Reconnaissance d'un accord privé en matière de double imposition L'accord suivant du 8 octobre 2007 entre le «Trade Office of Swiss Industries» à Taipei et la «Délégation culturelle et économique de Taipei en Suisse» en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est reconnu selon l'art. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la reconnaissance d'accords entre institutions privées destinés à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune1.

L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2011.

9 décembre 2011

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1

RS 672.3; RO 2011 4797

2011-2839

8587

Traduction2

Accord entre le «Trade Office of Swiss Industries» à Taipei et la «Délégation culturelle et économique de Taipei en Suisse» en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu Conclu à Berne le 8 octobre 2007

Le «Trade Office of Swiss Industries» à Taipei et la «Délégation culturelle et économique de Taipei en Suisse», désireux de conclure un accord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1

Personnes visées

Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Territoire ou des deux Territoires.

Art. 2

Impôts visés

1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de l'un des Territoires, de ses subdivisions ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Accord sont notamment, a)

sur le Territoire où sont appliquées les lois fiscales exécutées par l'Administration fédérale des contributions et les autorités fiscales cantonales et communales: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus);

b)

2

sur le Territoire où sont appliquées les lois fiscales exécutées par la «Taxation Agency, Ministry of Finance à Taipei»:

Traduction du texte original anglais.

8588

Eviter les doubles impositions

(i) le «profit-seeking enterprise income tax» (ii) le «individual consolidated income tax» et (iii) le «income basic tax», y compris les suppléments prélevés avec ces impôts.

4. L'Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Territoires se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales.

5. L'accord ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

Art. 3

Définitions générales

1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a)

l'expression «Territoire» désigne le Territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. a) ou b); l'expression «autre Territoire» ou «Territoires» doit être prise dans le même sens;

b)

le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

c)

le terme «société» désigne toute personne morale ou entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

d)

les expressions «entreprise d'un Territoire» et «entreprise de l'autre Territoire» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Territoire et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Territoire;

e)

l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Territoire, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Territoire;

f)

l'expression «autorité compétente» désigne: (i) dans le Territoire où sont appliquées les lois fiscales exécutées par l'Administration fédérale des contributions et les autorités fiscales cantonales et communales, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé; (ii) dans le Territoire où sont appliquées les lois fiscales exécutées par la «Taxation Agency, Ministry of Finance à Taipei», le directeur général de la «Taxation Agency» ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de l'Accord à un moment donné par un Territoire, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de ce Territoire concernant les impôts auxquels s'applique l'Accord, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de ce Territoire prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de ce Territoire.

8589

Eviter les doubles impositions

Art. 4

Résident

1. Au sens du présent Accord, l'expression «résident d'un Territoire» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de ce Territoire, est assujettie à l'impôt dans ce Territoire, en raison de son domicile, de sa résidence, de sa fondation, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue; elle comprend également ce Territoire, ses subdivisions et ses collectivités locales.

2. Au sens du présent Accord, une personne n'est pas considérée comme un résident d'un Territoire lorsqu'elle n'y est assujettie que pour des revenus provenant de sources situées dans ce Territoire. Toutefois, ce paragraphe ne s'applique pas aux personnes physiques qui résident sur le Territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. b) tant que ces personnes n'y sont imposées que sur des revenus provenant de sources situées dans ce Territoire.

3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Territoires, sa situation est réglée de la manière suivante: a)

cette personne est considérée comme un résident seulement du Territoire où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Territoires, elle est considérée comme un résident seulement du Territoire avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b)

si le Territoire où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Territoires, elle est considérée comme un résident seulement du Territoire où elle séjourne de façon habituelle;

c)

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Territoires ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, les autorités compétentes des Territoires tranchent la question d'un commun accord.

4. Une institution de prévoyance qui a été constituée dans un Territoire conformément aux lois applicables dans ce Territoire et qui y est en principe exonérée de l'impôt est considérée comme un résident de ce Territoire et comme un bénéficiaire effectif aux fins du présent Accord.

5. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Territoires, elle est considérée comme un résident du Territoire où son siège de direction effective est situé.

Art. 5

Etablissement stable

1. Au sens du présent Accord, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)

un siège de direction;

b)

une succursale;

c)

un bureau;

8590

Eviter les doubles impositions

d)

une usine;

e)

un atelier; et

f)

une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.

4. Nonobstant les dispositions des par. 1, 2 et 3, lorsqu'une entreprise d'un Territoire a)

exerce, pendant plus de six mois, des activités de surveillance liées à un chantier de construction ou de montage situé dans l'autre Territoire, ou

b)

fournit des services pendant une période ou des périodes excédant 183 jours en l'espace de douze mois pour un même projet ou des projets liés par une ou plusieurs personnes physiques qui exercent ces services dans ce Territoire,

ces activités de surveillance et ces services sont considérés fournis par un établissement stable que l'entreprise possède dans l'autre Territoire, à moins que ces activités de surveillance et ces services se limitent aux activités énumérées dans le par. 5 qui, si elles étaient exercées par une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe un établissement stable au sens de ce paragraphe.

5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a)

il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de traitement ou de transformation par une autre entreprise;

d)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;

e)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de faire de la publicité pour l'entreprise, de donner des informations, de faire des recherches scientifiques ou d'exercer des activités similaires de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

6. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu'une personne ­ autre qu'une personne jouissant du statut d'indépendant au sens du par. 7 ­ agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans ce Territoire de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entrepri8591

Eviter les doubles impositions

se est considérée comme ayant un établissement stable dans ce Territoire pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne se limitent à acheter des marchandises pour l'entreprise.

7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Territoire du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Territoire contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Territoire ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Art. 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un Territoire tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Territoire sont imposables dans cet autre Territoire.

2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit du Territoire où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, les bateaux et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Territoire ne sont imposables que dans ce Territoire, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Territoire mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu'une entreprise d'un Territoire exerce son activité dans l'autre Territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Territoire, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte 8592

Eviter les doubles impositions

exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans le Territoire où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un Territoire, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n'empêche ce Territoire de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles du présent accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international, que réalise une entreprise située dans un Territoire, ne sont imposables que dans ce Territoire.

2. Sont considérés comme des bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international a)

les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs tout armés et équipés ou coque nue; et

b)

les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien et de la location de conteneurs (y compris des trailers et des équipements pour le transport de conteneurs) pour transporter des marchandises;

dans la mesure où la location, l'utilisation, l'entretien ou l'affrètement constitue une activité accessoire à l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 s'appliquent également aux bénéfices provenant d'une participation à un pool, une exploitation commune ou un organisme international d'exploitation, mais seulement aux bénéfices imputables au participant à l'exploitation commune proportionnellement à sa participation.

8593

Eviter les doubles impositions

Art. 9

Entreprises associées

1. Lorsque a)

une entreprise d'un Territoire participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Territoire ou que

b)

les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Territoire et d'une entreprise de l'autre Territoire,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un Territoire inclut dans les bénéfices d'une entreprise de ce Territoire ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Territoire a été imposée dans ce Territoire, et lorsque l'autre Territoire reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Territoire si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, cet autre Territoire procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Territoires se consultent.

Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Territoire à un résident de l'autre Territoire sont imposables dans cet autre Territoire.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans le Territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de ce Territoire, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Territoire, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

b)

15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les autorités compétentes des Territoires règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou 8594

Eviter les doubles impositions

autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation du Territoire dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Territoire, exerce dans l'autre Territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14 sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Territoire tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Territoire, cet autre Territoire ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Territoire ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Territoire, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Territoire.

Art. 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Territoire et payés à un résident de l'autre Territoire sont imposables dans cet autre Territoire.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans le Territoire d'où ils proviennent et selon la législation de ce Territoire, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Territoire, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Territoires règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant d'un Territoire et payés à un résident de l'autre Territoire qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Territoire si ces intérêts sont payés: a)

en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique,

b)

en liaison avec la vente à crédit de marchandises ou de services livrés par une entreprise à une autre entreprise ou

c)

pour les crédits accordés entre banques ou

d)

à un Territoire ou à une de ses subdivisions ou à une de ses collectivités locales ou à la Banque centrale de cet autre Territoire.

4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces

8595

Eviter les doubles impositions

titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Territoire, exerce dans l'autre Territoire d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14 sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Territoire lorsque le débiteur est un résident de ce Territoire. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Territoire, a dans un Territoire un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant du Territoire où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Territoire et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

Art. 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un Territoire et payées à un résident de l'autre Territoire sont imposables dans cet autre Territoire.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans le Territoire d'où elles proviennent et selon la législation de ce Territoire, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Territoire, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature versées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Territoire, exerce dans l'autre Territoire d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

8596

Eviter les doubles impositions

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Territoire lorsque le débiteur est un résident de ce Territoire. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Territoire, a, dans un Territoire un établissement stable ou une base fixe auquel se rattache l'obligation de payer les redevances et qui supporte la charge des redevances, celles-ci sont considérées comme provenant du Territoire où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenu le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Territoire et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

Art. 13

Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un Territoire tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'art. 6, et situés dans l'autre Territoire, sont imposables dans cet autre Territoire.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Territoire a dans l'autre Territoire, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Territoire dispose dans l'autre Territoire pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Territoire.

3. Les gains d'une entreprise qui est un résident d'un Territoire provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs que cette entreprise exploite en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou de ces aéronefs, ne sont imposables que dans ce Territoire.

4. Les gains qu'un résident d'un Territoire tire de l'aliénation de participations au capital d'une société ­ à l'exception des participations cotées en Bourse comme les Territoires peuvent le décider ­ ou d'autres participations à une société dont les actifs sont constitués pour plus de 50 pour cent de biens immobiliers selon l'art. 6 situés dans l'autre Territoire3, sont imposables dans cet autre Territoire. Les dispositions de la phrase précédente ne sont pas applicables si

3

a)

la personne qui réalise les bénéfices détenait moins de 5 pour cent des participations ou des autres droits de participation à la société; ou si

b)

les bénéfices sont réalisés dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération semblable; ou

Les mots «situés dans l'autre Territoire» ont été ajoutés selon l'échange de lettres du 14 juillet 2011.

8597

Eviter les doubles impositions

c)

les biens immobiliers de la société sont utilisés pour sa propre activité commerciale.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans le Territoire dont le cédant est un résident.

Art. 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un Territoire tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans ce Territoire. Dans les cas où les conditions suivantes sont remplies, ces revenus peuvent également être imposés dans l'autre Territoire: a)

si la personne dispose de façon habituelle dans l'autre Territoire d'une base fixe pour l'exercice de son activité; dans ce cas, les revenus sont imposables dans l'autre Territoire, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe;

b)

si la personne séjourne dans l'autre Territoire pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours dans toute période de 12 mois; dans ce cas, seule la part des revenus provenant des activités exercées dans cet autre Territoire est imposable.

2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Territoire reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans ce Territoire, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Territoire. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Territoire.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Territoire reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Territoire ne sont imposables que dans le premier Territoire si: a)

le bénéficiaire séjourne dans l'autre Territoire pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et

b)

les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Territoire, et

c)

la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Territoire.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef qu'une

8598

Eviter les doubles impositions

entreprise d'un Territoire exploite en trafic international sont imposables dans ce Territoire.

Art. 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Territoire reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Territoire sont imposables dans cet autre Territoire.

Art. 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Territoire tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Territoire en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Territoire.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans le Territoire où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables à la rémunération des artistes et des sportifs qui sont des résidents d'un Territoire pour une activité exercée personnellement par ces artistes ou ces sportifs dans l'autre Territoire, lorsque la visite dans cet autre Territoire est financée entièrement ou dans une large mesure par des fonds publics du premier Territoire ou de l'une de ses subdivisions politiques ou de l'une de ses collectivités locales. Dans ce cas, la rémunération n'est imposable que dans le Territoire dont l'artiste ou le sportif est un résident.

Art. 18

Pensions et autres rémunérations similaires

Les pensions et autres rémunérations similaires provenant d'un Territoire et versées à un résident de l'autre Territoire au titre d'un emploi antérieur dont la déduction des cotisations a été admise pour déterminer le revenu imposable sont imposables dans le premier Territoire.

Art. 19 1. a)

Fonctions publiques Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par une autorité administrative d'un Territoire, une subdivision politique ou une collectivité locale de ce Territoire à une personne physique, au titre de services rendus à ce Territoire ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans ce Territoire.

8599

Eviter les doubles impositions

b)

Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Territoire si les services sont rendus dans ce Territoire et si la personne physique est un résident de ce territoire qui: (i)

est rattaché à ce Territoire, ou

(ii) n'est pas devenu un résident de ce Territoire à seule fin de rendre les services.

2. a)

Les pensions payées par un Territoire ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à ce Territoire ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans ce Territoire.

b)

Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Territoire si la personne physique est un résident de ce Territoire et est rattachée à ce Territoire.

3. Les dispositions des art. 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle exercée par une autorité énumérée au par. 1.

Art. 20

Etudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Territoire, un résident de l'autre Territoire et qui séjourne dans le premier Territoire à seules fins d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans ce Territoire, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de ce Territoire.

Art. 21

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Territoire, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans ce Territoire.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au par. 2 de l'art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Territoire, exerce dans l'autre Territoire, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14 sont applicables.

Art. 22

Elimination des doubles impositions

1. Dans le Territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. a), la double imposition est éliminée comme suit:

8600

Eviter les doubles impositions

a)

Lorsqu'un résident du Territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. a) reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent Accord, sont imposables dans le Territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. b), le Territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. a) exempte ces revenus de l'impôt, sous réserve de la let. b); pour déterminer le taux de l'impôt sur le reste du revenu de ce résident, il peut appliquer le taux qui serait applicable si ces revenus n'avaient pas été exemptés de l'impôt. Cette exemption n'est applicable aux bénéfices au sens de l'art. 13, par. 4 que si l'imposition effective de ces bénéfices est prouvée dans le Territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. b).

b)

Lorsqu'un résident du Territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. a) reçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances qui sont imposables conformément aux art. 10, 11 et 12 dans le Territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. b), le Territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. a) accorde, sur demande, un dégrèvement à ce résident. Ce dégrèvement consiste: (i) en l'imputation de l'impôt payé dans le Territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. b) conformément aux art. 10, 11 et 12 sur l'impôt qui frappe ce résident du Territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. a); le montant à imputer ne peut toutefois dépasser la fraction de l'impôt du Territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. a), calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposables dans le Territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. b) ou (ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt du Territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. a), ou (iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances concernées de l'impôt du Territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. a), mais au moins égale à l'impôt perçu dans le territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. b) sur le montant brut des Dividendes, des intérêts ou des redevances.

Le Territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. a) détermine le genre de dégrèvement selon les prescriptions concernant l'exécution des conventions internationales conclues par ce Territoire en vue d'éliminer les doubles impositions.

c)

Une société qui est un résident du Territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. a) et qui reçoit des dividendes d'une société qui est un résident du Territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. b) bénéficie, pour l'application de l'impôt frappant ces dividendes dans le Territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. a), des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui verse les dividendes était un résident du Territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. a).

2. Dans le Territoire défini l'art. 2, par. 3, let. b), la double imposition est éliminée comme suit: Lorsqu'un résident du Territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. b) reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent Accord, sont imposables dans l'autre Territoire, le premier Territoire accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé dans cet autre Territoire (à l'exception, s'agissant d'un dividende, de l'impôt payé sur les bénéfices d'où proviennent les dividendes). Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de 8601

Eviter les doubles impositions

l'impôt, calculé conformément à la législation fiscale et aux directives, correspondant aux revenus reçus du premier Territoire.

Art. 23

Non-discrimination

1. Les personnes rattachées à un Territoire ne sont soumis dans l'autre Territoire à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les personnes rattachées à l'autre Territoire qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Territoire ou des deux Territoires.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Territoire a dans l'autre Territoire n'est pas établie dans cet autre Territoire d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Territoire qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Territoire à accorder aux résidents de l'autre Territoire les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. À moins que les dispositions du par. 1 de l'art. 9, du par. 7 de l'art. 11 ou du par. 6 de l'art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Territoire à un résident de l'autre Territoire sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Territoire.

4. Les entreprises d'un Territoire, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Territoire, ne sont soumises dans le premier Territoire à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Territoire.

5. Cet article est applicable aux impôts visés par le présent Accord.

6. Cet article ne doit pas être interprété en ce sens qu'il est applicable aux dispositions de la législation d'un Territoire qui a)

ne permettent pas l'application d'allégements fiscaux, d'imputation ou d'exemption de l'impôt en relation avec des dividendes payés par une société résident d'un Territoire à des fins d'application de sa législation fiscale; ou

b)

qui servent à la promotion économique.

Art. 24

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Territoire ou par les deux Territoires entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Territoires, soumettre son cas à l'autorité compétente du Territoire dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'art. 23, à celle du Territoire dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les 8602

Eviter les doubles impositions

trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de l'Accord.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Territoire, en vue d'éviter une imposition non conforme à l'Accord.

3. Les autorités compétentes des Territoires s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de l'Accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l'Accord.

4. Les autorités compétentes des Territoires peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Art. 25

Echange de renseignements4

1. Les autorités compétentes des Territoires échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent Accord ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par l' Accord, dans la mesure où l'imposition prévue par ladite législation n'est pas contraire à l'Accord. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Territoire sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de ce Territoire et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Territoire l'obligation

4

a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Territiore;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Territoire;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Teneur selon l'échange de lettres du 14 juillet 2011.

8603

Eviter les doubles impositions

4. Si des renseignements sont demandés par un Territoire conformément à cet article, l'autre Territoire utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Territoire de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre interne.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Territoire de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. Nonobstant les dispositions du par. 3 ou toute autre disposition contraire de leur législation interne, les autorités fiscales du Territoire requis ont le pouvoir de se faire remettre les renseignements visés par le présent paragraphe, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des obligations citées dans ce paragraphe.

Art. 26

Limitation du droit aux avantages de l'accord

1. Les dispositions des art. 10, 11 et 12 ne sont pas applicables aux dividendes, aux intérêts et aux redevances payés dans le cadre d'un système de relais.

2. L'expression «système de relais» décrit une opération commerciale (ou une série d'opérations commerciales) organisée de telle sorte qu'un résident d'un Territoire qui a droit aux avantages de l'Accord touche des revenus provenant de l'autre Territoire, revenus qu'il reverse dans leur totalité ou dans une large mesure (quels que soient le moment et la forme), directement ou indirectement, à une autre personne qui n'est pas un résident de l'un des Territoires et qui, si elle touchait directement ces revenus de l'autre Territoire, ne pourrait pas prétendre à des avantages en relation avec ces revenus selon un accord en vue d'éviter les doubles impositions conclu entre son Territoire de résidence et le Territoire duquel proviennent ces revenus ou d'une autre manière, qui seraient équivalents ou supérieurs à ceux octroyés à un résident d'un Territoire en vertu du présent Accord, et que le but principal d'un tel système est de bénéficier des avantages du présent Accord.

3. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2 ou de tout autre article du présent Accord, un résident d'un Territoire ne reçoit de l'autre Territoire aucun des avantages (réduction ou exemption de l'impôt) prévus par l'Accord lorsque le but principal de ce résident ou d'une personne qui lui est liée consiste à profiter des avantages du présent Accord.

Art. 27

Entrée en vigueur

1. Le «Trade Office of Swiss Industries à Tapei» et la «Délégation économique et culturelle de Taipei en Suisse» se notifient par écrit la fin de la procédure prévue par la législation de leur Territoire pour fixer l'entrée en vigueur du présent Accord.

L'Accord entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière de ces notifications aura été reçue.

8604

Eviter les doubles impositions

2. Les dispositions de l'Accord seront applicables: a)

aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou versés à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'Accord est entré en vigueur, ou après cette date;

b)

aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'Accord est entré en vigueur, ou après cette date;

c)5 pour ce qui est de l'article 25 aux renseignements afférents à toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord ou après cette date.

Art. 28

Dénonciation

Le présent Accord reste en vigueur aussi longtemps qu'il n'est pas dénoncé par le «Trade Office of Swiss Industries» à Taipei ou par la «Délégation culturelle et économique de Taipei en Suisse». Le «Trade Office of Swiss Industries» à Taipei ou la «Délégation culturelle et économique de Taipei en Suisse» peuvent dénoncer le présent Accord par écrit pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois au moins. Dans ce cas, l'Accord cessera d'être applicable a)

aux impôts retenus à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné;

b)

aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant la dénonciation, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait en deux exemplaires à Berne, le 8 octobre 2007, en langue anglaise.

Pour le «Trade Office of Swiss Industries» à Taipei:

Pour la «Délégation culturelle et économique de Taipei en Suisse»:

Jost Feer

Shih-Rong Wang

5

Teneur selon l'échange de lettres du 14 juillet 2011.

8605

Eviter les doubles impositions

Traduction6

Protocole Le «Trade office of Swiss Industries» à Taipei et la «Délégation culturelle et économique de Taipei en Suisse» sont convenus, lors de la signature à Berne, le 8 octobre 2007, de l'Accord entre les deux Territoires en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cet Accord.

1. En ce qui concerne l'art. 2 Pour ce qui est du Territoire sur lequel la législation fiscale est appliquée par la «Taxation Agency, Ministry of Finance» à Taipei, il est entendu que l'Accord ne s'oppose pas à la perception de la «Land Value Increment Tax».

2. En ce qui concerne l'art. 4 Pour ce qui est de l'art. 4, par. 4, il est entendu et confirmé que l'expression «institution de prévoyance» désigne tout plan, système, fonds, trust ou toute institution qui est établi dans un Territoire et qui a principalement pour but de gérer ou d'accorder des pensions ou des prestations de prévoyance ou d'accumuler des revenus en faveur d'une ou de plusieurs de ces institutions.

3. En ce qui concerne l'art. 7 S'agissant de l'application des par. 1 et 2 de l'art. 7, lorsqu'une entreprise d'un Territoire vend des biens ou des marchandises ou exerce son activité dans l'autre Territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais uniquement sur la part de ce montant imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou cette activité.

Dans le cas de contrats d'études, de fourniture, de montage ou de construction d'équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sur la seule base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans le Territoire où l'établissement stable est situé.

Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans le Territoire dont cette entreprise est un résident.

6

Traduction du texte original anglais.

8606

Eviter les doubles impositions

4. En ce qui concerne les art. 7 et 12 Il est entendu que les rémunérations payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique constituent des bénéfices d'entreprises au sens de l'art. 7.

5. En ce qui concerne l'art. 10 Si, après la signature du présent accord, le Territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. b)7 convient dans un accord en vue d'éviter les doubles impositions ou un protocole modifiant un tel accord avec un pays tiers membre de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) d'exclure les dividendes de l'imposition ou d'abaisser le taux de l'impôt en dessous de 10 %, cette exclusion ou ce taux réduit s'appliquent automatiquement, comme s'ils avaient été expressément prévus dans le présent Accord avec effet immédiat à partir de la date à laquelle les dispositions de cet accord, le cas échéant de l'amendement à cet accord, ou du présent Accord ­ selon qu'il entre en vigueur postérieurement ­ sont effectivement applicables. Cette disposition ne s'applique qu'aux dividendes dont le bénéficiaire est une société (autre qu'une société de personnes) détenant au moins 20 % du capital de la société qui distribue les dividendes.

6. En ce qui concerne l'art. 12 Si, après la signature du présent accord, le Territoire défini à l'art. 2, par. 3, let. b)8 convient dans un accord en vue d'éviter les doubles impositions ou un protocole modifiant un tel accord avec un pays tiers membre de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) d'exclure les redevances de l'imposition ou d'abaisser le taux de l'impôt sur ces redevances en dessous de 10 %, cette exclusion ou ce taux réduit s'appliquent automatiquement, comme s'ils avaient été expressément prévus dans le présent Accord avec effet immédiat à partir de la date à laquelle les dispositions de cet accord, le cas échéant de l'amendement à cet accord, ou du présent Accord ­ selon qu'il entre en vigueur postérieurement ­ sont effectivement applicables.

7. En ce qui concerne les art. 18 et 19 Il est entendu que le terme «pensions» utilisé aux art. 18 et 19 ne désigne pas seulement les versements périodiques, mais également les prestations en capital.

8. En ce qui concerne l'art. 259

7 8 9

a)

Il est entendu que le Territoire requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales du Territoire requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales du Territoire requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 25 de l'Accord:

Le renvoi à l'art. 2, par. 3, let. b) a été adapté par l'échange de lettres du 14 juillet 2011.

Le renvoi à l'art. 2, par. 3, let. b) a été adapté par l'échange de lettres du 14 juillet 2011.

Teneur selon l'échange de lettres du 14 juillet 2011.

8607

Eviter les doubles impositions

(i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés, y compris de leur nature et de la forme selon laquelle le Territoire requérant désire recevoir les renseignements du Territoire requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; et (v) dans la mesure où ils sont connus, le nom et l'adresse du détenteur présumé des renseignements demandés.

Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants «d'aller à la pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Alors que le par. 5, let. b, contient des conditions importantes de procédure visant à empêcher des «pêches aux renseignements», les sous-par. (i) à (v) du par. 5, let. b, doivent néanmoins être interprétés de manière à ne pas entraver un échange effectif de renseignements.

c)

Il est en outre entendu qu'aucune obligation n'incombe à l'un des Territoire, sur la base de l'art. 25 de l'Accord, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

d)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans le Territoire requis demeurent applicables avant que l'information ne soit transmise au Territoire requérant. Il est en outre entendu que cette dis-position vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.»

9.10 ...

Fait en deux exemplaires à Berne, le 8 octobre 2007, en langue anglaise.

Pour le «Trade Office of Swiss Industries» à Taipei:

Pour la «Délégation culturelle et économique de Taipei» en Suisse:

Jost Feer

Shih-Rong Wang

10

Supprimé par l'échange de lettres du 14 juillet 2011.

8608