Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu

Projet I

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 20112, arrête: Art. 1 Le Protocole du 31 mai 2001 contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions3, additionnel à la Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée4 (Protocole de l'ONU sur les armes à feu) est approuvé avec les réserves suivantes: 1

a.

réserve portant sur l'art. 10, ch. 2, let. b: En l'absence d'opposition au transit communiquée dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demande écrite de non-opposition au transit, le pays de transit consulté est réputé ne pas s'être opposé et avoir donné son accord tacite au transit.

b.

réserve portant sur l'art. 10, ch. 3: Les données relatives aux pays de transit ne seront pas systématiquement mentionnées dans les autorisations d'exportation et d'introduction sur le territoire suisse ni dans les documents d'accompagnement correspondants, conformément à la législation suisse, qui n'exige pas toujours cette mention.

Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse en formulant les réserves susmentionnées.

2

3

1 2 3 4

Il est autorisé à retirer ces réserves si elles deviennent sans objet.

RS 101 FF 2011 4217 RS ...; FF 2011 4283 RS 0.311.54

2011-0068

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Approbation et mise en oeuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu. AF

Art. 2 La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes5 est modifiée comme suit: Art. 31c, al. 2, let. bbis (nouvelle) Outre le mandat qui lui incombe en vertu des art. 9a, al. 2, 22b, 24, al. 3 et 4, 25, al. 3 et 5, 31d, 32a, 32c et 32j, al. 1, l'office central accomplit notamment les tâches suivantes:

2

bbis. il traite les demandes de traçage d'armes à feu, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions présentées par une autorité suisse ou par une autorité étrangère et transmet aux autorités étrangères les demandes de traçage émises par une autorité suisse; il est l'interlocuteur pour toute question d'ordre technique et opérationnel dans le domaine du traçage.

Art. 32a, al. 1, let. g (nouvelle) 1

L'office central gère les fichiers suivants: g.

le fichier relatif au marquage des armes à feu destiné au traçage de ces armes (DARUE).

Art. 32b, al. 4bis (nouveau) 4bis

Le fichier DARUE contient les données suivantes:

a.

les éléments de marquage visés aux art. 18a et 18b;

b.

les références des fabricants et des importateurs et toute autre indication les concernant;

c.

les coordonnées des fabricants, des distributeurs et des importateurs;

d.

les indications de l'autorisation d'importation.

Art. 32c, al. 1, phrase introductive, et al. 2 Toutes les données des fichiers DEWA, DEBBWA, ASWA et DARUE peuvent être communiquées pour l'accomplissement de leurs tâches légales:

1

Toutes les données des fichiers DEWA, DEBBWA, DAWA et DARUE peuvent être mises à la disposition des autorités policières cantonales et des autorités douanières par un système d'accès en ligne.

2

5

RS 514.54

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Approbation et mise en oeuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu. AF

Art. 33, al. 1, let. abis (nouvelle) Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

1

abis. sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale mentionnée à l'art. 2.

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