Délai imparti pour la récolte des signatures: 25 juillet 2012

Initiative populaire fédérale «Pour la protection de salaires équitables (Initiative sur les salaires minimums)» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 14 décembre 2010 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour la protection de salaires équitables (Initiative sur les salaires minimums)», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

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1.

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour la protection de salaires équitables (Initiative sur les salaires minimums)», présentée le 14 décembre 2010, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Alleva Vania, Hallerstrasse 53, 3012 Bern 2. Carobbio Guscetti Marina, Via Tamporiva, 6533 Lumino 3. Carrupt Alain, Route du Moulin 33, 1782 Belfaux 4. Chollet Clarence, La Corbatière 167, 2314 La Sagne 5. Demierre Anne-Claude, rue des Agges 62, 1635 La Tour-de-Trême 6. Dobler Loïc, Chemin du Bé 5, 2855 Glovelier 7. Dolivo Jean-Michel, av. Vinet 14, 1004 Lausanne 8. Fehr Hans-Jürg, Pilatusstrasse 60, 8203 Schaffhausen

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2011-0132

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Initiative populaire fédérale

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Hauswirth Valérie, Wisentalstrasse 6, 8185 Winkel Lenzin Danièle, Eglistrasse 3, 8004 Zürich Leuenberger Ueli (Ulrich), rue des Sources 4, 1211 Genève 4 Levrat Christian, Rte des Colombettes, 1628 Vuadens Lurati Saverio, via Marena 2, 6952 Canobbio Mäder Ueli, In den Klosterreben 13, 4052 Basel Meyer Mattea, Zürcherstrasse 65, 8406 Winterthur Pelizzari Alexander, Rue des Deux Ponts 24, 1205 Genève Prelicz-Huber Katharina, Hardturmstrasse 366, 8005 Zürich Rechsteiner Paul, Davidstrasse 45, 9000 St. Gallen Rieger Andreas, Bahnhofstrasse 24, 8800 Thalwil Théraulaz Pierre, Route d'Arnier 34, 1092 Belmont-sur-Lausanne Tissot Georges, rue Zurlinden 5, 1207 Genève Tschäppät Alexander, Merzenacker 70, 3006 Bern Tuti Giorgio, Bündtenweg 33, 4513 Langendorf Weber-Gobet Marie-Thérèse, Venusweg 19, 3185 Schmitten Zemp Beat W., Erlistrasse 7, 4402 Frenkendorf Ziegler Jean, Chemin Croix de Plomb 13A, 1281 Russin

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Pour la protection de salaires équitables (Initiative sur les salaires minimums)» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative: Initiative sur les salaires minimums, Union syndicale suisse USS, Monbijoustrasse 61, case postale, 3000 Berne 23, et publiée dans la Feuille fédérale du 25 janvier 2011.

11 janvier 2011

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «Pour la protection de salaires équitables (Initiative sur les salaires minimums)» L'initiative a la teneur suivante: I La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 110a

Protection des salaires (nouveau)

La Confédération et les cantons adoptent des mesures pour protéger les salaires sur le marché du travail.

1

A cette fin, ils encouragent en particulier l'inscription dans les conventions collectives de travail de salaires minimaux d'usage dans la localité, la branche et la profession, ainsi que le respect de ces salaires.

2

La Confédération fixe un salaire minimal légal. Ce salaire est applicable à tous les travailleurs en tant que limite inférieure contraignante. La Confédération peut édicter des dérogations pour des rapports de travail particuliers.

3

Le salaire minimal légal est indexé régulièrement sur l'évolution des salaires et des prix, dans une mesure qui ne peut être inférieure à l'évolution de l'indice des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants.

4

Les dérogations et l'indexation du salaire minimal légal sur l'évolution des salaires et des prix sont édictées avec le concours des partenaires sociaux.

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Les cantons peuvent édicter des suppléments contraignants au salaire minimal légal.

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RS 101

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Initiative populaire fédérale

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 8 (nouveau)5 8. Disposition transitoire ad art. 110a (Protection des salaires) Le salaire minimal légal se monte à 22 francs par heure. Au moment de l'entrée en vigueur de l'art. 110a, ce montant est majoré de l'évolution des salaires et des prix accumulée depuis 2011, conformément à l'art. 110a, al. 4.

1

Les cantons désignent les autorités chargées de veiller à l'application du salaire minimal légal.

2

3 Le Conseil fédéral met en vigueur l'art. 110a au plus tard trois ans après son acceptation par le peuple et les cantons.

Si aucune loi d'application n'est entrée en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'application par voie d'ordonnance, avec le concours des partenaires sociaux.

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L'initiative populaire ne vise pas à se substituer à une disposition transitoire existante de la Constitution fédérale: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).