Traduction1

Texte de la résolution 66-2 du 15 décembre 2010 sur les quotes-parts et la réforme du Conseil d'administration Considérant que le Conseil d'administration a transmis au Conseil des gouverneurs un rapport intitulé «Fourteenth General Review of Quotas and Reform of the Executive Board: Report of the Executive Board to the Board of Governors», cidessous appelé «le rapport», et considérant que le Comité monétaire et financier international a invité le Conseil d'administration, dans son plan de mesures publié en avril 2009, à avancer de deux ans, à janvier 2011, le délai pour la conclusion de la 14e révision générale des quotes-parts; et considérant que le Conseil d'administration a recommandé une augmentation des quotes-parts des Etats membres du FMI, dans le cadre de la 14e révision générale des quotes-parts; et considérant que le Conseil d'administration a recommandé un amendement des Statuts visant à ce que le Conseil d'administration soit composé uniquement des directeurs exécutifs élus; et considérant la recommandation du Conseil d'administration de conférer aux directeurs exécutifs élus par sept Etats membres ou plus, au terme de la première élection ordinaire suivant l'entrée en vigueur de l'amendement des Statuts tel qu'adopté par le Conseil des Gouverneurs sous la résolution 63-2, le droit de désigner un second directeur exécutif suppléant; et considérant que le Président du Conseil des gouverneurs a demandé au Secrétaire du FMI de présenter la proposition du Conseil d'administration au Conseil des gouverneurs; et considérant que le Secrétaire du FMI a transmis au Conseil des gouverneurs le rapport du Conseil d'administration contenant la proposition; et considérant que le Conseil d'administration a demandé au Conseil des gouverneurs de voter sur la résolution visée ci-dessous sans réunion, conformément à la section 13 de la réglementation générale du Fonds: ayant pris connaissance des recommandations et du rapport susmentionné du Conseil d'administration, le Conseil des gouverneurs décide en conséquence que: Augmentation des quotes-parts des Etats membres 1. Le Fonds monétaire international propose que conformément aux dispositions de la présente résolution, les quotes-parts des Etats membres soient portées aux montants figurant à côté de leur nom à l'annexe I de cette résolution.

2. Une
augmentation de la quote-part d'un Etat membre telle qu'elle est proposée par cette résolution ne pourra prendre effet qu'au moment où il aura notifié son consentement au Fonds, au plus tard à la date prévue au par. 4, et où il aura payé la 1

Texte original en anglais. Traduction de la version adoptée par le Conseil d'administration du FMI.

2011-1901

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totalité de l'accroissement de sa quote-part, dans le délai prévu au par. 5, étant entendu qu'aucun Etat membre ne devant des arriérés au titre de rachats, de frais ou d'engagement dans le Compte des ressources générales ne peut consentir à une augmentation de sa quote-part, ou payer cet accroissement, que lorsqu'il se sera acquitté de toutes ces obligations.

3. Aucune augmentation de quote-part prévue dans la présente résolution ne prendra effet avant la date à laquelle: (i)

le Conseil d'administration aura constaté que les membres dont les quotesparts représentent au moins 70 pour cent du total des quotes-parts au 5 novembre 2010 ont consenti à l'augmentation de leur quote-part;

(ii) l'amendement des Statuts visé à l'annexe II de la présente résolution est entré en vigueur; et (iii) l'amendement des statuts, tel qu'adopté par le Conseil des Gouverneurs sous la résolution 63-2, est entré en vigueur.

Chaque Etat membre fera de son mieux pour achever ce processus d'ici l'Assemblée annuelle de 2012. Le Conseil d'administration est chargé de vérifier, à intervalles de trois mois, les progrès accomplis dans ce sens.

4. Les notifications visées au par. 2 ci-dessus seront effectuées par un représentant dûment autorisé de l'Etat membre et devront parvenir au Fonds au plus tard le 31 décembre 2011 à 18 heures, heure de Washington, étant entendu que le Conseil d'administration peut prolonger ce délai s'il l'estime nécessaire.

5. Chaque Etat membre paiera au Fonds l'augmentation de sa quote-part dans les 30 jours à compter de la plus éloignée des dates ci-après: a) la date à laquelle il aura notifié au Fonds son consentement, ou b) la date prévue au par. 3 ci-dessus, étant entendu le Conseil d'administration peut prolonger ce délai s'il l'estime nécessaire.

6. Dans sa décision de prolongation du délai de consentement à une augmentation de quote-part ou de paiement de cet accroissement, le Conseil d'administration tiendra particulièrement compte de la situation des membres qui pourraient encore souhaiter consentir à une augmentation de leur quote-part ou payer cet accroissement, y compris les membres présentant des arriérés persistants au Compte des ressources générales, qu'il s'agisse d'impayés au titre de rachats, de frais ou d'engagements au Compte des ressources générales, et qui, selon lui, collaborent avec le Fonds en vue du règlement de ces obligations.

7. Le délai de consentement pour les membres n'ayant pas encore consenti à l'augmentation de leur quote-part prévue par la 11e révision générale des quotesparts et par la résolution 63-2 du Conseil des gouverneurs s'étendra jusqu'à la date prévue pour de telles augmentations au par. 4 ci-dessus.

8. Chaque Etat membre devra payer 25 pour cent de l'augmentation en droits de tirage spéciaux, en monnaies d'autre Etats membres spécifiés avec leur assentiment par le Fonds ou en toute combinaison de droits de tirage spéciaux et de ces monnaies. L'Etat membre devra payer le solde de l'augmentation dans sa propre monnaie.

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Formule de calcul des quotes-parts et 15e révision générale des quotes-parts 9. Le Conseil d'administration est prié d'achever d'ici janvier 2013 un examen détaillé de la formule actuelle de calcul des quotes-parts.

10. Le Conseil d'administration est prié de présenter un calendrier pour l'achèvement d'ici janvier 2014 de la 15e révision générale des quotes-parts. Il est entendu que tout réalignement aura pour résultat une augmentation des quotes-parts relatives des pays dynamiques correspondant à leur position relative dans l'économie mondiale et donc, probablement, de celles des pays émergents et en développement en tant que groupe. Des mesures seront prises aussi pour préserver la participation et la représentation des Etats membres les plus pauvres.

Amendement des Nouveaux accords d'emprunt (NAE) 11. A la lumière des augmentations de quotes-parts proposées au titre de la 14e révision générale des quotes-parts, le Conseil d'administration et les participants aux Nouveaux accords d'emprunt (NAE) sont invités à procéder jusqu'à novembre 2011 à une révision des Nouveaux accords d'emprunt avec une réduction correspondante du volume des moyens des NAE, les parts relatives étant préservées; cette révision entrera en vigueur lorsque les conditions exposées au par. 3 de cette résolution seront remplies et que les paiements de quotes-parts auront été effectués à concurrence de la participation minimale visée au par. 3(i) de cette résolution.

Projet d'amendement des Statuts du Fonds monétaire international sur la réforme du Conseil d'administration (réforme de la gouvernance) 12. La modification proposée des statuts du Fonds monétaire international, jointe à l'annexe 2 de la présente résolution (Proposition d'amendement sur la réforme du Conseil d'administration) est approuvée.

13. Le Secrétaire est invité à demander à tous les Etats membres du Fonds, par le biais d'un courrier ou d'un télégramme ou de tout moyen de communication rapide, si, conformément aux dispositions de l'art. XXVIII des Statuts, ils acceptent le projet d'amendement sur la réforme du Conseil d'administration.

14. Le message qui sera envoyé à tous les Etats membres, conformément au par. 13 de la présente résolution, précisera que le projet de réforme de la gouvernance s'appliquera à tous les Etats membres à la date à laquelle le
Fonds déclarera, par le biais d'une communication officielle à tous les Etats membres, que trois cinquièmes des Etats membres possédant quatre-vingt cinq pour cent du droit de vote total, ont accepté le projet de réforme du Conseil d'administration.

Deuxième directeur exécutif suppléant 15. Au terme de la première élection ordinaire suivant l'entrée en vigueur de l'amendement des Statuts tel qu'adopté par le Conseil des gouverneurs sous la résolution 63-2, un directeur exécutif élu par sept Etats membres au moins sera habilité à nommer un deuxième directeur exécutif suppléant.

16. Afin de pouvoir nommer deux directeurs exécutifs suppléants, un directeur exécutif doit, dans une communication adressée au Secrétaire du Fonds: (i) désigner 8379

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le suppléant qui remplacera le directeur exécutif en son absence, les deux suppléants étant présents, et (ii) désigner le suppléant qui exercera les compétences du directeur exécutif conformément à l'art. XII, section 3 f). Un directeur exécutif peut toujours modifier ces désignations via une communication adressée au Secrétaire du Fonds.

Taille et composition du Conseil d'administration 17. Le Conseil des gouverneurs prend note: (i) de l'engagement à réduire de deux sièges la représentation des pays européens avancés au Conseil d'administration au plus tard au moment de la première élection ordinaire après le respect des conditions fixées au par. 3 de la présente résolution, afin de parvenir à une meilleure représentation des pays émergents et des pays en développement; et (ii) de l'engagement des membres du Fonds à maintenir le nombre des directeurs exécutifs à 24 et à examiner la composition du Conseil d'administration tous les huit ans, à partir du moment où les conditions fixées au par. 3 de la présente résolution seront respectées.

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Annexe I

Quotes-parts proposées (en millions de DTS) Quotes-part

Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne Angola Antigua-et-Barbuda Arabie saoudite Argentine Arménie Australie Autriche Azerbaïdjan Bahamas Bahreïn Bangladesh Barbade Belgique Belize Bénin Bhoutan Bélarus Bolivie Bosnie et Herzégovine Botswana Brésil Brunei Bulgarie Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Canada

323.8 3 051.2 139.3 1 959.3 26 634.4 740.1 20.0 9 992.6 3 187.3 128.8 6 572.4 3 932.0 391.7 182.4 395.0 1 066.6 94.5 6 410.7 26.7 123.8 20.4 681.5 240.1 265.2 197.2 11 042.0 301.3 896.3 120.4 154.0 175.0 276.0 11 023.9 8381

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Quotes-part

Cap-Vert Chili Chine Chypre Colombie Comores Congo (Brazzaville) Congo (Kinshasa) Corée (Sud) Costa Rica Côte d'Ivoire Croatie Danemark Djibouti Dominique Egypte El Salvador Emirats arabes unis Equateur Erythrée Espagne Estonie Etats-Unis Ethiopie Fidji Finlande France Gabon Gambie Géorgie Ghana Grèce Grenade Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale 8382

23.7 1 744.3 30 482.9 303.8 2 044.5 17.8 1 066.0 162.0 8 582.7 369.4 650.4 717.4 3 439.4 31.8 11.5 2 037.1 287.2 2 311.2 697.7 36.6 9 535.5 243.6 82 994.2 300.7 98.4 2 410.6 20 155.1 216.0 62.2 210.4 738.0 2 428.9 16.4 428.6 214.2 28.4 157.5

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Quotes-part

Guyana Haïti Honduras Hongrie Inde Indonésie Irak Iran Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Lettonie Liban Liberia Libye Lituanie Luxembourg Macédoine Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Malte Maroc

181.8 163.8 249.8 1 940.0 13 114.4 4 648.4 1 663.8 3 567.1 3 449.9 321.8 1 920.9 15 070.0 382.9 30 820.5 343.1 1 158.4 542.8 177.6 11.2 82.6 1 933.5 105.8 69.8 332.3 633.5 258.4 1 573.2 441.6 1 321.8 140.3 244.4 3 633.8 138.8 21.2 186.6 168.3 894.4 8383

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Quotes-part

Marshall, Iles Maurice Mauritanie Mexique Micronésie Moldova Mongolie Monténégro Mozambique Myanmar Namibie Népal Nicaragua Niger Nigéria Norvège Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Palaos Panama Papouaisie-Nouvelle Guinée Paraguay Pays-Bas Pérou Philippines Pologne Portugal Qatar République centrafricaine République dominicaine République tchèque Roumanie Royaume-Uni Russie 8384

4.9 142.2 128.8 8 912.7 7.2 172.5 72.3 60.5 227.2 516.8 191.1 156.9 260.0 131.6 2 454.5 3 754.7 1 252.1 544.4 361.0 551.2 2 031.0 4.9 376.8 263.2 201.4 8 736.5 1 334.5 2 042.9 4 095.4 2 060.1 735.1 111.4 477.4 2 180.2 1 811.4 20 155.1 12 903.7

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Quotes-part

Rwanda Sainte-Lucie Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Marin Saint-Vincent-et-les-Grenadines Salomon, Iles Samoa São Tomé-et-Príncipe Sénégal Serbie Seychelles Sierra Leone Singapour Slovaquie Slovénie Somalie Soudan Sri Lanka Suède Suisse Surinam Swaziland Syrie (République arabe de) Tadjikistan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor Leste Togo Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay

160.2 21.4 12.5 49.2 11.7 20.8 16.2 14.8 323.6 654.8 22.9 207.4 3 891.9 1 001.0 586.5 163.4 630.2 578.8 4 430.0 5 771.1 128.9 78.5 1 109.8 174.0 397.8 140.2 3 211.9 25.6 146.8 13.8 469.8 545.2 238.6 4 658.6 2.5 2 011.8 429.1 8385

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Quotes-part

Vanuatu Venezuela Vietnam Yémen Zambie Zimbabwe

8386

23.8 3 722.7 1 153.1 487.0 978.2 706.8

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Annexe II

Proposition d'amendement des Statuts du Fonds monétaire international sur la réforme du Conseil d'administration Les gouvernements au nom desquels ont été signés les présents Statuts conviennent de ce qui suit: 1. Le libellé de l'art. XII, section 3 b), est modifié comme suit: «(b) Sous réserve des dispositions du par. c) ci-dessous, le Conseil d'administration est composé de vingt directeurs exécutifs élus par les Etats membres et présidé par le Directeur général.» 2. Le libellé de l'art. XII, section 3 c), est modifié comme suit: «(c) Aux fins de chaque élection ordinaire des directeurs exécutifs, le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total de voix attribuées, augmenter ou réduire le nombre des directeurs exécutifs visés au par. b) ci-dessus.» 3. Le libellé de l'art. XII, section 3 d), est modifié comme suit: «(d) Les élections des directeurs exécutifs ont lieu tous les deux ans, conformément aux règles adoptées par le Conseil des gouverneurs. Ces règles prévoient une limite au nombre total de voix pouvant être exprimées en faveur du même candidat par plus d'un Etat membre.» 4. Le libellé de l'art. XII, section 3 f), est modifié comme suit: «(f) Les directeurs exécutifs restent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Si le poste d'un directeur exécutif devient vacant plus de quatre-vingt-dix jours avant l'expiration de son mandat, un autre directeur exécutif est élu pour la période restant à courir, par les Etats membres qui avaient élu le directeur exécutif précédent. L'élection a lieu à la majorité des voix exprimées. Tant que le poste reste vacant, le suppléant du directeur exécutif précédent exerce les pouvoirs de celui-ci, sauf celui de nommer un suppléant.» 5. Le libellé de l'art. XII, section 3 i), est modifié comme suit: «(i) Chaque directeur exécutif dispose du nombre de voix qui a compté pour son élection.

(ii) Quand les dispositions de la section 5, par. b), du présent article sont applicables, le nombre de voix dont aurait disposé un directeur exécutif doit être augmenté ou diminué en conséquence. Tout directeur exécutif doit exprimer en bloc les voix dont il dispose.

(iii) Lorsque la suspension des droits de vote d'un Etat membre est révoquée en vertu de la section 2, par. b), de l'art. XXVI, cet Etat membre peut convenir 8387

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avec tous les Etats membres qui ont élu un directeur exécutif que les voix qui lui sont attribuées soient exprimées par ce directeur exécutif, sous réserve que, si aucune élection ordinaire des directeurs exécutifs n'a eu lieu pendant la période de suspension, le directeur exécutif à l'élection duquel l'Etat membre avait participé avant la suspension de ses droits de vote, ou son successeur élu en vertu des dispositions du par. 3 c) i) de l'annexe L ou du par. f) ci-dessus, sera habilité à exprimer les voix attribuées audit Etat membre. L'Etat membre sera réputé avoir participé à l'élection du directeur exécutif habilité à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre.» 6. Le libellé de l'art. XII, section 3 j), est modifié comme suit: «(j) Le Conseil des gouverneurs adopte des règles permettant à un Etat membre d'envoyer un représentant à toute réunion du Conseil d'administration où est examinée une demande présentée par cet Etat membre ou une question le concernant particulièrement.» 7. Le libellé de l'art. XII, section 8, est modifié comme suit: «Le Fonds peut, à tout moment, faire connaître officieusement à un Etat membre ses vues sur toute question qui se pose à l'occasion de l'application des présents Statuts.

Le Fonds peut, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, décider de publier un rapport adressé à un Etat membre sur sa situation monétaire ou sa situation économique et leur évolution, si elles tendent directement à provoquer un grave déséquilibre dans la balance internationale des paiements des Etats membres. L'Etat membre concerné a le droit de se faire représenter conformément à la section 3, par. j), du présent article. Le Fonds ne publie pas de rapport qui impliquerait des changements dans la structure fondamentale de l'organisation économique des Etats membres.» 8. Le libellé de l'art. XXI a) ii) est modifié comme suit: «(a) (ii) Pour les décisions du Conseil d'administration sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seuls les directeurs exécutifs élus par au moins un Etat membre ayant la qualité de participant ont le droit de voter. Chacun de ces directeurs exécutifs peut exprimer le nombre de voix attribué aux Etats membres participants dont les votes ont contribué à son élection. Pour déterminer
si le quorum est atteint ou si une décision est prise à la majorité requise, il n'est tenu compte que de la présence des directeurs exécutifs élus par les Etats membres ayant la qualité de participants et des voix attribuées aux Etats membres ayant cette qualité.» 9. Le libellé de l'art. XXIX a) est modifié comme suit: «(a) Toute question d'interprétation des dispositions des présents Statuts qui se poserait entre un Etat membre et le Fonds ou entre des Etats membres est soumise au Conseil d'administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un Etat membre, cet Etat membre a la faculté de se faire représenter conformément à la section 3, par. j), de l'art. XII.»

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10. Le libellé du par. 1 a) de l'annexe D est modifié comme suit: «(a) Chaque Etat membre ou groupe d'Etats membres qui charge un directeur exécutif d'exprimer le nombre de voix qui lui est attribué nomme au Collège un conseiller, qui doit être un gouverneur, un ministre du gouvernement d'un Etat membre ou une personne de rang comparable, et peut nommer au plus sept associés. A la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Conseil des gouverneurs peut changer le nombre des associés pouvant être nommés. Le conseiller ou associé siège jusqu'à la nomination de son successeur ou jusqu'à la prochaine élection ordinaire des directeurs exécutifs si celle-ci a lieu avant la nomination.» 11. L'al. e) du par. 5 de l'annexe D est supprimé.

12. L'al. f) du par. 5 de l'annexe D devient l'al. e) du par. 5 de l'annexe D et le libellé du nouvel al. e) du par. 5 est modifié comme suit: «(e) Lorsqu'un directeur exécutif est habilité à exprimer les voix attribuées à un Etat membre en vertu de la section 3 i) iii) de l'art. XII, le conseiller nommé par le groupe dont les membres ont élu le directeur exécutif sera habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre. L'Etat membre sera réputé avoir participé à la nomination du conseiller habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre.» 13. Le libellé de l'annexe E est modifié comme suit: «Dispositions provisoires relatives aux directeurs exécutifs 1. Dès l'entrée en vigueur de la présente annexe: (a) Tout directeur exécutif nommé conformément aux anciennes dispositions de la section 3, par. b) i), ou de la section 3, par. c), de l'art. XII et exerçant ses fonctions immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par l'Etat membre l'ayant nommé; et (b) Tout directeur exécutif qui exprime le nombre de voix d'un Etat membre conformément aux anciennes dispositions de la section 3, par. i) ii), de l'art. XII immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par cet Etat membre.» 14. Le libellé du par. 1 b) de l'annexe L est modifié comme suit: «(b) Nommer un gouverneur ou un gouverneur suppléant, nommer un conseiller ou un conseiller suppléant, ou participer à leur nomination, élire un directeur exécutif, ou participer à
son élection.» 15. La partie introductive de l'annexe L, par. 3, al. c, est modifiée comme suit: «Le Directeur exécutif élu par l'Etat membre, ou à la nomination duquel l'Etat a participé, cesse d'exercer ses fonctions, sous réserve que le Directeur exécutif ait été habilité à exprimer le nombre de voix attribués à d'autres Etats membres dont les droit de vote n'ont pas été suspendus. Dans ce dernier cas s'ensuit les dispositions suivantes:» 8389

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