Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme

Projet

(Loi sur les épidémies, LEp) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 40, al. 2, 118, al. 2, let. b, 119, al. 2, et 120, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20102 arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales et principes

Art. 1

Objet

La présente loi règle la protection de l'être humain contre les maladies transmissibles et prévoit les mesures nécessaires à cet effet.

Art. 2

But

La présente loi a pour but de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation des maladies transmissibles.

1

2

1 2

Les mesures qu'elle prévoit doivent permettre: a.

de surveiller les maladies transmissibles et d'acquérir les connaissances de base sur leur propagation et leur évolution;

b.

de dépister, d'évaluer et de prévenir à temps l'apparition et la propagation de maladies transmissibles;

c.

d'inciter l'individu, certains groupes de personnes et les institutions à contribuer à prévenir et à combattre les maladies transmissibles;

d.

de créer les cadres organisationnel, professionnel et financier requis pour dépister, surveiller, prévenir et combattre les maladies transmissibles;

e.

de garantir l'accès aux installations et aux moyens de protection contre les maladies transmissibles;

f.

de réduire les effets des maladies transmissibles sur la société et les personnes concernées.

RS 101 FF 2011 291

2007-1012

435

Loi sur les épidémies

Art. 3

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

maladie transmissible: une maladie causée par des agents pathogènes ou leurs produits toxiques et pouvant être transmise à l'être humain;

b.

observations: les résultats d'analyses cliniques (p. ex. diagnostics de suspicion, diagnostics confirmés, cas de décès), les résultats d'analyses de laboratoire (p. ex. résultats de tests, mises en évidence directes ou indirectes d'agents pathogènes, typages et tests de résistance), les résultats d'analyses épidémiologiques (p. ex. données relatives à des infections liées aux soins) ou tout événement (p. ex. objets ou substances suspects) liés à des maladies transmissibles;

c.

agent pathogène: un organisme naturel ou génétiquement modifié (p. ex.

virus, bactérie, champignon, protozoaire ou autre parasite), une substance (p. ex. prion, toxine) ou du matériel génétique pouvant provoquer ou aggraver une maladie transmissible;

d.

utilisation d'agents pathogènes: toute opération impliquant des agents pathogènes, en particulier leur production, leur multiplication, leur dissémination, leur mise en circulation, leur importation, leur exportation, leur transit, leur détention, leur emploi, leur entreposage, leur transport ou leur élimination.

Art. 4

Objectifs et stratégies

Le Conseil fédéral fixe, avec le concours des cantons, des objectifs et des stratégies visant à dépister, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles.

1

2

La définition des objectifs tiendra compte en particulier: a.

des conclusions tirées des rapports prévus à l'art. 76;

b.

des recommandations et des directives internationales;

c.

de l'état actuel de la science.

La Confédération et les cantons contrôlent, au moyen des rapports, si les objectifs ont été atteints et prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires.

3

Art. 5

Programmes nationaux

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) élabore, avec le concours des cantons, des programmes nationaux visant à dépister, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles, en particulier dans les domaines suivants:

1

a.

les vaccinations;

b.

les infections liées aux soins et la résistance des agents pathogènes;

c.

le VIH et autres agents pathogènes de maladies sexuellement transmissibles.

La Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la mise en oeuvre des programmes nationaux.

2

436

Loi sur les épidémies

Art. 6 1

2

Situation particulière

Il y a situation particulière: a.

si les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation de maladies transmissibles et qu'il existe: 1. un risque élevé d'infection et de propagation, 2. un risque spécifique pour la santé publique, ou 3. un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres secteurs vitaux;

b.

si l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.

Le Conseil fédéral peut, en accord avec les cantons: a.

édicter des mesures visant des individus;

b.

édicter des mesures visant la population;

c.

astreindre les médecins et d'autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;

d.

déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.

Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.

3

Art. 7

Situation extraordinaire

Si une situation extraordinaire l'exige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays.

Art. 8

Mesures préparatoires

La Confédération et les cantons prennent les mesures nécessaires pour prévenir et limiter à temps les dangers et les atteintes à la santé publique.

1

L'OFSP peut ordonner aux cantons de prendre certaines mesures en prévision d'un risque spécifique pour la santé publique, et notamment:

2

a.

des mesures de détection et de surveillance des maladies transmissibles;

b.

des mesures visant des individus;

c.

des mesures visant la population;

d.

des mesures de distribution des produits thérapeutiques.

437

Loi sur les épidémies

Chapitre 2

Information et échange d'informations

Art. 9

Information

L'OFSP informe le public, certains groupes de personnes, les autorités et les professionnels des risques de maladies transmissibles et des mesures possibles pour les prévenir et les combattre.

1

Il publie à intervalles réguliers des relevés et des analyses relatifs à la nature, à l'apparition, aux causes et à la propagation des maladies transmissibles.

2

Il publie des recommandations sur les mesures à prendre pour lutter contre les maladies transmissibles et sur l'utilisation d'agents pathogènes, et il les adapte régulièrement à l'état de la science. Si d'autres offices fédéraux sont impliqués, l'OFSP agit avec leur accord.

3

L'OFSP et les autorités cantonales compétentes coordonnent leur activité d'information.

4

Art. 10

Echange d'informations

L'OFSP veille à ce que les cantons obtiennent les informations dont ils ont besoin pour prévenir et combattre les maladies transmissibles.

1

Les services fédéraux et les services cantonaux compétents se communiquent mutuellement résultats de recherche, connaissances spécifiques et informations sur les programmes d'éducation et de surveillance.

2

Chapitre 3 Section 1

Dépistage et surveillance Déclarations

Art. 11

Systèmes de dépistage précoce et de surveillance

L'OFSP exploite, en collaboration avec d'autres services fédéraux et avec les services cantonaux compétents, les systèmes de dépistage précoce et de surveillance des maladies transmissibles. Il veille à la coordination avec les systèmes internationaux.

Art. 12

Obligation de déclarer

Les médecins, les hôpitaux et d'autres institutions sanitaires publiques ou privées sont tenus de déclarer les observations liées à des maladies transmissibles, en fournissant les informations permettant d'identifier les personnes malades, infectées ou exposées et de déterminer la voie de transmission:

1

a.

à l'autorité cantonale compétente;

b.

à l'OFSP directement, lorsque certains types d'agent pathogène sont en jeu.

Les laboratoires sont tenus de déclarer à l'autorité cantonale compétente et à l'OFSP les résultats d'analyses infectiologiques, en fournissant les indications permettant d'identifier les personnes malades ou infectées.

2

438

Loi sur les épidémies

Le Conseil fédéral peut prévoir une obligation de déclarer les mesures prises en matière de prévention et de lutte ainsi que leurs effets, et d'envoyer les échantillons et les résultats d'analyses aux laboratoires désignés par les autorités compétentes.

3

Les autorités cantonales compétentes sont tenues de déclarer à l'OFSP les observations révélant la présence d'un danger pour la santé publique.

4

Les capitaines de navires et les commandants de bord déclarent aux exploitants de ports ou d'aéroports les observations indiquant un danger pour la santé publique.

5

6

Doivent être déclarées les observations relatives aux maladies transmissibles: a.

susceptibles de causer une épidémie;

b.

susceptibles d'avoir des conséquences graves;

c.

apparues nouvellement ou de manière inattendue, ou

d.

faisant l'objet d'une surveillance dans le cadre d'un accord international.

Art. 13

Forme et contenu des déclarations

Le Conseil fédéral détermine pour les maladies transmissibles les observations dont la déclaration est obligatoire, de même que les voies, les critères et les délais applicables.

1

Dans certains cas, il peut limiter l'obligation de déclarer en y soumettant uniquement certains médecins, certains hôpitaux ou autres institutions sanitaires publiques ou privées, ou certains laboratoires.

2

Art. 14

Observations déclarées à des fins de surveillance épidémiologique ou de recherche 1 A des fins de surveillance épidémiologique ou de recherche, l'OFSP peut convenir avec des médecins, des laboratoires, des hôpitaux ou d'autres institutions sanitaires publiques ou privées qu'ils déclareront au service désigné par l'OFSP des observations non soumises à déclaration obligatoire.

2

Les observations sont déclarées après avoir été anonymisées.

Art. 15

Enquêtes épidémiologiques

Les autorités cantonales compétentes effectuent les enquêtes épidémiologiques nécessaires, en particulier sur le type, la cause, la source d'infection et la propagation d'une maladie identifiée ou supposée. Ils coordonnent leurs activités et informent l'OFSP des résultats.

1

L'autorité fédérale compétente fournit aux autorités cantonales un soutien technique dans l'exécution des enquêtes épidémiologiques. Elle peut effectuer elle-même de telles enquêtes, notamment si le canton concerné le lui demande.

2

439

Loi sur les épidémies

Section 2

Laboratoires

Art. 16

Régime de l'autorisation

Les laboratoires procédant à des analyses microbiologiques pour dépister des maladies transmissibles doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité fédérale compétente.

1

2

Le Conseil fédéral: a.

désigne l'autorité fédérale compétente;

b.

arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation;

c.

définit les obligations incombant au titulaire de l'autorisation;

d.

fixe les modalités de la surveillance en prévoyant notamment la possibilité d'effectuer des inspections inopinées;

3 Les laboratoires de cabinets médicaux et d'hôpitaux, les pharmacies d'officine et les autres laboratoires qui procèdent à des analyses infectiologiques dans le cadre des soins de base en vertu de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)3 peuvent le faire sans être titulaires d'une autorisation.

Art. 17

Centres nationaux de référence et laboratoires de confirmation

L'OFSP peut désigner certains laboratoires comme centres nationaux de référence ou laboratoires de confirmation et leur confier des analyses ou autres tâches particulières.

Art. 18

Réseau de laboratoires

Les cantons exploitent un réseau de laboratoires régionaux et assurent la collaboration avec les autorités fédérales compétentes et les laboratoires de haute sécurité.

Chapitre 4 Section 1

Mesures de prévention Mesures générales de prévention

Art. 19 La Confédération et les cantons prennent les mesures visant à contrôler, atténuer et écarter les risques de transmission de maladies.

1

2

Le Conseil fédéral peut: a.

3

440

enjoindre aux hôpitaux, aux cliniques et aux autres institutions sanitaires de décontaminer, de désinfecter et de stériliser leurs dispositifs médicaux;

RS 832.10

Loi sur les épidémies

b.

enjoindre aux entreprises et aux organisateurs de manifestations dont les activités augmentent le risque de transmission de maladies de mettre à disposition du matériel de prévention et d'information et de respecter certaines règles de conduite;

c.

enjoindre aux institutions d'éducation et de santé de fournir des informations sur les risques liés aux maladies transmissibles et des conseils sur les moyens de les prévenir et de les combattre;

d.

enjoindre aux institutions publiques ou privées qui sont investies d'obligations particulières en matière de protection de la santé des personnes dont elles ont la charge, de prendre des mesures de protection appropriées;

e.

soumettre à enregistrement les installations techniques qui présentent un risque de dissémination de maladies transmissibles.

Section 2

Vaccinations

Art. 20

Plan national de vaccination

L'OFSP élabore et publie, en collaboration avec la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV), des recommandations (plan national de vaccination).

1

Les médecins et d'autres professionnels de la santé contribuent à la mise en oeuvre du plan national de vaccination dans le cadre de leur activité.

2

Ils informent les personnes concernées des recommandations figurant dans le plan national de vaccination.

3

Art. 21 1

2

Encouragement de la vaccination

Les cantons encouragent la vaccination: a.

en informant les personnes concernées des recommandations figurant dans le plan national de vaccination;

b.

en contrôlant régulièrement le statut de vaccination des enfants et des adolescents pendant la scolarité obligatoire;

c.

en veillant à ce que les personnes visées par les recommandations reçoivent une vaccination complète.

Ils peuvent en particulier: a.

proposer des vaccinations dans le cadre du service médical scolaire;

b.

effectuer des vaccinations gratuites ou remettre des vaccins à un prix inférieur à celui du marché.

441

Loi sur les épidémies

Art. 22

Vaccinations obligatoires

Les cantons peuvent déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes à risques, pour les personnes particulièrement exposées et pour les personnes exerçant certaines activités.

Art. 23

Certificat international de vaccination ou de prophylaxie

Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international du 23 mai 2005 (RSI)4.

1

2

Le Conseil fédéral: a.

désigne l'autorité compétente;

b.

arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation;

c.

arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés.

Art. 24

Surveillance et évaluation

Les autorités fédérales compétentes contrôlent régulièrement, avec le concours des cantons, l'adéquation et l'efficacité des mesures de vaccination.

1

Les autorités cantonales compétentes recensent le nombre des personnes vaccinées et rendent compte régulièrement à l'OFSP des taux de vaccination et des mesures prises pour les augmenter.

2

L'OFSP établit régulièrement des rapports de surveillance et d'évaluation et les publie sous une forme appropriée.

3

Section 3

Sécurité biologique

Art. 25

Devoir de diligence

Quiconque utilise des agents pathogènes ou leurs produits toxiques est tenu de prévenir toute mise en danger de l'être humain et de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.

Art. 26

Utilisation d'agents pathogènes en milieu confiné

Toutes les mesures de confinement nécessaires pour éviter de mettre en danger l'être humain doivent être prises lors de l'utilisation d'agents pathogènes en milieu confiné.

1

4

442

RS 0.818.103

Loi sur les épidémies

Le Conseil fédéral soumet l'utilisation d'agents pathogènes à notification ou à autorisation et règle les conditions et la procédure.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir une notification ou une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de la notification ou de l'autorisation pour certains agents pathogènes et certaines activités impliquant de tels agents si, d'après l'état de la science ou l'expérience, tout danger pour la santé est exclu.

2

Art. 27

Dissémination et mise sur le marché

Quiconque entend disséminer des agents pathogènes à des fins de recherche ou les mettre sur le marché doit être titulaire d'une autorisation délivrée par la Confédération.

1

Le Conseil fédéral arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation ainsi que l'information du public en ce qui concerne les essais de dissémination.

2

Il peut prévoir des dérogations au régime de l'autorisation pour des agents pathogènes déterminés si, d'après l'état de la science ou l'expérience, tout danger pour la santé humaine est exclu.

3

Art. 28

Information des acquéreurs

Quiconque met des agents pathogènes sur le marché doit informer les acquéreurs de leurs propriétés, des dangers qu'ils présentent pour la santé et des mesures de précaution et de protection à prendre.

Art. 29

Autres prescriptions du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral peut: a.

fixer les modalités du transport des agents pathogènes et soumettre à autorisation leur importation, leur exportation et leur transit;

b.

restreindre ou interdire l'utilisation de certains agents pathogènes;

c.

fixer les conditions auxquelles doivent répondre l'équipement du milieu confiné et la formation des personnes qui utilisent des agents pathogènes;

d.

prescrire que les contenants renfermant des agents pathogènes doivent porter une marque distinctive.

Chapitre 5 Section 1

Mesures de lutte Mesures visant des individus

Art. 30

Principe

1

Il n'est possible d'ordonner une mesure au sens des art. 33 à 38 que si: a.

des mesures moins contraignantes ne suffisent pas ou ne sont pas de nature à prévenir la propagation d'une maladie transmissible, et que

443

Loi sur les épidémies

b.

2

la mesure concernée permet de prévenir un risque sérieux pour la santé d'autrui.

La mesure ordonnée doit être nécessaire et raisonnable.

Art. 31

Prescription de mesures

Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures visées aux art. 33 à 38.

1

Les autorités fédérales compétentes soutiennent les cantons dans l'identification et l'information d'individus, notamment de voyageurs internationaux.

2

Lorsqu'une mesure est ordonnée, la personne concernée est informée des raisons de cette décision et de la durée probable de la mesure.

3

Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible et prévenir un risque sérieux pour la santé d'autrui. Les mesures sont réexaminées régulièrement.

4

Art. 32

Exécution par voie de contrainte

Les autorités cantonales compétentes qui ont ordonné une surveillance médicale, une quarantaine, un isolement ou un examen médical peuvent pourvoir à leur exécution par voie de contrainte.

Art. 33

Identification et information

Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétrices d'agents pathogènes peuvent être identifiées et informées de leur état de santé.

Art. 34

Surveillance médicale

Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétrices d'agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale.

1

Les personnes concernées sont tenues de renseigner le médecin compétent sur leur état de santé et sur leurs contacts avec des tiers.

2

Art. 35 1

Quarantaine et isolement

Si la surveillance médicale se révèle insuffisante: a.

les personnes présumées malades ou présumées infectées peuvent être placées en quarantaine;

b.

les personnes malades, infectées ou excrétrices d'agents pathogènes, peuvent être mises en isolement.

Si cela est nécessaire, les personnes concernées peuvent être placées dans un hôpital ou dans une autre institution appropriée.

2

444

Loi sur les épidémies

L'hôpital ou l'institution doivent veiller à ce que le personnel et toutes autres personnes susceptibles de courir un risque soient protégés contre les transmissions.

3

Art. 36

Examen médical

Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétrices d'agents pathogènes peuvent être tenues de se soumettre à un examen médical et à des prélèvements.

Art. 37

Traitement médical

Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétrices d'agents pathogènes peuvent être tenues de suivre un traitement médical.

Art. 38

Interdiction totale ou partielle de l'exercice de certaines activités ou de la profession

1 L'exercice de certaines activités ou de leur profession peut être totalement ou partiellement interdit aux personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétrices d'agents pathogènes. Celles-ci peuvent être tenues de déclarer dans les plus brefs délais à l'autorité cantonale compétente tout changement concernant leur canton de résidence, leur activité ou l'exercice de leur profession.

Si une personne est frappée d'une interdiction totale ou partielle d'exercer certaines activités ou sa profession et qu'elle est tenue en outre de déclarer les changements concernant son canton de domicile, son activité ou l'exercice de sa profession, l'autorité cantonale compétente informe les autorités compétentes du canton concerné de ladite interdiction totale ou partielle.

2

Art. 39

Tâches des médecins

Les médecins qui traitent ou surveillent des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétrices d'agents pathogènes prennent toutes mesures en leur pouvoir afin d'empêcher la propagation d'une maladie transmissibles. S'il est nécessaire que des mesures soient prises par les autorités, ils en informent l'autorité cantonale compétente.

Section 2 Mesures visant la population ou certains groupes de personnes Art. 40 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.

1

445

Loi sur les épidémies

2

Elles peuvent en particulier: a.

prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations;

b.

fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;

c.

interdire ou limiter l'entrée ou la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités en des endroits définis.

Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.

3

Section 3

Mesures visant le transport international de personnes

Art. 41

Entrée et sortie

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles.

1

Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut obliger les personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent:

2

a.

à faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire;

b.

à présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie;

c.

à fournir des renseignements sur leur état de santé;

d.

à présenter un certificat d'examen médical;

e.

à se soumettre à un examen médical.

L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une surveillance médicale, une quarantaine, un isolement ou un traitement médical, ou leur interdire totalement ou partiellement l'exercice de certaines activités ou de leur profession (art. 34, 35, 37 et 38); les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque.

3

L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétrices d'agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible.

4

Art. 42

Dispositions à prendre par les entreprises

Les exploitants de ports ou d'aéroports prennent les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des mesures visées à l'art. 41. Ils disposent de leurs propres plans d'urgence.

1

446

Loi sur les épidémies

2 Le Conseil fédéral désigne les exploitants de ports ou d'aéroports devant mettre à disposition les capacités requises à l'annexe 1B du Règlement sanitaire international du 23 mai 2005 (RSI)5.

Art. 43

Obligation de collaborer

Les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d'aéroports, de gares ferroviaires ou routières et les voyagistes, sont tenus de collaborer à l'exécution des mesures visées à l'art. 41. Ils peuvent ainsi être tenus, dans la mesure de leurs moyens infrastructurels ou techniques:

1

a.

d'informer les voyageurs des risques de maladies transmissibles et des moyens permettant de les prévenir et de les combattre;

b.

de collecter les informations nécessaires à l'identification d'une personne ou à la détection précoce de personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétrices d'agents pathogènes;

c.

de fournir les listes de passagers ou de marchandises aux autorités compétentes;

d.

de faciliter l'examen médical de voyageurs;

e.

de faciliter le transport des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétrices d'agents pathogènes vers un hôpital ou une autre institution appropriée.

Ils mettent à disposition les infrastructures et le personnel nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures visées à l'al. 1.

2

Section 4

Mesures particulières

Art. 44

Approvisionnement en produits thérapeutiques

Le Conseil fédéral assure l'approvisionnement de la population en produits thérapeutiques les plus importants permettant de lutter contre les maladies transmissibles, dans la mesure où cet approvisionnement ne peut être garanti au moyen des mesures prévues par la loi du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays6.

1

2

5 6

Il peut édicter des dispositions sur: a.

l'affectation de ces produits;

b.

la distribution de ces produits;

c.

la simplification de l'importation et la limitation ou l'interdiction de l'exportation de ces produits, si ces mesures sont nécessaires pour écarter un risque sanitaire;

RS 0.818.103 RS 531

447

Loi sur les épidémies

d.

la constitution de réserves de produits thérapeutiques dans les hôpitaux et les autres institutions sanitaires.

Il peut prévoir des mesures visant à approvisionner les Suisses de l'étranger en produits thérapeutiques.

3

Art. 45

Transport de marchandises

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur le transport, l'importation, l'exportation et le transit de marchandises susceptibles de véhiculer des agents pathogènes. Il peut en particulier: 1

2

a.

fixer les exigences auxquelles doivent répondre les mesures de protection requises pour le transport de marchandises;

b.

prescrire des analyses de marchandises destinées à détecter certains agents pathogènes;

c.

limiter ou interdire le transport, l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises.

Il peut déléguer l'exécution de certaines mesures aux cantons.

Art. 46

Transport de cadavres

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions applicables au transport et à l'inhumation de cadavres.

1

Il réglemente le transport de cadavres, que ceux-ci transitent par la Suisse ou soient envoyés en Suisse depuis l'étranger ou à l'étranger depuis la Suisse.

2

Art. 47

Lutte contre les organismes

En cas d'apparition d'organismes pouvant transmettre des agents pathogènes à l'être humain, les services fédéraux et les services cantonaux compétents prennent et coordonnent les mesures nécessaires pour lutter contre ces organismes ou prévenir leur apparition.

1

Les entreprises assurant le transport de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d'aéroports, de gares ferroviaires ou routières et les voyagistes, sont tenus de collaborer à l'exécution de ces mesures.

2

Art. 48

Désinfections et désinfestations

Afin de prévenir la propagation de maladies transmissibles, les autorités cantonales compétentes assurent les désinfections et les désinfestations, en particulier des moyens de transport et des marchandises.

1

Les entreprises assurant le transport de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d'aéroports, de gares ferroviaires ou routières et les voyagistes, sont tenus de collaborer aux désinfections et désinfestations.

2

448

Loi sur les épidémies

Art. 49

Attestations nécessaires aux transports par bateau

Les autorités cantonales compétentes délivrent les attestations sanitaires nécessaires aux transports transfrontières par bateau.

Chapitre 6

Mesures d'encouragement

Art. 50

Aides financières à des organisations publiques ou privées

L'OFSP peut allouer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières à des organisations publiques ou privées mettant en oeuvre des mesures d'intérêt public national visant à dépister, à surveiller, à prévenir ou à combattre les maladies transmissibles.

Art. 51

Encouragement de la production de produits thérapeutiques

La Confédération peut allouer des aides financières pour encourager la production en Suisse de produits thérapeutiques au sens de l'art. 44 lorsqu'il n'est pas possible de garantir autrement l'approvisionnement de la population en cas de situation particulière ou extraordinaire.

1

2 Elle peut accorder les aides financières, dans la limite des crédits autorisés, sous forme de contributions de base, de contributions aux investissements et de contributions liées à des projets.

3

Elle peut allouer les contributions si le producteur: a.

prouve qu'il dispose du savoir et des aptitudes requis pour le développement ou la production des produits thérapeutiques;

b.

s'engage à les produire en Suisse, et

c.

garantit la livraison prioritaire de ces produits aux autorités en cas de situation particulière ou extraordinaire.

Art. 52

Indemnités versées aux laboratoires

L'OFSP alloue des indemnités aux laboratoires désignés comme centres nationaux de référence ou laboratoires de confirmation pour couvrir les dépenses résultant des tâches particulières qui leur sont confiées.

Chapitre 7 Section 1

Organisation et procédures Organes des cantons et de la Confédération

Art. 53

Médecins cantonaux

Chaque canton désigne un médecin cantonal. Plusieurs cantons peuvent désigner ensemble un médecin cantonal unique.

1

449

Loi sur les épidémies

Le médecin cantonal coordonne ses activités avec celles des autres autorités et institutions qui participent à la lutte contre les maladies transmissibles. S'il constate l'apparition d'une maladie liée à une denrée alimentaire, il en informe le chimiste cantonal.

2

Le Conseil fédéral fixe les qualifications auxquelles doivent répondre les médecins cantonaux.

3

Art. 54

Organe de coordination

La Confédération et les cantons créent un organe visant à encourager la coordination (organe de coordination). Pour certaines questions, en particulier la détection, la surveillance, la prévention ou la lutte contre les zoonoses, ils peuvent constituer des sous-organes.

1

L'organe de coordination et ses sous-organes sont composés de représentants de la Confédération et des cantons. Au besoin, d'autres experts peuvent également y être nommés.

2

3

Ils sont notamment chargés: a.

de coordonner les mesures de préparation à des situations comportant un risque particulier pour la santé publique;

b.

de coordonner les mesures visant à dépister, à prévenir ou à combattre les maladies;

c.

d'encourager une exécution uniforme;

d.

de coordonner les activités d'information et de communication;

e.

d'assister l'organe d'intervention de la Confédération en cas desituation particulière ou extraordinaire.

4 Le Conseil fédéral arrête les modalités de nomination et de direction de l'organe de coordination et de ses sous-organes.

Art. 55

Organe d'intervention

Le Conseil fédéral dispose d'un organe d'intervention pour les événements présentant un risque particulier pour la santé publique, notamment pour faire face à une situation particulière ou extraordinaire.

1

2

L'organe d'intervention est chargé: a.

de conseiller le Conseil fédéral;

b.

d'assister la Confédération et les cantons dans la coordination des mesures.

Art. 56 1

Commission fédérale pour les vaccinations

La Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) conseille le Conseil fédéral lorsqu'il élabore des prescriptions; elle conseille également les autorités chargées de l'exécution de la présente loi.

450

Loi sur les épidémies

2

La commission est notamment chargée: a.

d'élaborer des recommandations de vaccination à l'intention de l'OFSP;

b.

d'établir des critères médicaux permettant d'évaluer le degré de réaction à un vaccin;

c.

de conseiller le DFI sur les questions liées au versement d'une indemnité ou d'une réparation morale au sens des art. 64 et 65.

Elle se compose de spécialistes extérieurs à l'administration et possédant des connaissances scientifiques ou pratiques sur les questions relevant de la vaccination.

3

Elle collabore avec d'autres instances fédérales ou cantonales qui traitent de questions relevant de la vaccination.

4

Art. 57

Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique

La Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique conseille le Conseil fédéral lorsqu'il élabore des prescriptions; elle conseille également les autorités chargées de l'exécution de la présente loi.

Section 2

Traitement des données

Art. 58

Traitement des données personnelles

L'OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées qui accomplissent des tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données concernant la santé, pour autant qu'elles soient nécessaires pour permettre d'identifier des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétrices d'agents pathogènes dans le cadre de mesures de protection de la santé publique, visant notamment à dépister, surveiller ou combattre des maladies transmissibles.

1

2

Ils veillent au respect des prescriptions relatives à la protection des données.

Les données collectées peuvent être conservées pendant dix ans au plus, sauf si la nature de la maladie justifie une conservation plus longue. Les données sont ensuite détruites ou rendues anonymes.

3

Art. 59

Communication de données personnelles

Les services fédéraux ou cantonaux chargés de l'exécution de la présente loi peuvent se communiquer des données personnelles, y compris des données concernant la santé, s'ils en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi.

1

2

Ils peuvent notamment se communiquer les données suivantes: a.

nom, prénom, adresse, date de naissance et activité professionnelle;

b.

itinéraires empruntés, lieux de séjour, contacts avec d'autres personnes, des animaux ou des objets; 451

Loi sur les épidémies

c.

résultats d'analyses médicales;

d.

résultats d'enquêtes épidémiologiques;

e.

appartenance à un groupe à risques;

f.

mesures de prévention et de lutte contre une maladie transmissible.

Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP et les autorités cantonales chargées de l'exécution de la présente loi sont habilités à communiquer des données personnelles, y compris des données concernant la santé, aux personnes et autorités suivantes:

3

a.

aux médecins chargés du traitement de maladies transmissibles;

b.

aux autorités cantonales qui accomplissent des tâches visant à dépister, surveiller, prévenir ou combattre les maladies transmissibles;

c.

à d'autres autorités fédérales, si celles-ci en ont besoin pour appliquer les actes dont l'exécution leur incombe.

Art. 60

Système d'information

L'OFSP gère un système d'information électronique recensant les données sur les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétrices d'agents pathogènes.

1

2

3

Le système d'information électronique contient les données suivantes: a.

indications permettant d'identifier sans équivoque les personnes concernées et d'entrer en contact avec elles;

b.

itinéraires empruntés, lieux de séjour, contacts avec d'autres personnes, des animaux ou des objets;

c.

résultats d'analyses médicales;

d.

mesures de prévention et de lutte contre une maladie transmissible.

Le système d'information électronique sert: a.

à identifier et à informer les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétrices d'agents pathogènes;

b.

à mettre en place les mesures visant des individus au sens des art. 33 à 38 dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles.

Il permet un traitement uniforme des données par les autorités compétentes, l'établissement de statistiques et le contrôle de l'exécution.

4

L'OFSP veille à la sécurité du système d'information et à la légalité du traitement des données personnelles. Les cantons prennent, dans leur domaine, les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des données.

5

L'OFSP vérifie l'exactitude des données qui lui sont transmises. Il corrige celles qui sont inexactes, détruit celles qui ne sont pas indispensables et en informe le fournisseur de données.

6

452

Loi sur les épidémies

Le système d'information peut être consulté en ligne par l'OFSP, par les services cantonaux chargés de l'exécution de la présente loi et par le Service sanitaire coordonné (SSC), dans la mesure où ils en ont besoin pour accomplir leurs tâches respectives.

7

Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l'effacement des données, et il définit les droits d'accès.

8

Le droit d'obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d'information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 5 et 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données7. Les demandes visant à obtenir un droit d'accès à des données personnelles et celles visant à faire rectifier des données inexactes doivent être adressées à l'OFSP.

9

Art. 61

Données statistiques

L'Office fédéral de la statistique met chaque année à la disposition de l'OFSP, à des fins statistiques, les données provenant de la statistique des causes de décès et de la statistique médicale des hôpitaux.

Art. 62

Communication de données personnelles à des autorités étrangères

Si cela est nécessaire pour exécuter la présente loi, l'OFSP et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données concernant la santé, à des autorités étrangères ou à des organisations supranationales ou internationales qui accomplissent des tâches similaires, pour autant que l'Etat concerné, et notamment sa législation, ou ces organisations assurent aux personnes concernées un niveau adéquat de protection de la personnalité.

1

2

Ils peuvent communiquer en particulier les données suivantes: a.

nom, prénom, adresse, date de naissance et activité professionnelle;

b.

itinéraires empruntés, lieux de séjour, contacts avec d'autres personnes, des animaux ou des objets;

c.

résultats d'analyses médicales;

d.

résultats d'enquêtes épidémiologiques;

e.

appartenance à un groupe à risques;

f.

mesures de prévention et de lutte contre une maladie transmissible.

En l'absence de législation assurant un niveau de protection adéquat, il n'est possible de communiquer des données personnelles à l'étranger que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie:

3

7

a.

des garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettent d'assurer un niveau de protection adéquat à l'étranger;

b.

la personne concernée a donné en l'espèce son consentement;

RS 235.1

453

Loi sur les épidémies

c.

la communication est indispensable en l'espèce à la sauvegarde de la santé publique, ou

d.

la communication est nécessaire en l'espèce pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée.

Chapitre 8

Indemnisation

Section 1 Indemnisation en cas de dommages consécutifs à des mesures ordonnées par les autorités Art. 63 L'autorité ordonnant une mesure visée aux art. 33 à 38 ou 41 al. 3, peut indemniser, en tenant compte de la situation économique du bénéficiaire, les personnes qui subissent un dommage dû à ladite mesure pour autant que celui-ci ne soit pas couvert autrement.

Section 2 Indemnisation et réparation morale en cas de dommages consécutifs à des vaccinations Art. 64

Indemnisation

Toute personne ayant subi un préjudice à la suite d'une vaccination ordonnée ou recommandée par les autorités peut prétendre à une indemnisation.

1

2

L'indemnisation n'est accordée que si le dommage n'est pas couvert autrement.

Art. 65

Réparation morale

Toute personne ayant subi un préjudice à la suite d'une vaccination ordonnée ou recommandée par les autorités peut prétendre à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations8 s'appliquent par analogie.

1

2

Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte.

3

Il ne peut excéder 70 000 francs.

Une réparation morale n'est accordée que si l'ayant droit n'a pas reçu de prestations de tiers, ou si celles-ci étaient insuffisantes. Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites du montant de la réparation morale accordée.

4

8

454

RS 220

Loi sur les épidémies

Art. 66

Demande, délais et intérêts

Quiconque entend faire valoir son droit à une indemnisation ou à une réparation morale doit introduire une demande auprès du DFI.

1

Toute personne ayant subi un préjudice à la suite d'une vaccination doit introduire sa demande d'indemnisation ou de réparation morale jusqu'à 21 ans révolus ou dans un délai de cinq ans à compter de la date de la vaccination.

2

3

Aucun intérêt n'est dû pour l'indemnisation et la réparation morale.

Art. 67

Réduction ou refus de l'indemnisation ou de la réparation morale

Le DFI peut réduire ou refuser une indemnisation ou une réparation morale si la personne qui a subi le préjudice a contribué de manière importante à causer l'atteinte.

Art. 68

Répartition des coûts

Dans le cas d'une vaccination recommandée, la Confédération et le canton où a eu lieu la vaccination assument chacun la moitié des coûts de l'indemnisation ou de la réparation morale.

1

Dans le cas d'une vaccination obligatoire, la totalité des coûts liés à l'indemnisation ou à la réparation morale sont supportés:

2

a.

soit par la Confédération, si elle a déclaré la vaccination obligatoire;

b.

soit par le canton qui a déclaré la vaccination obligatoire.

Art. 69

Compétence et procédure

Le DFI décide, après avoir entendu la CFV et le canton concerné, si une indemnisation ou une réparation morale sera versée.

1

Quiconque sollicite une indemnisation ou une réparation morale doit établir de manière vraisemblable qu'il n'a pas reçu de prestations de tiers, ou que celles-ci étaient insuffisantes.

2

La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

3

Section 3

Réparation du dommage subi par le producteur

Art. 70 Si la Confédération recommande ou ordonne l'utilisation d'un produit thérapeutique au sens de l'art. 44 en cas de situation particulière ou extraordinaire, elle peut s'engager à réparer le dommage subi par le producteur.

1

Le montant et les modalités de l'indemnisation sont fixés dans une convention conclue entre la Confédération et le producteur.

2

455

Loi sur les épidémies

Chapitre 9 Art. 71

Financement Coûts à la charge des cantons

Les cantons assument les coûts: a.

des mesures visant des individus ou la population, pour autant que ces coûts ne soient pas couverts autrement;

b.

des enquêtes épidémiologiques au sens de l'art. 15, al. 1.

Art. 72

Coûts de désinfection ou de désinfestation

Le propriétaire du moyen de transport, de l'installation ou des marchandises concernés assume les coûts de désinfection ou de désinfestation.

Art. 73

Coûts liés à l'approvisionnement en produits thérapeutiques

La Confédération assume les coûts relatifs à l'approvisionnement de la population en produits thérapeutiques prévu à l'art. 44.

1

La prise en charge des coûts liés à la remise des produits thérapeutiques remis est régie par:

2

a.

la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie9;

b.

la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents10;

c.

la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire11.

Lorsque les coûts ne sont pas pris en charge conformément à l'al. 2 ou ne le sont pas entièrement, ils sont assumés par la Confédération.

3

Art. 74

Coûts des mesures appliquées au transport international de personnes

La Confédération assume les coûts relatifs à l'examen, à la surveillance, à la quarantaine, à l'isolement et au traitement des voyageurs internationaux lorsque ces mesures ont été ordonnées par ses organes, pour autant que ces coûts ne soient pas couverts autrement.

1

Les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d'aéroports, de gares ferroviaires ou routières et les voyagistes, assument les coûts liés aux dispositions à prendre au sens de l'art. 42 et de l'obligation de collaborer au sens de l'art. 43. La Confédération peut participer aux frais ou dépenses extraordinaires si cela contribue notablement à réduire les risques sanitaires.

2

9 10 11

456

RS 832.10 RS 832.20 RS 833.1

Loi sur les épidémies

Chapitre 10 Exécution Section 1 Cantons Art. 75

Principe

Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où son exécution n'incombe pas à la Confédération.

Art. 76

Rapports

Les cantons font rapport au DFI sur l'exécution de la loi. Le Conseil fédéral règle la fréquence, la forme et le contenu des rapports.

Section 2

Confédération

Art. 77

Surveillance et coordination

1

La Confédération surveille l'exécution de la présente loi par les cantons.

Elle coordonne les mesures d'exécution des cantons si une exécution uniforme présente un intérêt.

2

3

A cet effet, elle peut: a.

imposer aux cantons de prendre des mesures qui permettent une exécution uniforme de la loi;

b.

en cas de risques pour la santé publique, enjoindre aux cantons de mettre en oeuvre certaines mesures d'exécution;

c.

demander aux cantons de l'informer des mesures d'exécution;

d.

donner aux cantons des directives pour l'établissement de leurs plans de préparation ou d'urgence.

Art. 78 1

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Il peut déléguer à l'office fédéral compétent le soin d'édicter certaines dispositions d'exécution, en tenant compte de leur portée.

2

Art. 79

Délégation de tâches d'exécution

Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches d'exécution à des organisations ou personnes de droit public ou de droit privé.

1

2

Il surveille les institutions et les personnes chargées des tâches d'exécution.

Les organisations et personnes de droit public ou de droit privé qui accomplissent des tâches d'exécution en vertu de l'al. 1 peuvent demander à être indemnisées. Le Conseil fédéral arrête le montant et les modalités de l'indemnité.

3

457

Loi sur les épidémies

Art. 80 1

Coopération internationale

Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant: a.

l'échange de données servant à la surveillance épidémiologique;

b.

l'échange d'informations sur l'apparition et la propagation de maladies transmissibles;

c.

l'information immédiate en cas de maladie transmissible menaçant de franchir la frontière;

d.

l'harmonisation des mesures visant à dépister, à surveiller, à prévenir ou à combattre les maladies transmissibles;

e.

le transport transfrontalier de cadavres.

Les services fédéraux compétents coopèrent avec les autorités et les institutions étrangères ainsi qu'avec les organisations internationales.

2

L'OFSP assume les tâches du point focal national conformément au Règlement sanitaire international du 23 mai 2005 (RSI)12. Il signale en particulier à l'OMS les événements susceptibles de présenter une urgence de santé publique de portée internationale.

3

Art. 81

Evaluation

Le Conseil fédéral examine périodiquement l'efficacité, l'adéquation et l'économicité des mesures prises en vertu de la présente loi.

Chapitre 11 Dispositions pénales Art. 82

Délits

A moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave selon le code pénal13, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, 1

a.

omet de prendre les mesures de confinement nécessaires lors de l'utilisation d'agents pathogènes dangereux en milieu confiné (art. 26);

b.

dissémine à des fins de recherche ou met sur le marché sans autorisation des agents pathogènes (art. 27);

c.

met sur le marché des agents pathogènes sans dûment informer l'acquéreur de leurs propriétés, des dangers qu'ils présentent pour la santé et des mesures de précaution et de protection à prendre (art. 28);

d.

enfreint l'interdiction totale ou partielle frappant l'exercice de certaines activités ou de la profession (art. 38);

12 13

458

RS 0.818.103 RS 311.0

Loi sur les épidémies

Quiconque agit par négligence est puni d'une peine pécuniaire pour les délits visés à l'al. 1.

2

Art. 83 1

Contraventions

Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement, a.

enfreint l'obligation de déclarer (art. 12);

b.

effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour dépister des maladies transmissibles (art. 16);

c.

enfreint les prescriptions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19);

d.

établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23);

e.

enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25);

f.

enfreint les autres prescriptions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29);

g.

se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34);

h.

se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35);

i.

se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36);

j.

contrevient à des mesures visant la population (art. 40);

k.

enfreint les prescriptions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41);

l.

enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, art. 48, al. 2);

m. enfreint les prescriptions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45).

Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au pluspour les contraventions visées à l'al. 1.

2

Art. 84 1

Compétence et droit pénal administratif

La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

Les art. 6, 7 (infractions commises dans une entreprise) et 15 (faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse) de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif14 s'appliquent également aux autorités cantonales.

2

14

RS 313.0

459

Loi sur les épidémies

Chapitre 12 Dispositions finales Art. 85

Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées: 1.

la loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme15;

2.

la loi fédérale du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose16.

Art. 86

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code pénal17 Art. 231 (nouveau) Propagation d'une maladie de l'homme

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une maladie de l'homme dangereuse et transmissible sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 joursamende au moins.

La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si le délinquant a agi par bassesse de caractère.

Celui qui a transmis une telle maladie à autrui, n'est pas punissable, s'il a informé l'autre personne au préalable de la transmission sur le risque concret d'infection.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

2. Code pénal militaire18 Art. 167 (nouveau) Propagation d'une maladie de l'homme

15 16 17 18

460

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une maladie de l'homme dangereuse et transmissible sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 joursamende au moins.

RO 1974 1071, 1985 1992, 1991 362, 1996 2296, 1997 1155, 2000 1891, 2001 2790, 2003 4803, 2005 2293 RS 4 377; RO 1964 961, 1974 1071, 1985 1992, 1991 362, 2006 2197 RS 311.0 RS 321.0

Loi sur les épidémies

La peine sera une peine privative de liberté de un à cinq ans si le délinquant a agi par bassesse de caractère.

Celui qui a transmis une telle maladie à autrui, n'est pas punissable, s'il a informé l'autre personne au préalable de la transmission sur le risque concret d'infection.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

3. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie19 Art. 46, al. 1bis (nouveau) 1bis Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d.

Art. 87

Dispositions transitoires

Les autorisations au sens des art. 5, al. 1bis, 29a, al. 1 et 29c, al. 2, de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies20 restent valables jusqu'à leur date d'expiration mais pendant cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

Les reconnaissances au sens de l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies restent valables jusqu'à leur date d'expiration mais pendant cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Les laboratoires non soumis à autorisation en vertu de l'ancien droit et sans reconnaissance valable, et qui doivent désormais être titulaires d'une autorisation, sont tenus de présenter une demande à cet effet dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Tant que l'autorité fédérale compétente n'a pas rendu sa décision concernant l'autorisation, les laboratoires concernés peuvent continuer à effectuer des analyses.

3

Art. 88

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

19 20

RS 832.10 RO 1974 1071, 1985 1992, 1991 362, 1996 2296, 1997 1155, 2000 1891, 2001 2790, 2003 4803, 2005 2293

461

Loi sur les épidémies

462