Délai référendaire: 19 janvier 2012

Loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles* (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) du 30 septembre 2011

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 63a, 64, al. 2, 66, al. 1, et 95, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20092, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

But et objet

La Confédération veille avec les cantons à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles.

1

2

La présente loi règle les domaines suivants: a.

la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale, en particulier par l'institution d'organes communs;

b.

l'assurance de la qualité et de l'accréditation;

c.

le financement de hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles;

d.

la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;

e.

l'octroi de contributions fédérales.

Art. 2

Champ d'application

La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons.

1

* 1 2

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101 FF 2009 4067

2007-0429

6863

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

2

Sont réputées hautes écoles au sens de la présente loi: a.

les hautes écoles universitaires, à savoir les universités cantonales et les écoles polytechniques fédérales (EPF);

b.

les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques.

Les dispositions de la présente loi régissant les contributions de base, les contributions d'investissements et les contributions aux frais locatifs ne s'appliquent pas aux EPF et aux autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles.

3

Les chap. 5 et 9 s'appliquent également à l'accréditation des universités, hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques privées ainsi que des autres institutions privées du domaine des hautes écoles. La participation de ces hautes écoles à la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses est régie par l'art. 19, al. 2.

4

Art. 3

Objectifs

Dans le cadre de la coopération dans le domaine des hautes écoles, la Confédération poursuit notamment les objectifs suivants: a.

créer un environnement favorable à un enseignement et à une recherche de qualité;

b.

créer un espace suisse d'enseignement supérieur comprenant des types différents de hautes écoles, mais de même niveau;

c.

encourager le développement des profils des hautes écoles et la concurrence entre ces dernières, notamment dans le domaine de la recherche;

d.

définir une politique nationale des hautes écoles cohérente et compatible avec la politique d'encouragement de la recherche et de l'innovation de la Confédération;

e.

favoriser la perméabilité et la mobilité entre les hautes écoles;

f.

harmoniser la structure des études, les cycles d'études et le passage d'un cycle à l'autre ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes;

g.

financer les hautes écoles selon des critères uniformes et axés sur les prestations;

h.

établir une coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et une répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;

i.

prévenir les distorsions de la concurrence entre les prestations de services et les offres de formation continue proposés par les institutions du domaine des hautes écoles et celles proposées par les prestataires de la formation professionnelle supérieure.

6864

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

Art. 4

Tâches et compétences de la Confédération dans le domaine des hautes écoles

La Confédération dirige la coordination des activités communes de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles.

1

2

Elle alloue des contributions en vertu de la présente loi.

Elle dirige et finance les EPF en vertu de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF3 et les autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles en vertu des bases légales qui leur sont applicables.

3

Avec l'accord de la collectivité responsable, elle peut décider par la voie d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale de reprendre tout ou partie d'une institution du domaine des hautes écoles d'importance majeure pour les activités de la Confédération. Elle consulte au préalable le Conseil des hautes écoles.

4

La Confédération alloue en vertu de lois spéciales des contributions au Fonds national suisse, à la Commission pour la technologie et l'innovation et à des programmes de formation et de recherche nationaux et internationaux.

5

Art. 5

Principes à respecter dans l'accomplissement des tâches

La Confédération respecte l'autonomie accordée aux hautes écoles par les collectivités responsables ainsi que les principes de liberté et d'unité de l'enseignement et de la recherche.

1

Dans l'accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la spécificité des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées, des hautes écoles pédagogiques et des autres institutions du domaine des hautes écoles.

2

Chapitre 2

Convention de coopération

Art. 6 Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent une convention de coopération sur la base de la présente loi et de la convention intercantonale sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles).

1

2

La convention de coopération crée les organes communs prévus par la présente loi.

Elle peut déléguer aux organes communs les compétences prévues par la présente loi.

3

4

3

Elle règle, si la présente loi ne le fait pas: a.

la définition concrète et la mise en oeuvre des objectifs communs;

b.

les compétences, l'organisation et la procédure des organes communs.

RS 414.110

6865

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

En cas de divergence entre la convention et les dispositions de la présente loi, la loi prévaut.

5

6

Le Conseil fédéral conclut la convention pour la Confédération.

Chapitre 3 Section 1

Organes communs Dispositions générales

Art. 7

Organes

Les organes communs sont: a.

la Conférence suisse des hautes écoles, qu'elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles;

b.

la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;

c.

le Conseil suisse d'accréditation.

Art. 8

Droit applicable

Le droit applicable au personnel de la Confédération et les dispositions concernant la responsabilité de la Confédération s'appliquent au personnel des organes communs et de l'Agence suisse d'accréditation. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles peut prévoir des dérogations au droit applicable au personnel de la Confédération dans la mesure où l'accomplissement des tâches l'exige.

1

Les organes communs et l'Agence suisse d'accréditation sont soumis à la législation fédérale sur la protection des données et sur les marchés publics.

2

Art. 9

Prise en charge des coûts

La Confédération prend en charge les coûts de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles visée à l'art. 14.

1

La Confédération et les cantons prennent en charge chacun pour moitié les autres coûts de la Conférence suisse des hautes écoles.

2

En vertu de la convention de coopération, la Conférence plénière règle la prise en charge des coûts des autres organes communs et de l'Agence suisse d'accréditation.

3

Section 2

Conférence suisse des hautes écoles

Art. 10

Statut et fonction

La Conférence suisse des hautes écoles est l'organe politique supérieur des hautes écoles. Elle veille à la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles.

1

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Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

2

Elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles.

3

Elle a son propre budget et tient sa propre comptabilité.

4

Le règlement d'organisation est édicté par le Conseil des hautes écoles.

Art. 11

Conférence plénière

En Conférence plénière, la Conférence suisse des hautes écoles se compose comme suit:

1

a.

le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral;

b.

un membre du gouvernement de chaque canton.

Dans le cadre de la présente loi, la Conférence plénière traite les affaires qui concernent les droits et les obligations de la Confédération et de tous les cantons. La convention de coopération peut lui déléguer les compétences suivantes:

2

a.

définir le cadre financier de la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles, sous réserve de leurs compétences financières;

b.

définir les coûts de référence et les catégories de contributions;

c.

émettre des recommandations concernant l'octroi de bourses et de prêts par les cantons;

d.

exécuter d'autres tâches découlant de la présente loi.

Art. 12

Conseil des hautes écoles

En Conseil des hautes écoles, la Conférence suisse des hautes écoles se compose comme suit:

1

a.

le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral;

b.

quatorze membres des gouvernements des cantons responsables d'une université, d'une haute école spécialisée ou d'une haute école pédagogique.

Un canton n'a droit qu'à un seul siège au Conseil des hautes écoles. Le concordat sur les hautes écoles règle la représentation des cantons responsables d'une haute école dans le Conseil des hautes écoles.

2

Dans le cadre de la présente loi, le Conseil des hautes écoles traite les affaires qui concernent les tâches des collectivités responsables d'une haute école. La convention de coopération peut lui déléguer les compétences suivantes:

3

a.

édicter des dispositions portant sur: 1. les cycles d'études et le passage d'un cycle à l'autre, la dénomination uniforme des titres, la perméabilité et la mobilité entre les hautes écoles universitaires, les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques ainsi qu'à l'intérieur de chacune de ces voies de formation, 2. l'assurance de la qualité et l'accréditation sur proposition du Conseil suisse d'accréditation,

6867

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

3.

4.

la reconnaissance des diplômes et des procédures de validation des acquis, la formation continue, sous la forme de dispositions-cadres homogènes;

b.

définir les caractéristiques des différents types de hautes écoles;

c.

émettre des recommandations sur les droits de participation des personnes relevant des hautes écoles, notamment du corps étudiant, et sur la perception de taxes d'études;

d.

émettre des recommandations sur les appellations visées à l'art. 29;

e.

adopter la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;

f.

décider l'octroi de contributions fédérales liées à des projets;

g.

coordonner le cas échéant les mesures limitant l'accès à certaines filières;

h.

exercer la haute surveillance sur les organes dont il élit les membres;

i.

exécuter d'autres tâches découlant de la présente loi.

Art. 13

Participation avec voix consultative

Les personnes suivantes participent aux séances de la Conférence suisse des hautes écoles avec voix consultative: a.

le secrétaire d'Etat à l'éducation et à la recherche;

b.

le directeur de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie;

c.

le secrétaire général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP);

d.

le président et le vice-président de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;

e.

le président du Conseil des EPF;

f.

le président du conseil de recherche du Fonds national suisse;

g.

le président de la Commission pour la technologie et l'innovation;

h.

le président du Conseil suisse de la science et de la technologie;

i.

un représentant des étudiants, un représentant du corps intermédiaire et un représentant du corps professoral des hautes écoles suisses;

j.

les présidents des comités permanents, sauf s'il s'agit de membres de la Conférence suisse des hautes écoles; deux membres des organisations des employés et deux membres des organisations des employeurs représentant le comité permanent visé à l'art. 15, al. 1, let. b;

k.

les organisations et personnes invitées lorsque l'ordre du jour l'exige.

6868

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

Art. 14

Présidence et gestion des affaires

La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents.

1

Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance.

2

Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d'une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles.

3

Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles.

4

La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes.

5

Art. 15 1

Comités

Pour préparer les décisions, le Conseil des hautes écoles constitue: a.

un comité permanent pour la médecine universitaire;

b.

un comité permanent de représentants des organisations du monde du travail;

c.

d'autres comités, permanents ou non, selon les besoins.

Les personnes non membres de la Conférence suisse des hautes écoles sont éligibles pour siéger dans les comités.

2

Le comité permanent de représentants des organisations du monde du travail se prononce sur les affaires traitées par la Conférence suisse des hautes écoles au sens de l'art. 11, al. 2, et 12, al. 3.

3

Le comité permanent de représentants des organisations du monde du travail et le comité permanent pour la médecine universitaire peuvent, de leur propre initiative ou sur mandat de la Conférence suisse des hautes écoles, se prononcer sur l'évolution de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et formuler des propositions à ce sujet.

4

La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles entretient des relations avec le comité permanent de représentants des organisations du monde du travail et avec le comité permanent pour la médecine universitaire. Elle les rencontre périodiquement.

5

Art. 16

Procédure de décision en Conférence plénière

1

Chaque membre de la Conférence plénière a une voix.

2

Les décisions de la Conférence plénière sont adoptées aux conditions suivantes: a.

la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents est acquise;

b.

la voix du membre du Conseil fédéral est acquise.

6869

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

En dérogation à l'al. 2, la convention de coopération peut prévoir une procédure de décision à la majorité simple des membres présents pour les élections, les décisions de procédure et les avis.

3

Art. 17

Procédure de décision en Conseil des hautes écoles

Chaque membre du Conseil des hautes écoles a une voix. De plus, chaque représentant d'un canton se voit attribuer un nombre de points fixé en fonction du nombre d'étudiants correspondant. L'attribution des points est réglée dans le concordat sur les hautes écoles.

1

2

Les décisions du Conseil des hautes écoles sont adoptées aux conditions suivantes: a.

la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents est acquise;

b.

la voix du conseiller fédéral est acquise;

c.

la majorité simple des points est acquise.

En dérogation à l'al. 2, la convention de coopération peut prévoir une procédure de décision à la majorité simple des membres présents pour les décisions de procédure et les avis.

3

Art. 18

Implication de l'Assemblée fédérale

Le Conseil fédéral informe les commissions parlementaires compétentes en matière de formation et de recherche sur les développements majeurs de la politique suisse des hautes écoles ainsi que sur la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux.

Section 3

Conférence des recteurs des hautes écoles suisses

Art. 19

Composition et organisation

La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses se compose des recteurs ou présidents des hautes écoles suisses.

1

2 Elle se constitue elle-même. Elle se dote d'un règlement d'organisation. Celui-ci porte notamment sur les modalités de la représentation des recteurs et des présidents des hautes écoles privées accréditées au sens de la présente loi. Le règlement d'organisation est soumis à l'approbation du Conseil des hautes écoles.

La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses a son propre budget et tient sa propre comptabilité.

3

Art. 20

Tâches et compétences

La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses assume les tâches et les compétences que lui délègue la convention de coopération.

6870

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

Section 4 Conseil suisse d'accréditation et Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité Art. 21

Conseil suisse d'accréditation

Le Conseil suisse d'accréditation se compose de 15 à 20 membres indépendants, représentant notamment les hautes écoles, le monde du travail, les étudiants, le corps intermédiaire et le corps professoral. Les domaines de l'enseignement et de la recherche des hautes écoles ainsi que les deux sexes doivent être représentés de manière appropriée. Le Conseil comprend une minorité de cinq membres au moins exerçant leur activité principale à l'étranger.

1

En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles élit les membres du Conseil suisse d'accréditation pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

2

3 En vertu de la convention de coopération, le Conseil suisse d'accréditation décide des accréditations au sens de la présente loi.

4

Il n'est soumis à aucune directive.

Il s'organise lui-même. Il se dote d'un règlement d'organisation qui est soumis à l'approbation du Conseil des hautes écoles.

5

Le Conseil suisse d'accréditation dispose de budgets distincts pour lui-même et pour l'Agence suisse d'accréditation et en gère les comptes séparément.

6

Le Conseil suisse d'accréditation peut reconnaître d'autres agences d'accréditation, en Suisse ou à l'étranger.

7

Il édicte le règlement d'organisation de l'Agence suisse d'accréditation sur proposition du directeur de l'agence; le règlement est soumis à l'approbation du Conseil des hautes écoles.

8

Art. 22

Agence suisse d'accréditation

L'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité (Agence suisse d'accréditation) est un établissement non autonome.

1

2

Elle est subordonnée au Conseil suisse d'accréditation.

Chapitre 4 Admission aux hautes écoles et nature des études dans les hautes écoles spécialisées Art. 23

Admission aux hautes écoles universitaires

L'admission au premier cycle d'études dans une haute école universitaire requiert une maturité gymnasiale.

1

6871

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

Les hautes écoles universitaires peuvent prévoir la possibilité d'une admission au premier cycle d'études sur la base d'une formation antérieure jugée équivalente. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles édicte des directives concernant les équivalences afin d'assurer la qualité.

2

Art. 24

Admission aux hautes écoles pédagogiques

L'admission au premier cycle d'études dans une haute école pédagogique requiert une maturité gymnasiale.

1

L'admission au premier cycle d'études pour la formation des enseignants des niveaux préscolaire et primaire requiert une maturité gymnasiale ou une maturité spécialisée en pédagogie, ou encore, à certaines conditions, une maturité professionnelle; le Conseil des hautes écoles fixe les conditions.

2

Les hautes écoles pédagogiques peuvent prévoir la possibilité d'une admission au premier cycle d'études sur la base d'une formation antérieure jugée équivalente. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles édicte des directives concernant les équivalences afin d'assurer la qualité.

3

Art. 25

Admission aux hautes écoles spécialisées

L'admission au premier cycle d'études dans une haute école spécialisée requiert l'un des diplômes suivants:

1

a.

une maturité professionnelle liée à une formation professionnelle initiale dans une profession apparentée au domaine d'études;

b.

une maturité gymnasiale et une expérience du monde du travail d'au moins un an ayant donné au candidat des connaissances pratiques et théoriques dans une profession apparentée au domaine d'études choisi;

c.

une maturité spécialisée dans une spécialisation apparentée au domaine d'études choisi.

En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles précise les conditions d'admission applicables aux différents domaines d'études. Il peut aussi prévoir des conditions supplémentaires.

2

Art. 26

Nature des études dans les hautes écoles spécialisées

Les hautes écoles spécialisées dispensent un enseignement axé sur la pratique et sur la recherche et le développement appliqués, préparant à l'exercice d'activités professionnelles qui requièrent l'application de connaissances et de méthodes scientifiques, ainsi que, selon le domaine d'études, des aptitudes créatrices et artistiques.

1

En premier cycle d'études, les hautes écoles spécialisées préparent les étudiants, en règle générale, à un diplôme professionnalisant.

2

6872

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

Chapitre 5

Assurance de la qualité et accréditation

Art. 27

Assurance et développement de la qualité

Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles contrôlent périodiquement la qualité de leur enseignement, de leur recherche et de leurs prestations de services et veillent à l'assurance et au développement de la qualité à long terme.

Art. 28 1

2

3

Accréditation d'institution et accréditation de programmes

Font l'objet d'une accréditation: a.

les hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles (accréditation d'institution);

b.

les programmes d'études des hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles (accréditation de programmes).

L'accréditation d'institution est une condition pour: a.

le droit à l'appellation;

b.

l'octroi de contributions fédérales;

c.

l'accréditation de programmes.

L'accréditation de programmes est facultative.

Art. 29

Droit à l'appellation

Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée».

1

2

Le droit à l'appellation s'étend aux langues autres que les langues nationales.

Art. 30 1

Conditions de l'accréditation d'institution

L'accréditation d'institution est accordée aux conditions suivantes: a.

la haute école ou toute autre institution du domaine des hautes écoles dispose d'un système d'assurance de la qualité garantissant: 1. la qualité de l'enseignement, de la recherche et des prestations de services et une qualification appropriée de son personnel, 2. le respect des conditions d'admission aux hautes écoles prévues aux art. 23, 24 ou 25 et, le cas échéant, des principes concernant la nature des études dans les hautes écoles spécialisées prévus à l'art. 26, 3. une direction et une organisation efficaces, 4. un droit de participation approprié des personnes relevant de l'institution, 6873

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

5.

6.

7.

la promotion de l'égalité des chances et de l'égalité dans les faits entre les hommes et les femmes dans l'accomplissement de ses tâches, la prise en compte d'un développement économiquement, socialement et écologiquement durable dans l'accomplissement de ses tâches, un contrôle de la réalisation de son mandat;

b.

la haute école universitaire ou la haute école spécialisée offre un enseignement, une recherche et des prestations de services dans plusieurs disciplines ou domaines d'études;

c.

la haute école ou toute autre institution du domaine des hautes écoles, de même que la collectivité responsable, présentent les garanties suffisantes pour garantir la pérennité de l'institution.

Le Conseil des hautes écoles précise les conditions dans des directives d'accréditation. Il tient compte à cet effet de la spécificité et de l'autonomie des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées, des hautes écoles pédagogiques et des autres institutions du domaine des hautes écoles.

2

Art. 31

Conditions de l'accréditation de programmes

L'accréditation de programmes est accordée aux conditions suivantes: a.

la haute école ou toute autre institution du domaine des hautes écoles garantit la qualité de l'enseignement;

b.

la haute école et toute autre institution du domaine des hautes écoles, de même que la collectivité responsable, garantissent que le programme d'études pourra être achevé.

Art. 32

Procédure d'accréditation

En vertu de la convention de coopération, l'Agence suisse d'accréditation et les autres agences d'accréditation reconnues par le Conseil d'accréditation mènent la procédure d'accréditation au sens de la présente loi. La procédure doit être conforme aux normes internationales.

Art. 33

Décision

Le Conseil suisse d'accréditation décide de l'accréditation d'institution et de l'accréditation des programmes sur la base d'une proposition de l'Agence suisse d'accréditation ou d'une autre agence suisse ou étrangère reconnue par lui.

Art. 34

Durée de l'accréditation

Le Conseil des hautes écoles fixe la durée de l'accréditation.

6874

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

Art. 35

Emoluments

Le Conseil suisse d'accréditation et l'Agence suisse d'accréditation perçoivent des émoluments couvrant en principe les frais pour les décisions qu'ils rendent et les services qu'ils fournissent.

1

Le Conseil suisse d'accréditation édicte le règlement sur les émoluments, qui est soumis à l'approbation du Conseil des hautes écoles.

2

Chapitre 6 Coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et répartition des tâches Art. 36

Principes

Dans le cadre de la Conférence suisse des hautes écoles, la Confédération établit conjointement avec les cantons une coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et une répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux; elle respecte l'autonomie des hautes écoles et la spécificité des missions des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques.

1

2

La coordination comporte les éléments suivants: a.

la définition de priorités découlant des objectifs communs énoncés à l'art. 3, let. a à g, et des mesures transversales nécessaires à cet égard;

b.

une planification financière à l'échelle nationale, notamment dans la perspective d'une harmonisation entre les contributions fédérales et cantonales et l'apport financier des collectivités responsables.

La répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux vise à distribuer de manière efficace et appropriée les priorités de la formation et de la recherche dans le domaine des hautes écoles.

3

Art. 37

Au niveau des hautes écoles

Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles établissent une planification pluriannuelle en matière de financement et de développement.

Celle-ci indique les objectifs et les priorités des institutions ainsi que les besoins financiers qui en découlent.

1

Les hautes écoles, les autres institutions du domaine des hautes écoles et les collectivités responsables observent les décisions de la Conférence suisse des hautes écoles et les recommandations de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses.

2

6875

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

Art. 38

Au niveau de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses

La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses propose à la Conférence suisse des hautes écoles un projet de coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et de répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux.

1

2 Elle se fonde pour ce faire sur la planification des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles en matière de financement et de développement et respecte:

a.

les décisions prises par la Conférence suisse des hautes écoles;

b.

les planifications financières de la Confédération et des cantons.

Elle établit les besoins de coordination entre les hautes écoles pour la période considérée et prend les mesures appropriées.

3

Art. 39

Au niveau de la Conférence des hautes écoles

Le Conseil des hautes écoles adopte la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux et définit les priorités et les mesures transversales nécessaires à leur mise en oeuvre à la lumière des objectifs communs.

1

Il fait périodiquement une estimation des moyens financiers nécessaires à la réalisation des objectifs à l'attention des autorités fédérales et cantonales.

2

Il peut prévoir des mesures en faveur de la mise en place d'offres d'enseignement relevant d'un intérêt national mais insuffisamment couvertes par les offres existantes des hautes écoles.

3

Art. 40

Répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux

Sur proposition de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses, le Conseil des hautes écoles définit les domaines particulièrement onéreux et décide de la répartition des tâches dans ces domaines.

1

Pour identifier les domaines particulièrement onéreux, les charges d'un domaine d'études ou d'une discipline en particulier sont mises en relation avec les charges de l'ensemble du domaine des hautes écoles. Un domaine d'études sera réputé particulièrement onéreux si ses charges représentent une proportion importante des charges globales du domaine suisse des hautes écoles.

2

Si une collectivité responsable ne respecte pas les décisions visées à l'al. 1, les contributions fédérales allouées en vertu de la présente loi peuvent être réduites ou supprimées.

3

6876

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

Chapitre 7 Section 1

Financement Principes

Art. 41 La Confédération et les cantons garantissent que les pouvoirs publics fournissent au domaine des hautes écoles des fonds suffisants pour assurer un enseignement et une recherche de qualité.

1

Ils participent au financement des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles et appliquent pour ce faire des principes de financement uniformes.

2

Ils veillent à ce que les contributions publiques soient utilisées de manière économique et efficace.

3

Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles s'efforcent d'obtenir des fonds de tiers appropriés.

4

Section 2

Détermination des fonds publics nécessaires

Art. 42

Procédure

Le Conseil des hautes écoles détermine les fonds publics nécessaires au financement des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles pour chaque période de financement.

1

2

Il se fonde notamment sur les éléments suivants: a.

les résultats statistiques pertinents de l'Office fédéral de la statistique;

b.

la comptabilité analytique des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles;

c.

les plans de financement et de développement des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles;

d.

les coûts de référence;

e.

les prévisions concernant les effectifs d'étudiants;

f.

la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale.

Art. 43

Cadre financier

La Conférence plénière définit, dans le cadre des planifications financières de la Confédération et des cantons, le cadre financier applicable à chaque période de financement; elle consulte préalablement la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses.

6877

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

Art. 44

Coûts de référence

Les coûts de référence sont les dépenses par étudiant nécessaires à un enseignement de qualité.

1

Les coûts de référence sont calculés sur la base des coûts moyens de l'enseignement tels qu'ils ressortent de la comptabilité analytique des hautes écoles.

2

Les valeurs de base sont adaptées de sorte que les contributions publiques couvrent le financement d'un enseignement de qualité et de la recherche qui va de pair. Les spécificités des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées et de leurs domaines d'études et disciplines sont prises en compte.

3

4

La Conférence plénière fixe les coûts de référence et les examine périodiquement.

Chapitre 8 Section 1

Contributions fédérales Droit aux contributions

Art. 45

Conditions

La Confédération peut reconnaître le droit d'une haute école à recevoir des contributions si celle-ci remplit les conditions suivantes:

1

a.

elle est au bénéfice d'une accréditation d'institution;

b.

elle offre un enseignement public;

c.

elle représente un complément, une extension ou un choix alternatif pertinents par rapport aux institutions en place.

La Confédération peut reconnaître le droit d'une autre institution du domaine des hautes écoles à recevoir des contributions si celle-ci remplit les conditions suivantes:

2

3

a.

elle est au bénéfice d'une accréditation d'institution;

b.

elle offre un enseignement public;

c.

son rattachement à une haute école existante n'est pas indiqué;

d.

elle assume une tâche présentant un intérêt dans le système des hautes écoles et se conforme à la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale adoptée par le Conseil des hautes écoles.

Un enseignement est réputé public s'il remplit les conditions suivantes: a.

il répond à un besoin public;

b.

il découle d'un mandat public fixé par la loi;

c.

ses programmes d'études ou les diplômes qui les sanctionnent sont définis dans le cadre de la politique publique de la formation.

6878

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

Art. 46

Décision

Le Conseil fédéral décide du droit aux contributions des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles.

1

2

Il consulte au préalable la Conférence plénière.

Section 2

Types de contributions et financement

Art. 47

Types de contributions

Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération octroie sous les formes suivantes des aides financières aux universités, aux hautes écoles spécialisées et aux autres institutions cantonales du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions:

1

a.

contributions de base;

b.

contributions d'investissements et participations aux frais locatifs;

c.

contributions liées à des projets.

Les hautes écoles pédagogiques ont uniquement droit à des contributions liées à des projets.

2

La Confédération peut allouer des aides financières sous la forme de contributions pour des infrastructures communes des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles lorsque ces infrastructures répondent à des besoins d'importance nationale. Les contributions couvrent 50 % au plus des frais d'exploitation.

3

Art. 48

Ouverture des crédits

L'Assemblée fédérale alloue les moyens financiers destinés aux contributions fédérales par des plafonds de dépenses et des crédits d'engagement pluriannuels.

1

2

Elle fixe dans un arrêté fédéral simple: a.

un plafond de dépenses pour les contributions de base aux universités et à d'autres institutions du domaine des hautes écoles;

b.

un plafond de dépenses pour les contributions de base aux hautes écoles spécialisées et à d'autres institutions du domaine des hautes écoles.

Les plafonds de dépenses sont fixés de manière à ce que les crédits de paiement annuels garantissent les taux de financement.

3

4

L'Assemblée fédérale ouvre par voie d'arrêté fédéral simple: a.

un crédit d'engagement pour les contributions d'investissements, les participations aux frais locatifs et les contributions pour les infrastructures communes des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles;

b.

un crédit d'engagement pour les contributions liées à des projets.

6879

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Section 3

Contributions de base

Art. 49

Affectation

Les contributions de base sont allouées à titre de participation aux frais d'exploitation.

Art. 50

Taux de financement

La Confédération prend en charge la part suivante du montant total des coûts de référence: a.

20 % pour les universités cantonales;

b.

30 % pour les hautes écoles spécialisées.

Art. 51

Principes de calcul

L'enveloppe financière annuelle est répartie entre les ayants droit principalement en fonction de leurs prestations d'enseignement et de recherche.

1

Les contributions pour l'enseignement sont calculées en fonction des coûts de référence. Les critères suivants sont pris en considération:

2

a.

le nombre d'étudiants;

b.

le nombre de diplômes;

c.

la durée moyenne des études;

d.

les taux d'encadrement;

e.

la répartition des étudiants par discipline ou par domaine d'études;

f.

la qualité de la formation.

Les contributions pour la recherche sont calculées en tenant compte des éléments suivants:

3

a.

les prestations en matière de recherche;

b.

les fonds de tiers, notamment du Fonds national suisse, des programmes de recherche de l'Union européenne, de la Commission pour la technologie et l'innovation et d'autres sources publiques ou privées.

Dix pour cent au plus de l'enveloppe financière annuelle sont alloués aux ayants droit en fonction de la proportion d'étudiants étrangers inscrits chez eux par rapport au nombre total d'étudiants étrangers inscrits dans les hautes écoles suisses.

4

Le Conseil fédéral fixe les contributions visées aux al. 2 à 4 ainsi que la combinaison et la pondération des critères de calcul. Il procède de sorte que ces derniers contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l'art. 3. Il tient compte à cet effet des critères suivants:

5

6880

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

a.

les groupes de disciplines ou de domaines d'études définis par la Conférence plénière en vertu de la convention de coopération, leur pondération et la durée maximale des études;

b.

les spécificités des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées et de leurs domaines d'études respectifs.

6

Le Conseil fédéral examine périodiquement les critères.

7

Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires au calcul des contributions.

8

Il consulte au préalable la Conférence plénière.

Art. 52

Décision

1

Le département compétent décide de l'octroi des contributions de base.

2

Il peut déléguer la décision à l'office compétent.

Art. 53

Contributions fixes aux institutions du domaine des hautes écoles

L'office compétent peut donner des mandats de prestations ou conclure des conventions de prestations avec les institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions qui ne sont pas des hautes écoles et leur allouer une contribution fixe aux frais d'exploitation en lieu et place d'une contribution de base au sens des art. 50 à 52.

1

2

La contribution fixe ne peut dépasser 45 % des frais d'exploitation.

En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles édicte des principes relatifs à l'octroi de contributions fixes.

3

Section 4 Contributions d'investissements et participations aux frais locatifs Art. 54

Affectation et exceptions

Les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs sont allouées pour l'achat, l'usage à long terme, la construction et la transformation de bâtiments destinés à l'enseignement, à la recherche ou à d'autres services des hautes écoles.

1

2

Ne donnent pas droit à une contribution: a.

l'acquisition et l'équipement de terrains;

b.

l'entretien des bâtiments;

c.

les taxes, les amortissements et les intérêts.

Les cliniques universitaires n'ont pas droit aux contributions d'investissements et aux participations aux frais locatifs.

3

6881

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

Art. 55

Conditions

Les contributions d'investissements sont allouées pour les projets de construction qui remplissent les conditions suivantes:

1

2

a.

le coût dépasse cinq millions de francs;

b.

ils répondent à une logique économique;

c.

ils satisfont aux principes de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles;

d.

ils répondent à des normes strictes en matière de protection de l'environnement et de consommation d'énergie;

e.

ils sont adaptés aux besoins des personnes handicapées.

Les participations aux frais locatifs sont allouées aux conditions suivantes: a.

l'usage des locaux occasionne des coûts annuels récurrents supérieurs à 300 000 francs;

b.

l'usage des locaux fait l'objet d'un contrat d'une durée minimale de cinq ans;

c.

l'usage des locaux se justifie sur le plan économique;

d.

l'usage des locaux est conforme aux exigences de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles;

e.

les locaux répondent à des normes strictes en matière de protection de l'environnement et de consommation d'énergie;

f.

les locaux sont adaptés aux besoins des personnes handicapées.

Art. 56

Taux maximal

La part financée par la Confédération ne peut dépasser 30 % des dépenses imputables.

Art. 57

Calcul

Le Conseil fédéral règle le calcul des dépenses imputables. Il consulte au préalable le Conseil des hautes écoles.

1

Il peut prévoir un mode de calcul forfaitaire, notamment des taux maximaux par mètre carré de surface utile.

2

Art. 58

Décision

Le département compétent statue sur les demandes de contributions d'investissements et de participations aux frais locatifs.

1

2

Il peut déléguer la décision à l'office compétent.

6882

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

Section 5

Contributions liées à des projets

Art. 59

Affectation et conditions

Des contributions liées à des projets pluriannuels peuvent être allouées pour des tâches présentant un intérêt dans le système des hautes écoles.

1

Les tâches suivantes notamment sont réputées présenter un intérêt dans le système des hautes écoles:

2

a.

la création de centres de compétences d'importance nationale ou régionale soutenus conjointement par plusieurs hautes écoles ou autres institutions du domaine des hautes écoles;

b.

la réalisation de programmes d'excellence au niveau international;

c.

le développement des profils des hautes écoles et la répartition des tâches entre ces dernières;

d.

la promotion du plurilinguisme dans le domaine des langues nationales;

e.

la promotion de l'égalité des chances et de l'égalité dans les faits entre les hommes et les femmes;

f.

la promotion du développement durable dans l'intérêt des générations actuelles et futures;

g.

la promotion de la participation des étudiants.

Les cantons, les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles participant aux projets fournissent une contribution appropriée.

3

Les hautes écoles pédagogiques peuvent bénéficier de contributions liées à des projets à condition que plusieurs hautes écoles spécialisées ou hautes écoles universitaires participent au projet en question.

4

Art. 60

Bases de calcul et délai

Les contributions liées à des projets sont calculées en fonction des coûts de planification, de réalisation et d'exploitation d'un projet.

1

2

Elles sont de durée limitée.

Art. 61

Décision et convention de prestations

Le Conseil des hautes écoles décide de l'octroi des contributions liées à des projets.

1

Sur la base de la décision du Conseil des hautes écoles, le département compétent passe une convention de prestations avec les bénéficiaires. La convention précise les éléments suivants:

2

a.

les objectifs à atteindre;

b.

les formes du contrôle des résultats;

c.

les conséquences encourues si les objectifs ne sont pas atteints.

6883

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

Chapitre 9 Protection des appellations et des titres, sanctions et voies de droit Art. 62

Protection des appellations et des titres

Seules les institutions accréditées selon la présente loi ont droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée» , dans une langue nationale ou dans une autre langue.

1

Les titres décernés aux diplômés des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées, des hautes écoles pédagogiques et des autres institutions du domaine des hautes écoles soumises à la présente loi sont protégés en vertu des dispositions applicables.

2

Art. 63

Dispositions pénales

Le responsable de tout établissement qui utilise l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique» ou ses formes composées ou dérivées, dans une langue nationale ou dans une autre langue, sans accréditation au sens de la présente loi est puni:

1

2

a.

d'une amende de 200 000 francs au plus s'il agit intentionnellement;

b.

d'une amende de 100 000 francs au plus s'il agit par négligence.

La poursuite pénale incombe au canton où l'établissement a son siège.

Art. 64

Mesures administratives

Le Conseil suisse d'accréditation prend les mesures administratives nécessaires si les conditions de l'accréditation ne sont plus remplies ou si les charges ne sont pas exécutées dans le délai imparti.

1

2

Les mesures administratives applicables sont notamment: a.

l'avertissement;

b.

des charges;

c.

le retrait de l'accréditation.

Les mesures administratives des autorités de subventionnement de la Confédération sont régies par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4, celles des cantons, par le concordat sur les hautes écoles.

3

4

RS 616.1

6884

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

Art. 65

Voies de droit

Les décisions prises en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ou en vertu de la convention de coopération peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

1

Les décisions du Conseil fédéral concernant le droit aux contributions et les décisions du Conseil d'accréditation concernant l'accréditation ne sont pas sujettes à recours.

2

3

Au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.

Chapitre 10 Compétence du Conseil fédéral en matière de conclusion d'accords internationaux Art. 66 Le Conseil fédéral peut conclure dans le domaine des hautes écoles des accords internationaux concernant les tâches suivantes:

1

a.

la coopération internationale, notamment en matière de structure des études et de reconnaissance des prestations d'études, des diplômes et des équivalences dans le domaine des hautes écoles;

b.

la promotion de la mobilité internationale;

c.

la participation à des programmes et à des projets d'encouragement internationaux.

Dans le cadre des accords visés à l'al. 1, le Conseil fédéral peut également passer des accords concernant les tâches suivantes:

2

a.

le contrôle financier et l'audit;

b.

les contrôles de sécurité relatifs aux personnes;

c.

la protection et l'attribution de la propriété intellectuelle créée ou nécessaire dans le cadre de la coopération scientifique;

d.

la participation de la Confédération à des entités juridiques de droit public ou privé;

e.

l'adhésion à des organisations internationales.

En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles et la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses participent à la préparation des traités.

La convention de coopération règle la procédure.

3

6885

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

Chapitre 11 Dispositions finales Section 1 Exécution Art. 67

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution dans la mesure où l'exécution de la présente loi relève de sa compétence.

Art. 68

Déclaration de force obligatoire générale de concordats intercantonaux

La déclaration de force obligatoire générale de conventions intercantonales dans le domaine des hautes écoles est régie par l'art. 14 de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges5.

Art. 69

Evaluation

Le Conseil fédéral soumet tous les quatre ans à l'Assemblée fédérale un rapport portant sur les points suivants:

1

2

a.

l'utilisation des fonds publics;

b.

les effets du système de financement sur les budgets de la Confédération et des cantons et sur leurs hautes écoles, les disciplines et les autres institutions du domaine des hautes écoles soumises à la présente loi;

c.

la compétitivité des hautes écoles;

d.

la capacité des diplômés à trouver un emploi et leur entrée en activité.

Le Conseil fédéral consulte préalablement le Conseil des hautes écoles.

Art. 70

Constatation de l'équivalence de diplômes étrangers

L'office fédéral compétent constate sur demande et par voie de décision l'équivalence de diplômes étrangers avec des diplômes des hautes écoles spécialisées aux fins de les faire valoir sur le marché du travail.

1

2 Il peut charger des tiers de la constatation de l'équivalence; les tiers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.

Section 2

Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 71 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

5

RS 613.2

6886

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 72

Adaptation des taux de financement

Si le volume moyen annuel des contributions fédérales de base déterminées pour la première fois selon la présente loi s'écarte de manière importante du volume moyen annuel des contributions de base et contributions d'exploitation versées aux universités et aux hautes écoles spécialisées pendant une période quadriennale en vertu de l'ancien droit, le Conseil fédéral demande une adaptation des taux de financement visés à l'art. 50 avec le plafond de dépenses pour les contributions de base requis pour la première fois en vertu de la présente loi.

1

Le Conseil fédéral fixe la période de subventionnement quadriennale et définit les critères permettant d'évaluer l'écart visé à l'al. 1.

2

3

Il consulte préalablement la Conférence plénière.

Art. 73

Admission aux hautes écoles spécialisées

Jusqu'à ce que le Conseil des hautes écoles ait fixé de nouvelles conditions d'admission, les al. 2 à 4 ci-après régissent l'admission aux domaines d'études des hautes écoles spécialisées.

1

L'admission sans examen en cycle bachelor dans une haute école spécialisée dans les domaines d'études technique et technologies de l'information, architecture, construction et planification, chimie et sciences de la vie, agriculture et économie forestière, économie et services et design requiert l'un des diplômes suivants:

2

a.

une maturité professionnelle liée à une formation professionnelle de base dans une profession apparentée au domaine d'études;

b.

une maturité fédérale ou une maturité reconnue par la Confédération ainsi qu'une expérience du monde du travail d'un an au moins ayant donné au candidat des connaissances pratiques et théoriques dans une profession apparentée au domaine d'études choisi.

Pour l'admission en cycle bachelor dans une haute école spécialisée dans les domaines d'études santé, travail social, musique, arts de la scène et autres arts, psychologie appliquée et linguistique appliquée, les décisions ci-après valables au 31 août 20046 sont applicables:

3

6

a.

décision de l'assemblée plénière de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé pour la formation en santé dans le cadre des hautes écoles spécialisées;

b.

décision de l'assemblée plénière de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique pour la formation en travail social dans le cadre des hautes écoles spécialisées;

Non publiées au RO. Ces décisions peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berne et consultées sur le site www.bbt.admin.ch

6887

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

c.

4

décision de l'assemblée plénière de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique pour les hautes écoles de musique, des arts de la scène, des arts visuels et des arts appliqués, ainsi que pour la formation en psychologique appliquée et pour la formation en linguistique appliquée dans le cadre des hautes écoles spécialisées.

Le département compétent fixe: a.

les conditions d'admission supplémentaires qui peuvent être prévues;

b.

les conditions d'admission des diplômés d'autres filières de formation;

c.

les objectifs pédagogiques de l'expérience du monde du travail d'un an exigée dans les divers domaines d'étude.

Art. 74

Fonds de cohésion

Au cours des premières années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, 6 % en moyenne des fonds disponibles pour les contributions de base peuvent être affectés au soutien des hautes écoles qui subissent une baisse de plus de 5 % de leurs contributions de base du fait du changement de la méthode de calcul.

1

L'allocation de fonds de cohésion est dégressive et prend fin au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Art. 75

Droit aux contributions et accréditation

Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles doivent obtenir leur accréditation d'institution au plus tard dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

Le droit aux contributions fondé sur la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités7 et sur la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées8 est acquis jusqu'à ce que le Conseil suisse d'accréditation statue sur l'accréditation des institutions concernées, mais au plus pour les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Les hautes écoles pédagogiques, les EPF et les autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles ont droit aux contributions liées à des projets jusqu'à ce que le Conseil suisse d'accréditation statue sur leur accréditation d'institution, mais au plus pendant les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles qui ont été accréditées après le 1er janvier 2011 selon l'ancien droit sont considérées comme accréditées pendant les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

7 8

RS 414.20 RS 414.71

6888

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

Art. 76

Droit à l'appellation et sanctions

Le droit à l'appellation et les sanctions pénales ou administratives prévues pour les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles qui ne sont pas accréditées en vertu de la présente loi ou dont l'accréditation d'institution selon l'ancien droit est acquise en vertu de l'art. 75, al. 3, sont régis par l'ancien droit pour les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 77

Demandes en suspens

Les demandes en suspens à l'entrée en vigueur de la présente loi sont examinées selon le nouveau droit.

1

2

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions dans des cas motivés.

Art. 78

Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées

Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés.

1

Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l'ancien droit. Il veille, le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit.

2

Art. 79

Réglementations provisoires des cantons dans le domaine des hautes écoles spécialisées

Les gouvernements des cantons peuvent adapter leur législation respective en matière de hautes écoles spécialisées par voie d'ordonnance dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où une telle adaptation est nécessaire.

Art. 80

Prorogation de disposition de la loi sur l'aide aux universités et de la loi sur les hautes écoles spécialisées

En cas de mise en vigueur de la présente loi selon l'art. 81, al. 3, le Conseil fédéral peut prévoir que les dispositions suivantes restent applicables pendant cinq ans au plus:

9 10

a.

les art. 13 à 21 (subventions fédérales) et 23 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités9;

b.

les art. 18 à 21 (subventions fédérales) et 23 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées10.

RS 414.20 RS 414.71

6889

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

Section 4

Référendum et entrée en vigueur

Art. 81 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Les dispositions relatives à la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et à la répartition des tâches (chap. 6, art. 36 à 40), au financement (chap. 7, art. 41 à 44) et aux contributions fédérales (chap. 8, art. 45 à 61) entrent en vigueur au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur des autres dispositions.

3

Conseil des Etats, 30 septembre 2011

Conseil national, 30 septembre 2011

Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 11 octobre 201111 Délai référendaire: 19 janvier 2012

11

FF 2011 6863

6890

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

Annexe (art. 71)

Abrogation et modification du droit en vigueur I Les lois suivantes sont abrogées: 1.

Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités12.

2.

Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées13.

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 Art. 32, al. 1, let. d Abrogée

2. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle15 Art. 39, al. 2 Abrogé

3. Loi du 4 octobre 1991 sur les EPF16 Art. 3, al. 3 et 4 Ils coordonnent leurs activités et participent aux efforts de coordination du domaine suisse des hautes écoles et de la recherche, conformément à la législation fédérale. Ils participent à la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale et à la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux.

3

12 13 14 15 16

RO 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307 3437; FF 2011 4509 RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635 RS 173.32 RS 412.10 RS 414.110

6891

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

Les EPF rendent compte de leurs coûts moyens d'enseignement par étudiant à la Conférence suisse des hautes écoles.

4

Art. 10a

Assurance de la qualité et accréditation

Les EPF examinent périodiquement la qualité de l'enseignement, de la recherche et des prestations de services et veillent à assurer la qualité et le développement de la qualité à long terme.

1

Elles mettent en place un système d'assurance de la qualité conformément à l'art. 27 de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des aux hautes écoles17.

2

3

Elles demandent leur accréditation d'institution.

Art. 25, al. 1, let. g 1

Le Conseil des EPF: g.

est responsable de la coordination et de la planification au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles18;

4. Loi du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation19 Art. 5a, al. 3 De sa propre initiative ou sur mandat du Conseil fédéral, du Département fédéral de l'intérieur, du Département fédéral de l'économie ou de la Conférence suisse des hautes écoles, le Conseil suisse de la science et de la technologie se prononce sur des projets ou des problèmes spécifiques touchant la politique de la science, de la recherche et de la technologie.

3

5. Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale20 Art. 3, al. 1 et 2, let. e La statistique fédérale, sur la base de critères scientifiques choisis en toute indépendance, fournit des informations représentatives sur l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l'environnement en Suisse.

1

17 18 19 20

RS ...; FF 2011 6863 RS ...; FF 2011 6863 RS 420.1 RS 431.01

6892

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

2

Ces informations servent à: e.

évaluer la capacité des diplômés des hautes écoles à trouver un emploi et leur activité.

6. Loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales21 Art. 12, al. 3 Après avoir consulté la Commission des professions médicales et le Conseil des hautes écoles, le Conseil fédéral détermine le nombre de crédits d'études visés à l'al. 2, let. a.

3

Art. 23, al. 1 Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)22 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.

1

Art. 24

Filières d'études

Une filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral est accréditée si elle répond, outre à l'exigence d'accréditation prévue à l'art. 31 LEHE23, aux critères suivants: 1

2

a.

permettre aux étudiants d'atteindre les objectifs de la formation à la profession médicale universitaire qu'ils ont choisie;

b.

permettre aux étudiants de suivre une formation postgrade.

La Commission des professions médicales est consultée avant toute accréditation.

Le Conseil fédéral peut édicter des critères d'accréditation spéciaux concernant la structure des filières d'études et le système d'évaluation des étudiants, si cette mesure est indispensable à la préparation à l'examen fédéral. Il consulte préalablement le Conseil des hautes écoles.

3

21 22 23

RS 811.11 RS ...; FF 2011 6863 RS ...; FF 2011 6863

6893

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

Titre précédant l'art. 26

Section 3 Procédure d'accréditation des filières de formation postgrade Art. 26, al. 1 L'organisation responsable d'une filière de formation postgrade adresse une demande d'accréditation à l'instance d'accréditation (art. 47, al. 2).

1

Art. 27, al. 1 L'organe d'accréditation (art. 48, al. 2) institue des commissions d'experts chargées de contrôler les filières de formation postgrade.

1

Art. 30, al. 1 Si l'accréditation est assortie de charges, l'organisation responsable de la filière de formation postgrade doit prouver l'exécution des charges dans le délai fixé par la décision d'accréditation.

1

Art. 31

Modification d'une filière de formation postgrade accréditée

Toute modification fondamentale du contenu ou de l'organisation d'une filière de formation postgrade accréditée doit être portée à la connaissance de l'instance d'accréditation.

1

Si la modification ne respecte pas les critères d'accréditation, l'instance d'accréditation peut imposer des charges.

2

Titre précédant l'art. 32

Section 3a

Financement de l'accréditation

Art. 32, titre et al. 1 Abrogé 1

L'accréditation des filières d'études est financée conformément à l'art. 35 LEHE24.

Art. 47, al. 1 L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE25.

1

24 25

RS ...; FF 2011 6863 RS ...; FF 2011 6863

6894

Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

Art. 48

Organe d'accréditation

L'examen des demandes d'accréditation déposées par des hautes écoles universitaires relève de la compétence de l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité visée à l'art. 22 LEHE26; il relève de la compétence d'une institution d'accréditation internationalement reconnue lorsque l'institution à accréditer en fait la demande auprès de l'instance d'accréditation.

1

Le Conseil fédéral désigne l'organe chargé d'examiner les demandes d'accréditation déposées par des organisations responsables de filières de formation postgrade.

Il peut confier cette tâche à l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité.

2

Art. 50, al. 1, let. a et c La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes:

1

a.

conseiller l'organe d'accréditation, le Conseil fédéral, le département et le Conseil des hautes écoles sur les questions touchant à la formation universitaire et à la formation postgrade;

c.

rédiger régulièrement des rapports destinés au département et au Conseil des hautes écoles;

Art. 57 Abrogé

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RS ...; FF 2011 6863

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Encouragement et coordination des hautes écoles. LF

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