C'est le cas pour les dispositions relatives aux restrictions quantitatives et aux mesures d'effet équivalent lors de l'importation et de l'exportation (art. 2.4), à la non-discrimination par le biais de mesures fiscales internes (art. 2.5), aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS, art. 2.6), aux réglementations techniques (TBT, art. 2.7), aux entreprises commerciales du secteur public (art. 2.10), aux dispositions prévoyant des exceptions générales, qui visent notamment à protéger l'ordre public, la santé et la vie ainsi que la sécurité du pays (art. 2.15 et art. 2.16) et aux mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements (art. 2.17). En outre, l'accord prévoit l'intensification de la coopération bilatérale et la désignation de points de contacts concernant les questions de réglementations techniques (TBT) et celles en matière sanitaire et phytosanitaire (SPS) et la tenue de consultations ad hoc pour résoudre les obstacles au commerce y relatifs (art. 2.6 et 2.7).

Dans le domaine des disciplines commerciales, l'accord prévoit la non-application de mesures anti-dumping selon l'OMC entre les Parties (art. 2.12). Pour les dispositions relatives aux subventions et mesures compensatoires, aux mesures de sauvegarde globales selon l'OMC et aux mesures bilatérales de sauvegarde, c'est également l'approche standard de l'AELE qui s'applique entre Hong Kong et la Suisse (et l'Islande et le Liechtenstein)17. Pour les relations entre Hong Kong et ces trois Etats de l'AELE, des renvois aux droits et obligations de l'OMC sont prévus pour les dispositions relatives aux subventions et mesures compensatoires (art. 2.11) et aux mesures globales de sauvegarde (art. 2.13). Au-delà des règles de l'OMC, l'accord oblige les Parties à engager des consultations bilatérales avant qu'une de ces Parties lance une procédure selon l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC18 et à ne pas appliquer des mesures de sauvegarde globales selon l'OMC aux importations des autres Parties si ces dernières ne sont pas ou ne menacent pas d'être la cause des dommages. La clause de sauvegarde bilatérale (art. 2.14) permettra à certaines conditions à la Suisse et l'Islande de réintroduire temporairement des droits de douane en cas de perturbations sérieuses du marché provoquées
par le démantèlement tarifaire sous l'ALE.

Règles d'origines, procédures douanières et facilitation des échanges Les règles d'origine (art.2.2), détaillées dans une annexe de l'accord, reprennent largement le modèle européen. Leur contenu est néanmoins, comme par exemple dans les accords de libre-échange conclus entre les pays de l'AELE et Singapour et la Corée du Sud, quelque peu moins contraignant pour les produits industriels, reflétant ainsi les intérêts des Parties puisque leurs entreprises respectives, du fait de la petite taille des marchés intérieurs, doivent inclure souvent dans leurs produits une part plus importante d'intrants venant de l'extérieur de la zone de libre-échange. De plus, une flexibilité additionnelle est prévue pour certains produits du secteur de la bijouterie. Le niveau de tolérance prévu dans l'accord correspond à celui accordé par l'AELE à d'autres partenaires de libre-échange (par ex. accords AELE-GCC et AELE-Corée). Une clause de négociation permet de rediscuter des tolérances trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord.

17 18

En ce qui concerne les relations entre la Norvège et Hong Kong, les deux Parties ont convenu que les disciplines commerciales ne seront pas applicables entre elles.

RS 0.632.20 annexe 1A.13

7252

La règle du transport direct permet de diviser les envois de marchandises dans un pays de transit sans que la marchandise ne perde son origine. Tout comme dans d'autres accords de l'AELE avec des partenaires en dehors de la zone euroméditerranéenne, la déclaration d'origine figurant sur la facture, y compris les possibilités du système de l'exportateur agréé, sera la seule preuve d'origine prévue.

L'accord contient en outre des dispositions relatives à la facilitation du commerce (art. 2.8), détaillées dans une annexe. Celles-ci engagent notamment les Parties à respecter les standards internationaux lors de la conception des procédures douanières et à collaborer avec les autorités douanières de l'autre Partie, par exemple en améliorant la transparence et en ayant recours aux technologies de l'information, en vue d'éviter les obstacles au commerce de nature administrative.

L'ALE institue un sous-comité mixte pour les questions de règles d'origine, de procédures douanières et de facilitation du commerce (art. 2.9) chargé de l'échange d'informations sur les questions douanières, de régler des questions de coopération administrative et de préparer des amendements techniques à l'accord dans le domaine de sa compétence.

6.2

Commerce des services

Dispositions horizontales Le chapitre sur le commerce des services (chap. 3 de l'ALE) reprend le champ d'application (art. 3.1), les définitions (art. 3.3) et les règles de l'AGCS19 de l'OMC (en particulier les quatre modes de fourniture20, le traitement de la nation la plus favorisée, l'accès aux marchés et le traitement national). Par rapport à l'AGCS, certaines dispositions sont toutefois précisées ou adaptées (art. 3.2) au contexte bilatéral. Ainsi, par exemple, les personnes morales d'une Partie comprennent non seulement celles qui sont domiciliées et substantiellement actives dans l'une des Parties contractantes, mais aussi celles qui sont domiciliées et substantiellement actives dans un autre Etat membre de l'OMC, si ces personnes morales sont détenues ou contrôlées par des personnes physiques ou morales domiciliées et substantiellement actives sur le territoire d'une Partie à l'ALE. Il est ainsi garanti que les droits consentis dans le cadre de l'ALE ne soient pas plus limités que ceux de l'AGCS. Cette définition permet également d'éviter que des entités de pays tiers bénéficient de l'accord.

À l'instar de l'AGCS, les accords de libre-échange avec des Etats tiers conformes à l'art. V de l'AGCS sont exclus de l'obligation de la clause de la nation la plus favorisée (art. 3.4). Toutefois, les Parties s'engagent à se notifier les avantages commerciaux accordés ­ après l'entrée en vigueur de l'ALE ­ à des Etats tiers dans le cadre d'accords de libre-échange et, à la demande d'une autre Partie, à négocier l'incorporation dans le présent accord d'un traitement au moins aussi favorable, le but étant de préserver un équilibre du niveau des engagements en matière de commerce des services.

19 20

RS 0.632.20, Annexe 1B L'AGCS distingue quatre modes de fourniture de services: la fourniture transfrontières, la consommation à l'étranger, la présence commerciale et la présence de personnes physiques.

7253

Les dispositions relatives à l'accès aux marchés (art. 3.5), au traitement national (art. 3.6), à la reconnaissance (art. 3.8), à la circulation de personnes physiques fournissant des services (art. 3.9) et aux listes de réserves et d'engagements (art. 3.17) sont matériellement identiques à celles de l'AGCS, mais ont été techniquement adaptées à l'ALE.

Les engagements spécifiques des Parties concernant l'accès aux marchés, le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée sont contenus de manière explicite et exclusive dans des annexes à l'accord. Les Parties s'engagent à examiner au moins tous les deux ans leurs engagements spécifiques en vue de les améliorer en fonction des libéralisations futures des marchés (art. 3.19).

En ce qui concerne la réglementation intérieure (art. 3.7), alors que l'accord reprend la plupart des dispositions de l'article correspondant de l'AGCS, les Parties, à l'exception de la Norvège, sont convenues de continuer les négociations de disciplines additionnelles sur ce sujet déjà en cours et de les conclure après l'entrée en vigueur de l'accord. Le Conseil fédéral estime que des disciplines adéquates plus complètes en matière de réglementation intérieure (notamment concernant les prescriptions en matière de qualifications et de licences fondées sur des critères transparents et objectifs ainsi que les procédures expéditives) amélioreront la capacité des entreprises d'exportation de services suisses à opérer sur le marché hongkongais.

Les dispositions relatives à la transparence (art. 3.10), aux monopoles et prestataires exclusifs de services (art. 3.11), aux pratiques commerciales (art. 3.12), aux restrictions pour protéger la balance des paiements (art. 3.15) et aux exceptions générales et à la sécurité nationale (art. 3.16) sont reprises de l'AGCS par incorporation. À la différence à l'AGCS, les disciplines sur les paiements et transferts sont applicables à tout le commerce des services, indépendant de la couverture sectorielle des listes de réserves (art. 3.14). L'article sur les subventions (art. 3.13) prévoit la possibilité de consultations en cas de préjudice causé par des subventions.

Services financiers Afin de tenir compte des spécificités du secteur financier, les dispositions générales du chap. 3 sont complétées par des dispositions
spécifiques relevant du secteur financier contenues dans une annexe à l'accord.

L'annexe sur les services financiers reprend plusieurs éléments de l'annexe correspondante de l'AGCS, telles que les définitions des activités financières (services bancaires, d'assurance et de commerce des valeurs mobilières), les exceptions d'ordre prudentiel et celles relatives à la politique monétaire et aux systèmes de sécurité sociale, ainsi que les règles pour la reconnaissance des mesures prudentielles. En ce qui concerne la réglementation intérieure qui comprend les mesures prudentielles, les Parties s'engagent à appliquer, dans la mesure du possible, les principes et standards édictés par les principaux forums internationaux pertinents (Comité de Bâle pour la surveillance bancaire, Association internationale des autorités de surveillance en matière d'assurance, Organisation internationale des commissions de valeurs).

En plus, l'annexe sur les services financiers inclut plusieurs disciplines contenues dans le Mémorandum d'accord de l'OMC sur les engagements relatifs aux services financiers. Bien que Hong Kong, à la différence de la Suisse et des autres Etats de l'AELE ne soit pas Partie à ce mémorandum de l'OMC, il a accepté dans le présent accord de se soumettre en partie aux disciplines y relatives. Les Parties s'obligent 7254

notamment à admettre ­ de façon non discriminatoire ­ la participation de prestataires de services financiers des autres Parties ayant une présence commerciale aux systèmes de paiements et de clearing publics, aux facilités de financement officielles, aux organismes réglementaires autonomes, aux bourses ou autres organisations ou associations où la participation est nécessaires pour la fourniture de services financiers. De plus, le traitement et le transfert des données nécessaires à la conduite des affaires usuelles doivent être permis aux prestataires de services financiers des autres Parties, sous réserve des mesures prises pour la protection des données personnelles et des informations et comptes individuels.

S'agissant de la transparence, les autorités compétentes des Parties sont notamment tenues de fournir, à la demande des personnes intéressées, les renseignements nécessaires concernant les exigences et la procédure pour l'obtention des licences et d'indiquer les délais normalement nécessaires pour l'octroi d'une licence. En ce qui concerne les procédures d'application, les autorités compétentes des Parties sont notamment tenues de traiter les demandes de manière expéditive et d'octroyer une licence dans un délai raisonnable à compter de la date de la requête, dès lors que toutes les exigences sont remplies.

Services de télécommunications Des règles spécifiques pour les services des télécommunications contenues dans une annexe à l'accord complètent les dispositions générales du chap. 3. Elles s'appuient principalement sur le document de référence correspondant de l'AGCS. Elles comprennent certains principes de concurrence et des standards minimaux pour la réglementation de l'interconnexion avec les prestataires dominants sur le marché.

Ces derniers se voient obligés d'accorder aux autres prestataires l'interconnexion de manière non discriminatoire et à des prix alignés sur les coûts. Si les exploitants ne parviennent pas à convenir d'un accord sur l'interconnexion, les autorités de régulation doivent contribuer au règlement du différend et, si nécessaire, fixer des conditions et des prix d'interconnexion appropriés.

A l'instar du document de référence de l'AGCS, l'annexe sur les services de télécommunications contient des dispositions sur le service universel et prévoit des procédures
transparentes et non discriminatoires pour l'attribution des autorisations et l'allocation des ressources limitées. Elle oblige les Parties à assurer l'indépendance des autorités de régulation des prestataires de services de télécommunications de base.

Engagements relatifs à l'accès aux marchés, au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée Les engagements relatifs à l'accès aux marchés, au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée dans le domaine des services sont consignés dans des listes nationales des Parties, lesquelles sont contenues dans une annexe à l'accord (art. 3.17). À la différence des «listes positives» au titre de l'AGCS21, l'approche prévue par l'ALE avec Hong Kong suit la méthode de «liste négative».

Selon cette méthode, tous les secteurs de services et toutes les mesures relatives au commerce des services sont soumis aux obligations mentionnées, à moins d'en être 21

Selon l'approche «liste positive», les secteurs de services engagés par une partie sont explicitement inscrits, assortis de limitations éventuelles concernant l'accès aux marchés et le traitement national.

7255

explicitement exemptés par les Parties sous forme de réserves inscrites dans la liste «négative». L'approche de «liste négative» a été choisie parce que Hong Kong l'avait adoptée dans son ALE avec la Nouvelle-Zélande et a signalé son intention de poursuivre sur cette voie dans ses futures négociations d'accords de libre-échange.

La Suisse, qui a utilisé l'approche de liste «négative» dans son accord bilatéral de libre-échange et de partenariat économique avec le Japon, et les autres Etats de l'AELE ont opté pour une telle approche afin de prévenir des discriminations de leurs propres opérateurs économiques vis-à-vis de ceux des futurs partenaires de libre-échange de Hong Kong.

Hong Kong a pris des engagements, soit en prenant des réserves, soit sans réserves, entre autres, dans les domaines suivants: services d'architecture et d'ingénierie, services de location et de crédit-bail, services de conseils en gestion, services d'audit et de comptabilité, services de consultation en matière de systèmes informatiques, services liés aux biens immobiliers, services annexes aux industries manufacturières, services d'analyses techniques, services de construction d'ouvrages de génie civil, services financiers (services bancaires, d'assurance et de commerce des valeurs mobilières), services de distribution, services environnementaux, services relatifs au tourisme et aux voyages, services de télécommunications, services audio-visuels, services de transports maritimes et services de logistique. Dans la plupart de ces secteurs, les concessions octroyées par Hong Kong au titre de l'ALE sont plus élevées que le niveau prévalant au sein de l'AGCS. Hong Kong a également amélioré ses engagements concernant les personnes physiques fournisseurs de services.

Hong Kong accorde, d'une part, l'admission et le séjour temporaire pour les installateurs de machines et d'équipement dans les secteurs d'intérêt de la Suisse (machines, équipements médicaux, informatiques, environnementaux et de logistique) et pour les personnes en voyage d'affaires dans tous les secteurs et a étendu, d'autre part, ses engagements relatifs aux transferts intra-firmes à de nombreux secteurs additionnels, comme par exemple à plusieurs catégories de services fournis aux entreprises, aux services de location sans opérateurs, services de construction,
services de distribution, services environnementaux, services relatifs au tourisme et aux voyages, ainsi qu'aux services de transports maritimes et aux services de logistique.

Le niveau d'engagements de la Suisse correspond, matériellement parlant, dans de nombreux secteurs à celui de l'offre de la Suisse dans le contexte du Cycle de Doha de l'OMC. Dans d'autres secteurs, les engagements correspondent à ceux qu'elle a admis dans ses derniers accords de libre-échange de large portée, notamment celui conclu avec le Japon, qui suit également la méthode de «liste négative». Ainsi, en comparaison avec l'offre révisée suisse de «Doha» les engagements sont améliorés, dans le cadre de la règlementation suisse en vigueur, par exemple, dans certains sous-secteurs des services audiovisuels et de la santé moyennant les mêmes limitations que dans l'accord Suisse-Japon. Quant aux autres réserves inscrites dans la liste de la Suisse, celles-ci correspondent largement aux limitations inscrites dans l'offre suisse de «Doha». Les réserves suisses horizontales portent notamment sur le droit des sociétés, les subventions et la circulation des personnes physiques prestataires de services. Tant les catégories de personnes engagées (transferts intra-firmes de personnes hautement qualifiées, les personnes en voyage d'affaires et vendeurs de services, les fournisseurs de services contractuels, les installateurs et techniciens de maintenance) que les conditions d'admission et de séjour de ces dernières correspondent aux accords de libre-échange déjà conclus par la Suisse et sont conformes à l'approche suivie par la Suisse dans l'AGCS. Au niveau sectoriel, les réserves 7256

suisses concernent, en plus des sous-secteurs mentionnés ci-dessus, entre autres les services de distribution, les services juridiques et les services de placement de personnel. La Suisse se réserve en outre la marge de manoeuvre nécessaire pour légiférer à l'avenir aux niveaux cantonal et communal, voire au niveau fédéral, dans des secteurs tels que les services sociaux et de la santé, l'éducation publique, les transports publics, les services postaux, audiovisuels et culturels, ainsi que les services liés à l'énergie, aux ressources naturelles et à l'environnement. Elle se réserve aussi la possibilité d'exclure des engagements relatifs à l'accès aux marchés et au traitement national certains services non attribuables à un secteur spécifique ou qui sont des nouveaux services.

6.3

Investissements

Les dispositions du chapitre sur les investissements (chap. 4 de l'ALE) s'appliquent à l'établissement des entreprises (autrement dit à l'accès des investissements directs au marché, phase dite de «pré-établissement») dans les secteurs non-services (art. 4.1), l'établissement des investissements dans les secteurs services étant couvert pas les dispositions portant sur le mode de prestation «présence commerciale» du chapitre commerce des services (cf. ch. 6.2).

Les dispositions sur l'établissement des chapitres commerce des services et investissements de l'ALE complètent l'accord bilatéral relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements entre la Suisse et le Gouvernement de Hong Kong, en vigueur depuis le 22 octobre 199422, qui régit la phase dite de «postétablissement». Ensemble, l'ALE et l'accord bilatéral de protection des investissements couvrent donc le cycle complet de l'investissement, de l'accès au marché à la liquidation de l'investissement, en passant par l'exploitation de ce dernier.

Le chapitre sur les investissements prévoit que les investisseurs des Parties ont le droit de créer ou de reprendre une entreprise dans une autre Partie en principe aux mêmes conditions que les investisseurs nationaux (art. 4.3). Le principe du traitement national couvre la création, l'acquisition et le maintien non seulement d'entreprises possédant la personnalité juridique (personnes physiques ou morales), mais aussi de succursales ou de représentations (art. 4.2). Des dérogations au principe du traitement national (conditions inégales de traitement entre investisseurs nationaux et étrangers) ne sont permis que pour les mesures et secteurs économiques répertoriés dans les listes de réserves (listes négatives) des Parties contractantes contenues dans une annexe à l'accord (art. 4.4). Les réserves de la Suisse concernent comme d'habitude l'acquisition d'immeubles, certaines dispositions du droit des sociétés et le secteur de l'énergie. De son côté, Hong Kong a émis des réserves relatives au traitement national concernant des conditions de domicile dans deux secteurs spécifiques (fabrication et stockage de biens imposables et fabrication de disques optiques et de matrices) et dans celui de l'énergie. L'inscription ultérieure de réserves dans la liste négative reste possible, pour
autant que le niveau général des engagements de la Partie concernée ne soit pas réduit et que les autres Parties contractantes soient informées et, à leur demande, consultées (art. 4.4, al. 4). Les Parties contractantes examineront périodiquement ces réserves en vue de les réduire, voire de supprimer des réserves (art. 4.4, al. 2 et art. 4.10).

22

RS 0.975.241.6

7257

Le chapitre contient en outre une disposition relative au personnel qui prévoit que l'investisseur et son personnel clé (par ex. dirigeants, consultants, experts) pourront se rendre dans l'Etat hôte (art. 4.5). Toutefois, la législation nationale des Parties restant expressément réservée, il n'y a pas d'obligation pour la Suisse d'aller au-delà de sa législation. Une autre disposition de l'accord prévoit la liberté des mouvements de capitaux et des paiements (art.4.7). Ces transferts pourront, à certaines conditions, être limités pour protéger la balance des paiements (art. 4.8). L'Etat hôte d'un investissement conserve par ailleurs le droit de prendre des mesures d'intérêt public notamment en matière de santé, de sécurité et d'environnement et pour des raisons prudentielles, sans qu'il utilise de telles mesures uniquement pour attirer de l'investissement étranger (art. 4.6). S'agissant des exceptions usuelles quant à la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale, les règles des art. XIV et XIVbis de l'AGCS s'appliquent (art. 4.9).

6.4

Propriété intellectuelle

Les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle (chap. 5 de l'ALE), détaillées dans une annexe à l'accord, obligent les Parties à prévoir une protection effective des droits de propriété intellectuelle et à prendre des mesures pour assurer le respect de ces droits en cas d'infractions, de contrefaçon et de piraterie.

De manière similaire à d'autres accords de libre-échange conclus au sein de l'AELE, les Parties confirment leurs engagements au titre de l'ADPIC23 de l'OMC notamment les obligations de la nation la plus favorisée et du traitement national (art. 5).

De même, les Parties s'engagent à respecter matériellement des dispositions au titre de divers accords internationaux en matière de propriété intellectuelle, auxquels Hong Kong n'est pas officiellement Partie contractante en raison des limitations de ses compétences au niveau de la souveraineté (Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle24 révisée le 14 juillet 1967, Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques25 révisée le 24 juillet 1971, Convention de Rome du 20 octobre 1961 pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion26, Traité de coopération en matière de brevets révisé le 3 octobre 200127, Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets28 révisé le 26 septembre 1980, Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques révisé le 28 septembre 197929, Traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes30, Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d'auteur31 et la Convention internationale du 2 décembre

23 24 25 26 27 28 29 30 31

RS 0.632.20, annexe 1C RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.231.171 RS 0232.141.1 RS 0.232.145.1 RS 0.232.112.9 RS 0.231.171.1 RS 0.231.151

7258

1961 pour la protection des obtentions végétales32 (dans sa version révisée de 1978 ou de 1991).

De plus, l'annexe sur la protection de la propriété intellectuelle contient certains standards de protection qui sont conformes aux standards européens allant au delà du niveau de protection prévu par l'ADPIC. Ceci concerne notamment les brevets (restriction des exceptions autorisées à la protection des brevets en matière de biotechnologie de manière analogue à la Convention sur le brevet européen), la protection des données confidentielles d'essai à fournir lors de la procédure officielle d'autorisation de mise sur le marché (avec une période de protection d'au moins huit ans pour les produits pharmaceutiques et d'au moins dix ans pour les produits agrochimiques), la protection des dessins et modèles industriels (extension jusqu'à 25 ans) et des marques (référence aux recommandations de l'OMPI sur la protection des marques notoires et sur la protection des marques sur l'Internet).

Est également prévue une protection concernant les indications géographiques et les indications de provenance pour les marchandises. Elle empêche notamment l'enregistrement et l'utilisation abusive comme marques des noms de pays des Parties (y compris des désignations dérivées comme «Switzerland», «Schweiz», «Swiss») et de leurs armoiries, drapeaux et emblèmes. Des mesures pour empêcher l'enregistrement et l'utilisation abusive comme marques des indications de provenance pour les services sont également envisagées. L'accord oblige en outre les Parties de protéger les droits d'auteur.

Les dispositions concernant l'imposition des droits de la propriété intellectuelle reflètent certains principes des législations nationales en place dans les Parties et vont dans certains éléments au delà des standards minimaux de l'ADPIC (par ex. les autorités douanières peuvent saisir des produits lors des soupçons de violation des droits).

Les Parties entendent approfondir leur coopération en matière de propriété intellectuelle. Si une Partie en fait la demande au Comité mixte, les dispositions en matière de propriété intellectuelle seront réexaminées, afin de développer davantage le niveau approprié de protection (art. 5, al. 4).

6.5

Marchés publics

Dans le domaine des marchés publics (chap. 6 de l'ALE), les Parties confirment les droits et obligations prévus par l'accord de l'OMC sur les marchés publics (AMP)33, dont les Etats de l'AELE et Hong Kong sont Parties contractantes (art. 6). Les Parties à l'ALE s'engagent à coopérer au sein du Comité mixte de l'ALE pour faire progresser la libéralisation et l'ouverture mutuelle des marchés publics.

32 33

RS 0.232.162 RS 632.231.422

7259

6.6

Concurrence

La libéralisation du commerce des marchandises et des services, comme celle de l'investissement étranger, peut souffrir de restrictions à la concurrence dues aux entreprises. C'est pourquoi les accords de libre-échange de l'AELE prévoient normalement des règles pour protéger la concurrence contre des comportements qui la limitent et pour interdire des pratiques qui l'entravent; cependant, ils ne tendent pas à l'harmonisation des politiques des parties contractantes en matière de concurrence.

Dans le chapitre sur la concurrence (chap. 7 de l'ALE), les Parties reconnaissent que des comportements préjudiciables à la concurrence, qui nuisent au commerce, sont incompatibles avec l'accord. Les Parties sont tenues de coopérer et de mener des consultations au sein du Comité mixte si le cas se présente. En l'absence d'une législation horizontale en matière de concurrence à Hong Kong (actuellement en cours d'élaboration), qui a limité les possibilités de celle-ci de convenir des règles plus spécifiques en la matière, les Parties ont convenu une clause évolutive qui prévoit de revisiter les dispositions sur la concurrence en fonction des développements futurs trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord (art. 7.2).

6.7

Commerce et environnement

Dans le chapitre commerce et environnement (chap. 8 de l'ALE), les Parties reconnaissent le principe selon lequel le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement constituent des éléments interdépendants du développement durable et qui se soutiennent mutuellement. Elles s'engagent à développer le commerce bilatéral tout en contribuant au développement durable (art. 8.1). Elles s'efforcent de prévoir des niveaux élevés de protection de l'environnement dans leurs législations nationales (art. 8.3) et s'engagent à mettre en oeuvre de manière effective ces dernières (art. 8.4, al. 1), conformément aux accords environnementaux multilatéraux qui leur sont applicables et dans le respect des principes environnementaux auxquels elles ont adhéré (reflétés dans les instruments environnementaux comme la Déclaration de Stockholm sur l'Environnement Humain de 1972, la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, l'Agenda 21 sur l'environnement et le développement de 1992 et le Sommet mondial de Johannesburg pour le développement durable de 2002, art. 8.1 et 8.5). Elles s'engagent par ailleurs à ne pas abaisser le niveau de protection de l'environnement prévus par leurs législations nationales dans le seul but d'attirer des investissements ou obtenir un avantage compétitif, ou de déroger au niveau de protection dans le même but (art. 8.4, al. 2). En outre, elles s'efforceront de faciliter et promouvoir le commerce des biens et des services ainsi que des investissements favorables à l'environnement et au développement durable (art. 8.6).

Au niveau institutionnel, à la demande d'une Partie, le Comité mixte de l'ALE est censé aborder toute question relevant du chapitre commerce et environnement et de conduire des consultations (art. 8.8). Les Parties sont tenues à trouver une solution mutuellement satisfaisante des différends concernant ce chapitre exclusivement par des consultations. Des points de contact spécifiques des Parties contractantes sont en outre prévus, ainsi qu'une intensification de la coopération en matière de commerce et d'environnement au sein de fora internationaux auxquels elles participent (art 8.7). Une clause de révision permet, à la demande d'une Partie, de passer en 7260

revue la réalisation des objectifs de ce chapitre et d'en explorer les développements possibles à la lumière des évolutions sur le plan international dans le domaine (art. 8.9 et 11.4).

6.8

Autres dispositions

6.8.1

Dispositions institutionnelles

Le Comité mixte est l'organe institué par le chap. 9 (Dispositions institutionnelles) pour veiller au bon fonctionnement de l'accord (art. 9.1, al. 1 et 2). En tant qu'organe paritaire, le Comité mixte statue par consensus. Il a notamment pour tâche de surveiller le respect des engagements des Parties, d'examiner les possibilités d'élargir et approfondir les dispositions de l'accord et de mener des consultations en cas de problème dans l'application de l'accord. Il se réunira normalement tous les deux ans ou à la demande d'une Partie (art. 9.1, al. 5 et 6).

L'accord confère au Comité mixte la compétence d'instituer des sous-comités ou des groupes de travail pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches (art. 9.1, al. 3), ceci en plus du sous-comité sur les règles d'origine, de procédures douanières et de facilitation du commerce qui est déjà prévu dans l'accord (cfr. ch. 6.1). Les sous-comités ou les groupes de travail agissent sous mandat du Comité mixte (ou, concernant le sous-comité sur les questions de règles d'origine, de procédures douanières et de facilitation du commerce, sur la base de son mandat fixé dans l'accord).

De plus, le Comité mixte pourra formuler des recommandations et élaborer des propositions d'amendements à l'accord qu'il soumet aux Parties contractantes pour approbation et ratification selon les procédures propres à chacune d'entre elles (art. 9.1, al. 7 et 8). Dans certains cas, l'accord confère des compétences décisionnelles au Comité mixte, sous réserve des procédures d'approbation internes des Parties. Ainsi, le Comité mixte peut décider d'amendements aux annexes et appendices de l'accord. De telles décisions relèvent généralement en Suisse de la compétence d'approbation du Conseil fédéral pour les traités d'importance mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)34. Le Conseil fédéral informe l'Assemblée fédérale de tels amendements dans le cadre de son rapport annuel sur les traités internationaux qu'il a conclus de sa propre compétence. La compétence d'amender les annexes et appendices est déléguée au Comité mixte afin de simplifier la procédure des adaptations techniques pour faciliter la gestion des accords. Les annexes et appendices des accords de libre-échange conclus par
l'AELE ou la Suisse sont régulièrement mis à jour, en particulier pour tenir compte des évolutions dans le système du commerce international (par ex. OMC, Organisation mondiale des douanes, autres relations de libre-échange des Etats de l'AELE et de leurs partenaires).

34

RS 172.010

7261

6.8.2

Règlement des différends

Le chap. 10 (Règlement des différends) prévoit une procédure détaillée de consultations et d'arbitrage concernant des litiges sur l'interprétation et la mise en oeuvre du présent accord. Si le litige concerne tant les dispositions de l'ALE que les dispositions de l'OMC, la Partie requérante peut choisir de soumettre le cas soit à la procédure de règlement des différends de l'ALE, soit à celle de l'OMC (art. 10.1). Une fois le choix de la procédure arrêté, il est définitif.

La procédure de règlement des différends de l'ALE se fonde sur des consultations entre Parties qui se dérouleront au sein du Comité mixte à moins qu'une Partie au différend ne s'y oppose (art. 10.3). Comme dans d'autres accords de l'AELE, les Parties contractantes qui ne sont pas parties au différend ont, sous certaines conditions, la possibilité d'intervenir dans la procédure d'arbitrage en tant que Parties intéressées.

Si les Parties au différend ne parviennent pas à une solution à l'amiable dans les délais prévus dans l'accord (30 jours pour une affaire urgente, 60 jours pour toutes les autres affaires à moins que les Parties en aient décidé autrement), le plaignant peut exiger l'établissement d'un tribunal arbitral (art. 10.4 et 10.5).

Le panel se compose de trois membres, la Partie requérante et la Partie requise comprenant chacune un membre. Le troisième membre auquel échoit la présidence est élu conjointement par les deux Parties. Si les Parties au différend ne peuvent s'entendre, la nomination est confiée au Président de la Cour internationale de Justice).

Les procédures du tribunal arbitral suivront des règles modèles à convenir par les Parties au sein du Comité mixte (art 10.6). Le tribunal arbitral fera connaître sa décision initiale dans les 90 jours suivant sa constitution, mais au plus tard dans les cinq mois (art. 10.7). Le rapport initial peut être commenté dans les quatorze jours par les Parties au différend avant que le tribunal arbitral adopte son rapport final, qui est définitif et contraignant pour les Parties au différend. La décision est rendue publique, sauf avis contraire des Parties au différend. Les Parties au différend, qui peuvent arrêter de commun accord la procédure d'arbitrage à tout moment (art. 10.8), prennent des mesures appropriées pour mettre en oeuvre la décision (art. 10.9). Si les
Parties ne peuvent s'entendre sur les mesures à prendre ou si l'une d'elle ne respecte pas la mise en oeuvre convenue, elles mènent de nouvelles consultations (art. 10.10). Si aucun accord n'est atteint, la Partie requérante peut suspendre provisoirement des avantages accordés aux termes de l'accord à l'égard de la Partie requise. Les concessions suspendues doivent être équivalentes aux mesures qui, selon la décision du panel, ont violé l'accord.

6.8.3

Préambule, dispositions générales et dispositions finales

Le préambule et la disposition sur les objectifs de l'accord fixent les buts généraux de l'ALE. Les Parties expriment leur volonté d'établir un cadre renforcé pour leurs relations et coopération économiques et commerciales et de renforcer le système commercial multilatéral du commerce. Elles réaffirment leurs engagements aux

7262

principes de la Charte des Nations Unies35 et de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, des conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT)36 et des accords environnementaux multilatéraux applicables pour elles, ainsi que leur engagement à prévenir et à lutter contre la corruption et à promouvoir la bonne gouvernance. Elles réaffirment également l'objectif d'engager leurs entreprises à respecter les lignes directrices et les principes internationalement reconnus relatifs à la responsabilité sociale des entreprises. Le chap. 1 (Dispositions générales) précise notamment les objectifs qui devraient être atteints au travers de l'ALE (art. 1.1): libéralisation du commerce bilatéral des marchandises et des services, stimulation des investissements, protection adéquate des droits de propriété intellectuelle, amélioration de l'accès aux marchés publics, stimulation de la concurrence et développement harmonieux du commerce international et d'une manière à contribuer à l'objectif du développement durable.

D'autres dispositions générales concernent le champ d'application géographique (art. 1.2), le rapport avec d'autres accords internationaux (art. 1.4) et l'application de l'accord par les autorités régionales et locales (art. 1.5). L'accord n'affectera pas les droits et obligations régissant les relations entre les Etats membres de l'AELE (art. 1.3). La disposition sur la transparence (art. 1.6) régit les devoirs d'information des Parties. Ces dernières doivent publier ou rendre accessibles au public leurs lois, règlements et décisions administratives et judiciaires. Cela s'applique également aux accords internationaux pouvant avoir une influence sur la mise en oeuvre de l'ALE.

Les Parties s'engagent par ailleurs à répondre dans les meilleurs délais aux questions qui leur sont posées et à communiquer les informations pertinentes, sous réserve des critères de confidentialité de chaque Partie (art. 1.7).

Le chapitre 11 (Dispositions finales) contient les dispositions sur l'exécution des obligations (art. 11.1), sur les annexes, les notes de bas de page et les appendices (art. 11.2), les amendements de l'accord (art. 11.5), l'adhésion de Parties additionnelles (art. 11.6), le retrait et l'expiration (art. 11.7) et sur l'entrée en vigueur (art.

11.8). Ce chapitre inclut également
une référence à l'accord sur les standards de travail (art. 11.3, cf. ch. 5) et une clause de révision pour les questions liées au développement durable (art. 11.4).

7

Contenu de l'accord agricole bilatéral entre la Suisse et Hong Kong

En considération des politiques agricoles différentes des Etats de l'AELE, ces derniers ont conclu individuellement avec Hong Kong, parallèlement à l'ALE, des accords bilatéraux sur les produits agricoles de base. Ces accords sont formellement liés à l'ALE et ne peuvent déployer leurs effets de manière autonome (art. 2.1, al. 2, de l'ALE et 9 de l'accord agricole Suisse-Hong Kong). L'accord agricole entre la Suisse et Hong Kong (annexe 3 au présent message) s'applique également à la Principauté de Liechtenstein (art. 1, al. 4).

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RS 0.120 RS 0.820.1

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Hong Kong a une production agricole très restreinte qui est destinée surtout à la consommation intérieure. Il en résulte une politique commerciale agricole très ouverte avec des importations en franchise de droits pour les produits agricoles et des intérêts modestes pour l'exportation de ces mêmes produits.

Hong Kong confirme, conformément à ses obligations au sein de l'OMC, l'absence de droits de douanes sur tous les produits agricoles de base, (art. 2, al 1, et annexe 1). Quant à la Suisse, elle octroie des concessions sous la forme d'un accès en franchise de droits, dans le cadre des contingents tarifaires de l'OMC et des limitations saisonnières, en particulier pour certains fruits, légumes et plantes (art. 2, al. 2, et annexe 2). Les concessions octroyées par la Suisse s'insèrent dans le cadre de celles accordées à d'autres partenaires de libre-échange. La protection douanière est ainsi maintenue à l'égard des produits sensibles pour l'agriculture suisse.

S'agissant du domaine non tarifaire, l'accord renvoie aux règles pertinentes de l'ALE (art. 7). Il en va de même pour les mesures de sauvegarde en cas de perturbation des marchés et les litiges éventuels relatifs à l'accord agricole, auxquels s'applique la procédure de règlement des différends prévue par l'ALE par analogie.

Ensuite, les droits et obligations de l'Accord agricole de l'OMC sont également confirmés (art. 6). Concernant les règles d'origine et les dispositions en matière de procédures douanières, les règles de l'ALE s'appliquent (art. 3).

L'accord comprend une clause de consultation (art. 4) et une clause évolutive (art. 5) qui prévoit d'examiner la possibilité de libéraliser davantage le commerce agricole entre la Suisse et Hong Kong à la lumière du développement des échanges et des politiques agricoles respectives.

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Contenu de l'accord sur les standards de travail entre les Etats de l'AELE et Hong Kong

En complément de la notion du concept de développement durable figurant dans l'ALE et à son chapitre sur le commerce et l'environnement (cf. préambule et ch. 8 de l'ALE), les Etats de l'AELE et Hong Kong ont conclu parallèlement à l'ALE un accord sur les standards de travail («Agreement on Labour», annexe 4 au présent message. Cet accord a pour objectif de traiter des questions en relation au commerce et aux standards de travail (préambule et art. 1). Le format d'un accord parallèle pour traiter le sujet du commerce et des standards de travail tient compte de la situation particulière de Hong Kong qui n'est pas un Etat membre de l'OIT mais y participe via la délégation de la Chine (cf. ch. 2).

Dans l'accord sur les standards de travail, les Parties affirment les principes et droits fondamentaux relatifs au travail, s'engagent à donner effet aux conventions de l'OIT qui leur sont applicables et s'efforcent de travailler à la ratification et à l'application des conventions de l'OIT identifiées par cette dernière comme ne nécessitant pas de révision (conventions selon la liste d'instruments «à jour» de l'OIT), compte tenu des contextes nationaux (art. 2). En outre, les Parties mettent en oeuvre de manière effective leurs législtations nationales (art. 4, al. 1) et s'efforcent d'améliorer le niveau de protection du travail dans ces dernières (art. 3) Elles s'engagent aussi à ne pas abaisser le niveau de protection du travail dans le seul but d'attirer des investissements ou d'obtenir un avantage compétitif (art. 4, al. 2). En plus, les dispositions de l'accord sur les standards de travail prévoient, dans le cadre des législations 7264

nationales des Parties, l'établissement d'un dialogue sur des questions d'intérêt commun relatives au «commerce et standards de travail» (art. 5).

Au niveau institutionnel, l'accord prévoit la désignation d'autorités administratives comme points de contact. Ces derniers identifieront l'office compétent respectif en cas de demande de consultations par une Partie concernant l'interprétation, la mise en oeuvre ou l'application de l'accord (art. 6). Les Parties sont tenues, par le biais exclusivement de consultations et de négociations, de trouver une solution à l'amiable à tout différend relevant de l'accord sur les standards de travail. Cet accord est formellement lié à l'ALE par des clauses de renvoi contenues à la fois dans l'ALE (art. 11.3) et dans l'accord sur les standards de travail (art. 7, al. 1). Ce dernier entre en vigueur en même temps que l'ALE (art. 7, al. 2).

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Entrée en vigueur

L'art. 11.8, al. 2, de l'ALE prévoit que celui-ci entrera en vigueur le 1er juin 2012 pour les Parties qui auront déposé leurs instruments de ratification deux mois plus tôt, à condition que Hong Kong soit au nombre de ces Parties. Si tel n'est pas le cas, ou pour les Etats de l'AELE qui n'auraient pas rempli cette condition, l'entrée en vigueur surviendra le premier jour du troisième mois suivant le dépôt des instruments de ratification (art. 11.8, al. 3). Conformément à l'art. 9 de l'accord agricole bilatéral entre la Suisse et Hong Kong (cf. ch. 7) et à l'art. 7 de l'accord sur les standards de travail entre les Etats de l'AELE et Hong Kong (cf. ch. 8), ces deux accords entrent en vigueur en même temps que l'ALE.

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Conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération, des cantons et des communes

A l'exception des textiles, la plus grande partie des importations en provenance de Hong Kong est déjà exonérée de droits de douane ou soumise à des droits très faibles par la Suisse. En 2010, le montant des recettes douanières prélevées sur les importations en provenance de Hong Kong s'est élevé à 4,3 millions de francs (dont 2,5 millions pour les textiles). Au vue du volume important des échanges entre la Suisse et Hong Kong (6,5 milliards de francs d'exportations et 1,6 milliard de francs d'importations), la perte de droits de douane qui résultera de l'ALE et de l'accord agricole bilatéral est modeste et doit être mise en relation avec l'amélioration des débouchés pour les exportateurs et les prestataires de services suisses sur le marché de Hong Kong.

Le nombre total d'accords de libre-échange à mettre en oeuvre et à développer, qui progresse, peut avoir des répercussions sur le personnel de la Confédération. Pour la période allant de 2010 à 2014, les ressources nécessaires ont été mises à disposition.

Durant cette période, les présents accords n'entraineront aucune demande de personnel supplémentaire. Les ressources nécessaires à la négociation de nouveaux accords et à l'approfondissement et à l'élargissement des accords existants après l'année 2014 seront évaluées en temps voulu par le Conseil fédéral. Les accords avec Hong Kong n'ont pas de conséquence sur les finances et le personnel des cantons et des communes.

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Conséquences économiques

Les accords avec Hong Kong amélioreront globalement la sécurité juridique des relations économiques de la Suisse avec Hong Kong, en offrant aux acteurs économiques un cadre plus stable et prévisible. La consolidation des droits de douanes à taux zéro sur toutes les importations en provenance des Etats de l'AELE constitue en ce sens une amélioration importante des conditions-cadre. De plus, les Etats de l'AELE obtiendront dans plusieurs secteurs de services des garanties d'accès au marché et de traitement national améliorées par rapport au régime en vigueur à l'OMC. S'ajoutent des garanties juridiques relatives au maintien des régimes déjà libéralisés en place pour les investissements. En outre, la protection de la propriété intellectuelle est renforcée dans certains domaines au-delà du niveau de protection de l'accord sur les ADPIC de l'OMC.

Les retombées des accords avec Hong Kong seront positives pour les entreprises et les employés ainsi que pour les consommateurs suisses et hongkongais. La place économique suisse est renforcée, ce qui aura finalement des effets positifs sur la croissance et l'emploi.

Etant donné que la production agricole de Hong Kong est très faible et que les concessions accordées par la Suisse à Hong Kong dans le domaine agricole ont déjà été octroyées à d'autres partenaires de libre-échange, aucune incidence n'est à attendre sur l'agriculture suisse (cf. ch. 4).

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Programme de la législature

L'ALE, l'accord agricole et l'accord sur les standards de travail conclus avec Hong Kong s'inscrivent dans l'objectif «Etendre le réseau des accords de libre-échange avec des partenaires hors de l'Union européenne» et sont annoncés dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 2011 (FF 2008 670 705)37 et dans l'arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de la législature 2007 à 2011 (FF 2008 7746)38.

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Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La Suisse, les autres membres de l'AELE et Hong Kong sont membres de l'OMC.

Toutes les Parties estiment que les accords en question respectent les engagements souscrits à l'OMC. Les accords de libre-échange sont soumis au contrôle des organes compétents de l'OMC et ils peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends au sein de l'OMC.

La conclusion d'accords de libre-échange avec des Etats tiers n'est en contradiction ni avec les engagements internationaux de la Suisse vis-à-vis de l'UE ni avec les objectifs de sa politique d'intégration européenne. Aucun droit ni obligation de la Suisse envers l'UE ne s'en trouve affecté.

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FF 2008 670 705 FF 2008 7746

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Validité pour la Principauté de Liechtenstein

En sa qualité d'Etat membre de l'AELE, la Principauté de Liechtenstein est l'un des Etats signataires de l'ALE avec Hong Kong. En vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein (traité douanier)39, la Suisse applique également pour le Liechtenstein les dispositions de l'ALE relatives au commerce des marchandises (art. 1.3, al. 2 de l'ALE). En vertu du traité douanier, l'accord agricole bilatéral de la Suisse avec Hong Kong s'applique aussi à la Principauté de Liechtenstein (art. 1, al. 4, de l'accord agricole).

15

Publication des annexes de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Hong Kong

La version authentique des présents accords est en anglais. La conclusion des accords en langue anglaise correspond à la pratique constante de longues années de la Suisse en matière de négociation et de conclusion d'ALE. Cette pratique est conforme à l'art. 5 al. 1, let. c, de l'ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues40 et à sa note explicative s'y rattachant que le Conseil fédéral a adoptées le 4 juin 201041.

L'établissement de versions authentiques dans des langues officielles de toutes les Parties contractantes nécessiterait l'engagement de ressources disproportionnées au vu de l'étendue des négociations et des textes d'accords qui en résultent.

L'absence de version authentique dans une des langues officielles de la Suisse requiert que l'accord soit traduit dans les trois langues officielles, sauf les annexes et appendices audit accord. Les annexes de l'ALE comportent plusieurs centaines de pages et portent essentiellement sur des dispositions de nature technique. En vertu des art. 5, al. 1, let. b, 13, al. 3, et 14, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl)42 et de l'art. 9, al. 2, de l'ordonnance du 17 novembre 2004 sur les publications officielles43, la publication de tels textes peut se limiter à la mention de leur titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. Les annexes peuvent être commandées à l'Office fédéral des constructions et de la logistique, vente des publications, 3003 Berne44, ou sont disponibles sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE45. Par ailleurs, des traductions de l'annexe de l'ALE qui concerne les règles d'origine et les procédures douanières sont publiées électroniquement par l'Administration fédérale des douanes46.

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RS 0.631.112.514 RS 441.11 http://www.bak.admin.ch/themen/ sprachen_und_kulturelle_minderheiten/00506/00616/index.html?lang=fr RS 170.512 RS 170.512.1 http://www.bundespublikationen.admin.ch/ http://www.efta.int http://www.ezv.admin.ch/

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Constitutionnalité

En vertu de l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)47, les affaires étrangères sont du ressort de la Confédération. Aux termes de l'art. 184 Cst., le Conseil fédéral signe les traités. L'art. 166, al. 2, Cst. fonde la responsabilité de l'Assemblée fédérale quant à l'approbation de traités internationaux. En vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. sont sujets au référendum facultatif les traités internationaux qui sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, ceux qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale et ceux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

L'ALE et l'accord sur les standards de travail peuvent être dénoncés en tout temps moyennant un préavis de six mois (art. 11.8, al. 5, de l'ALE et art. 7, al. 3, de l'accord sur les standards de travail). La résiliation de l'ALE entraîne l'extinction automatique de l'accord agricole (art. 9. al 1 de l'accord agricole). Les accords n'entraînent pas d'adhésion à une organisation internationale. Leur mise en oeuvre n'exige pas de modification au niveau de la loi fédérale mais simplement au niveau d'ordonnances (modification des taux de droits de douane).

Les accords contiennent des dispositions fixant des règles de droit (par ex. concessions douanières et égalité de traitement). Quant à savoir s'il s'agit de dispositions législatives importantes au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. (cf. également art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement)48 qui entraîneraient un référendum facultatif, il faut d'une part noter que les dispositions des accords peuvent être mises en oeuvre dans le cadre des compétences réglementaires que la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes49 confère au Conseil fédéral concernant les concessions tarifaires. D'autre part, il n'y a pas lieu de les qualifier de fondamentales: elles ne remplacent pas de droit interne et ne comportent aucune décision fondamentale pour la législation nationale. Les engagements découlant de ces accords n'excèdent pas le cadre d'autres accords internationaux conclus par la Suisse. Du point de vue de leur teneur, ils sont conçus de manière comparable à d'autres accords conclus ces dernières années avec des pays tiers dans le cadre
de l'AELE. Leur importance juridique, économique et politique est similaire. Les différences qu'on peut relever dans le domaine commerce et développement durable (chap. sur l'environnement, accord sur les standards de travail) n'impliquent pas de nouveaux engagements de la part de la Suisse par rapport à d'autres traités internationaux conclus précédemment.

Lorsqu'ils ont délibéré de la motion 04.3203 de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 22 avril 2004 et des messages relatifs aux accords de libre-échange conclus antérieurement, les Chambres fédérales ont soutenu l'avis du Conseil fédéral selon lequel les traités internationaux qui remplissent les critères précités ne sont pas sujets au référendum prévu à l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.

Pour la première fois dans le cadre d'un ALE, un accord parallèle sur les standards de travail a été conclu. Ce dernier est formellement lié à l'ALE par des renvois tant au niveau de l'ALE (art. 11.3) qu'au niveau de l'accord parallèle (art. 7, al. 1) et entre en vigueur en même temps que l'ALE (art. 7, al. 2). L'essentiel du contenu de l'accord sur les standards de travail correspond aux obligations déjà contractées par 47 48 49

RS 101 RS 171.10 RS 632.10

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la Suisse, notamment dans le cadre de l'OIT. Cependant, étant donné que le lien avec un ALE est nouveau, le Conseil fédéral propose aux Chambres de soumettre l'arrêté fédéral portant approbation des accords avec Hong Kong au référendum facultatif en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

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