Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 16 février 2013

Initiative populaire fédérale «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 20 juillet 2011 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.

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La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)», présentée le 20 juillet 2011, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative.

L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2011-1623

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Initiative populaire fédérale

2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Vania Alleva, Hallerstrassse 53, 3012 Bern 2. François Bachmann, Le Cheminet 18, 1305 Penthalaz 3. Marlies Bänziger, Blumenaustrasse 5, 8400 Winterthur 4. Jacqueline Badran, Thurwiesenstrasse 3, 8037 Zürich 5. Hans-Jürg Fehr, Pilatusstrasse 60, 8203 Schaffhausen 6. Sara Fritz, Birseckstrasse 17, 4127 Birsfelden 7. Francine John-Calame, Bas-du-Cerneux 23, 2414 Le Cerneux-Péquignot 8. Hans Kissling, Schäracher 2, 8053 Zürich 9. Christian Levrat, route des Colombettes, 1628 Vuadens 10. Paul Rechsteiner, Davidstrasse 45, 9000 St. Gallen 11. Marianne Streiff-Feller, Wangentalstrasse 241, 3173 Oberwangen 12. Heiner Studer, Austrasse 17, 5430 Wettingen 13. Marie-Thérèse Weber-Gobet, Venusweg 19, 3185 Schmitten 14. Markus Wenger, Werkstrasse 8, 3700 Spiez 15. Ursula Wyss, Dunantstrasse 24, 3006 Bern 16. Rosmarie Zapfl, Kriesbachstrasse 85, 8600 Dübendorf

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative: Initiative populaire fédérale «Réforme de la fiscalité successorale», case postale 294, 3000 Berne 7, et publiée dans la Feuille fédérale du 16 août 2011.

2 août 2011

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)» L'initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 112, al. 3, let. abis (nouvelle) 3

L'assurance est financée: abis. par les recettes de l'impôt sur les successions et les donations;

Art. 129a (nouveau)

Impôt sur les successions et les donations

La Confédération perçoit un impôt sur les successions et les donations. Les cantons effectuent la taxation et la perception. Deux tiers des recettes de l'impôt sont versés au Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, les cantons conservent le tiers restant.

1

L'impôt sur les successions est perçu sur le legs de personnes physiques qui étaient domiciliées en Suisse au moment de leur décès ou dont la succession a été ouverte en Suisse. L'impôt sur les donations est perçu auprès du donateur.

2

3

4

Le taux d'imposition est de 20 %. Sont exonérés de l'impôt: a.

une franchise unique de deux millions de francs sur la somme du legs et de toutes les donations soumises à l'impôt;

b.

les parts de legs du conjoint ou du partenaire enregistré ainsi que les donations faites à celui-ci;

c.

les parts de legs d'une personne morale exonérée de l'impôt ainsi que les donations faites à celle-ci;

d.

les présents d'un montant maximal de 20 000 francs par an et par donataire.

Le Conseil fédéral adapte périodiquement les montants au renchérissement.

Lorsque des entreprises ou des exploitations agricoles font partie du legs ou de la donation et qu'elles sont reprises pour au moins dix ans par les héritiers ou les donataires, des réductions particulières s'appliquent pour l'imposition afin de ne pas mettre en danger leur existence et de préserver les emplois.

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4

RS 101

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Initiative populaire fédérale

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 95 (nouveau) 9. Disposition transitoire ad art. 112, al. 3, let. abis, et 129a (Impôt sur les successions et les donations) 1 Les art. 112, al. 3, let. abis, et 129a entrent en vigueur le 1er janvier de la deuxième année suivant leur acceptation en tant que droit directement applicable. Les actes cantonaux relatifs à l'impôt sur les successions et les donations sont abrogés à la même date. Les donations sont imputées rétroactivement au legs à partir du 1er janvier 2012.

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution, qui s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi d'exécution. Il tient compte des exigences suivantes:

2

5

a.

Le legs soumis à l'impôt comprend: 1. la valeur vénale des actifs et des passifs au moment du décès; 2. les donations soumises à l'impôt faites par le défunt; 3. les valeurs investies à des fins de soustraction fiscale dans des fondations familiales, des assurances et des institutions similaires.

b.

L'impôt sur les donations est perçu dès que le montant selon l'art. 129a, al. 3, let. a, est dépassé. Les impôts sur les donations qui ont été payés sont imputés à l'impôt sur les successions.

c.

Pour les entreprises, la réduction selon l'art. 129a, al. 5, consiste en l'octroi d'une franchise sur la valeur totale des entreprises et en une réduction du taux d'imposition à la valeur résiduelle imposable. Il est par ailleurs possible d'autoriser un paiement échelonné sur dix ans au maximum.

d.

Pour les exploitations agricoles, la réduction selon l'art. 129a, al. 5, consiste en la non-prise en compte de leur valeur, pour autant qu'elles soient exploitées en vertu des règles du droit foncier agricole par les héritiers ou les donataires. Si elles sont abandonnées ou vendues avant l'expiration du délai de dix ans, l'impôt est exigé a posteriori au prorata.

L'initiative populaire ne vise pas à remplacer une disposition transitoire en vigueur de la Constitution: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).

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